Infirmation 6 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 6 déc. 2016, n° 15/23119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/23119 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 novembre 2015, N° 201500058 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/23119
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 09 Novembre 2015 -RG n° 201500058
APPELANT
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES
XXX
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 428 610 208
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
ayant pour avocat plaidant Me Béatrice d’ARGOEUVES de la société AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 346
SAS C.E.S.G. MARITIME
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 521 976 233 ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
ayant pour avocat plaidant Me Béatrice d’ARGOEUVES de la société AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 346
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme C D-E, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé.
*
Le groupe ICTS est un groupe spécialisé dans la fourniture de solutions de sécurité.
Il est composé, outre de sa holding, ICTS France holding Sas (ICTS France), de plusieurs filiales auxquelles correspond un champ de compétence spécifique.
Par contrat à durée indéterminée du 11 juin 2009, M X a été embauché par ICTS France en qualité de directeur du développement et de la sécurité générale, pour le compte des sociétés du groupe ICTS, sous l’autorité de son directeur général.
Dans le cadre de ses fonctions, il a été convenu, dans son contrat de travail, qu’il soit président de la société CESG Sas, filiale l’ICTS France. En avril 2010, la présidence de la société CESG Maritime Sas, autre filiale du groupe, lui a en outre été confiée.
Par courrier en date du 20 juin 2013, M X a été licencié pour faute grave par la société ICTS.
Par jugement du 26 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Bobigny a dit que le licenciement de M X par la société ICTS France est pourvu d’une cause réelle et sérieuse et condamné cette dernière à lui payer diverses sommes au titre du paiement de bonus, de la mise à pied disciplinaire, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier en date du 5 juin 2014, M X a assigné les sociétés CESG et CESG Maritime devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamnées à l’indemniser du préjudice qu’il a subi à raison des circonstances brutales et vexatoires de sa révocation de ses mandats de président des dites sociétés.
Par jugement en date du 9 novembre 2015, le tribunal a joint les deux affaires, débouté M X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à verser à chacune des sociétés la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 17 novembre 2015, M X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 15 février 2016, il demande à la cour de constater que les révocations dont il a été l’objet l’ont été dans des circonstances déloyales, d’infirmer le jugement et de condamner la société CESG Maritime Sas et la société CESG Sas à lui verser chacune la somme de 45 000 euros à raison du préjudice moral subi, outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 avril 2016, les sociétés CESG Maritime Sas et CESG Sas concluent à la confirmation du jugement, au débouté de M X de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation à leur verser chacune la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Au soutien de ses demandes, l’appelant invoque pour l’essentiel la violation de l’obligation de loyauté par les sociétés au moment de sa révocation, en ce qu’il n’a pas eu connaissance des motifs de celle-ci et n’a pas été en mesure de présenter ses observations.
Les intimées répliquent que la révocation de M X est la conséquence de son licenciement, compte tenu du cumul du contrat de travail et des mandats sociaux qui lui ont été confiés et que dans la mesure où il a été parfaitement informé des motifs de son licenciement, il a eu connaissance des raisons de la révocation de ses mandats.
A titre subsidiaire, elles soulignent qu’il n’apporte aucun justificatif du préjudice dont il réclame réparation.
Il est constant que les mandats de président des deux filiales CESG et CESG Maritime qui ont été confiés à M X sont le corollaire de son embauche comme directeur du développement et de la sécurité générale de la société ICTS France Holding Sas.
Celui-ci a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour faute grave selon lettre recommandée du 20 juin 2013 qui ne fait aucunement référence aux mandats sociaux dont il était alors titulaire ni aux conséquences de son licenciement sur le sort des dits mandats sociaux, licenciement requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse par le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Est également versé au débat le procès verbal de révocation de M X de ses fonctions de président de la société CESG Maritime par l’associé unique de la dite société, en date du 20 juin 2013 lequel est ainsi libellé:
'La société ICTS FRANCE HOLDING (…) Associée unique détenant la totalité des 30 000 actions (…) Composant le capital de la Société (ci après, l’Associé Unique)
Expose:
— que par courrier en date du 20 juin 2013 M A X a été informé de la cessation de son contrat de travail,
— que par conséquent l’Associé Unique l’a informé des décisions après qui allaient être prises relativement à la poursuite de son contrat de mandataire social au sein de la Société.
(…)
L’associé unique décide de révoquer Monsieur A X de son mandat de président de la Société avec effet au 20 juin 2013.'
Ni la lettre de licenciement, ni aucune autre pièce versée au débat ne permettent de conforter l’allégation de l’associé unique selon laquelle M X a été averti de la cessation de ses fonctions de président de la société CESG et de la société CESG Maritime, avant que le décision ne soit prise, ni qu’il a été en mesure de présenter ses observations préalablement aux révocations.
Ainsi, les sociétés, devant les organes sociaux desquelles M X n’a pu s’exprimer utilement, ont manqué au principe du contradictoire dans l’exercice de leur droit à révocation, de sorte que celui-ci est entaché d’abus, la circonstance qu’il existe une unité de fonction de M X comme directeur du développement et de la sécurité générale d’ICTS et président des société CESG et CESG Maritime étant inopérante à dispenser ces dernières d’aviser M X des conséquences de la rupture de son contrat de travail sur les mandats sociaux qu’il détenait et de recueillir ses observations sur sa révocation, préalablement à celle-ci, peu important que celle-ci puisse intervenir, conformément aux statuts, sans qu’il soit besoin d’invoquer un juste motif.
CESG et CESG Maritime engagent en conséquence leur responsabilité à l’égard de M X.
Le jugement sera dès lors infirmé.
S’il n’est pas établi que les problèmes de santé, avérés, de M X, sont en lien avec la présente affaire, il n’en demeure pas moins que les modalités selon lesquelles celui-ci a été révoqué de ses fonctions de président des deux sociétés intimées doit être réparé par l’attribution de dommages et intérêts que la cour évaluera à hauteur de 4000 euros, à la charge de chaque société.
Il est en outre équitable de condamner chacune des sociétés intimées à payer à M X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdantes, elle seront également condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement, statuant à nouveau,
Condamne la société CESG Sas et la société CESG Maritime Sas à payer, chacune, la somme de 4000 euros à M X à titre de dommages et intérêts.
Les condamne en outre, chacune, à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine HÉBERT-PAGEOT
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