Infirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 3 févr. 2022, n° 20/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00312 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 18 décembre 2019, N° 19/00008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2022
N° RG 20/00312 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TXLE
AFFAIRE :
C X
C/
SARL AMBULANCE EURELIENNE (AMBULANCE DE LA BONNEVALAIS)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 19/00008
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL ARENA AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C X
née le […] à […]
de nationalité Française […]
[…]
[…]
Représentant : Me Wilfried MOULAY de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049
Représentant : Me Sabine LAMIRAND, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455
APPELANTE
****************
SARL AMBULANCE EURELIENNE (AMBULANCE DE LA BONNEVALAIS)
N° SIRET : 819 631 037
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Claire DAVAINE-MARCINIAK de la SELAS MAZARS SOCIETE D AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0134, susbtituée à l’audience par Maître CRONIER Marine, avocate au barreau de LILLE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE Mme X a été engagée à compter du 21 juin 2017 en qualité d’auxiliaire ambulancier, par la société Ambulance de la Bonnevalais (Ambulance Eurélienne), selon contrat de travail à durée indéterminée, faisant suite à un contrat de travail à durée déterminée conclu le 3 mai 2017.
L’entreprise, qui est spécialisée dans le transport de personnes malades, blessées ou parturientes, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La société Ambulance de la Bonnevalais appartenait à la société Dom-Nael.
Par acte du 9 août 2017, la société Dom-Nael a cédé à la société Ludinvest les actions de la société Ambulance Chartraine ainsi que le capital social de la société Ambulance de la Bonnevalais.
Mme X a été placée en arrêt de travail du 27 décembre 2017 au 28 janvier 2018 puis du 12 février au 15 juillet 2018.
Le 5 novembre 2018, la société a mis en demeure la salariée de justifier de ses absences.
Convoquée le 18 décembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 janvier 2019, Mme X a été licenciée par lettre du 14 janvier 2019 énonçant une faute grave.
Dans l’intervalle , Mme X a saisi, suivant requête enregistrée le 5 janvier 2019,le conseil de prud’hommes de Chartres d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a demandé au conseil que soit condamnée la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes et a sollicité une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 18 décembre 2019, le conseil a statué comme suit :
En la forme,
Reçoit Mme X en ses demandes,
Reçoit la société en sa demande reconventionnelle,
Au fond,
Dit qu’il n’y a pas lieu de constater la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
Dit que le licenciement de Mme X est fondé sur une faute grave,
Déboute Mme X de l’intégralité de ses demandes,
Débouté la société de sa demande reconventionnelle,
Condamne Mme X aux entiers dépens.
Le 4 février 2020, Mme X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 novembre 2021.
Par dernières conclusions du 15 novembre 2021, Mme X demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu de constater la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, dit que le licenciement est fondé sur une faute grave et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux entiers dépens;
Dire et juger que la société a gravement manqué à ses obligations contractuelles envers elle,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société;
Condamner la société à lui payer les sommes de :
- 574,86 euros à titre d’indemnité de licenciement
- 4 450,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 7 418 euros à titre de dommages et intérêts en réparation pour préjudice subi
- 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 25 octobre 2021, la société Ambulance Eurelienne ( Ambulance De la Bonnevalais ) demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Constater qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations à l’égard de Mme X;
Constater que la demande de résiliation judiciaire est infondée ;
Constater que Mme X ne démontre aucun préjudice financier du fait de la société;
Dire et juger que le licenciement intervenu est parfaitement fondé sur une faute grave,
Par conséquent,
Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait accueillir les demandes de résiliation judiciaire de Mme X,
Ramener ses demandes à de plus justes proportions et en tout état de cause en respectant la somme maximale de 2 967,04 euros s’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Reconventionnellement,
Condamner Mme X au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme X aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire et ses effets
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ;
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ;
La résiliation judiciaire peut être prononcée pour des faits constituant un manquement grave de l’employeur et d’une gravité suffisante pour rendre la poursuite de la relation impossible.
En l’espèce, Mme X a saisi le 05 Janvier 2019 le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, soit antérieurement au 14 Janvier 2019 date de son licenciement pour faute grave.
Elle demande de voir juger que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant plusieurs manquements de son employeur tenant à des modifications de son contrat de travail sans son accord (transfert de son contrat de travail à la société Ambulance Chartraine), une prise de congé imposée par l’employeur, l’envoi tardif à la CPAM par l’employeur des documents requis pour l’indemnisation d’un arrêt maladie, absence de fourniture de travail depuis le mois de février 2018.
S’agissant en premier lieu du reproche de la modification de son contrat de travail sans son accord et précisément du transfert de son contrat de travail à la société Ambulance Chartraine la salariée produit aux débats la photocopie d’un courrier en date du 27 décembre 2017 adressé en recommandé avec accusé de réception à M. Y, gérant de la société Ambulance de la Bonnevalais, courrier aux termes duquel elle pose la question de savoir qui est son patron et pourquoi elle travaille à la Chartraine.
Elle communique également :
• une attestation de Mme E F, ambulancière qui précise que sa collègue Mme X a bien travaillé pour la Chartraine de septembre à décembre 2017.
• Le témoignage de Mme Z, patiente, qui atteste que Mme X travaillait en qualité d’ambulancière avec les ambulances Bonnevalais et la Chartraine.
• Le témoignage de M. A, qui précise être salarié de la société Ambulance Senonchoise appartenant au groupe des ambulances chartraines et affirme avoir vu Mme X travailler au sein du groupe des ambulances La Chartraine laquelle possède la société Ambulance Chartraine, Ambulance 28 ainsi que la société Ambulance de la Bonnevalais.
L’employeur rétorque que la société ambulance de la Bonnevalais a été reprise en 2017 par la société Ludinvest représentée par M. B et que celui-ci a repris le fonctionnement préexistant au sein du groupe, ainsi que les services paye et régulation qui sont centrés au sein de la société Ambulance Chartraine.
Il affirme qu’il s’agit d’une simple question organisationnelle, que l’ensemble des sociétés constituant l’ancien groupe Dom-Nael sont organisées de manière identique et qu’en aucun cas le contrat de travail de Mme X n’a été transféré.
L’employeur produit aux débats :
• le contrat de travail de Mme X en date du 21 juin 2017 selon lequel la salariée est placée sous l’autorité hiérarchique directe de l’employeur ou de toute autre personne à laquelle il délèguera cette autorité.
• Un courrier de l’Agence Régionale de Santé en date du 19 avril 2019 confirmant que Mme X n’a été déclarée que sur les listes du personnel de la société Ambulance de la Bonnevalais, gérée par la société Ludinvest, à l’instar de la société Ambulance Chartraine.
• Un courrier du 10 avril 2018 de M. Y gérant de la société Ambulances Bonnevalais adressé à l’avocate de Mme X aux termes duquel il confirme que cette dernière a toujours été salariée de la société Ambulances Bonnevalais en expliquant que le centre de régulation et les plannings sont centralisés auprès de la société Ambulance Chartraine pour les sociétés d’ambulances du groupe.
Il ajoute que s’agissant des virements des salaires la société Ambulances Bonnevalais ayant rencontré des difficultés de trésorerie, c’est la société d’ambulance Senonchoise qui a réglé le salaire de Mme X pour un mois considéré, en vertu de la convention de compte du groupe.
S’agissant de l’indemnisation de l’arrêt maladie de la salariée, il ajoute qu’il est possible que l’indemnisation ait eu un peu de retard, mais que la situation est réglée depuis.
Il est constant que selon contrat de travail du 21 juin 2017, Mme X a été engagée pour exercer les fonctions d’auxiliaire ambulancière par la société Ambulance de La Bonnevalais, son employeur.
L’allégation de l’employeur selon laquelle la société Ambulance de la Bonnevalais aurait été reprise par la société Ludinvest en 2017 n’est pas établie par les pièces versées aux débats, la pièce n° 2 de l’employeur intitulée « extrait de l’acte de cession de parts sociales de la société Ambulance de La Bonnevalais du 9 août 2017 » n’étant que partielle, et ne porte pas la mention du nom du cessionnaire.
De même que l’allégation selon laquelle la société Ambulance de La Bonnevalais ferait partie d’un groupe réunissant cette dernière avec la société Ambulance Chartraine et la société Senonchoise n’est pas établie.
Par ailleurs, si le contrat de travail de Mme X prévoit la possibilité pour l’employeur de déléguer à toute autre personne son autorité hiérarchique, force est de constater que la société Ambulance de la Bonnevalais ne justifie pas avoir délégué l’autorité qu’elle exerçait sur la salariée à la société Ambulance Chartraine, ni même encore à la société ambulance Senonchoise.
Or, il est établi que Mme X a travaillé pour la société Ambulance la Chartraine de septembre à décembre 2017, l’employeur reconnaissant lui-même que le versement d’au moins un salaire de Mme X n’a pas été effectué par ses soins mais pas une autre société.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la salariée a bien été mise à la disposition de la société Ambulance Chartraine et de la société Senonchoise sans son consentement, ce qui constitue un manquement aux obligations de l’employeur.
S’agissant de la prise de congé subitement imposée par l’employeur à Mme X pour la période du 5 au 11 février 2018, cette dernière ne produit aucune pièce et le manquement n’est donc pas établi.
S’agissant de l’envoi tardif par l’employeur des documents requis pour l’indemnisation d’un arrêt maladie à la sécurité sociale, ce retard est reconnu par ce dernier dans la lettre en réponse adressée à l’avocate de Mme X le 10 avril 2018.
S’agissant de l’absence de fourniture de travail depuis le mois de février 2018 la salariée produit aux débats deux courriers envoyés à son employeur les 12 et 23 juillet 2018.
Aux termes du courrier du 12 juillet 2018 Mme X indique: « Je vous écris car n’ayant aucune réponse de votre part pour ma reprise de travail le 16 juillet 2018 voici mon nouveau numéro de téléphone 06 .. .. .. .. . Je vous remercie de me contacter et de m’envoyer mon planning que je vous ai demandé il y a huit jours ».
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2018 adressé à son employeur, la salariée énonce : « Depuis le mois de février 2018 vous ne me fournissez plus de travail et empêchez mon accès à l’entreprise m’ayant par ailleurs retiré le véhicule et le téléphone. J’ai dû me mettre en arrêt de travail face à cette situation. Mon arrêt s’est terminé le 16 juillet 2018 et je me suis présentée à l’entreprise afin de reprendre mon poste. Or j’ai trouvé porte close. Je constate que vous avez mis fin unilatéralement à mon contrat de travail en ne me fournissant pas de travail. Je vous mets donc en demeure de m’adresser l’attestation ASSEDIC et les documents de fin de contrat mentionnant la rupture à vos torts exclusifs sous huitaine. ».
Nulle partie n’indique que cette correspondance devrait s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur.
Ces deux courriers envoyés par Mme X établissent la volonté de cette dernière de reprendre son activité professionnelle après son arrêt de travail et les obstacles rencontrés pour y parvenir du fait de son employeur notamment par l’absence de communication des plannings, le retrait du véhicule professionnel et du téléphone.
L’avis de réception du courrier recommandé adressé par la salariée à son employeur le 23 juillet 2018 portant la mention pli avisé et non réclamé, établit de façon certaine la réception de ce courrier par l’employeur.
Or, force est de constater que ce dernier qui se limite à contester tout retrait du véhicule à sa salariée et affirme qu’aucune permanence n’était assurée à son siège, ne donne aucune explication à l’absence de réponse de sa part aux deux courriers qui lui ont adressés par cette dernière.
N’établissant pas avoir répondu de façon favorable à la salariée en lui permettant une reprise normale de son activité professionnelle au sein de la société après son arrêt maladie, il doit être que constaté que l’employeur a manqué à son obligation de fourniture de travail à sa salariée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mise à disposition de la salariée au service de la société Ambulance Chartraine et l’absence de fourniture de travail constituent des manquements graves de l’employeur et justifient la demande de résiliation judiciaire qui prend effet au jour du licenciement et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières.
Sur la demande d’indemnité de licenciement.
À la date de son licenciement Mme X avait une ancienneté d’un an, six mois et trois semaine.
Conformément aux dispositions des articles R. 1234-1 et suivants du code du travail, de l’ancienneté accomplie, hors arrêt maladie mais qui pour le calcul des droits s’apprécie à la date d’expiration normale du délai congé, et du salaire de référence de 1483,52euros, il sera alloué à Mme X la somme de 574,86 euros
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, il sera fait droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée à hauteur de deux mois de salaire, soit la somme de 2968 euros.
Sur le préjudice financier.
Mme X demande également l’indemnisation de son préjudice financier en affirmant s’être retrouvée sans ressources de la fin juillet à fin décembre 2018 au point de faire une demande de RSA. Elle ajoute s’être retrouvée dans des difficultés financières considérables ne parvenant plus à faire face à ses engagements, sans pour autant formaliser une demande de rappel de salaires.
L’employeur objecte que la salariée a perçu son salaire intégral en juin et juillet 2018 ainsi qu’en avril 2018 et qu’elle n’a plus été rémunérée dès lors qu’elle n’a plus travaillé.
Il réfute l’imputabilité de la situation financière dégradée de la salariée.
Alors que Mme X interpellait fin juillet 2018 son employeur sur le fait qu’il ne lui fournissait plus de travail, ce dernier cessait également tout paiement de salaire.
Madame X produit aux débats deux mises en demeure de sa banque en date du 14 juin et 14 Juillet 2018, ainsi qu’une demande aux fins de recouvrement amiable portant sur une facture impayée du 06 février 2018.
Le préjudice financier que la salariée a subi par suite des manquements de l’employeur de lui fournir du travail et de s’acquitter d’un salaire, sera justement indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Sur les intérêts moratoires
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Il sera ordonné à la société Ambulance Eurelienne ( Ambulance De la Bonnevalais ) la remise à Mme X d’une attestation Pôle Emploi rectifiée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs.
La société Ambulance Eurelienne ( Ambulance De la Bonnevalais ) sera condamnée à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance.
La société Ambulance Eurelienne ( Ambulance De la Bonnevalais ) sera condamnée à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société Ambulance Eurelienne ( Ambulance De la Bonnevalais ) sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement de conseil de Prud’hommes de Chartres du 18 Décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme C X et dit qu’elle prend effet au jour du licenciement et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Ambulance Eurelienne ( Ambulance De la Bonnevalais ) à payer à Mme C X les sommes suivantes :
574,86 euros à titre d’indemnité de licenciement,• 2 968 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,•
1 500 euros en réparation du préjudice financier de Mme C X,•
1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.•
2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,•
Rappelle que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Ordonne à la société Ambulance Eurelienne ( Ambulance De la Bonnevalais ) la remise à Mme C X d’une attestation Pôle Emploi rectifiée.
Condamne la société Ambulance Eurelienne ( Ambulance De la Bonnevalais ) aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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