Infirmation partielle 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mai 2021, n° 18/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00965 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 19 janvier 2018, N° F16/02747 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 19 MAI 2021
(Rédacteur : Madame Sarah Dupont, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/00965 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KJH5
Madame Y X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 janvier 2018 (R.G. n°F16/02747) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 20 février 2018,
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […], demeurant […]
représentée et assistée de Me Estellia ARAEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Mabeo Industries, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social 18, avenue Arsène d’Arsonval – Cénord – 01000 BOURG-EN-BRESSE
N° SIRET : 332 564 954
assistée de Me LALLEMAND substituant Me Céline VIEU DEL BOVE, avocats au barreau de LYON
représentée par Me Laurène D’AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mars 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame B C, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats :A.-Marie Lacour-A
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y X a été embauchée en qualité d’agent technico-commercial itinérant par la SA Comptoir français, devenue SASU Mabeo industrie, à compter du 3 avril 1989 suivant contrat à durée indéterminée.
Le 13 février 2013, elle a été déclarée travailleur handicapé.
Elle a été placée en arrêt maladie le 10 mars 2015, suite à une luxation de l’épaule survenue lors d’un voyage professionnel.
Lors de la visite de reprise du 17 septembre 2015, le médecin du travail a rendu un avis défavorable à la reprise de son poste habituel, en précisant qu’elle serait apte à un poste de technico-commercial non-itinérant.
Lors de la deuxième visite du 5 octobre 2015, le médecin a confirmé son avis en précisant qu’elle serait apte à un poste non-itinérant au-delà d’une heure trente de voiture par jour et sans port de charges.
Le 27 octobre 2015, la société a informé Madame X de l’impossibilité d’aménager son poste de travail et lui a présenté 4 propositions de postes, qu’elle a refusées.
Le 30 novembre 2015, la société lui a proposé trois autres postes, qu’elle a également refusés.
Par lettre en date du 10 novembre 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
La procédure de licenciement a été suspendue et par lettre du 15 juin 2016, Madame X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 juin 2016.
Par courrier du 28 juin 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 7 décembre 2016 aux fins de contester son licenciement et de solliciter diverses sommes à titre d’indemnité.
Le 24 mars 2017, la CPAM a fait connaître la décision défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles quant à la prise en charge de la situation de Madame X au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Par jugement du 19 janvier 2018, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que la SASU Mabeo industries a satisfait à son obligation préalable de reclassement et d’adaptation,
— jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé,
— donné acte à Madame X de ce qu’elle abandonne sa demande d’indemnité spéciale de licenciement,
— débouté Madame X de l’intégralité des demandes,
— débouté le surplus des demandes de la SASU Mabeo industries,
— laissé les dépens à la charge de Madame X.
Par déclaration au greffe en date du 20 février 2018, Madame X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 février 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, Madame X sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— constater que la SASU Mabeo industries a manqué à son obligation de reclassement,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SASU Mabeo industries à lui verser la somme de :
* 70 500 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts,
* 7 837,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 783,75 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— condamner la SASU Mabeo industries à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 juillet 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la SASU Mabeo industries sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé qu’elle a satisfait à son obligation préalable de reclassement et d’adaptation,
— jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien-fondé,
— donné acte à Madame X de ce qu’elle abandonne sa demande d’indemnité spéciale de licenciement,
— débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge de Mme X,
Elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle demande à la cour en conséquence de :
— débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, à savoir :
* 70 500 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 837,50 euros brut au titre d’une indemnité compensatrice de préavis,
* 783,75 euros au titre d’une indemnité de congés payés sur préavis,
— condamner Madame X au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— dire que Madame X ne justifie pas de l’étendue du préjudice qu’elle prétend avoir subi ,
— limiter à la somme de 14 395,26 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse susceptible de lui être alloué,
En tout état de cause, condamner Mme X au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance
et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 15 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation de reclassement
En application de l’article L1226-2 du code du travail, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses
capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a mis en oeuvre tous les moyens pertinents dont il dispose pour remplir son obligation et en cas de litige, il doit apporter la preuve de sa recherche et justifier de l’impossibilité de reclassement.
Le licenciement effectué sans recherche sérieuse et loyale de reclassement est privé de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, dans son avis du 17 septembre 2015, rendu suite à une consultation en rhumatologie, le médecin du travail a mentionné : 'Avis défavorable à la reprise à son poste habituel de travail, serait apte sur un poste de technico-commercial non itinérant.'
L’avis du 5 octobre 2015 indique quant à lui : 'Inapte à son poste habituel de travail, serait apte sur un poste non itinérant au-delà d'1h30 de voiture journalière. Pas de port de charges.'
La société Mabeo justifie avoir proposé à Madame X 4 postes de travail le 27 octobre 2015 et 3 postes supplémentaires le 30 novembre 2015. Cependant, elle ne conteste pas ne pas avoir saisi le médecin du travail afin d’obtenir des précisions sur les capacités résiduelles de la salariée, alors même qu’un tel dialogue aurait pu lui permettre de déterminer quelles seraient les mesures de mutation, de transformation de poste ou d’aménagement du temps de travail qui permettraient de maintenir la salariée en activité, sans avoir nécessairement à créer un poste de toute pièce.
Pourtant, Madame X a elle-même manifesté son souhait d’une étude de poste approfondie, en lien avec le médecin du travail, notamment par courrier du 18 novembre 2015 indiquant 'Il peut être possible de continuer l’étude de l’aménagement de poste et si besoin de contacter le médecin du travail pour apport de précision'.
En outre, la société fait valoir qu’aucun autre poste, à part les 7 proposés, n’était compatible avec les restrictions imposées par le médecin du travail, or il est établi qu’elle n’a pas interrogé ce dernier sur la compatibilité de l’état de santé de Madame X avec d’autres postes qui seraient éventuellement disponibles, ni quels aménagements pouvaient être envisagés sur son poste habituel afin de respecter la préconisation visant à réduire ses déplacements en véhicule.
Il ressort même du courrier adressé par la société à Madame X le 9 octobre 2015 que cette dernière a considéré que les conclusions du médecin du travail rendaient 'impossible (sa) reprise d’activité à (son) poste actuel' et qu’elle se trouvait donc 'dans l’impossibilité d’exercer toute prestation de travail' ce qui constitue une mauvaise interprétation des avis rendus.
De surcroît, la société ne justifie pas, par la production du registre d’entrée et de sortie du personnel par exemple, qu’aucun autre poste que les 7 proposés, n’était disponible entre octobre 2015, date de l’avis d’inaptitude, et juin 2016, date du licenciement.
Au contraire, il s’avère que la société a procédé au recrutement en contrat à durée déterminée d’une salariée sur un poste d’assistante commerciale à compter du 20 avril 2016, pour une durée de 3 mois.
La société fait valoir qu’elle n’a pas proposé ce poste à Madame X, car il correspondait à une qualification et à une rémunération inférieures au poste habituellement occupé, alors même que la salariée avait refusé les 7 postes proposés au motif qu’ils impliquaient une modification de son contrat de travail.
Or d’une part, le refus d’un salarié est justifié lorsque le reclassement proposé se traduit par une modification du contrat de travail et ne saurait être retenu contre lui. D’autre part, un refus sur certains postes pour ce motif n’autorise pas l’employeur à en déduire que toute modification du contrat de travail ferait par nature l’objet d’un rejet. Il appartenait en l’espèce à la société de soumettre toute proposition utile à Madame X, sans préjuger de son éventuel refus.
En l’occurrence, ce poste aurait pu être proposé à Madame X, même s’il correspondait à une qualification inférieure, dans la mesure où la société prétend qu’aucun poste correspondant à sa qualification professionnelle réelle n’était disponible.
Dans ces conditions, et quelles qu’aient été les résultats de la consultation des délégués du personnel, qui n’était finalement pas requise compte tenu de l’absence de caractère professionnel de l’inaptitude, il est établi que la société Mabeo n’a pas procédé à une recherche complète et loyale de reclassement et le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La société Mabeo industries s’oppose au versement de cette somme au motif qu’elle n’est pas due en cas d’inaptitude.
Or si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude.
Madame X sollicite une somme dont le mode de calcul est conforme aux dispositions légales et aux pièces salariales du dossier, et qui n’est pas contestée dans son calcul par l’employeur.
La société Mabeo industries sera donc condamnée à lui verser la somme de 7 837,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 783,75 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, et dans la mesure où il n’est pas contesté que la salariée compte plus de 2 ans d’ancienneté et que la société emploie plus de 11 salariés, il ouvre droit, conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail en vigueur au moment du litige, à une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Madame X justifie avoir entrepris une formation en vue de devenir formatrice pour adultes, avoir obtenu un CAP de tailleur postérieurement à son licenciement et n’avoir malgré tout pas retrouvé d’emploi. Elle justifie de la perception de l’aide au retour à l’emploi.
Compte tenu de son âge (58 ans), de son statut de travailleur handicapé, rendant tous deux sa réinsertion professionnelle difficile, compte tenu également de son ancienneté dans l’entreprise et des circonstances de la rupture, la somme de 70 500 euros nets réclamée à titre de dommages et intérêts est justifiée.
Sur l’application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail
L’article L 1235-4 du code du travail en vigueur au moment du litige, stipule que lorsque le juge condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ces dispositions s’appliquent si le salarié a au moins deux ans d’ancienneté et l’entreprise compte au moins 11 salariés.
Il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d’office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l’organisme intéressé, dès lors que celle-ci n’est pas connue.
Dans ces conditions la société Mabeo industries sera condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées par ce dernier à Madame X dans la limite de 6 mois.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Mabeo industries qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à Madame X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 19 janvier 2018, sauf en ce qu’il a donné acte à Madame Y X de ce qu’elle abandonne sa demande d’indemnité spéciale de licenciement,
STATUANT à nouveau et y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de Madame Y X par la SASU MABEO INDUSTRIES est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SASU MABEO INDUSTRIES à verser à Madame Y X les sommes de :
— 7 837,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 783,75 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 70 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SASU MABEO INDUSTRIES à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées par ce dernier à Madame Y X dans la limite de 6 mois,
CONDAMNE la SASU MABEO INDUSTRIES à verser à Madame Y X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU MABEO INDUSTRIES aux dépens.
Signé par Madame B C, présidente et par Anne-Marie Lacour-A,
greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-A B C
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