Infirmation partielle 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 janv. 2021, n° 18/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02149 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 15 mai 2018, N° 17/01257 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/02149 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HAGQ
MS / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
15 mai 2018 RG :17/01257
S.A.R.L. FERME DES HAUTES COURENNES
C/
X
H
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 07 JANVIER 2021
APPELANTE :
La SARL FERME DES HAUTES COURENNES, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le […], prise en la personne de sa gérante en exercice domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric GUITTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame G H épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric GUITTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme I J, Magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme I J, Magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 07 Janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 3 août 2017, la S.A.R.L. La Ferme des Hautes Courennes a assigné M. F X et Mme G H, épouse X, devant le tribunal de grande instance de Carpentras aux fins de les voir condamner,
— à lui restituer 16 bidons d’ huile de chanvre blanc opaque et pourvu d’un bouchon rouge
encore en sa possession (soit 15 bidons de 10 kg et un bidon de 9 kg) étiquetés au nom de la « Sarl La Ferme des Hautes Courennes » et ce sous astreintes de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
— à lui payer la somme de 26. 250 euros correspondant à la valeur marchande des deux bidons d’ huile et du litre vendu par les époux X
— à lui restituer les 7,7 tonnes de chanvre sous forme de matière sèche et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ù compter de la signification de la décision à intervenir
— à défaut de restitution, à lui payer la somme de 115. 500 euros correspondant à la valeur marchande des 7,7 tonnes de matière sèche
— à lui payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts contenus leur résistance abusive
— à lui payer la somme de 3 500 euros par application ces dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement contradictoire du 15 mai 2018, le tribunal de grande instance de Carpentras, considérant que la S.A.R.L. La Ferme des Hautes Courennes ne rapportait pas la preuve qu’elle était propriétaire des biens en cause, l’ a, pour l’essentiel, déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 12 juin 2018, la Sarl La Ferme des Hautes Courennes a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2020, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 15 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras,
— débouter les intimés de leurs prétentions,
— dire que la Sarl La Ferme des Hautes-Courennes rapporte la preuve qu’elle a entreposé sa marchandise au sein du domicile des époux X,
A titre principal, concernant la récolte 2015 :
— condamner in solidum M. F X et Mme G X à lui restituer àles bidons d’huile de chanvre de l’année 2015 (18 bidons de 10 kg et 1 bidon de 2 kg) étiquetés au nom de la « Sarl La Ferme des Hautes-Courennes '', et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de 1'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire et à défaut de restitution possible,
— condamner in solidum M. F X et Mme G X à lui payer la somme de 182.000 € correspondant à la valeur marchande desdits bidons d’huile de chanvre
A titre principal, concernant la récolte 2016 :
— condamner in solidum M. F X et Mme G X à payer la somme de 344.080 € correspondant à la valeur marchande de 6.000 kg de matière sèche de chanvre, produite en
2016.
— condamner in solidum M. F X et Mme G X à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique que :
— le fait qu’aucun contrat n’ait été rédigé entre les parties s’explique par l’impossibilité morale pour la Ferme des Hautes-Courennes de se prémunir d’une preuve, en l’état du lien de confiance qui unissait l’ensemble des agriculteurs, qui travaillaient dans le simple cadre d’une entraide.
— il est produit de nombreux éléments écrits, corroborés par d’autres éléments tels que des preuves testimoniales, qui démontrent que la Sarl la Ferme des Hautes-Courennes établit la réalité du dépôt chez les époux X de la marchandise ; que ceux-ci ne sauraient, d’une quelconque manière, s’approprier une marchandise qui ne leur appartient manifestement pas ni en revendiquer la propriété.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2020, les époux X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Carpentras du 18 mai 2018 en ce qu’il a débouté la Sarl La Ferme des Hautes-Courennes de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamné à leur verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de 1re instance ;
Y ajoutant,
— condamner la Sarl La Ferme des Hautes-Courennes à leur verser la somme de 3.600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Sarl La Ferme des Hautes-Courennes aux entiers dépens d’appel
Ils indiquent que :
— les choix procéduraux de la Sarl La Ferme des Hautes-Courennes (absence d’appel du jugement du 25 octobre 2017 et saisie-conservatoire) sont la démonstration judiciaire non seulement de ce qu’elle ne dispose d’aucune créance caractérisée à leur encontre mais qu’en outre, elle est dans l’incapacité de justifier de la propriété des produits qu’elle revendique
— aucune livraison ou contrat de stockage n’a jamais existé
— ils ont toujours contesté et persistent avoir entreposé de la matière sèche appartenant à la Sarl La Ferme des Hautes-Courennes .
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant qu’en 2014, Mme L Z, gérante de la S.A.R.L. La Ferme des Hautes Courennes décidait de se lancer dans une nouvelle production, celle du chanvre.
C’est ainsi qu’au printemps 2015, Mme Z entamait la production de cette culture, ainsi que d’autres agriculteurs locaux: M. X et Messieurs A, B, C, et Mme D.
Il ressort des pièces produites que, pour qu’il soit rentable le chanvre doit faire l’objet, par extraction, d’une transformation pour obtenir de l’huile, qui pourra ensuite être incorporée à des produits pharmaceutiques ou compléments alimentaires.
Le litige porte sur la revendication par la S.A.R.L. La Ferme des Hautes Courennes, au titre de la récolte 2015, notamment, de la propriété d’un certain nombre de bidons d’huile et 600 kg de matière sèche étant en possession, ou l’ayant été, des époux X, en concluant, en substance, qu’ils ont stocké, dans un entrepôt frigorifique des époux X leur production, après séchage de celle ci dans les serres de M. C.
Elle précise que la prise en charge par les époux X de divers frais et de l’extraction devait faire l’objet d’un remboursement.
Pour la récolte 2016, elle réclame la somme de 344.080 euros, valeur marchande de 6.000 kg de matière sèche de chanvre qu’aurait gardé par devers eux les intimés.
Pour rejeter ces demandes, le juge de première instance a considéré que la S.A.R.L. La Ferme des Hautes Courennes ne produisant aucun contrat de stockage, aucune facure ni bon de livraison, n’établissait pas que les marchandises dont elle réclame restitution lui appartiennent ni qu’elles aient été entreposées ' au titre d’un stockage au sein des locaux X'.
Cependant, sur les demandes relatives à la récolte 2015, en ce qui concerne les bidons d’huile dont il est demandé restitution, la S.A.R.L. La Ferme des Hautes Courennes avait obtenu du juge de l’exécution une ordonnance de saisie conservatoire portant sur ' 18 bidons d’huile de chanvre, blancs, opaques et pourvu d’un bouchon rouge serti par un plastique rouge et étiquette au nom de la S.A.R.L. La Ferme des Hautes Courennes'.
A cet égard, il est sans intérêt pour la solution du litige que la S.A.R.L. La Ferme des Hautes Courennes ait sollicité une saisie conservatoire plutôt qu’une saisie attribution, ses choix procéduraux, ne pouvant faire considérer, comme le prétendent les intimés, qu’elle admet ainsi ne pouvoir établir sa propriété sur les biens revendiqués.
De même, le fait que la S.A.R.L. La Ferme des Hautes Courennes n’ait pas interjeté appel du jugement du juge de l’exécution ayant ordonné la main levée de cette saisie n’est pas plus probant quant à la détermination de la propriété de ces biens.
En revanche, est bien plus probante l’attitude, voire l’aveu de Mme X ayant indiqué à l’huissier chargé de procéder à cette saisie conservatoire,: ' je détiens toujours les bidons mais je ne peux pas vous les montrer car ils sont en lieu sûr. Je ne vous dirai pas où.'
(Il sera ici précisé, et même, si Mme X n’a pas la qualité d’exploitant agricole, comme le concluent les intimés, que sa détention ainsi reconnue des bidons litigieux justifie sa mise en cause, contrairement à ce qui est prétendu.)
De même, M. X avait envoyé un mail à l’huissier indiquant ' je suis toujours en possession de 15 bidons de 10 kg et un bidon ouvert d’environ 9 kg.'.
Ainsi est parfaitement établie la possession alors de ces bidons par les époux X, l’étiquette mentionnant ' S.A.R.L. La Ferme des Hautes Courennes’ attestant de leur origine, les intimés
ne contestant pas ces éléments factuels.
Dès lors, si cette huile appartient à la S.A.R.L. La Ferme des Hautes Courennes, cela implique nécessairement qu’elle a bien été extraite de leur récolte.
Par ailleurs, s’il est constant que les époux X ont payé les factures de la société ayant procédé à l’extraction de l’huile, cet élément est anéanti par le fait que lors d’une réunion, non contestée, qui s’est déroulée dans les locaux de M. E, comptable, les époux X ont produit une liste de frais dont ils demandaient le remboursement, liste communiquée dans la procédure, et dans laquelle figurait notamment le montant des sommes payées pour cette extraction.
Si les époux X étaient bien propriétaires de ces biens, ils ne demanderaient pas le remboursement des frais exposés pour ceux ci.
En conséquence, la S.A.R.L. La Ferme des Hautes Courennes rapporte bien la preuve qu’elle est propriétaire des marchandises qu’elle revendique et relatives à la récolte 2015.
Ainsi, les intimés doivent être condamnés à restituer, et ce, sous astreinte, à la S.A.R.L. La Ferme des Hautes Courennes, ces bidons et, à défaut , à en payer la valeur marchande.
A cet égard, la S.A.R.L. La Ferme des Hautes Courennes produit deux factures émises par M. F X portant sur la vente, pour celle du 12 août 2016, de 10 Kg ' d’extrait de chanvre bio transformé par la société Flavex et certifié bio par Ecocert France', au prix de 1000 euros le kilo, et pour l’autre d’un kg de la même substance au prix de 1.250euros le kg.
Certes, M. X prétend que cette facture vient confirmer 'qu’il avait la libre disposition de ce produit et qu’il pouvait le vendre car il en était le légitime propriétaire.'
Cependant, et bien au contraire, cette facture conforte encore la propriété de la S.A.R.L. La Ferme des Hautes Courennes sur cette huile dans la mesure où elle seule avait alors la certification 'bio'.
En conséquence, les intimés seront condamnés, sauf restitution, à payer à la S.A.R.L. La Ferme des Hautes Courennes la somme de 182.000 euros, valeur des bidons d’huile en cause par eux détenus.
En ce qui concerne la culture 2016 dont la S.A.R.L. La Ferme des Hautes Courennes indique qu’elle aussi a été stockée et non restituée dans les locaux des intimés, l’appelante indique que, compte tenu du temps écoulé, la ' matière sèche’ n’ a plus aucune valeur marchante, et dès lors, n’en demande plus la restitution mais le prix qui aurait été tiré de sa transformation en huile.
Or, il est constant que cette transformation n’a pas été réalisée, l’appelante précisant dans ses conclusions 'qu’aucune extraction ne sera programmée ni réalisée et pour cause, personne ne pouvait en financer le coût'.
Même, si elle précise que la production de 2015 devait être vendue pour en assurer le coût, et si l’ absence de vente de la culture transformée de 2015, aurait pu, éventuellement, s’analyser en une perte de chance, il n’en demeure pas moins que la demande de 344.080 euros, valeur marchande estimée du chanvre transformé ne peut être accueillie, en l’absence précisément de cette transformation.
Cette demande sera dès lors rejetée et le jugement déféré confirmé en cette seule disposition.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. La Ferme des Hautes Courennes les frais irrépétibles non compris dans les dépens, et il convient de condamner les intimés à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés succombant pour l’essentiel seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la S.A.R.L. La Ferme des Hautes Courennes relative à la culture 2016.
Statuant à nouveau
Condamne M. F X et Mme G H à restituer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un mois après la signification du présent arrêt, à la S.A.R.L. La Ferme des Hautes Courennes les bidons d’huile de chanvre de l’année 2015 étiquetés à son nom (18 de 10 Kg et un de 2 kg)
et à défaut de restitution possible de payer à la S.A.R.L. La Ferme des Hautes Courennes la somme de 182.000 euros, valeur marchande de ces bidons.
Condamne M. F X et Mme G H à verser à la S.A.R.L. La Ferme des Hautes Courennes la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président, et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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