Infirmation partielle 27 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 27 févr. 2019, n° 17/04440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/04440 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 24 juillet 2017, N° 216J336 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
.
27/02/2019
ARRÊT N°74
N° RG 17/04440 – N° Portalis DBVI-V-B7B-L2A6
ST/JBD
Décision déférée du 24 Juillet 2017 – Tribunal de Commerce de toulouse – 216J336
M. X
SAS SAS TRAVAIL TEMPORAIRE TOULOUSAIN
C/
K B
SARL SOLUCES RH
[…]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SAS SAS TRAVAIL TEMPORAIRE TOULOUSAIN Prise en la personne de son représentant domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Monsieur K B
[…]
[…]
Représenté par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL SOLUCES RH Prise en la personne de son représentant légal et domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. TRUCHE, Conseiller etM. Y Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. DELMOTTE, président
S. TRUCHE, conseiller
M. Y, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. TRUCHE, conseiller, ayant participé au délibéré, et par J. BARBANCE-D, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 août 2011 la SAS Travail Temporaire Toulousain (SAS STT) a embauché Monsieur K B en qualité de directeur de l’agence secondaire qu’elle venait alors de créer, dénommée « TTT AXIHOMME » sise 110 avenue de Muret à Toulouse, la rémunération convenue comportant une partie fixe outre une commission mensuelle portant sur la marge dégagée par chaque contrat d’intérim et une prime d’intéressement portant sur les bénéfices de l’agence.
Le même jour l’employeur et son salarié ont signé « un protocole d’accord » d’une durée de trois ans, créant des obligations réciproques à la charge des deux parties et notamment:
— assistance et coordination en matière de management à la charge de la SAS TTT qui s’interdisait pendant un délai de trois ans de céder de façon totale ou partielle, directement ou indirectement, tout ou partie de ses actifs par quelque procédé que ce soit,
— engagement des associés de la SAS TTT, Monsieur Z et Madame A, de ne pas céder leurs titres pendant 3 ans,
— engagement de la SAS TTT et de Monsieur B de créer, au terme du protocole de 3 ans, une société ou filiale de travail temporaire dont les deux parties seraient associées à parts égales,
— obligation de loyauté et de transparence réciproque,
— obligation de confidentialité imposée à Monsieur B sur les informations auxquelles il aurait accès dans le cadre de l’exercice de ses attributions en vertu du contrat de travail que du protocole d’accord.
Par mail du 21 janvier 2014, Monsieur B a demandé à Monsieur Z, président de la SAS TTT, à avoir accès aux comptes détaillés de l’agence avant validation de ceux-ci par l’expert-comptable.
Suivaient plusieurs rappels, puis dans le courant de l’été des échanges aux termes desquels Monsieur B d’une part, Monsieur Z et Madame A d’autre part, formulaient des griefs et montraient de la défiance l’un envers l’autre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2014 Monsieur K B reprochait à la SAS TTT d’avoir sciemment décidé de violer le contrat de travail et le protocole d’accord les liant, ne transmettant pas les éléments comptables demandés, et ne payant pas la totalité des primes variables pour le mois de septembre, ce que contestait la SAS TTT dans sa réponse du 13 octobre 2014.
Par exploit d’huissier en date du 23 octobre 2014, la SAS TTT a convoqué Monsieur B à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Monsieur B a, par lettre du 24 octobre 2014, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, en particulier pour avoir violé et modifié unilatéralement le contrat de travail et le protocole d’accord les liant, et observé des pratiques illégales consistant à ne pas verser une partie des congés payés et des indemnités de fin de mission.
Par courrier du 31 octobre 2014, la SAS TTT a pris acte de la rupture au 27 octobre 2014, indiquant la considérer comme une démission de Monsieur B.
Le 17 novembre 2014 a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés la SARL à associé unique SOLUCES RH, son siège étant 100 avenue de MURET à TOULOUSE, et son gérant étant Monsieur B.
Par jugement du 27 septembre 2018, le conseil des Prud’hommes de Toulouse saisi par Monsieur B a:
— jugé qu’il était incompétent pour trancher les griefs de Monsieur B relatifs à l’exécution du protocole d’accord du 22 août 2011 et l’a renvoyé à mieux se pourvoir,
— jugé que les griefs invoqués par Monsieur B à l’égard du respect de son contrat de travail par la SAS TTT sont infondés et en tout état de cause pas d’une gravité suffisante pour entraîner la requalification de la prise d’acte de Monsieur B en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— jugé que la prise d’acte de Monsieur B s’analyse en une démission,
— débouté Monsieur B de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur B a interjeté appel de cette décision.
Reprochant à Monsieur B et à la SARL SOLUCES RH d’avoir exercé à son encontre une concurrence déloyale, la SAS TTT les a, selon exploits en dates des 4 et 6 avril 2016, fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de les entendre condamnés in solidum à lui payer la somme de 104 000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 juillet 2017 le tribunal de commerce de Toulouse a:
— débouté la société SAS TRAVAIL TEMPORAIRE TOULOUSAIN de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société SAS TRAVAIL TEMPORAIRE TOULOUSAIN à payer à M. B et la société SOLUCES RH la somme globale de 800,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamné la société SAS TRAVAIL TEMPORAIRE TOULOUSAIN aux entiers dépens.
La SAS TRAVAIL TEMPORAIRE TOULOUSAIN a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 21 août 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 31 octobre 2018 la SAS TRAVAIL TEMPORAIRE TOULOUSAIN demande à la cour de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées, de réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 24 juillet 2017, et de:
— condamner in solidum Monsieur K B et la Société Soluces RH à lui payer la somme de 104 000 € à titre de dommages-intérêts,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que Monsieur K B a enfreint l’obligation particulière de loyauté qu’il avait souscrite à son égard ; qu’il avait, très tôt et bien avant la rupture, mis en 'uvre un processus lui permettant de s’assurer du copiage des dossiers des intérimaires employés par la société et de ses clients ; que dès le mois d’avril 2014, il a engagé de multiples actions concrètes afin de créer, à son insu, sa propre agence d’intérim,
— qu’il a, avec la société SOLUCES RH, débauché les salariés, que le fait qu’ils aient été, comme en l’espèce, des salariés intérimaires, est indifférent, dès lors qu’il résulte, précisément, des attestations produites qu’ils étaient effectivement attachés aux entreprises utilisatrices concernées dont Monsieur K B espérait s’approprier la clientèle,
— qu’une cinquantaine de salariés intérimaires représentant un quart de son effectif l’ont quitté dès janvier 2015,qu’un débauchage aussi massif et aussi rapide a profondément désorganisé la Société,
— qu’elle a du fait de ces fautes subi une perte très significative du chiffre d’affaires portant essentiellement sur les clients Sogapeint et SCLE.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 04 novembre 2017 Monsieur K B et la SASU SOLUCES RH demandent à la cour
au visa de article 1382 ancien du code civil de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, en conséquence, de débouter la société TRAVAIL TEMPORAIRE TOULOUSAIN de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir pour l’essentiel :
— qu’en l’absence de clauses de non-concurrence, le principe de la liberté du commerce autorise quiconque à créer sa propre entreprise,
— que ni les renseignements pris auprès d’un expert comptable, ni l’établissement d’un prévisionnel ne constituent des actes de concurrence puisqu’il n’y a eu aucune création de société et aucun acte de démarchage avant le départ de Monsieur B de la SAS TTT,
— que la simple concomitance entre le départ d’un salarié et le transfert de certains clients ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale, les clients étant libres de leur choix, celui-ci s’expliquant par la stabilité des relations de confiance établies depuis longtemps entre les clients et Monsieur B,
— que la population des travailleurs intérimaires se caractérise par une très grande volatilité entre missions et agences, la plupart des salariés intérimaires, pour multiplier leurs chances de trouver les missions les plus longues et les plus intéressantes, étant enregistrés dans plusieurs agences d’intérim.
La cour pour plus ample exposé des faits , de la procédure, des demandes et moyens des parties, se réfère expressément à la décision entreprise et aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement de Monsieur B à son obligation de loyauté et de discrétion
Un salarié dont le contrat de travail a pris fin est libre d’exercer pour son compte personnel une activité concurrente de celle de son ancien employeur, ce salarié a également la possibilité d’exploiter lui-même les connaissances techniques ou commerciales qu’il a acquises chez son employeur précédent. Toutefois, il n’est pas en droit de conserver et d’utiliser pour son propre compte des fichiers clients, fichiers salariés, ou encore données comptables, auxquelles il n’avait accés qu’en raison du contrat le liant à son employeur.
S’agissant de Monsieur B, il était lié à la SAS TTT non seulement par un contrat de travail, le conseil des prud’hommes puis la cour étant saisis de la question des conditions de rupture et du montant des sommes dues au titre de ce contrat, mais également par un protocole d’accord, qui lui imposait une obligation de transparence et de loyauté, une obligation de confidentialité, et par laquelle il s’engageait, ainsi que la société TTT, à travailler dans la perspective de la création d’une agence d’intérim dont les deux parties seraient associées à parts égales.
Un procès verbal de constat d’huissier du 29 septembre 2014 résultant de la consultation, après
utilisation des codes de connection fournis par l’administrateur réseau, de l’agenda et de la messagerie professionnelle de Monsieur B, a permis de découvrir un mail que Monsieur B a envoyé sur sa boîte mail personnelle le 20 juin 2014, intitulé 'dossier caution', contenant en pièce jointe un dossier prévisionnel de création d’activité de I INTERIM édité le 8 avril 2014, sous l’entête du cabinet d’expertise comptable FIDSUD CDBA (ultérieurement devenu le cabinet d’expertise comptable de la société I), comportant:
— une première partie intitulée 'l’expèrience 2012-2013" reprenant les résultats d’ITT AXIHOMME pour les exercices 2012 (réel) et 2013 (par imitation), et l’historique des 5 premiers clients: SCLE (1998), SOGAPEINT (1998),SOTIP(1998), ARTEL (2012), groupe COLAS (2013), des fiches extraites de 'société.com’ sur lesdits clients, et une liste des encours de tous les clients d’ITT AXIHOMME au premier mars 2014,
— en seconde partie les données financières du projet d’K B à partir des éléments communiqués sous sa responsabilité, le chiffre d’affaires pour 2015 étant estimé à 3 millions d’euros, soit un chiffre d’affaires plus elevé que celui d’AXIHOMME en 2012 (2 143 841€) et une quasi équivalence au chiffre d’affaire estimé de 2013
A également été trouvé un mail du 3 juillet 2014 adressé à FIDSUD CDBA contenant en pièce jointe le compte de résultat d’AXIHOMME.
Monsieur B ne peut sérieusement soutenir que ce dossier prévisionnel concernait le projet commun de création d’agence avec la SAS TTT, alors que ses démarches n’ont rien de transparent vis à vis de cette dernière qu’il ne prétend pas avoir informée, et que ce prévisionnel, relatif à une agence d’intérim déja baptisée I INTERIM, intitulée 'mon projet', mentionne exclusivement ses adresses mail et postale personnelles.
Madame M F, ex-compagne de Monsieur B, a établi le 14 mars 2016 une attestation dactylographiée selon laquelle elle a pu constater et accompagner Monsieur B dans ses démarches afin de mettre en place son départ de la société AXIHOMME, à savoir:
— lors d’un rendez-vous le 3 mars 2014 chez Madame C, expert comptable, chez laquelle elle l’a accompagné, il a exposé clairement son souhait de monter sa structure et de soutirer un maximum d’argent à la société TTT notamment en détournant la clientèle, que n’étant pas satisfait il a ensuite rencontré Monsieur N D de la société FIDSUD, avec lequel il a poursuivi son projet,
— qu’elle lui a présenté un courtier en financement qui l’a orienté sur la banque COURTOIS avec laquelle ont été mis en place des accords bancaires,
— Monsieur B a ensuite monté minutieusement son départ en essayant de débaucher Monsieur O H son collaborateur chez AXIHOMME,
— en août 2014 il a embauché son neveu P G dans le but de l’aider à sortir des informations, photocopies des fiches d’intérimaires , noms et coordonnées des clients, et de mettre en place ces informations sur format électronique,
— durant les premières semaines d’activités de I RH, il lui a expliqué qu’il rentrait tard à domicile afin de fouiller les poubelles sorties par le personnel d’AXIHOMME afin de s’informer sur les clients et les intérimaires qu’il devait récupérer,
— durant sa mise à pied il a acheté un nouveau téléphone portable et envoyé des SMS à ses clients afin que ceux-ci lui demandent une tarification des prestations.
L’étude de l’agenda confirme des rendez-vous avec Madame C, la société FIDSUD (Monsieur D) devenu l’expert comptable de la société I RH, et avec la banque COURTOIS (27 mai, 30 juin, 11 juillet, 12 août, 31 août 2014), devenue la banque de la société I RH, Monsieur B ne justifiant pas que ces entretiens aient eu un autre objet..
Monsieur O H, à ce jour responsable de l’agence AXIHOMME, a attesté le 18 septembre 2015, de ce que Monsieur B lui avait demandé, plusieurs mois avant son départ de l’agence, de photocopier les dossiers de certains intérimaires et la plupart des dossiers clients afin de les récupérer puisqu’il souhaitait créer à son compte sa propre agence de travail temporaire, lui proposant de l’accompagner dans ce projet en quittant l’agence J, et lui faisant visiter les locaux.
Dans une attestation du 14 septembre 2015, Monsieur E, responsable d’une boutique de cycles adjacente à l’agence TTT, a attesté avoir vu Monsieur B fouiller dans la poubelle du n°110, après s’être installé un peu plus loin sur l’avenue de MURET.
Dans une attestation du 17 mars 2016, Madame Q R a indiqué avoir entendu dans un cadre privé, Monsieur B affirmer embaucher son neveu Monsieur P G, dans le but de classer et photocopier des dossiers clients de la société AXIHOMME pouvant servir pour sa future société.
Madame M F a confirmé les termes de son attestation du 14 mars 2014 par une nouvelle attestation manuscrite du 9 avril 2018, précisant avoir vécu et constaté les faits relatés. Son caractère colérique, et les menaces de vengeance tels que décrits par l’entourage familial de Monsieur B, y compris son ex-épouse, ne peuvent suffire à contredire ses propos, par ailleurs en grande partie confirmés par d’autres témoignages qui ne présentent pas d’incohérences, Monsieur E ayant très bien pu quitter son magasin bien après sa fermeture au public alors que Madame F ne précise pas ce qu’elle qualifie de rentrée tardive, et Monsieur B n’étant, au vu d’un mail qu’il a adressé à Madame A le 14 août 2014, en vacances que du 15 au 27 août, pouvant donc accueillir son neveu dans l’agence en août.
P G a attesté avoir travaillé durant l’absence de Monsieur B avec Monsieur H auprès duquel il prenait ses ordres, sa tâche quotidienne ne consistant pas à photocopier des dossiers clients ou intérimaires, ce qui ne constitue pas un démenti formel des allégations de Madame F.
Sans qu’il soit nécessaire d’utiliser l’attestation de Madame C dont Monsieur B conteste la légalité, l’ensemble de ces éléments démontre qu’alors qu’il était encore tenu par le protocole d’accord signé avec la SAS TTT, Monsieur B a manqué à son obligation de loyauté et de confidentialité, préparant avec les données de l’agence secondaire de la société la création de sa propre agence dans l’intention de lui faire une concurrence directe et de capter ses salariés et ses clients, alors qu’il s’était engagé à créer une agence à parts égales avec elle.
Il convient toutefois de souligner que la société I RH a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 17 novembre 2014, avec un début d’activité au 14 novembre 2014, la société accueillant, selon attestation de son expert comptable, son premier travailleur intérimaire le premier décembre 2014, l’ensemble de ces événements intervenant alors que les deux parties avaient acté la rupture du contrat de travail au 31 octobre 2014, et que suite à l’échéance du protocole d’accord le 21 août 2014, la SAS TTT pas plus que Monsieur B, ne se plaçait dans la perspective de la création d’une société à parts égales.
Sur le débauchage de salariés
Les salariés, intérimaires ou non, sont libres de quitter un employeur pour un autre sous réserve de
respecter les clauses de leur contrat de travail.
L’action en concurrence déloyale nécessite la démonstration d’une faute de son auteur qui s’agissant du débauchage de salariés, est caractérisée par l’exercice d’une démarche active initiée par le nouvel employeur afin d’inciter le salarié à rompre avec l’employeur primitif, et l’existence d’un effet de désorganisation pour ce dernier.
En l’espèce, les salariés que la SAS TTT reproche à la SASU SOLUCES RH d’avoir détourné des travailleurs intérimaires, et c’est à juste titre que les intimés observent que ces salariés sont plus enclins à changer d’employeur, en fonction des missions qui peuvent leur être confiées auprès des clients de l’agence d’intérim, et qu’ils peuvent être inscrits auprès de plusieurs agence d’intérim, comme en attestent d’ailleurs 2 travailleurs intérimaires, Kaddour BOUROUBEY et Kamel AZZOUNI.
L’exposé du nombre de travailleurs intérimaires passés de la SAS TTT à la SASU SOLUCES RH début 2015, soit notamment 18 sur les 42 salariés utilisés par la société SOGEPEINT, et 14 sur les 32 salariés utilisés par la société SCLE, chiffres résultant de mails des sociétés concernées, peut établir la désorganisation, mais ne suffit pas à rapporter la preuve de démarches actives de Monsieur B ou de la SASU SOLUCES RH pour les recruter.
Sur ce point il résulte d’attestations de salariés intérimaires utilisés par SCLE (S T, U V,W AA, AB AC) et d’un mail de l’assistante de production de cette société en date du 18 décembre 2014 que Monsieur B verse aux débats, que sur décision de SCLE, les intérimaires ont été répartis entre AXIHOMME et I. W AD précise qu’il avait déjà suivi Monsieur B à la demande de SCLE lorsque celui-ci a quitté l’agence ENTHALPIA pour AXIHOMME.
D’autres salariés (AM BOUGIDI, AE AF, AG AH, AI AJ, AK AL), ont attesté avoir volontairement choisi de suivre Monsieur B, certains précisant le connaître depuis de nombreuses années.
De son côté, la SAS TTT ne rapporte pas la preuve de ce que des salariés aient été effectivement démarchés de manière déloyale par Monsieur B et par la SASU SOLUCES RH, en dehors de la tentative de débauchage de Monsieur O H, avant la création de la société, et qui n’ayant pas été suivie d’effet n’a pu générer aucun préjudice.
La concurrence déloyale du chef d’un débauchage de salariés n’est en conséquence pas établie.
Sur le détournement de clientèle
Les clients des entreprises d’intérim sont également libres de choisir l’agence qui leur convient, ou de faire appel à plusieurs d’entre elles, et là encore, il appartient à la SAS TTT de rapporter la preuve d’une démarche active et déloyale visant à inciter le client à contracter au détriment de son ancien partenaire commercial.
Le simple fait pour un salarié d’aviser les clients de la société pour laquelle il travaillait, de son installation personnelle, ne suffit pas à caractériser une concurrence déloyale par détournement de clientèle.
Il n’est pas contesté, et d’ailleurs confirmé par les attestations d’AM AN et de W AO, que Monsieur B avait lorsqu’il a contracté avec la SAS TTT en 2011, un passé professionnel dans l’intérim, son ancien employeur, la société ENTHALPIA, ayant notamment pour cliente la société SCLE. Monsieur B était donc connu de cette société avant même de travailler avec la SAS TTT, et il ne résulte nullement du dossier qu’il ait du user de procédés
déloyaux pour que la société SCLE choisisse de répartir ses salariés entre les 2 agences.
Par un mail du 13 mai 2015 intitulé 'proposition commerciale et économie', Monsieur B sous la signature de SOLUCES RH, a transmis à la société SG2P, dans la continuité d’une conversation de la veille, un comparatif de facture pour avril 2015 concernant l’intérimaire Mokhtar BELADJINE, montrant pour la plupart des postes de facturation (heures normales, prime trajet, paniers soumis), l’infériorité de ses tarifs par rapport à ceux pratiqués par la SAS TTT et l’économie réalisée par le client s’il concluait avec lui.
Il ne ressort toutefois pas de ce mail que ce soit SOLUCES RH qui ait sollicité le client, ni que Monsieur B ait utilisé une connaissance des tarifs de AXIHOMME déloyalement acquise, pour proposer un prix moindre, ou encore, qu’il ait faussement prétendu proposer des tarifs plus avantageux.
De même, la proposition commerciale adressée par mail à l’entreprise DSM le 26 novembre 2014, soit une semaine après l’ouverture de l’agence I RH, faisant suite à un mail de demande de tarifs pour 3 intérimaires facadiers, n’établit pas un détournement de clientèle.
En conclusion, au delà des intentions affichées de Monsieur B, il n’est pas démontré que pour obtenir des clients d’AXIHOMME (SAS TTT) qu’ils concluent avec SOLUCES RH, il ait fait usage de moyens excédant ce qui peut être admis d’un concurrent dans le cadre d’une politique commerciale active, conforme au principe de liberté du commerce et de l’industrie.
L’existence d’une concurrence déloyale du fait d’un détournement de clientèle ne sera en conséquence pas retenu.
Sur les demandes de la SAS TTT
La demande de la SAS TTC, d’un montant de 104 000€, correspond à la perte de chiffre d’affaire qu’elle a subie entre 2014 et 2015 sur ses contrats avec les sociétés SOGAPEINT ET SCLE, soit respectivement 357K€ et 332K€, total arrondi à la somme de 650K€ à laquelle elle a appliqué une marge de 16%.
Seul est retenu à l’encontre de Monsieur B un manquement aux obligations de loyauté et de confidentialité auxquelles il était soumis jusqu’à la fin des contrats le liant à la SAS TTT, la création de la société SOLUCES RH intervenant à très bref délai mais alors qu’il était délié de ses obligations et que les parties avaient renoncé à tout projet de création d’une agence commune.
Si ce manquement a pu faciliter et accélérer la création de la société SOLUCES RH, notamment dans la constitution du dossier de caution auprès de la banque Courtois, le préjudice qui en découle au plan matériel ne saurait s’établir à la perte de marge subie sur toute l’année 2015 sur les contrats SOGAPEINT ET SCLE.
La société SLCE a communiqué à la SAS TTT une liste des salariés présent début 2015, indiquant ceux qui dépendaient désormais de SOLUCES alors qu’ils étaient antérieurement chez J, précisant la date de début et de fin de mission de chacun. Il en résulte que les 14 salariés passés de l’un à l’autre ont poursuivi pendant au moins 3 mois chez SOLUCES la mission commencée chez J, et pour certains jusqu’en 2016.
Pour la société SOGAPEINT, ce sont 18 salariés qui début 2015 étaient passés d’J à SOLUCES RH.
Durant le temps qui aurait été nécessaire à Monsieur B pour créer sa propre société s’il avait respecté l’obligation de loyauté que lui imposait le protocole, la SAS TTT aurait continué à percevoir
les bénéfices tirés du placement de ces salariés intérimaires.
Le préjudice résultant du manquement de Monsieur B aux obligations auxquelles il était tenu aux termes du protocole sera évalué, au vu des éléments dont dispose la cour, à la somme de 25 000€.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Monsieur B supportera les dépens de première instance et d’appel, et sera condamné à raison de l’équité à payer à la SAS TTT une somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans que soit justifiée l’application de ce texte au profit de la société SOLUCES RH.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté la SAS Travail Temporaire Toulousain de ses demandes à l’encontre de Monsieur B, et l’a condamnée au paiement de la somme globale de 800,00 € au titre de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur B et de la SARL I RH;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté la SAS TTT de ses demandes à l’encontre de la SARL I RH,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Condamne Monsieur B à payer à la SAS Travail Temporaire Toulousain la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne Monsieur B aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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