Infirmation partielle 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 26 nov. 2020, n° 18/02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02157 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 mars 2018, N° F16/00309 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2020
N° RG 18/02157 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SLLA
AFFAIRE :
D X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 16/00309
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Géry WAXIN
la ASSOCIATION BL & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Géry WAXIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0395
APPELANT
****************
N° SIRET : 450 776 968
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie BOURGUIGNON de l’ASSOCIATION BL & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J095 substitué par Me Julien DELAMOTTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 26 avril 2010, M. D X était embauché par la société Laho en qualité de chauffeur par contrat à durée déterminée. Par avenant du 10 août 2010, le contrat de travail était modifié pour devenir à durée indéterminée.
Par lettre du 16 juillet 2012, M. D X était informé de la fusion des sociétés Laho et Loxam, et du transfert de son contrat de travail au sein de la société Loxam.
Sa rémunération brute mensuelle s’élevait en dernier lieu à 2 156, 19 euros. Le contrat de travail était régi par la convention des entreprises de réparation, de commerce et de location de matériels
agricoles, de travaux publics, et de bâtiment.
Le 12 mars 2015, le salarié saisissait la commission des risques psycho-sociaux pour dénoncer des insultes qui avaient été proférées à son encontre par son supérieur hiérarchique.
A compter du 18 août 2015 et jusqu’au 30 août 2015, le salarié était placé en arrêt de travail.
Le 11 septembre 2015, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 24 septembre 2015. Le 19 octobre 2015, il lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par courrier du 22 novembre 2015, M. X contestait le bien-fondé de son licenciement.
Le 9 février 2016, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 27 mars 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :
— dit que le licenciement de M. D X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné aux entiers dépens,
— débouté la société Loxam de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par M. D X le 3 mai 2018.
Vu les conclusions de l’appelant, M. D X, notifiées le 25 juillet 2018 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— déclarer recevable et bien-fondé M. D X en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre rendu le 27 mars 2018, en ce qu’il a débouté M. D X de ses demandes de condamnation de la société Loxam au paiement des sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Loxam à payer à M. D X les sommes de :
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Loxam aux dépens.
Vu les écritures de l’intimée, la société Loxam, notifiées le 4 janvier 2019 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— débouter M. D X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. D X à verser 2 000 euros à la société Loxam sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. D X aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 7 septembre 2020.
SUR CE,
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Selon l’article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Vu les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail,
Il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur
ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
En l’espèce, M. X invoque les faits suivants :
— des insultes proférées par le chef d’agence à son encontre le 10 mars 2015, puis à nouveau un comportement menaçant et insultant le 17 août 2015,
— la décision brusque et arbitraire de lui retirer les clés de son véhicule pendant ses congés en août 2015 ;
Pour étayer ses affirmations, l’appelant produit notamment des attestations et des pièces médicales ;
Le retrait des clés de son véhicule ne peut être valablement invoqué au titre d’un harcèlement moral alors que l’employeur était fondé à conserver les clés sur le site de l’agence, soulignant à juste titre que le camion est un outil essentiel pour la livraison du matériel et qu’il lui convenait d’éviter à devoir se rendre chez le loueur pour récupérer un double des clés ;
En revanche, il ressort clairement tant de l’attestation de M. Y, responsable location de l’agence de Gennevilliers, que de l’attestation de M. Z, mécanicien, que M. A, chef d’agence, a proféré des insultes à l’encontre de M. X : le premier atteste avoir «lors de la journée du 10 mars 2015 passé le combiné téléphonique à M. F A car M. D X voulait lui parler » et avoir «en présence de M. B G (') entendu M. F A I et insulter M. D X par téléphone. Je cite les paroles (') : «T’es qu’un gros con et un grand connard et même si je suis en présence d’B et de C, tu vois, j’assume et je te le répète : t’es qu’un gros con et un grand connard (') » ; le second atteste que « le 12 mars 2015, M. F A, responsable d’agence, est venu voir M. D X et lui a expliqué, en ma présence, que s’il avait agi ainsi (insulté M. D X au téléphone en présence d’autres collègues le 10 mars 2015), ce n’était pas l’homme qui avait agi mais que c’était le résultat de la pression que la hiérarchie faisait peser sur lui » ;
Si la commission des risques psychosociaux, saisie par le salarié, n’a pour sa part pas retenu de fait de harcèlement moral, l’appelant souligne à juste titre que le rapport d’enquête relève toutefois que M. A a reconnu des « écarts de langage » ;
Le rapport mentionne encore que si M. A « s’est heurté à la difficulté de faire appliquer les procédures Loxam aux salariés Laho » et que « ces nouveaux process ont suscité une certaine incompréhension et réticence du personnel », « il est néanmoins évident que ceci ne doit pas excuser d’éventuels écarts de langage » ;
M. X justifie aussi avoir déposé une main-courante dénonçant un comportement agressif de M. A à son encontre et de nouvelles insultes le 17 août 2015 ; M. Y atteste qu’à cette même date M. A s’est « emporté » à l’encontre de M. X ;
L’appelant produit en outre des avis d’arrêt de travail à compter du 18 août 2015 au titre d’une « souffrance au travail », une ordonnance prescrivant la prise d’anxiolytiques, ainsi que l’avis du médecin du travail qui, le 9 septembre 2015, le déclarait apte sous réserve de « bénéficier de calme dans son travail » et que soit évité « tout écart de langage » à son égard ;
M. X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre ;
L’employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, étant à nouveau souligné que la pression ou les tensions au travail ne pouvaient justifier l’agressivité verbale et les insultes ; le harcèlement moral est établi ;
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eu pour M. X telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant pour le salarié doit être réparé par l’allocation de la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point ;
Sur le licenciement :
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
En l’espèce, la société Loxam invoque plusieurs manquements de M. X se rapportant à un non-respect des procédures de sécurité et une conduite dangereuse, à des manquements dans l’exécution du contrat de travail, à une insubordination et des retards ;
Il est souligné que M. X conteste chacun de ces griefs en formant la demande que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
S’agissant du non-respect des procédures de sécurité et conduite dangereuse, étant souligné qu’il faisait partie intégrante des fonctions de chauffeur du salarié de conduire en sécurité, il ressort des pièces versées aux débats que le 1er septembre 2015 M. X a créé une situation dangereuse en conduisant son camion dans l’aire de livraison puis arraché la portière d’un autre véhicule en stationnement sur l’aire de livraison ;
M. X conteste la présence de marquage au sol ; cependant les seules photographies datées qu’il produit sont de simples photocopies en noir en blanc ne permettant pas à la cour d’avoir une vue précise des lieux ; le plan du site produit par la société Loxam, mentionnant précisément les zones de stationnement, n’est pas postérieur mais antérieur aux faits litigieux, tandis que le plan d’évacuation auquel se réfère l’appelant a un objet distinct et étranger au zone de chargement ou stationnement ;
L’intimée rappelle aussi que la livraison du colis nécessitait l’ouverture de la porte du véhicule de livraison et si son assurance a pris en charge le sinistre, sa responsabilité a néanmoins été engagée ;
En outre, M. X ne conteste pas que le 23 septembre 2015 il a arrimé un conteneur sur son camion en se tenant à la sangle d’arrimage d’une main, en dépit de la demande de son responsable lui demandant d’utiliser l’échelle télescopique pour reprendre l’opération de façon sécurisée ; M. X conteste ce manquement en procédant par affirmation ; comme l’avaient déjà justement relevé les premiers juges, son argumentation repose sur une appréciation personnelle et superficielle des risques pris en contravention aux règles de sécurité internes applicables dans l’entreprise ;
La première série de griefs est ainsi caractérisée ;
S’agissant de la preuve d’un manquement de M. X dans l’exécution du contrat lié à la récupération sur un chantier au Bourget d’un matériel n’appartenant pas à la société Loxam, la preuve n’en est en revanche pas rapportée par l’employeur ;
S’agissant des reproches d’insubordination et de retards, M. X ne conteste pas avoir quitté l’agence le 17 août 2015 à 15 heures 15 alors que son responsable d’agence, M. A, lui rappelait que sa journée de travail se terminait à 16 heures comme indiqué sur le planning affiché ;
M. X H d’une autorisation donnée par le responsable location M. Y, autorisation attestée par ce dernier ;
Cependant, l’intimée rappelle justement que le responsable hiérarchique de M. X était M. A, responsable d’agence, et non le responsable location, ce qui ressort effectivement de la fiche de poste du salarié jointe à son contrat de travail ;
M. X ne conteste pas par ailleurs avoir introduit sa carte chauffeur dans son chronotachygraphe avant de se rendre à sa visite médicale le 9 septembre 2015, ce qui a eu pour effet que son temps de trajet et de visite médicale soit compté comme temps de travail effectif, alors même qu’aucune retenue de salaire ne pouvait être opérée par l’employeur, ni de ne pas avoir signalé le choc subi à l’avant gauche de son camion le 9 juin 2015 ni avoir fourni d’explication à son employeur, se contenant d’indiquer avoir fait lui-même disparaître les rayures occasionnées ;
L’ensemble des griefs ainsi retenus justifie le licenciement prononcé ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Loxam ;
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au harcèlement moral,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SAS Loxam à payer à M. D X les sommes suivantes :
— 3 500 euros à titre dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel,
Condamne la SAS Loxam aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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