Confirmation 5 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 5 juil. 2017, n° 17/04086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04086 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 février 2017, N° 2016078929 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 5 JUILLET 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/04086
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2017 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016078929
APPELANTE
SAS BRACO
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 504 082 959
Ayant son siège social : XXX
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Hannah-Annie MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque: D0273
INTIMES
Maître B C
demeurant : XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Maître X Y
demeurant : XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 776 665 615
Ayant son siège social : XXX
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Gachucha COURREGE de la SCP MOLAS CUSIN COURREGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté par M. Laurent BEDOUET, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Z A
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Mme Z A, greffière à laquelle la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
*
La société Braco est une holding qui a été créée dans le cadre d’une opération de LBO (Leverage Buy Out) ayant pour objet d’acquérir les titres de la société Cobrason, société opérationnelle créée en 1978 et ayant pour activité 'l’achat, vente et réparations de tous matériels se rapportant au son et à l’image'.
L’opération a été financée grâce à un prêt senior d’un montant de 21 700 000 euros accordé par plusieurs établissements de crédit dont la Cadif (Caisse régionale de Crédit Agricole d’Ile de France à hauteur de 1 955 000 euros).
Les seuls revenus de la société Braco lui permettant de rembourser ce prêt sont constitués par les dividendes versés par la société opérationnelle Cobrason.
La société Cobrason a connu des difficultés financières qui ne lui ont pas permis de reverser de dividendes à sa société mère (Braco). Cette dernière n’a donc pas pu rembourser les échéances des prêts auxquelles elle était tenue.
Un mandataire ad’hoc a été nommé et une conciliation a été engagée.
Suite à l’échec de ces procédures, Braco a bénéficié d’une mesure de sauvegarde selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 septembre 2013 tandis que Cobrason a bénéficié d’une mesure de sauvegarde financière accélérée selon jugement du même tribunal du 16 décembre 2013.
Les deux sociétés ont bénéficié de plans de sauvegarde.
Cobrason n’a pas respecté le plan dont elle a bénéficié ce qui a mis la société Braco dans l’impossibilité de régler les échéances de son propre plan de sauvegarde, les deux premières échéances étant impayées.
Le tribunal de commerce a, dans un premier jugement du 14 février 2017, rejeté la demande de modification du plan de sauvegarde de la société Braco (n° de RG 2016069755) puis dans un second jugement du même jour, ordonné la résolution du dit plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard (n° de RG 2016078929).
Suivant déclaration d’appel en date du 23 février 2017, la société Braco a relevé appel de ce second jugement.
Par conclusions signifiées le 9 juin 2017, elle demande à la cour de l’infirmer, d’ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en sa faveur et de débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel (Cadif) de ses demandes.
Par conclusions du 13 juin 2017, la Cadif demande à la cour de dire que les demandes de la société Braco sont irrecevables, subsidiairement de constater que sa situation apparaît manifestement insusceptible de redressement, en conséquence de confirmer le jugement et de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public a visé la procédure le 24 mars 2017.
Maître B C es qualités d’administrateur judiciaire et Maître X Y es qualités de mandataire judiciaire ont été régulièrement intimés.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées par actes d’huissier du 27 avril 2017.
Ils n’ont pas constitué avocat.
SUR CE,
— Sur la recevabilité des demandes de la société Braco
L’intimée soutient que faute d’avoir été formulée en première instance, la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est nouvelle et donc irrecevable.
Il résulte toutefois des énonciation du jugement dont appel que, dans l’instance ayant donné lieu au dit jugement, la société Braco a été assignée par la Cadif aux fins de constater son état de cessation des paiements, de prononcer la résolution de son plan de sauvegarde, de constater que le redressement est manifestement impossible et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Il y est par ailleurs précisé que la société a indiqué que dès lors que le tribunal rejetterait la demande de modification de plan proposé elle serait en état de cessation des paiements.
C’est donc vainement que l’intimée conclut à l’irrecevabilité de la demande de la société Braco alors que dès lors qu’elle est en état de cessation des paiements, ce qui n’est pas contesté en la présente instance, elle peut légitimement solliciter le bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
Au fond
Au soutien de sa demande d’infirmation, la société Braco fait valoir que l’un de ses associés, la société Liberfy, offre de procéder au virement en compte courant de la somme de 118 048 euros, devant lui permettre de faire face à la période d’observation et de présenter un plan de redressement.
Elle ajoute qu’elle dispose de perspectives d’apurement du passif dans la mesure où sa filiale, Cobrason va pouvoir ouvrir un nouveau point de vente à l’automne 2017, que dans le cadre de cette opération, elle va recevoir une contribution de 890 000 euros ce qui offre des perspectives sérieuses d’amélioration de son chiffre d’affaires qui permettront à terme de distribuer des dividendes à la société Braco, ce qui rend le redressement de cette dernière envisageable.
Il est toutefois établi que la société Braco n’a pas payé les deux premières annuités du plan de sauvegarde dont elle a bénéficié.
Il n’est par ailleurs pas contesté, s’agissant du nouveau point de vente de la société Cobrason, que celle-ci doit se voir attribuer par la société Darty, avec laquelle elle a souscrit une cession de fonds de commerce portant sur des locaux situés avenue de Wagram à Paris, le 11 janvier 2017, une somme de 890 000 euros en contrepartie de son engagement de réaliser ses travaux d’aménagement et de maintenir l’exploitation du fonds cédé, le prix de cession étant contractuellement fixé à 1 euro compte tenu des charges qu’elle devra supporter pour démarrer son activité dans les locaux et du fait qu’elle considère que le loyer dans le bail est trop élevé par rapport à la valeur locative du marché, ce qui rend incertain les perspectives de développement de Cobrason et donc d’apurement du passif de Braco.
Par ailleurs, il est justifié que le plan établi dans le cadre de la procédure de sauvegarde financière accélérée de Cobrason a dû être modifié en raison des difficultés que cette dernière rencontrait pour son exécution, l’appelante ne contestant pas en outre que le dit plan exclut tout versement de dividende de la part de Cobrason avant la fin de l’année 2018.
La société Braco qui ne détient plus à ce jour que 15,41 % du capital de la société Cobrason, ne démontre, en tout état de cause, pas comment les dividendes dégagés par cette dernière peuvent lui permettre de faire face à son passif dans le cadre d’un plan de redressement, le dit passif déclaré échu au jour de l’ouverture du jugement de sauvegarde étant de 24 901 492,30 euros.
Son redressement, apparaissant impossible, il convient en conséquence de confirmer le jugement.
Il n’y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
— Dit la société Braco recevable mais mal fondée en sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
— Confirme le jugement,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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