Infirmation partielle 4 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 4 sept. 2019, n° 18/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00333 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse, 15 octobre 2018, N° 21800031 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
04 Septembre 2019
R N° RG 18/00333 – N° Portalis DBVE-V-B7C-B2JX
Y X
C/
CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS DE CORSE (ANCIENNEMENT RSI)
Décision déférée à la Cour du :
15 octobre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-CORSE
21800031
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Pierre-Antoine PERES de la SELARL D’AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS DE CORSE (ANCIENNEMENT RSI)
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me PIANELLI, substituant Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. EMMANUELIDIS, Conseiller, faisant fonction de président
M. EGRON-REVERSEAU, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER
:
Mme ORSINI, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par M. EMMANUELIDIS, Conseiller faisant fonction de président et par Mme FILLION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2017, a été décernée une contrainte à l’encontre de Monsieur Y X pour le recouvrement de la somme de 4468 euros représentant les cotisations impayées au titre de la période : juin, juillet, août septembre 2017 ; cette contrainte été signifiée le 3 janvier 2018.
Le 18 janvier 2018, Monsieur X a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de Haute-Corse au motif que le RSI ne pouvait exiger de lui le paiement de telles cotisations.
Par jugement du 15 octobre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse a :
— validé la contrainte du 11 décembre [mot manquant] pour un montant de 4 468 euros,
— s’est déclaré incompétent sur la demande de délais de paiement et renvoyé en tant que de besoin Monsieur Y X à saisir l’autorité compétente de la caisse à cette fin,
— condamné Monsieur Y X au paiement des frais de signification de la contrainte.
Monsieur Y X a interjeté appel de cette décision le 26 novembre 2018, en ce qu’il a – validé la contrainte du 11 décembre pour un montant de 4 468 euros et a condamné celui-ci au paiement des frais de signification de la contrainte
A l’audience de plaidoirie du 11 juin 2019, Monsieur X, représenté par son conseil, a sollicité :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte en date du 11 décembre 2017 pour le montant de 4468 euros,
— de valider la contrainte pour un montant ramené à la somme retenue par la Caisse.
Il fait valoir que la validation de la contrainte ne pouvait s’envisager que pour un montant inférieur à celui retenu dans le jugement, compte tenu de ses revenus réels.
La Caisse de sécurité sociale des indépendants de Corse (anciennement RSI), représentée par son conseil, a sollicité, aux termes des écritures soutenues oralement :
— d’infirmer la décision entreprise sauf en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur les délais de paiement,
statuant à nouveau,
— de constater l’accord des parties sur le nouveau montant de la contrainte,
— de valider la contrainte en date du 11 décembre 2017 pour la somme de 331 euros,
— de condamner Monsieur X au paiement des frais de signification d’huissier,
— de le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Louis Maurel, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu’après recalcul, suite à la production des revenus réels, le montant de la contrainte était de 331 euros, auxquels s’ajoutaient les frais de signification.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 15 de la loi nº2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, la caisse régionale du régime social des indépendants a changé de dénomination depuis le 1er janvier 2018. Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, la Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a implicitement déclaré recevable l’opposition de Monsieur X, formée le 18 janvier 2018, suite à contrainte délivrée le 3 janvier 2018.
N’est plus critiquée en cause d’appel, parmi les dispositions du jugement déférées à la Cour, que celle ayant validé la contrainte pour un montant de 4468 euros. Les autres dispositions du jugement déférées à la Cour seront donc immédiatement confirmées.
Les parties indiquent que le montant des cotisations dues par Monsieur X pour la période de juin à septembre 2017 inclus a été ramené après recalcul sur ses revenus réels à une somme de 331 euros.
Dès lors, la contrainte sera partiellement validée à hauteur de 331 euros représentant les cotisations dues au titre de la période : juin, juillet, août, septembre 2017, le jugement entrepris étant infirmé à cet égard.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, en sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de distraction des dépens formée par l’appelant sera rejetée au visa de l’article 699 du code de procédure civile, le ministère d’avocat n’étant pas, en cette matière, obligatoire.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’appel régulier en la forme,
CONFIRME le jugement rendu le 15 octobre 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse, tel que déféré, sauf en ce qu’il a validé la contrainte pour un montant de 4 468 euros,
Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
VALIDE partiellement la contrainte, décernée le 11 décembre 2017 (et signifiée le 3 janvier 2018) par la Caisse RSI à l’encontre de Monsieur Y X, pour un montant ramené à 331 euros, au titre des cotisations au titre de la période : juin, juillet, août, septembre 2017,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens en cause d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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