Irrecevabilité 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 11 mars 2021, n° 17/04731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/04731 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 13 février 2017 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2021
N° 2021/91
Rôle N° RG 17/04731 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAFXD
EURL COLOMBUS TC
C/
D A B C
D SDE A B C BV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Y Z, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 13 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
EURL COLOMBUS TC
dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maëva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
D A B C D A B C dont le siège est sis […], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Y Z, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphane denis COURANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D SDE A B C BV SDE A B C BV dont le siège est sis […]) représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Y Z, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphane denis COURANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président rapporteur
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La D A Stockkum C BV ( VSS BV) a loué par contrat du 24 juin 2014 à la D COLOMBUS TC, 3000 chaises et 444 tables pour la journée du 28 juin 2014 avec livraison, installation et enlèvement sur le site du musée Matisse à Nice.
Le matériel a bien été livré depuis les Pays Bas par la D VSS BV et la prestation exécutée pour un prix de 9 564 euros le paiement devant intervenir au plus tard le 1er juillet 2014 par règlement sous peine d’une clause pénale de 10% prévue contractuellement en cas de non-paiement à l’échéance.
Contestant la livraison, la D COLOMBUS TC n’a pas réglé la facture de la D VSS BV malgré trois lettres de relance .
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 26 mai 2015 sur requête de la D VSS BV pour le montant de 9 540 euros en principal, la somme de 954 euros au titre de la clause pénale outre les intérêts au taux légal. .
La D COLOMBUS TC a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 13 février 2017, le tribunal de commerce de Nice:
S’est déclaré compétent,
A débouté la D COLOMBUS TC de son opposition,
L’a condamnée à payer à la D VSS BV la somme de de 9 540 euros en principal, la somme de 954 euros au titre de la clause pénale soit au total la somme de 10 494 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2015 date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
La D COLOMBUS TC a interjeté appel de cette décision le 13 mars 2017.
Elle a intimé la D A B C et la D A B C BV.
Par conclusions signifiées par le RPVA du 13 juin 2017, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la D COLOMBUS TC conclut:
In limine litis au visa du règlement UE n° 1215/2012 à l’incompétence du tribunal de commerce de Nice,
en conséquence,
Infirmer le jugement entrepris,
renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Sur le fond,
Au visa des articles 9 du CPC, 1353 du code civil,
Juger que la D A B C n’apporte pas la démonstration de l’exécution de sa prestation au bénéfice de la D COLOMBUS,
en conséquent,
Infirmer le jugement entrepris.
Elle soutient que le Règlement CE n° 44/2001 cité par les premiers juges a été remplacé par le Règlement UE n° 1215/2012 qui dispose dans son article 25 section 7 « 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entâchée de nullité quant au fond selon le droit de l’Etat membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec conformation écrite;
(…) ».
Or les termes de l’accord conclu le 24 juin 2014 entre les parties ( avec la D A B C dont le siège se trouve en Belgique) indique dans ses conditions générales de vente et de location que pour les commandes faites à la D VSS BV , en cas de litiges concernant l’objet du contrat, sont exclusivement compétents les tribunaux de l’arrondissement de Gand et seul le droit
belge est applicable.
Sur le fond, elle soutient que l’intimée n’a pas démontré la réalisation de la prestation en application des articles 9 du CPC et 1353 du Code civil, le document de son transporteur indiquant avoir livré le matériel n’établissant pas la réception du matériel commandé car ce document ne comporte pas la signature du représentant de la D COLOMBUS TC.
Par conclusions signifiées par le RPVA du 7 août 2017, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la D A B C et la D A B C BV au visa des articles 1134 ancien du code civil, 1103 du code civil, 1420 et 1421 du CPC, 1146 et 1147 anciens du code civil, 1231, 1217 et 1231-1 du code civil, 328 et suivants du CPC , du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 200 dit Règlement BRUXELLES I, concluent à la confirmation du jugement entrepris, au débouté des demandes de l’appelante ,
condamner l’appelante à leur payer la somme de 3 000 euros chacune en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Y Z en application de l’article 699 du CPC.
Elle fait valoir que le contrat indique expressément dans les conditions générales
( § 13) que la D A B C agit en sa qualité d’agent de la D A B C BV, D néerlandaise qui a procédé à la livraison depuis les Pays bas et facturée par elle.
La clause compromissoire sus-visée ne peut donc s’appliquer et c’est bien les règles de compétence édictées par la Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit Règlement Bruxelles I entré en vigueur le 1er mars 2002 qui s’appliquent, s’agissant d’un contrat international.
C’est donc bien le tribunal de commerce de Nice qui est compétent.
Sur le fond, elle soutient que la livraison du matériel est établie par la lettre de voiture et le document de transport ainsi que les photographies des lieux montrant le matériel livré par le voiturier , la D TB Europe et mis en place sur le site en présence de M. X, gérant de la D COLOMBUS TC.
Elle fait remarquer que la D COLOMBUS n’a jamais fait des réserves sur cette livraison et n’a pas contesté la facture ainsi que les trois mises en demeure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2020.
SUR CE;
Vu l’article 963 du code de procédure civile disposant que :
' Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L’article 964 du même code indique notamment :
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
- le premier président ;
- le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
- le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;
- la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700",
A l’audience du 27 janvier 2021, il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par l’appelant;
qu’en conséquence, il convient de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel;
Attendu que l’équité impose de condamner la D COLOMBUS TC à payer à chaque partie intimée la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
PAR CES MOTIFS;
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l’appel irrecevable;
Condamne la D COLOMBUS TC à payer à chaque partie intimée (la D A B C et la D A B C BV), la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la D COLOMBUS TC aux entiers dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Me Y Z en application de l’article 699 du CPC.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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