Confirmation 9 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 9 avr. 2021, n° 18/04431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04431 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 9 mars 2016, N° 12/2970 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2021
N° 2021/ 135
RG 18/04431
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCDIS
Société INSTITUT PAOLI CALMETTES – CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER (Y)
C/
A Z
Copie exécutoire délivrée le 9 Avril 2021 à :
- Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 09 Mars 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/2970.
APPELANTE
Société INSTITUT PAOLI CALMETTES – CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER (Y), demeurant […]
Représentée par Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur A Z, demeurant […]
Représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2021,
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A Z a été engagé en qualité d’opérateur informatique à temps partiel par l’Institut Paoli Calmettes, Y, par « lettre d’embauche» (contrat à durée indéterminée) en date du 22 septembre 1982.
Le 17 janvier 1984, il bénéficiait d’un travail à temps complet, sans autre modification de son contrat.
A compter du 1er mai 1994, il devenait informaticien qualifié de niveau B3 au coefficient 421, et à compter du 1er juillet 1996, informaticien au coefficient 460 niveau 6.
Le 30 mars 1999, suite à la modification de la convention collective, il bénéficiait d’une classification position 6 – groupe I – emploi cadre I.
Le 31 décembre 2004, il se voyait notifier le bénéfice du premier niveau de validation de ses acquis professionnels, à compter du lendemain.
En 2008, la direction des services informatiques de l’Institut Paoli Calmettes, Y, était réorganisée, et suite au départ de sa directrice, M. X était recruté en qualité de directeur des systèmes d’information et de l’organisation en novembre 2008.
Le 18 février 2009, à l’occasion de son entretien d’évaluation pour l’année 2008, A Z se voyait notifier sa fiche de poste en qualité de chef de projet.
Le 08 janvier 2010, il était informé de ce qu’il n’avait pas obtenu le niveau 2 de validation de ses acquis professionnels (décision en date du 14 décembre précédent).
A Z était destinataire, de deux convocations en dates des 09 et 16 août 2010 à des entretiens préalables en dates, respectivement des 16 et 24 août 2010.
Il était destinataire de la notification d’un courrier de licenciement pour insuffisance professionnelle
le 31 août 2010.
Le 02 septembre 2010, il adressait un courrier indiquant à son employeur qu’il avait été annoncé publiquement lors d’une réunion de service du même jour qu’il avait été licencié alors même qu’il n’avait pas encore reçu de lettre de licenciement.
Son solde de tout compte lui était remis le 03 décembre 2010.
Il contestait son licenciement, par courrier du 16 décembre 2011.
Le 17 mars 2011, A Z a saisi le Conseil de Prud’hommes aux fins de contester les motifs de la rupture de son contrat de travail et solliciter diverses sommes.
Par jugement de départage du 9 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Marseille a statué ainsi qu’il suit :
— dit que le licenciement de A Z par l’Institut Paoli Calmettes, Y, en date du 31 août 2010 est dépourvu de motif réel et sérieux,
— condamne l’Institut Paoli Calmettes, Y, à payer à A Z les sommes suivantes:
* 98.000 € de dommages et intérêts, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation annuelle des intérêts,
* 1.500 € au titre des frais irrépétibles, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter
du présent jugement,
— condamne d’office l’Institut Paoli Calmettes, Y, à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par A Z dans la limite des six premiers mois indemnisés,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification par Huissier de justice du présent jugement,
— dit que le présent jugement sera notifié, à la diligence du Greffe de cette juridiction, à POLE EMPLOI,
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l’article R 1454-28 du Code du travail,
— condamne l’Institut Paoli Calmettes, Y, au paiement des dépens de l’instance.
L’institut Paoli Calmettes a interjeté appel de cette décision le 16 mars 2016.
Par arrêt du 26 janvier 2018, la cour a ordonné la radiation de l’instance qui a été réinscrite le 6 mars 2018.
Dans ses conclusions déposées le 23 mars 2021 et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’Institut Paoli Calmettes demande à la cour de :
Vu les différents documents versés aux débats,
Vu les articles L2411-3 et suivants du Code du Travail,
Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 9 mars 2016,
— réformer ledit jugement en toutes ses dispositions.
— débouter M. Z de ses plus amples demandes.
— à titre subsidiaire et pour le cas où la Cour estimerait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— réduire le montant des réclamations de M. Z à de plus justes proportions.
— condamner Monsieur Z à verser à l’Institut Paoli Calmettes une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 au titre du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions déposées le 9 juin 2020, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Marseille, en sa formation de départage, en date du 9 mars 20 16, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Z de sa demande de dommages et intérêts relatives aux circonstances vexatoires du licenciement évalués à la somme de 15 000 € et en ce qu’il a limité le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 98 000 €
— réviser le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
— dire et juger que le licenciement est intervenu dans des circonstances vexatoires.
En conséquence, de :
— condamner l’INSTITUT PAOLI CALMETTES à verser à Monsieur Z la somme de 140 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner l’INSTITUT PAOLI CALMETTES à verser à Monsieur Z la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
— dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
— condamner l’INSTITUT PAOLI CALMETTES à verser à Monsieur Z la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité accordée sur ce fondement en première instance
— le c ondamner aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
Statuant sur l’appel interjeté par l’Institut Paoli Calmettes du jugement déféré qui a :
— dit que le licenciement de A Z par l’Institut Paoli Calmettes, Y, en date du 31 août 2010 est dépourvu de motif réel et sérieux,
— condamné l’Institut Paoli Calmettes, Y, à payer à A Z les sommes suivantes:
* 98.000 € de dommages et intérêts, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation annuelle des intérêts,
* 1.500 € au titre des frais irrépétibles, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter
du présent jugement,
— condamné d’office l’Institut Paoli Calmettes, Y, à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par A Z dans la limite des six premiers mois indemnisés,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification par Huissier de justice du présent jugement,
— dit que le présent jugement sera notifié, à la diligence du Greffe de cette juridiction, à POLE EMPLOI,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l’article R 1454-28 du Code du travail,
— condamné l’Institut Paoli Calmettes, Y, au paiement des dépens de l’instance.
au motif que l’insuffisance professionnelle du salarié est avérée et que subsidiairement les sommes allouées sont excessives ;
Et de l’appel incident de M. Z considérant que les sommes allouées au titre de la rupture sont insuffisantes et qu’il a bien subi un préjudice distinct du fait des circonstances vexatoires de la rupture;
Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
Attendu qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, les quelques nouvelles pièces produites par le salarié sur son préjudice n’étant pas de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge sur son quantum ni à établir l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les dommages et intérêts alloués, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties; qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Attendu qu’y ajoutant, l’Institut Paoli Calmettes qui succombe sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. Z la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme en toutes ces dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne l’Institut Paoli Calmettes aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. Z la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Enseigne commerciale ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commerce ·
- La réunion
- Agent commercial ·
- Immobilier ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Indemnité de rupture ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Préjudice
- Exploitation ·
- Moissonneuse ·
- Sociétés ·
- Usure ·
- Vente ·
- Matériel ·
- Expert ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Dysfonctionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Assemblée générale ·
- Rémunération ·
- Associé ·
- Intérêt ·
- Harcèlement ·
- Part ·
- Gestion
- Sociétés ·
- Emballage ·
- Créance ·
- Facture ·
- Ouverture ·
- Fait générateur ·
- Forclusion ·
- Marches ·
- Jugement ·
- Commerce
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Avis du conseil ·
- Règlement intérieur ·
- Fait ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Propos ·
- Comité d'entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Radiation ·
- Intimé ·
- Pourparlers ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Communication des pièces ·
- Message ·
- Conseil ·
- Procédure
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Hypothèque légale ·
- Épouse ·
- Douanes ·
- Mise en demeure ·
- Service ·
- Contestation
- Statut ·
- Air ·
- Cartes ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Titularité ·
- Billets d'avion ·
- Père ·
- Vol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination syndicale ·
- Statut protecteur ·
- Demande ·
- Durée
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Acompte ·
- Maçonnerie ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Dol ·
- Appel ·
- Malfaçon
- Four ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Trésorerie ·
- Liquidateur ·
- Sérieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.