Confirmation 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 22 janv. 2021, n° 18/01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/01080 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascal MATHIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2021
N° 2021/38
Rôle N° RG 18/01080 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZXI
X Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 22 janvier 2021
à :
Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 210)
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 21 Décembre 2017
APPELANT
Monsieur X Y, demeurant […]
représenté par Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société DALTYS SUD, demeurant […]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience,
avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de président
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Madame Marianne ALVARADE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de président et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. X Y a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Daltys Sud, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 16 août 2014, en qualité de responsable de magasin.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par les dispositions de la convention collective nationale du Commerce de Gros, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 200 euros.
Le 18 avril 2016, M. X Y a informé l’employeur de sa démission par un courrier libellé dans les termes suivants :
'Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de 'Responsable magasin central’ que j’occupe depuis le 16 juillet 2014, dans votre entreprise.
La raison majeure de cette démission (sans rentrer dans les détails) est que je ne reconnais pas la société pour laquelle je me suis engagée il y a presque 2 ans'.
Le 21 juillet 2016, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour voir requalifier sa démission en une prise d’acte et pour solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Le 21 décembre 2017, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, dans sa section commerce, a statué comme suit :
— dit que la lettre de démission est équivoque et s’analyse en une prise d’acte
— dit que la prise d’acte s’analyse en une démission
en conséquence,
— déboute M. X Y de l’ensemble de ses demandes
— déboute la société Daltys Sud de l’ensemble de ses demandes
— condamne M. X Y aux entiers dépens.
Par déclaration du18 janvier 2018, M. X Y a relevé appel de cette décision dont il a reçu notification le 11 janvier 2018.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 novembre 2020, aux termes desquelles M. X Y demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 21 décembre 2017 en ce qu’il a :
* dit que la prise d’acte s’analyse en une démission
* débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes
* condamné M. X Y aux entiers dépens
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 21 décembre 2017 en ce qu’il a :
* dit que la lettre de démission est équivoque et s’analyse en une prise d’acte
En conséquence
— dire que M. X Y a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées
— condamner la société Daltys à payer à M. X Y les sommes suivantes
* 23 014 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre la somme de
2 301 € à titre d’incidence congés payés
*12 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du travail dissimulé
— requalifier la démission prise d’acte de la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur
— condamner la société Daltys à payer à M. X Y les sommes suivantes :
* 2 206 € à titre de dommages et intérêts du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement
* 4 412 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 735,33 € à titre d’indemnité légale de licenciement
* 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail
* 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— prononcer l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel
— condamner la société Daltys au plus entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 juin 2019, aux termes desquelles la SAS Daltys Sud demande à la cour d’appel de :
— infirmer la décision en ce qu’elle a requalifié la démission prise d’acte
— confirmer la décision pour le surplus en toutes ses dispositions
En conséquence
— débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes comme étant injustifiées et infondées
— à titre reconventionnel, condamner M. X Y à verser à la société Daltys la somme de
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
M. X Y indique, qu’alors que son contrat de travail prévoyait une durée de travail de 35 heures hebdomadaires, ses responsabilités de directeur de magasin l’amenaient à être présent tous les jours pour assurer l’encadrement de son équipe, superviser la préparation et l’expédition des marchandises ainsi que leur réception, gérer les inventaires et optimiser les flux.
Le salarié affirme qu’il travaillait plus de 10 heures par jour et au soutien de cette allégation il produit aux débats une attestation de M. A B, son ancien manager, qui déclare que M. X Y 'arrivait toujours sur son lieu de travail en premier 7h/7h30 et parfois même avant et repartait souvent après 18 h et jamais avant 16h30 (…) Il ne comptait pas ses heures pour mener à bien sa mission, faisant preuve d’un grand professionnalisme (…). Il s’est chargé des astreintes de sécurité figurant en tant que premier de la liste appelé par la société de télésurveillance fournissant pour cela son numéro personnel.
À ce titre, il a été appelé très souvent entre 20 h et 5 heures du matin, soit après 20 h ou entre 4 et 5 h suite à de fausses manipulations ou suite à la gestion anti-oubli en dehors des heures d’ouverture, soit par des déclenchements en pleines nuits (coupure électrique, alarme…)' (pièce 6)
M. X Y produit des courriels échangés avec la société de télésurveillance confirmant qu’il figurait en tête de liste des responsables à contacter en cas de difficulté (pièce 7) ainsi que son bilan d’évaluation annuel 2016 où il évoquait une surcharge de travail (pièce 9), un décompte des heures réalisées (pièce 10 et 11) et deux attestations de M. Toullec, responsable d’atelier, dont une en date du 27 mars 2019, qui précise, également, que le salarié appelant « 'ouvrait le dépôt à 7h du matin quotidiennement et il restait en moyenne jusqu’à 18/19 h le soir'» (pièce 13).
En conséquence, il sollicite la somme 23 014 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, ainsi que 2 301 euros au titre des congés payés afférents.
Mais, la cour observe que le décompte des heures effectuées, produit pour la première fois, par le salarié, en cause d’appel, se présente comme un document manifestement établi a posteriori, et pour les besoins de la cause, de manière à répondre aux carences probatoires pointées par les premiers juge et la société intimée. Il suffit pour s’en convaincre de constater la parfaite exactitude des heures d’entrée et de sortie du salarié (7h00-19h00 ou 8h00-19h30), de relever l’absence de précision des temps de pause et d’observer que les demandes de rappel de salaire de M. X Y sont passées de 7 457,77 euros lors de sa saisine du conseil de prud’hommes, à 23 014 euros devant la cour d’appel, ce qui témoigne bien de l’absence de décompte quotidien ou hebdomadaire par le salarié des heures effectuées.
La deuxième attestation de M. Toullec, qui vient préciser les horaires de prise de fonction et de sortie de M. X Y, est tout aussi sujette à caution, dès lors que ce second témoignage a été recueilli après que l’employeur ait relevé l’imprécision de sa première attestation qui était muette sur les horaires du salarié appelant, et ce, pour la bonne raison que les deux employés ne travaillaient pas dans les mêmes zones du magasin.
S’agissant de l’attestation de M. A B, il est établi qu’elle émane d’un salarié qui a été licencié pour insuffisance professionnelle et qui a engagé une action prud’homale contre la société Daltys Sud, dans le cadre de laquelle M. X Y a lui-même attesté en sa faveur, ce qui ne permet pas de considérer que ce témoignage est d’une parfaite objectivité. Enfin, si lors de son entretien annuel, le salarié s’est plaint d’une surcharge du travail, il n’a nullement fait état d’heures supplémentaires non rémunérées par l’employeur.
Il s’ensuit que les éléments produits par M. X Y ne sont ni suffisamment fiables, ni suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
C’est donc à bon escient que les premiers juges ont débouté M. X Y de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires ainsi que de sa demande subséquente de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
2/ Sur la rupture de la relation contractuelle
Il est rappelé que la démission ne se présume pas et qu’elle ne peut résulter que d’une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; elle n’est pas soumise à des conditions de forme particulières.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
M. X Y soutient que le caractère équivoque de sa démission ne fait aucun doute, dès lors qu’il a mentionné dans son courrier de rupture de la relation contractuelle : 'la raison majeure de cette démission (sans rentrer dans les détails) est que je ne reconnais pas la société pour laquelle je me suis engagée il y a presque deux ans'. Ce même constat figurait d’ailleurs déjà dans son rapport d’entretien annuel pour l’année 2016.
Le salarié a, par la suite, développé les raisons de son départ dans un courriel où il expliquait à son supérieur hiérarchique (pièce 2) :
'Je te rappelle que les raisons de mon départ sont les suivantes :
J’ai intégré la société Daltys le 16 juillet 2014, et depuis j’ai travaillé tous les jours du lundi au vendredi entre 10 heures et 12 heures parfois même le samedi matin.
Mon effectif été à flux tendu (voire en sous-effectif) avec des objectifs toujours plus importants….
Mes tâches quotidiennes toujours plus importantes.
Mon téléphone portable privé utilisé comme professionnel.
Ma session et mon mail professionnel utilisait lors de mes congés.
Les appels de la sécurité le soir, les week-ends…
Ceci sans absentéisme, sans ne jamais rien dire et mieux encore toujours avec le sourire et la bonne humeur (convivialité attitude) !!!
Résultat : aucune reconnaissance, aucune compensation .un salair dont j’ose même pas parler…
Aujourd’hui humainement et psychologiquement, je ne peux plus envisager mon avenir au sein de la société Daltys'.
En conséquence, M. X Y considère que les griefs invoqués pour expliquer sa décision de quitter l’entreprise sont exclusifs du caractère non équivoque de sa démission et justifient que celle-ci soit requalifiée en prise d’acte.
Par ailleurs, eu égard aux manquements qu’il impute à l’employeur du seul fait du non-paiement des heures supplémentaires qu’il affirme avoir effectuées, M. X Y demande à ce que cette prise d’acte soit dite aux torts exclusifs de la société intimée et qu’elle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur objecte que la lettre de démission de M. X Y ne mentionnait aucune réserve et que le courriel précisant les motifs du départ du salarié ne lui a été adressé, que le 12 mai 2016, soit un mois après son départ ce qui ne permet pas de considérer sa démission comme équivoque. A titre subsidiaire, il conteste les manquements qui lui sont reprochés par M. X Y pour fonder sa prise d’acte et il demande à ce que celle-ci soit requalifiée en démission.
En cet état, la cour retient que la lettre de rupture du salarié, en date du 18 avril 2016, s’inscrit dans le cadre d’un différent l’opposant à l’employeur, ce qu’il a clairement indiqué en mentionnant qu’il ne reconnaissait pas la société dans laquelle il s’était engagé deux ans plus tôt, et, ce qu’il a ensuite précisé dans un courriel adressé à l’employeur en lui expliquant les manquements qu’il lui reprochait. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que la démission du salarié était équivoque et qu’elle s’analysait comme une prise d’acte.
Cependant, faute pour le salarié de caractériser l’existence des griefs imputés à l’employeur, au titre du non-paiement d’heures supplémentaires, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que
la prise d’acte produisait les effets d’une démission et en ce qu’il a débouté M. X Y de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail.
3/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
M. X Y, partie succombante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. X Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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