Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho-recours jld, 11 mars 2021, n° 21/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00120 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 22 février 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth GRANIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N° 16
N° RG 21/00120 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H66B
Juge des libertés et de la détention d’ALES
22 février 2021
B
C/
CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES
AGENCE REGIONALE DE SANTE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 MARS 2021
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
APPELANT :
M. A B
né le […] à […]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Me Julie STENGER-DAQUIN, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
AGENCE REGIONALE DE SANTE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Mme C D, pour X F : tuteur légal
régulièrement avisée, non comparant à l’audience
Vu la réintégration en unité de soins à temps complet de M. A B au centre hospitalier
Alès-Cevennes le 16 mars 2020 sur décision préfectorale,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Alès le 23 mars 2020 disant y avoir lieu à hospitalisation complète sans consentement de M. A B,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Alès le 4 septembre 2020 disant y avoir maintien à hospitalisation complète sans consentement de M. A B,
Vu la requête du Préfet du Gard déposée le 17 février 2021 aux fins d’une poursuite des soins,
Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2021 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Alès qui a constaté que le maintien des soins contraints est conforme aux prescriptions légales, toujours nécessaire et justifié par son état de santé, et qui a donc maintenu la mesure d’hospitalisation;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. A B le 26 février 2021 et reçu à la Cour d’Appel le 2 mars 2021 ;
Vu la communication du dossier au Ministère public qui l’a visé le 5 mars 2021 et conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée ;
Vu le courrier de Mme C D pour X, es-qualités de tutrice de M. A B, reçu le 5 mars 2021 informant la cour qu’elle ne pourrait être présente à l’audience ;
Vu la présence de Maître STENGER-DAQUIN, avocat de M. A B, qui a été entendu en sa plaidoirie faisant valoir le souhait de son client de retrouver sa vie subissant des traitements illégaux depuis 33 ans ;
Vu la présence de M. A B qui explique qu’il est hospitalisé pour rien et subir un traitement médicamenteux pour rien et ce, comme par le passé ou il a subi des années de traitements inutiles, a surmonté un empoisonnement et se retrouve à nouveau avec des soignants qui étouffe les patients dont l’infirmière Y qui a étouffé une vieille devant moi. Je ne veux plus être suivi par mon psychiatre qui se prend aussi pour un juge et un procureur. Mais j’écouterai un professeur de médecine en psychiatrie. J’ai un fils et ma fille Z a été assassinée à 18 mois.
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :
M. A B a réintégré une unité de soins à temps complet le 16 mars 2020 et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Alès ayant exercé un contrôle et un maintien des soins contraints sous hospitalisation complète par ordonnance des 23 mars et 4 septembre 2020.
M. A B conteste le troisième contrôle et maintien des soins contraints par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Alès du 22 février 2021.
MOTIFS:
Selon les dispositions de l’article R3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, M. A B a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 22 février 2021 par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 2 mars 2021 (tampon du greffe faisant foi), de sorte que son appel est recevable.
Depuis le 1er janvier 2013, le rôle du Juge des libertés et de la détention et de la Cour d’appel au titre du recours est double.
Le juge doit ainsi, traditionnellement, contrôler l’équilibre entre liberté et contrainte générées par l’état de santé du malade et donc vérifier dans ce cadre la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d’admission en soins prévus par la loi.
Mais il doit également vérifier la régularité formelle de la mesure de soins qu’il s’agisse de la décision d’admission, d’une décision sur le choix du mode de prise en charge ou du déroulement de la mesure.
Pour autant, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation aux avis et certificats des médecins psychiatres quant au constat de l’état de santé du patient ni quant aux prescriptions médicales opportunes et nécessaires.
Il résulte des pièces médicales que M. A B est suivi depuis plusieurs années pour une psychose maniaque avec de multiples hospitalisations. La nécessité de l’hospitalisation résulte du déni dans lequel M. A B est plongé depuis de nombreuses années et alors que, livré à lui même avec un traitement dont il peut disposer, il cause des troubles à l’ordre public qui impose la nécessité d’une décision préfectorale pour y mettre fin.
Les multiples certificats médicaux produits depuis font état de ce que , seul, un traitement psychotrope permet de circonscrire le délire de persécution et de mégalomanie. Malgré les mois passés, il est décrit une prise en charge complexe en raison de la persistance du déni de soins et la contestation régulière de la prise médicamenteuse et du suivi médical.
Par certificat médical d’actualisation préalable à l’audience de la Cour en date du 9 mars 2021, le Docteur Z. I, praticien hospitalier du pôle psychiatrie du centre hospitalier d’Alès expose que si l’équipe médicale assiste à une amélioration du contact, il persiste toujours un délire mégalomaniaque rendant toujours la prise en charge complexe du fait du déni toujours actuel et de la contestation toujours régulière de la prise médicamenteuse indispensable à sa pathologie ;
D’une part, toutes les pièces communiquées permettent à la Cour de retenir qu’effectivement, le maintien en soins psychiatriques sans consentement de M. A B s’est effectué dans le respect des prescriptions légales.
D’autre part, il n’y a actuellement aucune stabilisation possible de l’état de M. A B tenant les avis médicaux constants et encore le dernier de son psychiatre ;
Ses propos à l’audience, bien que très difficilement compréhensibles, confirment le déni de sa pathologie et le refus des soins.
En conséquence, les soins contraints en hospitalisation complète sont conformes aux prescriptions légales et demeurent nécessaires à l’état du patient et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur A B à l’encontre de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention d’ALES en date du 22 Février 2021;
Confirmons la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 11 Mars 2021
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L’avocat
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