Confirmation 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 nov. 2017, n° 14/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/01709 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Louis-Denis HUBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°502
R.G : 14/01709
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseiller,
Assesseur : Madame Catherine PELTIER-MENARDAIS, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2017, devant Madame Florence BOURDON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur B-C X
[…]
[…]
Représenté par Me Eric CHEDOTAL de la SELARL LIGERJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SAS ALU RIDEAU prise en la personne de son président domicilié es qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bons de commande du 26 septembre 2011, Monsieur B-C X a confié à la société ALU RIDEAU la réalisation d’un abri de piscine au prix de 10 846 € TTC et d’une véranda au prix de 22 400 € TTC. Deux acomptes ont été versés à la commande : 1 000 € au titre de l’abri de piscine et 2 200 € au titre de la véranda.
L’abri de piscine a été réalisé et posé et une facture de 9846 € a été émise le 23 février 2012 par la société ALU RIDEAU, qui est restée impayée malgré plusieurs relances.
Monsieur X a renoncé à la réalisation de la véranda et a sollicité par courrier du 2 août 2012 le remboursement de son acompte. La société ALU RIDEAU s’ y est opposée en faisant valoir que la demande d’annulation ne rentrait pas dans les conditions générales de vente et qu’elle conservait l’acompte à titre de dommages et intérêts.
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2013, la société ALU RIDEAU a fait assigner Monsieur X devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de le voir condamner notamment au paiement des sommes de 9 846 € et de1 476,90€ au titre de la clause pénale et de voir ordonner la résiliation du contrat concernant la véranda aux torts exclusifs de Monsieur X.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 décembre 2013 le tribunal a:
— condamné Monsieur X à payer à la société ALU RIDEAU la somme de 11 322,90 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 846 € à compter du 12 juillet 2012, concernant l’abri de piscine;
— prononcé la résiliation du contrat portant sur la véranda aux torts de Monsieur X,
— condamné Monsieur X à payer à la société ALU RIDEAU la somme de 2 200 € correspondant au montant de l’acompte versé au titre de ce contrat;
— condamné Monsieur X aux dépens et autorisé Maître Y à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision;
— condamné Monsieur X à payer à la société ALU RIDEAU la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement le 4 mars 2014.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 3 juin 2014 de Monsieur X qui demande à la cour :
Vu les articles 1108 et 1147 du code civil,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TGI de Nantes le 12 septembre 2012 en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer à la société ALU RIDEAU la somme de 11 322,90 €,
— constater l’absence de formation du contrat portant sur la véranda en raison d’un silence dolosif émanant de la société ALU RIDEAU,
— en conséquence, condamner la même société à verser à Monsieur X à titre de dommages et intérêts la somme de 1 000 €;
— à titre superfétatoire, constater qu’en tout état de cause si, il ne devait avoir application d’une clause pénale alors même que Monsieur X justifie avoir exécuté l’obligation qui était la sienne, il conviendrait conformément aux dispositions de l’article 1152 du code civil de réduire celle-ci;
— condamner la société ALU RIDEAU à payer à Monsieur X la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’argumentation de Monsieur X est pour l’essentiel la suivante :
— Il a effectué un versement de 10 100 € pour solde de tout compte eu égard aux malfaçons constatées, et ainsi exécuté toutes ses obligations.
— la société ALU RIDEAU était tenue d’une obligation de conseil et aurait dû faire part à Monsieur X des travaux nécessaires préalables à la réalisation de la pose de la véranda. Il s’agit d’un silence dolosif. Le dol constitutif d’un vice du consentement a pour conséquence l’absence de formation du contrat. Ainsi, le contrat relatif à la véranda n’a pas pu se former. Monsieur X a exécuté l’obligation de payer. Le silence dolosif a créé un grief à Mr X qui est fondé au vu de la résolution à obtenir dédommagement à hauteur de 1 000 €.
Vu les conclusions en date du 31 juillet 2014 de la société ALU RIDEAU qui demande à la cour de :
Vu les articles 908 et 954 du CPC,
— constater que l’appel de Monsieur X est limité au seul chef du jugement qui l’a condamné au paiement des sommes de 9 846 € + 1 476,90 € = 11 322,90 €,
— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur X au paiement de la somme de 2 200 € correspondant à l’acompte versé au titre du contrat portant sur la véranda, et la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant dans les limites de l’appel,
— dire et juger que Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’une réticence dolosive de la société ALU RIDEAU ou d’un manquement quelconque à une obligation de conseil et d’information;
— dire et juger que Monsieur X ne rapporte pas la preuve du paiement qu’il dit avoir effectué, ni des prétendues malfaçons qu’il invoque;
— dire et juger que Monsieur X a manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles;
En conséquence,
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions;
Y additant,
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner le même aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL Gourves d’Aboville & Associés.
La société ALU RIDEAU soutient pour l’essentiel que :
In limine litis, sur l’étendue de l’appel,
— Monsieur X a, dans le dispositif de ses conclusions signifiées le 3 juin 2014, dans le délai de l’article 908 du CPC, limité son appel à la condamnation au paiement de la somme de 11 322,90 €
Au fond,
— Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué un versement de 10 100 € pour l’abri de piscine.
— s’agissant de la véranda, le bon de commande signé par Monsieur X mentionne l’existence de travaux de maçonnerie préalable. La société ALU RIDEAU ne peut se voir reprocher une réticence dolosive.
— le contrat relatif à la véranda a été résilié par Monsieur X il est donc seul responsable de cette résiliation.
— l’inexécution de Monsieur X ouvre droit pour la société Alu Rideau à l’indemnisation des pertes qu’elle a subies et du gain dont elle a été privé.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis, sur les limites de l’appel interjeté par Monsieur X,
Aux termes de l’article 908 du CPC, ' A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.'
Selon l’article 954 du CPC, ' Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée…… Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif . La Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif….'
Monsieur X a interjeté appel le 4 mars 2014 du jugement du TGI de Nantes Il a signifié des conclusions le 3 juin 2014, soit dans le délai de l’article 908 du CPC, définissant l’étendue de la saisine de la Cour, dont le dispositif est ainsi libellé :
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TGI de Nantes le 12 décembre 2013 en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer à la société ALU RIDEAU la somme de 11 322,90 €,
— Constate l’absence de formation du contrat portant sur la véranda en raison d’un silence dolosif émanant de la société ALU RIDEAU
— En conséquence, condamner la même société à verser à Monsieur X à titre de dommages et intérêts la somme de 1 000 €,
— à titre superfétatoire, constater qu’en tout état de cause si, il ne devait avoir application d’une clause pénale alors même que Monsieur X justifie avoir exécuté l’obligation qui était la sienne, il conviendrait conformément aux dispositions de l’article 1152 du code civil de réduire celle-ci.
La société ALU RIDEAU relève à juste titre que l’appel bien que visant toutes les dispositions du jugement les limite concomitamment aux points suivants:
— condamnation au paiement de la somme de 11 322,90 €,
— formation du contrat portant sur la véranda,
— à titre superfétatoire, réduction de la clause pénale,
Ils constituent donc les limites de l’appel.
Sur la condamnation au paiement de la somme de 11 322,90 €
Cette somme recouvre celle de 9 846 € au titre du solde de la facture de l’abri de piscine et celle de 1 476,90 € au titre de la clause pénale.
Pour s’opposer à cette condamnation, Monsieur X fait valoir qu’il a réglé pour solde de tout compte la somme de 10 100 €, eu égard aux malfaçons constatées sur l’abri de piscine. Il n’est cependant justifié ni du règlement de cette somme, ni des malfaçons alléguées. Le relevé d’AGIR RECOUVREMENT du 29 janvier 2014 mentionne des acomptes à hauteur de 6 100 € et un total restant dû à hauteur de 8835,18 €.
Monsieur X sollicite également la réduction de la clause pénale sans argumentation autre que le visa de l’article 1152 du code civil et sans indiquer en quoi elle serait manifestement excessive.
Par conséquent, la condamnation au paiement sera confirmée.
Sur la formation du contrat portant sur la véranda
L’article 1109 du Code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance de 10 février 2016 dispose qu’il n’y a point de consentement valable s’il a été surpris par dol.
En application de l’article 1116 du même code, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son co-contractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter. Un simple mensonge, non appuyé d’actes extérieurs, peut constituer un dol. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
L’appelant demande que soit constatée l’ absence de formation du contrat en raison d’un silence dolosif de la société ALU RIDEAU qui ne lui a pas fait part des travaux supplémentaires nécessaires de maçonnerie à hauteur de
25 000 €, son consentement ayant été vicié.
La société ALU RIDEAU relève cependant à juste titre qu’il est bien spécifié sur le bon de commande de la véranda que la maçonnerie est « à réaliser, 2e quinzaine de janvier 2012 » et que la réalisation de la véranda est prévue deuxième quinzaine d’avril 2012, ce qui démontre que l’existence de travaux de maçonnerie n’a pas été dissimulée.
Monsieur X ne démontre pas non plus que le coût des travaux de maçonnerie réalisés par une entreprise extérieure, dont il n’est d’ailleurs pas justifié, était entré dans le champ contractuel.
Le contrat portant sur la véranda n’est pas vicié et il est donc valable.
La demande de Monsieur X à ce titre sera rejetée et consécutivement sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Succombant en ses demandes en appel, Monsieur X sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et condamné à payer à la société ALU RIDEAU la somme de 2 000 € au titre des ses frais non répétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette l’ensemble des demandes de Monsieur X,
Condamne Monsieur X à payer la société ALU RIDEAU la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Le Greffier Le Président
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