Infirmation partielle 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 17 sept. 2020, n° 18/19680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19680 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2018, N° 17/00116 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2020
N° 2020/177
N° RG 18/19680
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPKN
G X
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Pascal ALIAS
-Me Matthieu LEHMAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00116.
APPELANTE
Madame G X
N° sécurité sociale 2 80 07 99 352 09332
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/1320 du 08/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant 30, Allée Georges Peretti, Quartier Saint Eutrope - 13090 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualtié audit siège,
demeurant […]
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
Les parties ont indiqué expressément qu'elles acceptaient que l'affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE':
Mme X expose avoir subi le 11 février 2015 des faits de harcèlement sexuel sur son lieu de travail de la part de M. Y, un particulier au domicile duquel elle intervenait comme aide ménagère.
Le procureur de la République du TGI d'Aix-en-Provence a classé le dossier sans suite et notifié un avertissement à M. Y.
Le 6 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a admis le caractère professionnel de l'accident déclaré le 11 février 2015. Elle a été placée en arrêt de travail du 18 février 2015 au 29 février 2016, puis admise au bénéfice d'une invalidité de catégorie 2 le 1er mars 2016. Elle a fait l'objet le 30 mars 2016 d'un licenciement pour inaptitude (constatée par le médecin du travail le 3 mars 2016).
Par requête déposée le 9 décembre 2015, Mme X a saisi la CIVI du TGI d'Aix-en-Provence en réparation du préjudice subi.
Par ordonnance du 2 février 2016, le président de la CIVI du TGI d'Aix-en-Provence a dit n'y avoir lieu à allouer une indemnisation provisionnelle à Mme X, et a commis le docteur Z, psychiatre, aux fins d'expertise médicale. Ce dernier a déposé son rapport d'expertise le 17 mai 2016.
L'affaire a été radiée le 15 décembre 2016, faute pour le demandeur d'avoir conclu dans le délai imparti par le président de la CIVI, puis rétablie.
Selon jugement du 12 novembre 2018, la CIVI a :
- alloué à Mme X une indemnisation de 5746,72 € en réparation de son entier préjudice corporel, détaillée comme suit':
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais d'assistance médicale à l'expert': 700 €
Perte de gains professionnels actuels': 194,02 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs': rejet
Incidence professionnelle': 15000 € (ramenés à 0 € après imputation des arrérages échus et du capital représentatif de la pension d'invalidité)
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire': 1352,70 €
Souffrances endurées évaluées à 2/7': 3500 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 5'%': 8050 € (ramenés à 0 € après imputation des arrérages échus et du capital représentatif de la pension d'invalidité)
- alloué à Mme X une somme de 700 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- dit que ces sommes seront directement versées par le fonds de garantie selon les modalités de l'article R.50-24 du code de procédure pénale,
- laissé les dépens à la charge de l'État, et
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, la CIVI, qui disposait de la procédure d'enquête pénale et de l'expertise psychiatrique du docteur Z, a considéré que le dommage subi était en relation directe et certaine avec l'infraction dont la matérialité était établie, et que le droit à réparation intégrale était acquis. Elle a souligné que Mme X présentait un état de stress post-traumatique et une personnalité vulnérable. Pour autant, elle a considéré que n'était pas démontrée l'impossibilité définitive d'exercer la profession d'aide à domicile et, par suite, a rejeté la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
Par déclaration du 13 décembre 2018, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, Mme X a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a fixé le préjudice corporel de Mme X à la somme de 5746,72 € en refusant d'indemniser le poste perte de gains professionnels futurs.
Placée sous tutelle par jugement du tribunal d'Aix-en-Provence du 30 avril 2019, Mme X est représentée à l'instance par Mme A, sa tutrice.
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 mars 2019, Mme X a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
* * *
La clôture a été prononcée le 3 décembre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2019, Mme X demande à la cour de':
- confirmer le jugement de la CIVI du 12 novembre 2018 en ce qu'il a reconnu le droit à indemnisation intégrale de Mme X,
- confirmer le jugement du 12 novembre 2018 en ce qui concerne l'évaluation des postes de préjudices relatifs aux pertes de gains professionnels actuels et au frais divers,
- réformer le jugement de la CIVI du 12 novembre 2018 en ce qu'il a limité les montants d'indemnisation concernant les autres postes de préjudice,
- constater que les préjudices corporels subis par Madame X devront être indemnisés comme suit :
Confirmation :
- pertes de gains professionnels actuels : 194,02 €
- frais divers': 700 €
Infirmation':
- perte de gains professionnels futurs (à actualiser au jour de la décision à intervenir) 77531,17 €
- incidence professionnelle 15000 €
- déficit fonctionnel temporaire': 1412,42 €
- souffrances endurées': 4000 €
- déficit fonctionnel permanent': 8500,00 €
- ordonner au fonds de garantie le paiement de la somme de 107337,61 € en réparation du préjudice subi par Mme X du fait de l'agression dont elle a été victime,
- confirmer le jugement du 12 novembre 2018 en ce qu'il a alloué une indemnité de 700 € sur le fondement des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
- allouer à Mme X pour la présente instance une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme X développe en substance les arguments suivants au soutien de ses demandes':
- c'est à tort que la CIVI non seulement n'a rien accordé au titre de la perte de gains professionnels futurs, mais en outre qu'elle a imputé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie sur le poste incidence professionnelle puis sur le déficit fonctionnel permanent (alors que l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale limite l'assiette du recours subrogatoire des caisses aux «'seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel'»,
- l'expert n'a pas à se prononcer comme il l'a fait sur le régime de prévoyance de Mme X, mais doit se limiter à l'analyse de son état de santé,
- la CIVI a admis à tort la possibilité pour Mme X d'exercer à terme la profession d'aide à domicile, alors qu'elle a été déclarée inapte définitif à tout poste dans l'entreprise, ce qui atteste en soi de l'impossibilité d'un reclassement, et que la caisse primaire d'assurance maladie estime sa capacité de travail réduite des deux tiers,
- l'admission de Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ne la prive pas du droit de solliciter la prise en charge des frais irrépétibles qu'elle aurait exposés en l'absence d'aide juridictionnelle.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2019, le fonds de garantie demande à la cour de':
confirmer la décision du 12 novembre 2018 en ce qu'elle a :
- alloué la somme de 700 € à Mme X au titre des frais divers, sous réserve que cette dernière ne puisse être prise en charge par un autre organisme,
- débouté Mme X de sa demande d'indemnisation à hauteur de 73632,88 € au titre de la perte de gains futurs,
- alloué à Mme X la somme de 1352,70 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- alloué à Mme X la somme de 3500 € au titre des souffrances endurées,
- dit qu'aucune somme n'est due à Mme X au titre du déficit fonctionnel permanent,
infirmer la décision du 12 novembre 2018 en ce qu'elle a :
- alloué à Mme X la somme de 194,02 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- retenu l'indemnisation de Mme X au titre de l'incidence professionnelle,
statuant de nouveau':
- juger que Mme X a perçu la somme de 11474,63 € d'indemnités journalières et non la somme de 11133,74 € retenue par la commission,
- juger qu'en raison des sommes allouées par la caisse primaire d'assurance maladie aucune somme n'est due à Mme X au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- juger que l'incidence professionnelle subie par Mme X n'est que partielle,
- juger que Mme X peut toujours exercer son activité antérieure avec tout type de clientèle, à la seule exception des clients masculins,
- juger que l'incidence professionnelle ne doit pas indemnisée,
- à titre subsidiaire, en ce qui concerne l'indemnisation de l'incidence professionnelle,
- confirmer la décision du 12 novembre 2018 en ce qu'elle a dit que Mme X a perçu des arrérages pour un montant de 8291,80 € et un capital de 106555,24 € de sorte qu'aucune somme n'est due au titre de l'incidence professionnelle,
en tout état de cause':
- débouter Mme X de sa demande de 2000 € d'article 700, cette dernière étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,
- débouter Mme X de ses demandes,
- laisser les dépens à la charge de l'État.
Le fonds de garantie développe en substance les arguments suivants au soutien de ses demandes':
- s'agissant de la perte de gains professionnels futurs, l'expert judiciaire a expressément retenu un état antérieur psychiatrique avec troubles de la personnalité et conduites addictives, et ne tient pas pour établie l'impossibilité pour Mme X de poursuivre son activité avec d'autres clients';
- l'incidence professionnelle n'est retenue par l'expert que partiellement': en tout état de cause, aucune somme ne revient de ce chef à Mme X dans la mesure où les arrérages échus (8291,80 €) et le capital constitutif (106555,24 €) s'imputent sur le poste incidence professionnelle';
- le chiffrage du poste déficit fonctionnel permanent doit être réduit, et là encore aucune somme ne revient à Mme X puisque le montant de la rente accident du travail s'impute sur le déficit fonctionnel permanent ' ce qu'a expressément rappelé la CIVI.
* * *
Le ministère public à qui la procédure a été transmise s'en rapporte à justice selon avis du 6 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
En vertu de l'article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, notamment lorsqu'elles ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Le droit de Mme X à la réparation intégrale du préjudice subi n'est pas contestée. Seule son étendue fait débat.
Sur l'étendue de l'indemnisation :
Le rapport d'expertise psychiatrique du docteur Z du 17 mai 2016 contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formulée, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi. L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident, de son activité (agent d'entretien), de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 706-9 du code de procédure pénale et 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Mme X a subi un dommage corporel : elle doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Le barème de capitalisation employé sera celui publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme X doit être évalué comme suit.
Mme X a été victime d'une agression sexuelle le 18 février 2015. Elle a été placée en arrêt de travail du 18 février 2015 au 29 février 2016, puis admise au bénéfice d'une invalidité de catégorie 2 le 1er mars 2016. Elle a fait l'objet le 30 mars 2016 d'un licenciement pour inaptitude (constatée par le médecin du travail le 3 mars 2016). L'examen de Mme X met en évidence un état antérieur psychiatrique important avec troubles de la personnalité et conduites addictives, le tout s'inscrivant dans une histoire familiale difficile.
Les conséquences médico-légales de l'agression du 18 février 2015 sont les suivantes':
- déficit fonctionnel temporaire total': aucun
- déficit fonctionnel temporaire partiel'(classe II': 25%)': 89 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel'(classe I, 10'%)': 276 jours
- perte de gains professionnels actuels': du 18 février 2015 au 29 février 2016
- consolidation': 18 février 2016
- souffrances endurées': 2/7
- déficit fonctionnel permanent': 5%
- incidence professionnelle partielle, compte tenu des troubles de la personnalité antérieurs avec incapacité d'exercer l'activité antérieure avec le client qui l'a agressée sexuellement et les clients masculins seuls, mais pas avec d'autres clientèles (perte de gains professionnels consécutive à son licenciement, n'ayant pas de complément de salaire, son employeur n'ayant pas de régime de prévoyance, non imputable)
- pas de préjudice d'agrément en relation directe et certaine avec le fait traumatique
- pas de préjudice sexuel en relation directe et certaine avec le fait traumatique
- troubles psychiques imputables non susceptibles d'aggravation
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers (FD)': frais de médecin-conseil : 700 €
La réparation du préjudice doit être intégrale et cette dépense, née directement et exclusivement de l'accident, n'a pas été prise en charge par les organismes sociaux et a été supportée par la victime. Elle est par là-même indemnisable par le débiteur de l'indemnisation. Mme X a pu valablement se faire assister devant l'expert par le docteur C, médecin psychiatre de son choix, afin que la discussion s'engage sur un terrain médico-légal pour lequel elle ne dispose d'aucune compétence technique ' ce d'autant plus qu'en l'espèce le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions était lui-même représenté par le docteur D, psychiatre. La présence du docteur C a donc garanti l'instauration d'un débat réellement contradictoire.
La note d'honoraires du docteur C du 2 mai 2016 atteste de ce que les frais de médecin-conseil exposés par Mme X se montent à la somme de 700 €, montant alloué par le premier juge et non contesté par le fonds de garantie.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 194,02 €
Fixé par le premier juge à la somme de 194,02 €, ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Mme X justifie, par la production d'un contrat de travail du 20 juin 2014 avec l'EURL Senet Aix, de ce qu'elle était engagée à durée indéterminée à temps partiel pour une durée mensuelle de 10 heures rémunérées 95,30 € bruts. Précision étant faite que le nombre mensuel des heures travaillées a été porté par avenant du 1er octobre 2014 à 128 heures, soit soit 76% de 169 heures.
Au vu des bulletins de salaire des six mois précédant l'agression du 18 février 2015, Mme X percevait un salaire mensuel net moyen de 943,98 €. Sa perte de gains s'établit ainsi à la somme de 943,98 € x 12 x 1,000 année écoulée entre la date du fait générateur et celle de la consolidation, soit la somme de 11327,76 €.
Des indemnités journalières ont été versées du 18 février 2015 au 29 février 2016 par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône pour un montant de 11474,63 € visée par l'état des débours définitifs, compte arrêté au 29 février 2016. La consolidation étant fixée au 18 février 2015, ce montant doit être retraité de la somme de 11 jours post-consolidation x 30,99 €, soit de la somme de 340,89 € (laquelle doit être imputée le cas échéant sur la perte de gains professionnels futurs, comme relevé par Mme X). Le montant des indemnités journalières avant consolidation est donc de 11133,74 €.
Cette somme s'impute sur ce poste de dommage que les indemnités journalières ont vocation à réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 11327,76 € - 11133,74 € = 194,02 €. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 52068,26 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre':
- le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et
- le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
De ce poste de préjudice devront être déduites les prestations servies à la victime par les organismes de sécurité sociale (pensions d'invalidité et rentes accidents du travail), les mutuelles, les institutions de prévoyance et les assureurs (prestations longue durée d'invalidité et accidents du travail), de même que par les employeurs publics (allocations temporaires d'invalidité, pensions et rentes viagères d'invalidité) qui tendent à indemniser, le plus souvent de manière forfaitaire, partant de manière partielle l'incapacité invalidante permanente subie par la victime afin d'éviter soit que celle-ci ne bénéficie d'une double indemnisation de son préjudice sur ce point, soit que le recours exercé par l'organisme tiers payeur ne réduise les sommes dues à la victime.
Sur la base d'une date de liquidation estimée au 5 juillet 2019, Mme X sollicite les sommes de 38231,19 € au titre des arrérages échus et de 250513,41 € au titre des arrérages à échoir, soit 288744,60 €. Elle applique à cette somme un coefficient de pondération de 2/3 correspondant à la diminution de la capacité de travail constatée par la médecine du travail, et obtient un montant de 192496,40 € auquel elle retranche 114965,23 € de prestations servies après consolidation par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône. Soit un solde net qu'elle estime lui voir revenir de 192496,40 € - 114965,23 € = 77531,7 €.
Le docteur Z souligne en conclusion de son rapport l'existence d'un état antérieur psychiatrique. Il date en effet la première prise en charge psychiatrique de Mme X de l'âge de ses dix ans et, plus récemment depuis 2010, l'administration de psychotropes et d'antidépresseurs. Pour autant, il doit être relevé que Mme X était titulaire d'un emploi avant le fait traumatique du 18 février 2015, et qu'elle l'exerçait pleinement en dépit de son état antérieur.
Or, précisément, elle a été déclarée inapte définitive à tout poste dans l'entreprise le 29 février 2016, et admise à compter du 1er mars 2016 au bénéfice d'une invalidité de catégorie 2 (capacité de travail réduite des deux tiers) et au versement subséquent d'une pension d'invalidité. Une mesure de licenciement pour inaptitude professionnelle a été mise en oeuvre le 16 mars 2016 au vu de l'avis exprimé par le médecin-conseil le 23 février 2016.
Dès lors, la perte de l'emploi étant indiscutablement imputable à l'agression du 18 février 2015, Mme X a droit à l'intégralité de sa perte de gains professionnels futurs ' tout au moins, en ce qui concerne la partie échue depuis la consolidation.
S'agissant en revanche de l'avenir, c'est-à-dire de la perte de gains professionnels futurs à échoir à compter de la liquidation, le préjudice de Mme X ne peut être appréhendé qu'en termes de perte de chance de retrouver un emploi et un salaire comparables à ceux qu'elle a perdus. Le docteur Z estime à cet égard que la reprise d'activité d'agent d'entretien est possible pour Mme X ' sauf à éviter toute intervention professionnelle au domicile des hommes seuls. La cour évalue le préjudice lié à cette perte de chance à 50'%.
La perte de gains professionnels futurs de Mme X sera donc chiffrée comme suit, sur la base d'une date de liquidation fixée au 11 septembre 2020 :
- arrérages échus': 943,98 € x 12 x 4,564 années = 51699,90 €
- arrérages à échoir': 943,98 € x 12 mois x 20,363 (prix de l'euro de rente viagère jusqu'à l'âge de 62 ans pour une femme de 40 ans selon barème Gazette du Palais du 28 novembre 2017) x 50'% = 115333,59 €
- total des arrérages échus et à échoir': 51699,90 € + 115333,59 € = 167033,49 €.
De cette somme, il convient de retrancher la somme de 114965,23 € perçue de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône après consolidation':
- indemnités journalières post-consolidation du 18 au 29 février 2015': 340,89 €
- arrérages échus du 1er mars 2016 au 3 mai 2019': 14122,86 €
- arrérages à échoir, arrérages à échoir, compte arrêté au 21 mai 2019': 100501,48 €
Au vu de l'ensemble de ces données, l'indemnité due pour ce poste de dommage revenant à Mme X doit être chiffrée à 167033,49 € - 114965,23 € = 52068,26 €. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Incidence professionnelle (IP)': 15000 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment,
- de sa dévalorisation sur le marché du travail,
- de sa perte d'une chance professionnelle,
- de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou
- de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, ou enfin
- de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
L'incidence professionnelle est indemnisée selon une somme fixée globalement même si différents éléments sont pris en considération, et non à partir d'une perte annuelle de gains professionnels déterminée puis capitalisée selon un barème choisi.
En l'occurrence, l'expert judiciaire fait expressément état d'une incidence professionnelle partielle, compte tenu de ce que la nature des faits conre-indique l'intervention de Mme E chez des hommes seuls, ce qui suffit en soi à la dévaloriser sur le marché du travail puisque cette contrainte risque de la disciminer négativement lors d'un entretien d'embauche.
Fût-elle qualifiée de partielle, une incidence professionnelle reste une incidence professionnelle. L'appréhension de Mme X à intervenir au domicile d'hommes seuls constitue à la fois une pénibilité aggravée dans les conditions de travail, une dévalorisation aux yeux d'un employeur et ' avec la perte de son emploi ' une perte d'identité sociale et professionnelle. Enfin, la perte d'emploi est nécessairement à l'origine d'une perte au moins partielle des droits à retraite.
Dans ces conditions, la demande de Mme X de voir chiffrer l'incidence professionnelle à la somme de 15000 € apparaît justifiée dans son principe et dans son montant. La décision du premier juge sera confirmée de ce chef.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 1352,70 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Mme X sollicite l'application d'un tarif d'environ 840 € par mois ou 28 € par jour. Le fonds de garantie conclut à la confirmatio
Le déficit fonctionnel temporaire doit être réparé sur la base d'environ 810 € par mois ou 27 € par le fonds de garantie jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie. Soit une indemnité proratisée d'un montant de 1352,70 €, telle que chiffrée par le premier juge et dont le fonds de garantie sollicite la confirmation :
- déficit fonctionnel temporaire'classe 2 à 25'%'(3 mois, du 18 février au 17 mai 2015)': 607,50 €,
- déficit fonctionnel temporaire'classe 1 à 10'%'(276 jours, du 18 mai 2015 au 18 février 2016)': 745,20 €.
Souffrances endurées (SE)': 3500 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.
En l'occurrence, l'expert judiciaire Z évalue les souffrances psychiques consécutives aux faits de harcèlement sexuel à 2/7.
Mme X conclut à la réévaluation à 4000 € de ce poste de préjudice, le fonds de garantie conclut pour sa part au caractère satisfactoire de la somme de 3500 € allouée par le premier juge.
Les souffrances endurées seront évaluées à la somme de 3500 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 8050 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime.
Le docteur Z considère que le taux de déficit fonctionnel permanent psychique en relation directe et certaine avec le fait traumatique est de 5'%. Mme X était âgée de 35 ans à la consolidation.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 8500 €, montant alloué par le premier juge.
* * *
Le préjudice corporel global subi par Mme F s'établit ainsi à la somme de 206963,95 €, soit, après imputation des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, une somme de 80864,98 € lui revenant, provisions éventuelles non déduites.
Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal':
- sur la somme de 5746,72 €, à compter du jugement de la CIVI d'Aix-en-Provence du 12 novembre 2018, et
- sur le surplus des sommes dues, à compter de la date du prononcé du présent arrêt.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à Mme X doivent être confirmées.
L'équité commande d'allouer à Mme X une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les dépens d'appel seront supportés par l'État en application des dispositions des articles R.91 et R.93 II 11° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement,
hormis sur':
- les postes de préjudice professionnel, et
- le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Alloue à Mme X la somme de 80864,98 € (quatre vingt mille huit cent soixante quatre euros et quatre vingt dix huit cents) en réparation de son préjudice corporel.
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2018':
- sur la somme de 5746,72 € (cinq mille sept cent quarante six euros et soixante douze cents), à compter du jugement de la CIVI d'Aix-en-Provence du 12 novembre 2018, et
- sur le surplus des sommes dues, à compter de la date du prononcé du présent arrêt.
Dit que ces sommes seront versées par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, conformément à l'article R.50-24 du code de procédure pénale.
Alloue à Mme X une somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Laisse les dépens à la charge de l'agent judiciaire de l'État.
Le greffier Le président
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