Infirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 15 sept. 2020, n° 19/01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01804 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 29 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie BRIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association ADAPEI 79 c/ Association NEXEM |
Texte intégral
ARRET N°310
N° RG 19/01804 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYDW
C.A / V.D
C/
Association NEXEM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01804 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYDW
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 avril 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE :
Association Départementale des Amis et Parents d'[…]
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
ayant pour avocat plaidant la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Association NEXEM,venant aux droits de la Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d’établissments et services pour personns handicapées mentales ( FEGAPEI), à la suite de la fusions intervenue entre la FEGAPEI et le SYNEAS le 31 Décembre 2016
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Pierre NAITALI, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRIEU, Conseiller en remplacement du Président légitimenent empêché
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Sophie BRIEU, Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L 'Association Départementale des Amis et Parents d'[…] a adhéré, le 20 juillet 1988, au Syndicat National des Associations de Parents d’Enfants Inadaptés, devenu la Fédération Nationale des Associations de Parents et Amis Employeurs et Gestionnaires d’Etablissements et Services Pour Personnes Handicapées Mentales (FEGAPEI) aux droits de laquelle vient aujourd’hui l’Association NEXEM, en suite de la fusion, le 31 décembre 2016, entre la Fédération FEGAPEI et le SYNEAS.
L’ADAPEI a pour objet la défense des intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles.
La FEGAPEI, en tant que Fédération, fédère les associations de type ADAPEI et les établissements gérés par ces associations.
L’ association ADAPEI 79 et la Fédération FEGAPEI se sont opposées sur le montant des cotisations dues par l’ADAPEI 79.
Le 26 octobre2015 le conseil d’administration de la FEGAPEI a décidé d’exclure l’ADAPEI 79 ponr non-paiement de cotisations de 2011 à 2015 (en réalité paiement partiel de celles-ci).
Par acte du 19 avril 2016, la FEGAPEI a fait assigner l’ADAPEI 79 devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer les arriérés de cotisation pour un montant de 267.919,50 euros, outre
10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif aux démarches entreprises pour tenter de recouvrer les cotisations et à la difficulté dans laquelle s’est trouvée la Fédération, suite au manque à gagner induit par le paiement de cotisations à taux réduit, pour réaliser certaines de ses missions.
L’ADAPEI 79 s’est opposée à ces prétentions et a réclamé à titre reconventionnel la condamnation de la Fédération à lui payer 1 Euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa radiation infondée de la Fédération, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 avril 2019, le Tribunal de Grande Instance de Niort a statué ainsi :
CONDAMNE l’ADAPEI 79 à payer à NEXEM la somme de 267 919, 50 euros, à titre d’arriérés de cotisations ;
CONDAMNE l’ADAPEI 79 à payer à NEXEM la somme de 2 500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande tendant à voir condamner NEXEM àpayer à l’ADAPEI 79 la somme de 1 euro, au titre du caractère fautif de la procédure d’exclusion;
CONDAMNE l’ADAPEI 79 àpayer à NEXEM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du codé de procédure civile ;
CONDAMNE l’ADAPEI 79 aux entiers dépens ;
L’ADAPEI 79 a interjeté appel par déclaration du 22 Mai 2019 enregistrée au greffe le 23 Mai 2019.
Dans ses dernières écritures notifiées le 1 er août 2019, elle sollicite:
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
— RECEVOIR l’ADAPEI 79 en ses écritures, les déclarer bien fondées,
— INFIRMER la décision du Tribunal de grande instance de Poitiers en ce qu’il a :
— condamné l’ADAPEI 79 à payer à NEXEM la somme de 267 919,50 €, à titre d’arriéré de cotisations ;
— condamné l’ADAPEI 79 à payer à NEXEM la somme de 2 500 €, à titre de dommages et intérêts ;
— rejeté la demande tendant à voir NEXEM à payer à l’ADAPEI 79 la somme de 1 €, au titre du caractère fautif de la procédure d’exclusion ;
— condamnél’ADAPEI 79 à payer à NEXEM la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné l’ADAPEI 79 aux entiers dépens ; -ordonné l’exécution provisoire.
ET STATUANT A NOUVEAU :
— DIRE ET JUGER que l’ADAPEI 79 en réglant des cotisations prévues aux statuts a rempli les obligations qu’elle avait souscrites,
— CONSTATER la défaillance de la NEXEM venant aux droits de la FEGAPEI à produire aux débats les pièces justifiant du fondement de ses demandes, notamment de l’assiette et du taux de cotisation,
— CONSTATER l’absence de fondement à la procédure disciplinaire dénommée « procédure de radiation » diligentée à l’encontre de l’ADAPEI 79 par la FEGAPEI, reprise par la NEXEM,
— CONSTATER l’absence de respect des droits de la défense de l’ADAPEI 79 dans le cadre de la « procédure de radiation » diligentée par la NEXEM venant aux droits de la FEGAPEI à son encontre,
Par conséquent,
— DÉBOUTER intégralement la NEXEM venant aux droits de la FEGAPEI de ses demandes de règlement des cotisations sur la base de 3 ' de la masse salariale de l’ADAPEI 79,
— DÉBOUTER intégralement la NEXEM venant aux droits de la FEGAPEI de ses demandes fondées sur la prétendue réticence de l’ADAPEI 79 à régler ses cotisations,
— DIRE ET JUGER fautive la sanction prononcée par le Conseil d’administration de la FEGAPEI le 26 octobre 2015 ayant ordonné la radiation de l’ADAPEI 79 de la FEGAPEI,
— CONDAMNER la NEXEM, venant aux droits de la FEGAPEI, à indemniser le préjudice subi par l’ADAPEI 79 du fait de la radiation fautive en la condamnant à lui verser la somme de 1 € de dommages et intérêts,
— CONDAMNER la NEXEM venant aux droits de la FEGAPEI à régler à l’ADAPEI 79 la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait valoir que NEXEM ne justifie pas que le taux de cotisation appliqué (3/1000 de la masse salariale annuelle de l’adhérent) a bien fait l’objet d’un vote de l’Assemblée générale de la Fédération sur proposition du Conseil d’Administration, sachant que ce taux n’est pas appliqué uniformément à toutes les associations adhérentes, certaines bénéficiant d’un taux moindre, d’autres d’une cotisation forfaitaire ; au demeurant l’intimée ne produit aucun élément comptable (factures, appels de cotisation') de nature à fixer la créance d’arriérés de cotisations au montant réclamé (267'919,50€).
Elle relève que la demande de dommages et intérêts présentée par Nexem au titre des contraintes administratives découlant de la présente contestation et du manque à gagner consécutif au paiement de cotisations à un taux minoré, est mal fondée, la Fédération ne justifiant pas d’un préjudice distinct de la perte financière induite par le défaut de paiement partiel des cotisations; au demeurant les frais exposés pour trouver une solution amiable entrent d’ores et déjà dans l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du CPC.
L’Adapei 79 fait enfin valoir que la procédure de radiation initiée contre elle est irrégulière dès lors : d’une part qu’elle n’a commis aucune faute dans la mesure où elle a bien versé des cotisations, peu important à quel taux ; par ailleurs, la sanction a été prise sans respect des droits de la défense dès lors qu’au moment de sa convocation à la procédure de radiation pour non paiement des cotisations, il était déjà préjugé de l’issue de cette procédure, ainsi qu’en témoigne l’ intitulé de celle-ci ; du reste préalablement, le Président du Conseil d’Administration avait déjà fait choix, sans motif apparent, de retirer à l’Adapei 79 et d’autres associations défaillantes, les mandats territoriaux résultant de leur adhésion à la Fédération.
Le préjudice résultant de l’irrégularité de sa radiation réside d’une part dans la disparition de toute représentation dans les instances locales jusque-là assurée via la Fédération, et de la perte
concomitante de différents mandats liés à sa qualité d’adhérent Fegapei; d’autre part, la radiation a mis un terme brutal au support juridique et à l’assistance que lui apportait la Fédération; l’ensemble de ces circonstances a engendré un préjudice d’ordre économique puisqu’il a fallu rechercher un nouveau partenaire, ainsi que d’ordre moral.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2019, NEXEM, venant aux droits de la FIGAPEI, invite la cour à statuer ainsi :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code civil ; Vu les pièces versées aux débats ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et tous autres à produire, déduire, suppléer ou substituer même d’office s’il échet, Nexem conclut à ce qu’il plaise à la COUR de :
— LA DECLARER recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— DECLARER l’Adapei 79 mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Niort,
En conséquence,
— CONDAMNER l’Adapei 79 à payer à Nexem la somme de 267.919,50 Euros autitre des arriérés de cotisations,
— CONDAMNER l’Adapei 79 à payer à Nexem la somme de 2.500 Euros au titre des dommages et intérêts,
— CONDAMNER l’Adapei 79 à payer à Nexem la somme de 5 000 Euros en
application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Pierre MARTIN, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
L’intimée expose qu’il est normal qu’elle ne puisse produire le procès-verbal de l’Assemblée générale ayant à l’origine voté le taux de cotisation à 3/1000 de la masse salariale, alors que cette délibération remonte à trente deux années et que deux fusions sont intervenues depuis lors; les mentions du procès-verbal de l’Assemblée générale s’étant tenue le 27 octobre 1985 attestent malgré leur rédaction inopportune de ce que le maintien au taux de 3/1000 a fait l’objet d’un vote; enfin l’Adapei conteste de mauvaise foi la légitimité de ce taux alors qu’elle a réglé ses cotisations sur cette base pendant 23 années, sans émettre la moindre réserve.
L’Association appelante invoque une inégalité de traitement entre les adhérents en réalité à la marge sachant que la Fédération compte plus de 410 associations adhérentes et que seule une quinzaine sont répertoriées comme ayant un taux inférieur à 3/1000 ; en toute hypothèse, aucun principe de droit n’exige des associations un traitement égalitaire de tous ses adhérents sur le plan des cotisations et
l’application d’un taux différencié, hormis un cas isolé d’erreur, est justifiée par l’adhésion concomitante des membres bénéficiant du taux minoré, au SNALESS.
L’appelante est malvenue de prétendre que la somme réclamée n’est pas justifiée par des pièces alors qu’elle n’a jamais contesté avoir reçu les appels de cotisation.
Les dommages et intérêts réclamés par Nexem sont justifiés dès lors que les salariés et bénévoles de la Fédération ont consacré du temps et de l’énergie à rechercher une solution au détriment de certaines actions ou missions.
Le choix du taux de cotisation ne peut évidemment reposer sur les adhérents, au risque d’entraver la réalisation de l’objet social de la Fédération ; en réduisant d’autorité le montant de la cotisation, l’Adapei 79 a manqué à ses obligations ; ce qui justifie la sanction de la radiation adoptée par le Conseil d’Administration dans sa séance du 26 octobre 2015.
Il est erroné de prétendre qu’il était préjugé de l’issue de la procédure disciplinaire avant même que celle-ci soit entamée alors que plusieurs courriers ont préalablement été envoyés à l’Adapei 79 pour qu’elle régularise sa situation; qu’elle a été informée par courrier recommandé avec avis de réception du 7 mai 2015 de l’engagement d’une procédure de radiation et a été invitée par courrier du 9 octobre 2015 à se présenter à la réunion du Conseil d’Administration devant statuer sur cette procédure, un délai de cinq mois s’étant de facto écoulé entre la convocation et l’audience disciplinaire, à laquelle l’Adapei 79 a fait choix de ne pas se présenter.
Dans ces circonstances, il ne peut être considéré que l’Association aurait été prise au dépourvu pour se défendre ; d’autant qu’ à la date où a été initiée la procédure d’exclusion, elle réglait la moitié seulement de ses cotisations depuis plus de cinq ans.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 Mai 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement d’arriérés de cotisations
Les Fédérations, soumises, comme les Associations, au régime juridique de la loi du 1er juillet 1901, regroupent des entités, le plus souvent des Associations, poursuivant un objet similaire ou ayant un intérêt commun ; pour s’affilier à une Fédération, une Association doit répondre aux exigences fixées par la Fédération ; parmi autres conditions, figure usuellement le règlement d’une cotisation.
Hormis dans certaines catégories de Fédérations et Associations dont le fonctionnement est strictement encadré, le montant des cotisations est librement fixé par les statuts ou par le règlement intérieur, soit sous forme d’ un montant identique pour tous les membres ou variant par catégorie de membres, soit sous forme d’un montant proportionnel à tel ou tel paramètre ;parfois, les statuts se bornent à désigner l’instance chargée d’ arrêter le montant de la cotisation ou ses modalités de calcul ; aucun principe d’égalité entre les différents membres ne s’impose mais les régimes différenciés ne peuvent évidemment être décidés de manière arbitraire ; pour échapper à la critique, ils doivent être mis en place dans les respect de la procédure prévue pour la fixation des cotisations (dispositions statutaires; règlement intérieur ; instance décisionnelle).
Si l’adhésion est subordonnée au paiement d’une cotisation, la défaillance de paiement constitue un manquement à une obligation du contrat d’adhésion à l’Association/Fédération, de nature à fonder l’exclusion du membre.
Par ailleurs en matière de preuve, l’article 1315 du code civil (ancienne version applicable à la cause) dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Les actes juridiques se prouvent par écrit, l’article 1341du Code civil (ancienne version) posant qu’ « il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toute chose excédant une somme ou une valeur fixée par décret (1500 Euros) …»; par exception, le législateur a prévu que « les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué » (article 1347 ancienne version); elle reçoit également exception « lorsque l’une des parties,' soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou force majeure’ » (article 1348 ancienne version).
En l’occurrence, l’article 12 des statuts de la Fegapei (aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui Nexem), prévoit que : « La cotisation est annuelle. L’assiette et le taux sont fixés en assemblée générale sur proposition du conseil d’administration. La cotisation contribue au financement des activités nationales et régionales de la fédération suivant des modalités arrêtées dans le règlement intérieur.' ».
L’article 5 du règlement intérieur prévoit quant à lui que l’assiette de la cotisation « est constituée par la masse des salaires bruts servant de base au calcul de la participation à la formation professionnelle continue. Sont exclus les rémunérations versées aux travailleurs handicapés. Le montant de la cotisation est égal au produit de la masse salariale annuelle par un taux fixé par l’assemblée générale de la Fegapei. La cotisation minimale à la Fegapei est fixée à 305 € par association. La masse salariale annuelle de l’association est celle de l’année précédente qui doit être déclarée avant le 1er mars de l’année en cours à l’organisme paritaire collecteur agréé … ».
Enfin, il convient de rappeler que le procès verbal d’assemblée générale régulièrement dressé et signé, atteste des constatations qu’il renferme (composition de l’assemblée, de son déroulement, et des décisions prises -délibérations suivies d’un vote, avec précision des réserves émises). Si aucune disposition légale n’impose de dresser procès verbal des assemblées générales des associations/fédérations, il reste qu’à défaut d’un tel document, la preuve des décisions entérinées par l’assemblée peut être sujette à caution.
En l’occurrence, l’appelante conteste la légitimité du taux de 3/1000 lui ayant été appliqué à compter de son adhésion en 1988, jusqu’à ce qu’elle prenne de son propre chef la décision, ayant eu connaissance que d’autres membres bénéficiaient de taux différenciés, de payer ses cotisations sur la base minorée de 1,5/1000 de la masse salariale.
Nexem, qui réclame paiement au taux de 3/1000, a charge de prouver que ce taux correspond bien à celui arrêté conformément aux dispositions statutaires et au règlement intérieur, c’est-à-dire délibéré et voté par l’assemblée générale de la fédération sur proposition du conseil d’administration.
Or elle n’est pas en mesure de produire le procès-verbal de l’assemblée générale ayant arrêté les modalités de la cotisation (périodicité, assiette, taux'), au prétexte qu’il n’est plus en sa possession, plus de 30 années s’étant écoulées depuis la tenue de l’assemblée concernée et la fédération ayant fait l’objet de deux fusions successives depuis lors.
Elle prétend néanmoins rapporter la preuve attendue par production du procès – verbal de l’asssemblée générale du 27 octobre 1985 relatant que « la question du maintien du niveau de la cotisation à 3/1000 de la masse salariale est posée. Compte tenu des engagements, le conseil propose son maintien par prudence. En effet, en 1985 nous nous sommes engagés financièrement dans des actions au profit du Travail Protégé à hauteur de nos réserves. La moindre baisse de ressources se traduisant par des difficultés sérieuses de trésorerie’ » ; selon l’intimée, ce document vaut commencement de preuve et se trouve corroboré par les attestations du commissaire aux comptes et de l’expert comptable de la fédération confirmant tous deux l’application de ce taux de longue date, ainsi que par le comportement de l’Adapei 79, ayant réglé ses cotisations à ce taux jusqu’en 2014.
Cependant il sera observé d’abord que l’impossibilité de produire le procès verbal d’Assemblée en question, à raison de l’écoulement du temps et du changement de personnalité morale de la fédération, caractérisent plutôt une négligence qui ne relève a priori ni du cas fortuit ni de la force majeure ; de sorte que Nexem ne peut en réalité valablement se prévaloir des dispositions dérogatoires de l’article 1348.
Par ailleurs, le procès-verbal d’assemblée générale du 27 octobre 1985 ne vaut pas commencement de preuve écrite sachant qu’il n’émane pas de celui contre lequel la demande est formée ; il importe donc peu qu’il soit ou non utilement corroboré par l’attestation de l’expert comptable et du Commissaire aux comptes ainsi que par l’usage s’étant perpétré pendant 22 ans, ces circonstances de surcroit, étant à elles seules impuissantes à rapporter la preuve du taux décidé par l’Assemblée générale.
Enfin, et en toute hypothèse, la Cour observe que dans la mesure où le procès-verbal du 27 octobre 1985 ne prend pas acte d’un vote de l’assemblée entérinant le taux préexistant mais relate juste que le conseil d’administration n’a tout simplement pas fait le choix de soumettre au vote la question de sa diminution éventuelle, ce procès verbal ne revêt aucune force probante particulière et vaut comme simple indice.
Les éléments de preuve invoqués sont en outre fragilisés par leur confrontation aux circonstances tirées d’une part de ce que certains adhérents ont bénéficié dans le même temps de taux minorés, et d’autre part de ce que pour certains d’entre eux, la fédération a reconnu que le taux appliqué était erroné.
Sans compter que faute de connaître les critères retenus par l’Assemblée Générale pour l’application des taux différenciés, il est impossible de s’assurer que l’Adapei 79 n’entrait pas dans le champ de ces taux de faveur.
Ainsi, rien ne permet de s’assurer que le mode de calcul appliqué à l’Adapei était bien en conformité avec la décision originelle de l’assemblée délibérative -dont l’intimée au demeurant est même incapable de donner la date précise- ni que cette décision a été prise dans le respect des règles prévues aux statuts.
La Fédération n’est donc pas fondée à réclamer des cotisations au taux de 3/1000 – peu important que l’Adapei ait accepté de s’y soumettre pendant une vingtaine d’années- et le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’Adapei 79 à verser le solde des cotisations calculé sur cette base.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Nexem
Nexem ayant failli à rapporter la preuve de la régularité du taux appliqué à l’Adapei (3/1000), elle est mal fondée à se prévaloir du préjudice découlant du temps et de l’investissement à rechercher une solution à un contentieux consécutif à sa propre négligence.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l’Adapei 79
L’article 12 des statuts prévoit que « le conseil d’administration, après l’avoir entendu, peut à tout moment décider de radier un adhérent, notamment pour non paiement de sa cotisation …».
L’article 4 du règlement intérieur prévoit quant à lui que « en application de l’article 11 des statuts, le conseil d’administration peut à tout moment décider de radier une association, notamment pour non paiement de sa cotisation. La décision de radiation est notifiée à l’association par lettre recommandée avec accusé de réception, le représentant de l’association concernée ayant été préalablement invité à
fournir des explications.' ».
Cependant, compte tenu du rejet de la demande en paiement du solde des cotisations réclamé par Nexem sur la base de 3/1000 de la masse salariale, la procédure disciplinaire initiée à l’encontre de l’Adapei 79 pour non paiment de cotisations se trouve privée de fondement; la demande de dommages et intérêts présentée par l’Adapei pour avoir, en conséquence de sa radiation indue, perdu toute représentation dans les instances locales ainsi que les mandats liés à sa qualité d’adhérent Fegapei, et avoir été brutalement privée du support juridique et de l’assistance apportée par la Fédération, justifie l’octroi de la réparation sollicitée (1 Euro).
Sur les demandes au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile et les dépens.
Nexem sera condamnée à payer à l’Adapei la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la condamnation de l’association prononcée de ce chef en première instance étant infirmée ; Nexem sera parallèlement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu’il a condamné l’Adapei aux dépens, Nexem, qui succombe, devant être condamnée à ceux de première instance comme d’appel;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de Niort du 29 avril 2019;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Nexem, venant aux droits de Fegapei, de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Nexem, venant aux droits de Fegapei, à payer Un Euro de dommages et intérêts à l’Adapei 79 au titre du préjudice subi du fait de la procédure disciplinaire de radiation initiée à son encontre sans fondement;
CONDAMNE Nexem, venant aux droits de Fegapei, à payer à l’Adapei 79 la somme de 3000 Euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
CONDAMNE Nexem, venant aux droits de Fegapei, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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