Infirmation partielle 20 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 20 juin 2017, n° 15/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/00438 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 14 janvier 2015, N° 13/007752 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SASU ALTEAD BOURGOGNE CHAMPAGNE LEVAGE MANUTENTION E LOCATION), SARL FRANCE VULCANISATION SERVICE, SA ALLIANZ IARD, SA ALBINGIA, SAS ALFYMA INDUSTRIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 15/00438
Jugement du 14 Janvier 2015
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 13/007752
ARRET DU 20 JUIN 2017
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d’Administration et de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150610, et Me GUIGNARD, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
INTIMES :
SA Z Société Anonyme à conseil d’administration immatriculée sous le n°429 369 399 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentées par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me CAZELLES de la SCP RAFFIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la SOCIETE AGF
XXX
XXX
Représentée par Me Arnaud BARBE, avocat au barreau D’ANGERS
SAS ALFYMA INDUSTRIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
SARL FRANCE VULCANISATION SERVICE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentées par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS
- N° du dossier 71150273, et Me Tristan DE PUGET, avocat plaidant au barreau de PARIS
Maître A Y pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS LANDRAU
XXX
XXX
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Mai 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MONGE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport, et Madame VAN GAMPELAERE, conseiller faisant fonction de président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur X
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 20 juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Denis X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCEDURE
En exécution d’un chantier pour le compte de la société Bois et sciage de Sougy, la société France vulcanisation service (la société FVS) a pris en location, courant juillet 2008, d’une part, une nacelle articulée auprès de la société Kiloutou laquelle l’a elle-même louée auprès de la société Altead Bourgogne Champagne levage manutention (désignée ci-après sous l’appellation de société Sime location), d’autre part, une grue mobile avec opérateur auprès de la société Landrau.
Le 2 août 2008, à Sougy-sur-Loire, dans la Nièvre, la plate-forme de la nacelle a subi des dommages lors d’une opération de grutage.
Un procès-verbal de constatations a été établi les 9 et 20 octobre 2008 par les experts des assureurs des parties qui ont reconstitué le déroulement des faits et évalué le coût de réparation du sinistre à la somme de 45 767,25 euros.
Par actes du 18 juin 2013, la société Z, assureur de la société Sime location, et celle-ci ont assigné devant le tribunal de commerce d’Angers Me A Y en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Landrau prononcée le 28 septembre 2011, la société Allianz Iard (la société Allianz) venant aux droits de la société AGF, assureur de la société Landrau, la société Alfyma industrie et la société FVS ainsi que la société Axa France Iard, assureur de ces dernières, en remboursement de l’indemnité de 44 567,25 euros que la première avait versée à son assurée et paiement de la somme de 1 200 euros correspondant à la franchise demeurée à la charge de la société Sime location.
Par jugement du 14 janvier 2015, le tribunal a pris acte du retrait de la demande de condamnation formulée par les sociétés Z et Sime location à l’encontre de Me Y ès qualités, rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Allianz, condamné in solidum les sociétés FVS et Alfyma industrie ainsi que leur assureur Axa à verser à la société Z la somme de 44 567,25 euros sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et à la société Sime location la somme de 1 200 euros, débouté la société Axa de sa demande de mise hors de cause et de ses appels en garantie et condamné in solidum les sociétés FVS et Alfyma industrie ainsi que la société Axa au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros, outre les entiers dépens, rejetant toutes les autres demandes.
Selon déclaration adressée le 9 février 2015, la société Axa a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont toutes conclu à l’exception de Me Y ès qualités qui, non assigné à sa personne mais auquel toutes les parties ont signifié leurs conclusions, n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance rendue le 27 mars 2017 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, respectivement déposées les 21 septembre 2015 pour la société Axa, 22 septembre 2015 pour les sociétés Z et Sime location, 17 septembre 2015 pour la société Allianz et 19 septembre 2016 pour les sociétés Alfyma industrie et FVS, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La société Axa demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui portant grief, de constater que la société Alfyma industrie n’est pas concernée par le sinistre et que son contrat d’assurance ne peut être mobilisé, de constater, en toute hypothèse, que l’activité de louage de véhicules de chantier automoteurs n’était pas une activité déclarée garantie, de constater au besoin que les sociétés Z et Sime location n’ont pas d’action contre les sociétés Alfyma industrie et FVS, de déclarer en conséquence toutes les demandes dirigées contre elle irrecevables et en tout cas non fondées, de la mettre hors de cause, de déclarer la demande en garantie des sociétés Alfyma industrie et FVS à son encontre irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et en toute hypothèse non fondée, subsidiairement, de constater que le sinistre est directement imputable aux fautes commises par l’opérateur au moment des opérations de levage, en conséquence, de condamner la société Allianz à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, de rejeter toutes prétentions contraires et de condamner toutes parties succombantes à lui payer une indemnité de procédure de 4 000 euros, outre les entiers dépens.
Elle expose que selon le procès-verbal de constatations des experts, l’élément qui était en cours de levage en vue de sa désolidarisation de sa structure porteuse, a basculé suite à la rupture de l’une des sangles utilisées comme élingue, et a endommagé la plate-forme de la nacelle laissée à proximité, dans la zone de manoeuvre de la grue. Elle indique que la société Z, en tant qu’assureur 'bris de machines’ de la société Sime location, propriétaire de la nacelle, a indemnisé son assurée à hauteur de l’évaluation des experts sous déduction d’une franchise de 1 200 euros. Elle explique qu’en première instance, Me Y ès qualités a, pour l’essentiel, opposé l’état de liquidation judiciaire de la société Landrau, propriétaire de la grue, et le défaut de déclaration de créance des sociétés Z et Sime location, et a soutenu que la garde de la grue avait été transférée avec le lien de subordination du grutier aux sociétés Alfyma industrie et FVS, la société Allianz, assureur de la société Landrau, se ralliant à cette position. Elle ajoute que pour sa part, elle a dénié sa garantie, faute d’assurer la location de matériel, et soutenu que la responsabilité du sinistre incombait à la société Landrau pour les fautes commises par le grutier, et donc à l’entière garantie de la société Allianz. Elle précise que le tribunal a pris acte du désistement des demandes contre Me Y ès qualités, rappelant que la procédure collective ne faisait pas obstacle à l’action directe contre l’assureur, et retenu l’existence du transfert de garde et l’application de sa garantie, rejetant tout recours contre la société Landrau et son assureur.
Elle reprend devant la cour sa dénégation de garantie, le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par la société Alfyma industrie n’ayant pas vocation, selon elle, à s’appliquer aux biens loués qui n’appartiennent pas à son assurée. Elle fait valoir que c’est la société FVS et non son assurée qui a pris en location la grue avec conducteur. Elle ajoute que le dommage survenu à la nacelle élévatrice prise en location par la société FVS par suite de l’action de la grue également prise en location par la société FVS n’est pas de ceux couverts par sa police, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, dès lors que la location de matériel est totalement étrangère aux activités déclarées par son assurée consistant en la vente ou l’installation de bandes transporteuses. Elle précise qu’alors que sont garantis les dommages causés aux biens confiés à l’assuré par un tiers dont il a la garde, le dépôt ou un titre quelconque, sont expressément exclus de sa garantie les dommages causés aux biens loués ou prêtés à titre onéreux à l’assuré ainsi que, en vertu d’une clause d’exclusion générale, les dommages impliquant les engins de chantier automoteurs fonctionnant comme outil dont l’assuré a la garde. Elle insiste sur le fait que de tels dommages ne relèvent pas d’une police d’assurance responsabilité civile de droit commun mais d’une police spécifique non souscrite en l’espèce. Elle soulève en outre l’irrecevabilité des prétentions des sociétés Alfyma industrie et FVS non présentées en première instance.
Elle expose encore que la nacelle sinistrée ayant été louée par la société FVS, la responsabilité délictuelle n’est pas susceptible d’être recherchée, la société Sime location et son assureur n’ayant d’action que contre leur propre locataire, la société Kiloutou et, en toute hypothèse, aucune action contre son assurée, la société Alfyma industrie ni locataire ni utilisatrice du matériel litigieux. Elle conteste qu’il y ait eu transfert de garde d’un engin d’une technicité particulière guidé par un conducteur hautement spécialisé, non susceptible de recevoir des instructions de la part de la locataire pour exécuter une opération par nature dangereuse. Elle souligne les mauvaises manoeuvres du conducteur et le fait qu’il ait mis en place les élingues avec son propre matériel.
Subsidiairement, elle conclut au bien fondé de son appel en garantie contre la société Allianz, assureur de la société Landrau, responsable des fautes commises par l’opérateur qui a commencé le levage trop précipitamment, provoquant la rupture du tire-fort qu’il avait oublié d’enlever préalablement et a laissé la nacelle imprudemment dans la zone de levage après une vérification tronquée des sangles dont l’une a finalement rompu.
Dans leurs dernières conclusions remises le 22 septembre 2015, les sociétés Z et Sime location demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déclarées recevables dans leur recours contre Me Y ès qualités, les sociétés FVS, Alfyma industrie et leurs assureurs respectifs, de rejeter la demande de mise hors de cause de la société Alfyma industrie, à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la grue est à l’origine des dommages causés à la nacelle appartenant à la société Sime location, de débouter les sociétés Axa, FVS et Alfyma industrie de leurs appels, en conséquence, de dire qu’elles sont bien fondées en leurs recours en application des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et de condamner les sociétés FVS, Alfyma industrie et Axa in solidum à verser à la société Z la somme de 44 567,25 euros et à la société Sime location la somme de 1 200 euros, à défaut si la cour ne retenait pas un transfert de garde, de condamner au paiement de ces sommes la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Landrau, propriétaire de la grue, à titre subsidiaire, de dire que le grutier a commis une faute, en conséquence, de dire qu’elles sont bien fondées en leur recours à l’encontre de Me Y ès qualités et de son assureur, la société Allianz, en application de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, de condamner la société Allianz à verser à la société Z la somme de 44 567,25 euros et à la société Sime location celle de 1200 euros, en tout état de cause, de condamner tous succombants aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Elles exposent que leur demande de remboursement aux assureurs des autres parties a rencontré un refus, ce qui les a contraintes à saisir le tribunal. Elles rappellent qu’elles sont toutes deux recevables à agir à l’encontre des tiers responsables de l’endommagement de la nacelle litigieuse, la première en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de son assurée, la seconde en celle de propriétaire du bien endommagé.
Elles défendent le fondement choisi de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, en raison de l’absence de lien contractuel entre la société Sime location et la société FVS-Alfyma assurée par la société Axa. Elles font valoir que le dommage a été causé à une chose par une autre chose, ici une grue en mouvement propriété de la société Landrau qui est présumée en être le gardien. Elles précisent que le bon de commande de location de la nacelle a été signé par la société FVS appartenant au même groupe que la société Alfyma industrie et portant d’ailleurs pour nom commercial celui d’Alfyma qui s’est présentée comme donneur d’ordres. Elles s’étonnent de ce que la société Alfyma industrie demande pour la première fois en cause d’appel sa mise hors de cause. Elles s’estiment fondées à mettre en cause tous les intervenants sur le chantier, et donc les sociétés FVS et Alfyma industrie responsables du chantier et de sa direction, l’opération de rallongement du convoyeur étant placée sous leur responsabilité.
Pour le cas où le transfert de garde ne serait pas retenu par la cour, elles demandent qu’application soit alors faite de l’article 1384 alinéa 1er du code civil à l’encontre de la société Landrau, propriétaire gardien de la grue à l’origine du sinistre.
A titre subsidiaire, elles invoquent la responsabilité de la société Landrau du fait de son préposé, en application de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, le grutier ayant commis une faute d’élingage et une faute de manoeuvre.
S’agissant de la garantie de la société Axa, elles observent qu’elle n’était pas déniée au cours des opérations d’expertise où cet assureur était représenté. Elles ajoutent que le motif de non-garantie est présenté pour la première fois en cause d’appel. Elles soutiennent que l’opération de levage rentre bien dans les risques déclarés, les activités garanties s’étendant à l’installation des bandes transporteuses à l’aide d’engins de chantier. Elles font valoir que le contrat garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l’activité définie aux conditions particulières et résultant des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers avant l’achèvement d’une prestation ou de travaux. Elles en déduisent la confirmation du jugement.
A défaut elle revendiquent la garantie de la société Allianz contre laquelle elles disposent d’une action directe sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, peu important qu’elle ne se soit pas soumise à la procédure de vérification des créances de l’assurée, dès lors que la responsabilité de celle-ci est établie.
En ce qui concerne leur préjudice, elles font état du chiffrage des experts lors de l’expertise contradictoire amiable.
Dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2015, la société Allianz demande à la cour de déclarer la société Axa mal fondée en son appel, de l’en débouter et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Elle se prévaut des conditions générales de location du syndicat des utilisateurs de grues telles qu’annexées au bon de location établi entre la société Alfyma et la société Landrau, selon lesquelles 'le locataire est le seul responsable de la mise en oeuvre et de l’utilisation de tous matériels et/ou accessoires tels qu’élingues, crochets, poulies, sangles, tire-forts … qui n’auraient pas été fournis par le loueur' et qui prévoient que 'par convention expresse, le personnel de conduite éventuellement mis à disposition du locataire avec le matériel loué est placé sous l’autorité effective du locataire qui a la maîtrise complète des opérations et auquel est transféré le lien de subordination. Ce dernier acquiert dès la mise à disposition du matériel, la qualité de commettant du personnel de conduite'. Elle en déduit que seule la société Alfyma peut avoir sa responsabilité engagée.
Elle soutient qu’en outre il a déjà été jugé que le locataire d’une grue à l’origine d’un accident lors d’une opération de levage a la qualité de gardien de ladite grue, nonobstant les conditions contractuelles contraires, puisque c’est lui qui a autorité et qui dirige l’opération, sauf pour lui à démontrer que c’est en réalité l’employeur qui dirigeait l’activité de son salarié au moment du dommage.
Elle conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle.
Les sociétés Alfyma industrie et FVS demandent à la cour d’infirmer le jugement querellé sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Axa, à titre principal, de constater que la société Alfyma industrie est étrangère au litige et qu’aucun transfert de la garde de la grue et du lien de préposition sur le grutier ne s’est opéré au profit de la société FVS, en conséquence, de mettre hors de cause la société Alfyma industrie et de débouter les sociétés Z, Sime location et Me Y ès qualités de leurs demandes tendant à voir retenue leur responsabilité, à titre subsidiaire, de constater que le sinistre est couvert par la police d’assurance Axa, en conséquence, de condamner la société Axa à les relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre et de la débouter de ses demandes visant à sa mise hors de cause, en toute hypothèse, de condamner toutes parties succombantes à leur payer une indemnité de procédure de 6 000 euros, outre les entiers dépens.
Elles exposent qu’elles sont deux sociétés soeurs exerçant l’une et l’autre sous l’enseigne Alfyma.
Elles font valoir qu’il ressort du procès-verbal de constatations que le grutier a décidé seul du mode d’élingage, qui a pris la décision, suite à un incident de levage dont il était à l’origine, d’aller chercher la nacelle louée et de la laisser délibérément après l’avoir utilisée pour ses vérifications et qui a laissé tomber le convoyeur chargé sur ladite nacelle suite à la rupture d’une des sangles qu’il venait de vérifier.
Elles demandent la mise hors de cause de la société Alfyma industrie, entité distincte de la société FVS et étrangère au litige pour n’avoir pas eu la commande du chantier, ni avoir passé les contrats de location de la grue et de la nacelle ni entrepris aucune action directe ou indirecte. Elles blâment les sociétés Z et Sime location de n’avoir pas recherché la responsabilité de la société Kiloutou.
Elles soutiennent que la société FVS n’avait pas la garde de la grue ayant causé le dommage et invoquent plusieurs décisions de jurisprudence en ce sens. Elles nient qu’un transfert de garde conventionnel ait eu lieu, les conditions générales invoquées par la société Allianz n’ayant pas été portées à la connaissance de la société FVS et la société Landrau et son grutier ayant, au demeurant, seul fourni avec la grue les élingues et tire-forts qui devaient être utilisés pour l’opération de levage. Elles ajoutent que la société Landrau affirmait dans le bon de location être assurée pour la somme de 152 500 euros par charge manutentionnée et voient une contradiction dans le fait d’affirmer que le dégât occasionné par la grue louée et son grutier ne serait pas pris en charge suite à un transfert de garde conventionnel. Elles estiment que la clause opposée porte atteinte à l’obligation fondamentale du bailleur et ferait supporter au locataire une responsabilité considérable alors qu’il n’a aucune maîtrise du matériel et du conducteur. Elles insistent sur les fautes commises par celui-ci en l’espèce.
Subsidiairement, elles invoquent la garantie de la société Axa en contestant que la recherche de cette garantie soit nouvelle en cause d’appel. Elles affirment que la police responsabilité civile des entreprises concerne également la société FVS comme étant celle du groupe Alfyma. Elles contestent la lecture de la police faite par la société Axa et notamment son appréciation du 'bien confié'. Elles font valoir que la location de la grue et de la nacelle avait pour objet l’exécution d’un marché d’installation d’un convoyeur avec une bande transporteuse soit très exactement l’essence même de l’activité du groupe Alfyma. Elles se réclament de la clause, dérogeant à l’article relatif aux exclusions générales, qui prévoit que sont garantis les dommages causés à des tiers dans la réalisation desquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur dont l’assuré n’a ni la propriété ni la garde et que ses préposés utilisent pour les besoins du service. Elles en déduisent la couverture par la société Axa du sinistre intervenu dans le cadre de l’activité de la société FVS.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garde de la grue au moment du sinistre
Attendu qu’il est constant aux débats que le dommage causé à la nacelle, propriété de la société Sime location a été causé, le 2 août 2008 à Sougy-sur-Loire, à l’occasion d’une opération de grutage d’un élément horizontal de convoyeur de sciure, lequel, suite à la rupture d’une des sangles qui le maintenaient, a basculé d’un côté et est tombé sur la plate-forme de la nacelle située au-dessous (pièce n° 5 des sociétés Alfyma industrie et FVS
) ;
Que se fondant sur les dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil devenu l’article 1242 alinéa 1er du même code, la société Z et la société Sime location recherchent la responsabilité de celui qui avait la garde de la grue mobile au moment du sinistre ;
Attendu qu’il ressort des productions que cette grue mobile avait fait l’objet d’un contrat de location avec opérateur pour la journée du 2 août 2008 conclu le 31 juillet 2008 entre la société FVS et la société Landrau (pièce n° 4 des sociétés Alfyma industrie et FVS ) ;
Que ce contrat mentionnait au recto que la mise à disposition du matériel avec opérateur était faite
'sous les conditions générales du SNUG (syndic national des utilisateurs de grues) et particulières (conditions à votre disposition sur demande)';
Que ces conditions générales étaient donc opposables à la société FVS ;
Or attendu qu’à l’article 3.4 des conditions générales (pièce unique de la société Allianz), il était prévu 'A compter de la prise en charge du matériel, la garde juridique est transférée au locataire qui en supporte les risques', qu’à l’article 4.3, il était stipulé 'Le locataire est seul responsable de la mise en oeuvre et de l’utilisation de tous matériels et/ou accessoires tels qu’élingues, crochets, poulies, sangles, tire-forts,… qui n’auraient pas été fournis par le loueur', qu’à l’article 4.6, il était indiqué 'Lorsque le matériel est loué avec conducteur, le locataire, ou l’un de ses préposés devra assurer une présence permanente, de l’arrivée du matériel sur le lieu d’utilisation jusqu’à son départ', qu’à l’article 6.2.1, il était mentionné 'Pendant toute la durée de la location, le locataire est présumé responsable de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, tant à l’égard du loueur que des tiers, il lui appartient en conséquence de souscrire à ses frais toutes polices d’assurance couvrant ces risques et en particulier le bien qu’il manutentionnera ainsi que le matériel loué', qu’à l’article 6.2.2, il était précisé 'Par convention expresse, le personnel de conduite éventuellement mis à disposition du locataire avec le matériel loué est placé sous l’autorité effective du locataire qui a la maîtrise complète des opérations et auquel est transféré le lien de subordination. Ce dernier acquiert, dès la mise à disposition du matériel, la qualité de commettant du personnel de conduite' ;
Qu’il ressort clairement de ces dispositions contractuelles que le contrat de location transférait la garde du matériel loué et de l’opérateur mis à sa disposition au locataire qu’était la société FVS ;
Qu’au demeurant, ainsi que le relève le tribunal, l’opération de rallongement du convoyeur était placée sous la responsabilité de la société FVS, la manoeuvre de levage confiée au grutier aux termes du contrat de location s’inscrivant dans ce chantier et la grue mobile ne constituant que le matériel adapté dont le locataire avait besoin pour mener à bien celui-ci ;
Que le tribunal en a exactement déduit que la grue et son chauffeur étaient passés sous l’autorité de la société FVS qui avait la direction du chantier ;
Que les sociétés Alfyma industrie et FVS objectent vainement que la société Landrau s’étant déclarée assurée pour la somme de 152 500 euros par charge manutentionnée, il y a une contradiction à ce qu’elle ne soit pas tenue responsable du sinistre, le loueur demeurant, en application de l’article 6.1.1 des conditions générales, responsable des dommages consécutifs à un vice caché du matériel loué ;
Que le jugement qui a retenu que la responsabilité de la société FVS était engagée en application de l’ancien article 1384 alinéa 1er du code civil et l’a condamnée à rembourser à la société Z l’indemnité de 44 567,25 euros versée à son assurée, la société Sime location, et à verser à cette dernière la somme de 1 200 euros au titre de la franchise demeurée à sa charge, sera confirmé sur tous ces points ;
Attendu, en revanche, qu’il n’est pas établi que la société Alfyma industrie, distincte de la société FVS même si elle a son siège social à la même adresse et que la société FVS a pour enseigne 'Alfyma', et étrangère au contrat de location de la grue, soit néanmoins responsable du dommage causé par celle-ci ;
Que la société Alfyma industrie, qui n’a pas comparu en première instance, reste recevable à opposer en cause d’appel sa qualité de tierce au contrat pour faire écarter la demande de condamnation à paiement dirigée contre elle et demander sa mise hors de cause ;
Que le jugement qui a retenu sa responsabilité aux côtés de la société FVS et l’a condamnée in solidum à paiement sera infirmé de ces chefs ;
Sur la garantie de la société Axa
Attendu que la société Axa dénie sa garantie, comme elle le faisait déjà en première instance, en soutenant d’abord qu’elle n’est pas l’assureur de la société FVS mais celui de la société Alfyma industrie non concernée par le sinistre, ensuite que le contrat d’assurance ne s’applique pas aux matériels loués par son assurée ;
Attendu, s’agissant du premier point, que la société FVS produit une attestation établie par la société Axa le 30 octobre 2008 (pièce n° 7 des sociétés Alfyma industrie et FVS) qui démontre que celle-ci assurait bien, pour toute l’année 2008, la société FVS au titre de la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers dans la limite de 6 100 000 euros, au titre des activités de conception, réalisation, réglage des transporteurs et installations liées aux transporteurs ;
Mais attendu, s’agissant du second point, que la société Axa fait à raison valoir que le contrat d’assurance responsabilité civile dont bénéficie la société FVS exclut expressément de sa garantie les dommages causés aux biens loués à l’assuré, en vertu de l’article 3.1 des conditions générales du contrat et qu’il en exclut également expressément les dommages impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs fonctionnant comme outil dont l’assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la garde, et ce en vertu de l’article 4.27 de ces mêmes conditions générales ;
Qu’il en résulte que les dommages causés à la nacelle prise en location par la société VFS et les dommages causés par la grue dont la garde a été conventionnellement transférée à la société VFS ne sont pas couverts par la garantie prévue par le contrat d’assurance responsabilité civile ordinaire de cette société, peu important que la location de ces matériels fût intervenue à l’occasion de l’exécution d’une tâche relevant de l’activité déclarée de la société VFS ;
Que les sociétés Alfyma industrie et VFS soutiennent inutilement que l’article 2.2 des conditions générales énonce une dérogation à l’article 4.27 susvisé en ce qui concerne les dommages causés aux tiers dans la réalisation desquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur dont l’assuré n’a pas la garde, dès lors qu’ainsi qu’il a été retenu, la société VFS avait la garde de la grue mobile ;
Qu’ainsi que l’y incitait l’article 6.2.1 susvisé des conditions générales du contrat de location de la grue mobile, il appartenait, en réalité, à la société VFS de souscrire une police d’assurance spéciale pour les risques particuliers auxquels expose l’utilisation d’un engin aussi dangereux qu’une grue ;
Que la société Axa sera ainsi mise hors de cause comme elle le demande et le jugement qui l’avait condamnée in solidum aux côtés de son assurée infirmé sur ce point ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’au vu du sens du présent arrêt, la société FVS doit être regardée comme la principale partie succombante ;
Qu’elle supportera les entiers dépens, à l’exception des frais concernant la société Allianz qui ne forme aucune demande de ce chef, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il condamne la société Axa France Iard et la société Alfyma industrie à paiement,
Et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
DIT la société Alfyma industrie étrangère au sinistre survenu le 2 août 2008 à Sougy-sur-Loire et la MET hors de cause,
DIT la société Axa France Iard recevable et bien fondée à dénier sa garantie au titre de ce même sinistre et la MET hors de cause,
CONDAMNE la société France vulcanisation service aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à l’exception de ceux concernant la société Allianz Iard venant aux droits de la société AGF,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. X V. VAN GAMPELAERE
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