Infirmation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 nov. 2020, n° 19/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00564 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 12 mars 2019, N° 2017J00318 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Novembre 2020
N° RG 19/00564 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GGBL
PG/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 12 Mars 2019, RG 2017J00318
Appelants
Mme B A épouse X
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS CHAMBEL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-
M. D X
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEGIS’ALP, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimés
M. G H Y, dont le dernier domicile connu est […]
sans avocat constitué
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, dont le siège social est sis […] pris en la personne de son représentant légal
Représenté par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 octobre 2020 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur E F, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— Monsieur Philippe GREINER, Conseiller hors hiérarchie, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à la société The Fizz, constituée par MM. Y et X deux prêts :
— le 14/01/2014, de 308.000 euros, au taux de 2,70 % l’an pour financer la création d’un fonds de commerce de bar restaurant à Sallanches, remboursable en 84 mois, avec les cautions solidaires de M. X de son épouse, Mme A et de M. Y, chacun dans la limite de 75.000 euros ;
— le 08/04/2015, de 75.000 euros, remboursable en 60 mois, au taux de 3,50% l’an, avec les cautions de M. X, de son épouse Mme A et de M. Y, chacun dans la limite de 37.500 euros pour un financement de trésorerie et divers.
La banque bénéficiait, en outre, d’un nantissement sur le fonds de commerce au titre de ces deux prêts.
Le 07/12/2016, la société The Fizz a été placée par le tribunal de commerce d’Annecy en redressement judiciaire, puis le 17/01/2017 en liquidation judiciaire, Me Chatel Louroz étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 27/12/2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a déclaré sa créance pour un montant de 273.685,31 euros à titre privilégié, au titre du solde débiteur des deux prêts et pour 1.689,99 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant.
En décembre 2017, le fonds de commerce de la société The Fizz a été vendu au prix de 166.000 euros.
Suite à l’assignation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie du 15/12/2017, le tribunal de commerce d’Annecy a, par jugement du 12/03/2019 :
— condamné M. Y au paiement de la somme de 42.153,27 euros outre intérêts contractuels à compter du 25/02/2017 au titre de son engagement de caution n° 0695801 ;
— condamné M. X au paiement de la somme de 42.153,27 euros outre intérêts contractuels à compter du 25/02/2017, en 23 mensualités de 1.800 euros chacune et le solde à la
24e mensualité, outre intérêt légal, les règlements intervenant le 10 de chaque mois, le 1er étant dû le 10 du 2e mois suivant la notification du jugement, les sommes restant dues devenant immédiatement exigibles en cas de non paiement d’une seule échéance à date ;
— condamné Mme X née A au paiement de la somme de 42.153,27 euros outre intérêts contractuels à compter du 25/02/2017, en 23 mensualités de 1.800 euros chacune et le solde à la 24e mensualité, outre intérêt légal, les règlements intervenant le 10 de chaque mois, le 1er étant dû le 10 du 2e mois suivant la notification du jugement, les sommes restant dues devenant immédiatement exigibles en cas de non paiement d’une seule échéance à date ;
— condamné solidairement M. Y, M. X et Mme X née A au paiement de la somme globale de 58.825,74 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25/02/2017 au titre du prêt n° 0792566, dans la limite de 37.500 euros chacun ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné solidairement M. Y, M. X et Mme X née A aux dépens.
Par déclaration du 04/04/2019, Mme A a relevé appel de cette décision.
Elle a fait signifier cet acte à M. Y les 15/05/2019, 22/07/2019 et 06/01/2020, un procès-verbal de recherches infructueuses étant dressé à chaque fois.
Ses conclusions d’appel ont été signifiées à M. Y le 26/09/2020.
Dans ses conclusions d’appelant n° 3 du 25/09/2020, pour conclure à l’infirmation du jugement déféré, au rejet des demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie et à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, elle fait valoir en substance que :
— les règles de forme du code de la consommation n’ont pas été respectées ;
— alors qu’OSEO avait donné une garantie à hauteur de 50%, elle n’a eu aucune information à ce sujet et a pu légitimement estimer que cette garantie prévalait sur les engagements de caution alors qu’en réalité, elle ne bénéficiait pas aux cautions mais seulement au prêteur ;
— le contrat de prêt n° 695801 n’est pas signé et n’a pas date certaine ;
à titre subsidiaire,
— son engagement est disproportionné, eu égard à son patrimoine et ses revenus ;
— la preuve de la créance de la banque n’est pas suffisamment apportée ;
très subsidiairement,
— les cautions ne sont pas cumulatives ;
— enfin, la banque n’a pas satisfait à son obligation d’information des cautions ;
en tout état de cause,
— sa situation personnelle justifie de l’octroi de délais de paiement étant salariée avec de faibles revenus et étant travailleur handicapé.
M. X a interjeté lui aussi appel par déclaration du 17/04/2019, les deux procédures ayant été jointes le 13/06/2019.
Dans ses conclusions d’appelant n° 4 du 25/09/2020, M. X conclut lui aussi à la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de :
— dire que la banque a commis une faute en ne lui communiquant pas les informations nécessaires à la bonne compréhension de la garantie OSEO, cette faute ayant vicié son consentement et prononcer en conséquence la nullité du cautionnement ;
— dire que la banque a manqué à son obligation du principe de proportionnalité au titre des cautionnements des deux prêts et les déclarer nuls ;
à titre subsidiaire,
— dire que la banque ne justifie pas du montant actuel de sa créance et la débouter de sa demande ;
plus subsidiairement,
— dire que les engagements souscrits le 17/01/2014 ne sont pas cumulatifs ;
— dire que la banque ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information des cautions et ordonner la déchéance des pénalités, frais, intérêts conventionnels et de retard ;
dans tous les cas,
— dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie devra rembourser les sommes perçues ;
— lui octroyer les plus larges délais de paiement ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 07/08/2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la Cour de :
— dire la demande de nullité du contrat de prêt irrecevable et à titre subsidiaire prescrite ;
— dire la demande de nullité du cautionnement de M. X irrecevable et en tous cas mal fondée ;
— confirmer le jugement déféré sauf à actualiser le montant des sommes dues ;
— condamner M. Y au paiement de la somme de 44,775,67 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 15/06/2019 au titre de son engagement de caution du prêt n° 695801 ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 38,760,22 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 15/01/2020 au titre de son engagement de caution du prêt n° 695801 ;
— condamner Mme X née A au paiement de la somme de 38,760,22 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 15/01/2020 au titre de son engagement de caution du prêt n° 695801 ;
— constater que la créance au titre du prêt n° 792566 a été réglée par les époux X ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 5,000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile,
Elle expose que :
— la demande en nullité du prêt pour défaut de date certaine est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et en tous cas, prescrite comme formée plus de cinq ans après la conclusion du prêt ;
— en première instance, seule Mme X a sollicité la nullité de son cautionnement et la demande formée par son mari en cause d’appel est irrecevable comme nouvelle ;
— ses créances déclarées au passif du débiteur principal n’ont pas été contestées et ont été admises ;
— le 15/06/2018, la vente du fonds lui a permis de percevoir la somme de 60,867,75 euros qui a été affectée à la créance nantie de premier rang ;
— grâce au produit de la vente d’un appartement appartenant aux époux X soit la somme de 73,875,87 euros, le prêt n° 792566 a pu être soldé, le reliquat étant affecté au prêt n° 695801 ;
— compte tenu des garanties parallèles, et notamment d’OSEO à hauteur de 50%, les époux X restent redevables à hauteur de 25% de l’encours de ce crédit, soit 38.760,22 euros chacun ;
— le patrimoine immobilier de M. X lui permettait de faire face à ses engagements ;
— la situation actuelle permet aux époux X de régler le solde de leur dette ;
— la formule manuscrite rédigée par Mme X est très claire ;
— les cautions ont bien été informées chaque année ;
— il résulte des actes de caution que les engagements sont solidaires avec le débiteur principal mais aussi cumulatifs entre eux.
L’ordonnance de clotûre a été prononcée le 9 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de prêt n° 685801 pour défaut de date certaine
Les appelants font valoir que l’absence de date de signature du contrat de prêt prive le juge de la faculté de vérifier sa validité, car il est stipulé dans l’offre du 14/01/2014 que les conditions du prêt ne sont valables que jusqu’au 15/03/2014.
En première instance, M. X a conclu au rejet des demandes de la banque. Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions en appel «ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent».
Tel est bien le cas en l’occurrence, d’autant que l’on est en présence, non pas d’une véritable demande, mais d’un moyen nouveau, qui en tout état de cause, peut être soulevé en cause d’appel.
La demande de l’appelant sera déclarée recevable.
Il est de principe que si l’action en nullité est temporaire, l’exception de nullité est perpétuelle. Toutefois, cette règle ne joue que lorsque l’acte litigieux n’a pas reçu exécution. Or, en l’espèce, il est constant que la société The Fizz a bien reçu les fonds de la part de la banque, puisque elle a pu acquérir un fonds de commerce à Sallanches.
Dès lors, parce que la nullité alléguée est soumise à une prescription de cinq ans à compter de l’acte de prêt, elle est désormais prescrite. En effet, ce n’est qu’en cause d’appel que les époux X font état de cette exception, c’est à dire à compter d’avril 2019.
Or, il résulte du tableau d’amortissement (pièce intimée n° 4) que le prêt a été débloqué dans les conditions suivantes :
109.000 euros le 24/01/2014
75.000 euros le 28/01/2014
29.149 euros le 05/02/2014
50.000 euros le 07/02/2014.
En outre, les échéances du prêt ont été réglées par la société The Fizz jusqu’au 15/10/2016.
Dès lors, en raison de l’exécution du prêt par les parties au contrat de prêt, l’exception de nullité a commencé à courir dès février 2014.
Cette exception de nullité a donc été soulevée tardivement, car plus de cinq années après, et est ainsi irrecevable comme prescrite.
Pour la moralité des débats, il sera observé qu’il n’est pas démontré en quoi l’absence de date certaine aurait une répercussion sur la validité du prêt, dès lors que celui-ci a été mis en 'uvre. Ainsi, en tout état de cause, cette exception de nullité ne pouvait pas prospérer.
Sur le cautionnement de M. X
La garantie OSEO
S’agissant d’un moyen et non d’une demande, M. X est fondé en appel à invoquer la nullité de son engagement pour vice du consentement.
En l’espèce, il est constant que la notification de garantie de la société BPI France n’a pas été portée à la connaissance des cautions, cet acte indiquant dans les conditions particulières, qu’étaient exigés à titre de garantie le nantissement du fonds de commerce et les cautionnements des époux X et de M. Y à concurrence de 25 % chacun de l’encours du crédit.
Toutefois, il n’en ait résulté aucune incidence sur les cautionnements délivrés, puisque la seule lecture du contrat de prêt montre qu’aucune ambiguïté n’existe quant à la garantie OSEO et à ses répercussions sur les cautions. En effet, il est indiqué dans le contrat de prêt que OSEO apporte sa garantie à hauteur de 50 %, et que les trois cautions s’engagent chacune à concurrence de 75.000 euros. Il s’agit donc de garanties parallèles, la banque BPI France conservant en tout état de cause une part du risque.
Les cautions avaient ainsi une pleine et entière connaissance de la portée de leur engagement et aucun vice du consentement n’a pu résulter de ce grief.
L’obligation de proportionnalité
Aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation, «un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation».
Il convient donc d’examiner tout d’abord si, au moment de la signature par M. X des cautionnements litigieux, celui-ci disposait d’un patrimoine et de revenus suffisants pour faire face. Si tel était le cas, le cautionnement sera déclaré régulier, quand bien même si au moment où la caution est appelée, celle-ci n’était alors plus en mesure de faire face à ses engagements.
Si au moment de la signature de l’engagement de caution au titre du prêt de 308.000 euros le 17/01/2014, aucune fiche de renseignements de patrimoine n’avait été remplie, un tel document a été établi et signé par les époux X le 02/04/2015 à l’occasion du cautionnement délivré en faveur de la société The Fizz lorsqu’elle a contracté le second prêt. Cette fiche renseigne sur la situation de la caution y compris lors du premier prêt cautionné, la situation du garant n’ayant pas sensiblement évolué dans l’intervalle.
Il en ressort que :
— M. X est marié sous le régime de la séparation de biens,
— il est propriétaire avec son épouse d’une maison à Sallanches d’une valeur de 420.000 euros,
— il doit rembourser un prêt immobilier, le capital restant dû étant de 177.000 euros ;
— ses revenus annuels sont de 24.000 euros.
Ainsi, son patrimoine immobilier peut être évalué, pour sa part, à 120.000 euros environ à l’époque du premier prêt contracté par la société The Fizz, ce qui est largement supérieur à l’engagement pris de 75.000 euros à ce moment-là, étant observé que ses revenus lui permettaient de faire face aux besoins de sa vie quotidienne.
Certes, l’appelant fait valoir qu’en réalité, la valeur de sa maison était bien inférieure, puisque celle-ci a été cédée en 2018 au prix de 285.000 euros, alors que le prêt immobilier n’était pas remboursé dans sa totalité.
Toutefois, la disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Elle ne se ramène pas non plus, en sens inverse, à une simple situation d’insolvabilité. La banque n’avait pas à vérifier la valeur potentielle exacte du bien immobilier en cause, dès lors que celle-ci paraissait plausible, ce qui est le cas en l’espèce.
Surtout, comme l’explique Mme X dans ses conclusions, à l’époque, le marché immobilier était au plus haut, et s’est retourné par la suite. Dès lors, au moment de la souscription des engagements de caution, la maison propriété du couple X avait une valeur réelle importante, et c’est celle-ci qui devait être prise en compte à l’époque.
Par ailleurs, il faut aussi tenir compte du fait que M. X a acquis des parts sociales au sein de la société The Fizz, elle-même propriétaire grâce au prêt contracté, d’un fonds de commerce.
C’est donc exactement que le premier juge a considéré que l’appelant n’apportait pas la preuve, qui lui incombe, d’une disproportion manifeste entre ses revenus et patrimoine d’une part et le montant de son engagement d’autre part.
Il en va de même pour la caution du deuxième prêt, consentie à hauteur de 37.500 euros, la totalité des engagements pris étant inférieure à la valeur du bien immobilier propriété de M. X prêt immobilier déduit.
Dans ces conditions, au moment où l’appelant s’est porté caution, que ce soit pour le premier ou le second prêt contracté par la société The Fizz, le patrimoine de M. X était suffisant pour faire face à ses engagements. En conséquence, aucune disproportion manifeste n’existe là encore entre le patrimoine de la caution et ses engagements.
Les cautionnements délivrés sont ainsi réguliers, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Le caractère cumulatif des cautionnements
L’appelant fait valoir que les cautions concernant le premier prêt n’ont entendu s’engager solidairement que pour une somme globale de 75.000 euros.
Les cautions ont porté sur l’acte de caution la formule manuscrite suivante : «en me portant caution de The Fizz dans la limite de la somme de 75.000 euros (..) et pour la durée de 108 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si The Fizz n’y satisfait pas lui-même », ajoutant « en renonçant au bénéfice de discussion (..) et en m’obligeant solidairement avec The Fizz (Sarl) je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuivra préalablement The Fizz».
Cette formule est tout à fait claire en ce que le montant pour lequel chaque caution s’est engagée est de 75.000 euros sans qu’il soit fait état d’un concours avec les autres garants. Au surplus, il est bien indiqué page 2 du contrat de prêt que OSEO est garante à hauteur de 50% du prêt et les trois cautions pour 75.000 euros chacune, étant relevé que le prêt en cause s’élève à 308.000 euros en principal. Ainsi, les garanties apportées par OSEO ainsi que celles des cautions ne couvraient que le capital emprunté et les intérêts dus. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de l’appelant, chaque caution a bien rempli séparément son acte d’engagement, même si ceux-ci ont été tous les trois annexés à l’acte de prêt.
C’est donc exactement que le premier juge a retenu le caractère cumulatif des trois cautionnements délivrés.
L’information de la caution
Il est de principe que la seule production par la banque de lettres qu’elle déclare avoir adressées à la caution est insuffisante pour démontrer qu’elle a bien satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution prévue par les articles L.333-2 du code de la consommation et L.313-22 du code monétaire et financier et à son information des incidents de paiement imposée par l’article L.314-17 du code de la consommation.
En l’espèce, la banque produit d’une part, la copie des lettres adressées aux cautions pour les années 2015 à 2019 et d’autre part, quatre procès-verbaux de constat d’huissier des 14 et 18/03/2019, 08/03/2017, 02/03/2018 et 18/03/2019.
Il en résulte que la banque a confié à un tiers, la société Edokial, l’envoi en nombre de l’ensemble des courriers qu’elle adresse aux cautions de l’ensemble des prêts qu’elle a consentis et que l’huissier a effectué des sondages, en prélevant au hasard des plis parmi les différentes bannettes présentes sur le site.
Ce mode opératoire est exclusif de toute fraude, puisque c’est un tiers qui s’occupe des envois, l’huissier ayant été en mesure de vérifier par sondages que toutes les lettres qu’il a vérifiées étaient bien envoyées. Parce qu’il s’agit d’envois en nombre, dès lors que la banque justifie de copies de lettres adressées à des cautions, la Cour considère que les lettres produites ont bien été adressées aux cautions par la banque.
Celle-ci justifie ainsi de l’accomplissement de son devoir d’information. En conséquence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ne sera pas déchue de son droit aux intérêts.
Sur le cautionnement de Mme A épouse X
Le non-respect du formalisme de l’article L.331-1 du code de la consommation
Mme A fait valoir, tout d’abord, que l’intégralité de la mention obligatoire imposée par ce texte n’a pas été reproduite de façon manuscrite, à savoir qu’elle a écrit : «en me portant de The Fizz Sarl dans la limite de 75.000 euros..», le terme «caution» étant omis, alors qu’il est imposé à peine de nullité.
Pour autant, il faut que l’erreur, en ce qu’elle rende la mention inintelligible, soit de nature à priver la caution de la possibilité de comprendre le sens et la portée de son engagement.
Or, Mme X a ensuite écrit la phrase suivante : «je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si The Fizz Sarl n’y satisfait pas lui-même », suivie de la mention «je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement Sarl le Fizz».
Mme X avait ainsi parfaitement connaissance de son engagement, puisqu’elle savait qu’elle serait amenée à rembourser la banque en cas de défaillance de la société emprunteuse.
En outre, en paraphant par les lettres «SB» (B X) l’ensemble des pages du contrat de prêt, elle était nécessairement informée des conditions du prêt accordé par la banque à la société The Fizz qui énoncent en page 2 la liste des cautions ainsi que le montant de leur garantie.
Ensuite, Mme X expose qu’elle a rajouté une mention non exigée par la loi, à savoir «solidairement avec mon conjoint».
Cet ajout n’est pas de nature à altérer son engagement, puisque d’une part, la loi n’interdit pas des ajouts, et d’autre part, parce que cette mention complète au contraire la portée de sa garantie.
Pour ce qui est du défaut d’information de Mme X concernant la garantie OSEO, il sera renvoyé aux développements concernant M. X les omissions alléguées n’ayant pas d’incidence sur le consentement de l’intéressée.
En conséquence, le cautionnement délivré par Mme X sera déclaré régulier.
L’obligation de proportionnalité
Au moment où Mme X a souscrit ses engagements de caution, sa situation patrimoniale était la suivante :
— elle était mariée sous le régime de la séparation de biens,
— ses revenus sont de 7.800 euros par an,
— elle est propriétaire avec son époux d’une maison sise à Sallanches estimée à 420.000 euros, un prêt immobilier étant à rembourser pour 177.000 euros.
Si une fiche patrimoniale n’a été établie qu’en 2015, en réalité, aucun changement significatif dans le patrimoine des cautions n’est intervenu entre 2014 et 2015.
Il sera relevé que si Mme X n’avait que des revenus très modestes, elle était propriétaire de la moitié d’une maison. C’est donc au vu de son patrimoine immobilier qu’il convient d’apprécier la proportionnalité de son engagement eu égard aux montants garantis.
Il apparaît qu’au moment de la délivrance de ses cautions à hauteur de 75.000 euros et 37.500 euros, le patrimoine immobilier du couple X étant suffisant pour lui permettre de faire face à leurs engagements respectifs, la part de chacun dans leur maison étant de l’ordre de 120.000 euros, ce qui exclut toute disproportion manifeste.
Le caractère cumulatif de la caution du prêt n° 695801
Il sera renvoyé aux développements concernant M. X, les sommes garanties par de Mme X s’ajoutant à celles cautionnées par son époux et M. Y.
L’information de la caution
Là encore, il sera renvoyé aux développements concernant M. X la banque justifiant de l’envoi de lettres d’information à Mme X.
Sur la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie
Elle est justifiée par les pièces versées aux débats, à savoir les contrats de prêt souscrits par la société The Fizz, les tableaux d’amortissement, la déclaration de créance au passif de cette société, les décomptes au 15/06/2019 après perception du dividende, concernant la créance sur la société The Fizz (d’un total à cette date de 224.548,85 euros) et arrêtés, concernant les cautions, au 15/06/2019 et au 15/01/2020.
Il résulte du dernier décompte produit que suite à la vente du bien immobilier appartenant aux époux X, ceux-ci se sont acquittés de la totalité de leurs engagements concernant le prêt n° 792566, la somme de 69.425,89 euros ayant réglé le principal de 58.825,74 euros outre 8.841,59 euros d’intérêts et 1.758,56 euros de frais d’hypothèque.
Concernant le prêt n° 695801, il a été affecté sur le principal de 42.153,27 euros et les intérêts au taux légal soit la somme globale de 43.016,37 euros, un disponible de 4.449,98 euros, soit un solde, pour chacun des deux époux, de 38.760,22 euros outre intérêts au taux légal, comme sollicité par la banque, à compter du 16/01/2020.
Les époux X seront donc condamnés à payer chacun cette somme. Les intérêts courront au taux légal, car c’est ainsi que la banque les a calculés dans son décompte.
Sur les autres demandes
Les délais de paiement
Concernant Mme X, ses revenus sont actuellement très faibles et elle n’a plus de patrimoine immobilier, sa situation pouvant, du reste, relever d’une procédure de rétablissement personnel. Dès lors, elle n’est pas en mesure de faire face au paiement de la somme due, même en l’étalant sur une période de deux années. Sa demande de délais sera ainsi rejetée.
Concernant M. X, il est, lui aussi, dans une situation financière délicate qui ne lui permet pas de faire face au règlement des sommes dues en deux années.
Sa demande de délais sera elle aussi rejetée, étant observé que dans le cadre d’une saisie sur rémunérations, les délais légaux possibles sont bien plus importants.
Les frais irrépétibles de la banque
Au vu des difficultés des cautions et de la perte de leur bien immobilier, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles
exposés par la banque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REFORME partiellement le jugement déféré mais statuant sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,
DECLARE les cautionnements souscrits par les époux X réguliers ;
DIT n’y avoir lieu à déchéance des intérêts contractuels ;
CONSTATE que M. Y n’a pas interjeté appel de la décision et qu’ainsi le jugement déféré est définitif à son égard ;
CONSTATE que le solde débiteur du prêt n° 792566 a été réglé ;
CONDAMNE M. X à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 38.760,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16/01/2020 au titre du prêt n° 695801 ;
CONDAMNE Mme A épouse X à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 38.760,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16/01/2020 au titre du prêt n° 695801 ;
DEBOUTE les appelants de leurs demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à paiement des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ;
CONDAMNE les époux X aux dépens de première instance et d’appel ;
Ainsi prononcé publiquement le 12 novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur E F,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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