Infirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 mai 2021, n° 20/04038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04038 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 octobre 2020, N° 20/00168 |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
Sur les parties
| Président : | Béatrice PATRIE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. L'EUROPEENNE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. AQUITAINE MANAGEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 MAI 2021
(Rédacteur : Béatrice PATRIE, présidente)
N° RG 20/04038 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYA3
C F X
c/
B Y
SARL AQUITAINE MANAGEMENT
SARL L’EUROPEENNE
Nature de la décision : EXPERTISE
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2020 par le Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/00168) suivant déclaration d’appel du 27 octobre 2020
APPELANT :
C F X
né le […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
B Y
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
SARL AQUITAINE MANAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
SARL L’EUROPEENNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentés par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2021 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Béatrice PATRIE, présidente chargée du rapport, et Vincent BRAUD, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2018, M. C X a subi un incendie sur un immeuble lui appartenant sis sur la commune de Cussac Fort Médoc, assuré auprès de la compagnie AXA France IARD.
Le 11 mai 2018, M. X a signé auprès de la société Aquitaine Management un contrat de missionnement après sinistre.
Le 21 septembre 2018, la société Aquitaine Management a proposé une estimation provisoire des pertes à hauteur de 178.564,10 euros.
Après devis du 9 mai 2019, la société L’Européenne, s’est vu confier les travaux de démolition et de reconstruction.
Le 25 novembre 2019, M. X a résilié son contrat auprès de la société Aquitaine Management, confirmé par lettres de son conseil le 23 décembre 2019 auprès de la société Aquitaine Management et de la société L’Européenne.
Par acte d’huissier du 28 janvier 2020, M. C X a assigné la société Aquitaine Management, la société L’Européenne, M. Y et la compagnie AXA en référé expertise et sollicitait le paiement d’une provision de 119.049 euros par AXA.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. C X dirigées contre M. B Y et mis hors de cause M. B Y,
— débouté M. C X de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SARL Aquitaine Management, la SARL l’Européenne, et la société AXA,
— condamné M. C X à payer à la SARL Aquitaine Management, la SARL l’Européenne et M. B Y, ensemble, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. C X à payer à la société AXA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. C X aux dépens.
M. C X a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 27 octobre 2020.
Par conclusions d’appelant déposées le 14 décembre 2020, M. X demande à la cour de :
— infirmer l’Ordonnance de référé du 12 octobre 2020 en toutes ses dispositions :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, et au contradictoire de Aquitaine Management, L’Européenne et M. Y,
— désigner tel expert qu’il plaira pour connaissance, prise des éléments du dossier,
* Convoquer et entendre les parties,
* Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
* Se rendre sur place,
* Visiter les lieux et les décrire,
* Vérifier si les travaux facturés (maitrise d''uvre et entreprises) ont été effectués,
* Vérifier s’ils sont affectés de désordres et de malfaçons et dans ce cas, les décrire, en
indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
* Préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent,
* Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice de matériau, malfaçons (non-conformité aux normes et DTU) dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance ; défaut d’entretien ou de tout autre cause,
* Vérifier sur un plan technique si dans l’exercice de sa mission de conseil en expertise, la Société AQUITAINE MANAGEMENT a donné à Monsieur X tous les éléments lui permettant d’accepter de façon éclairée l’indemnité de règlement définitive proposée par AXA notamment par rapport aux conditions du contrat d’assurance stipulant une indemnisation « valeur à neuf » et donc sans vétusté.
* Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
* Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur X et proposer une base d’évaluation, notamment en termes de retard d’exécution,
* Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
* Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
— rappeler que, en application de l’article 276 du Code de Procédure Civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l’expiration de ce délai.
— rappeler que, en application de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties.
— dire n’y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l’expert de plus amples chefs de mission.
— en cas d’urgence ou de péril en la demeure constatée par l’Expert, autoriser Monsieur X à faire procéder, aux frais avancés d’AXA, aux travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle d’un maitre d''uvre de son choix.
— dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile.
— dire que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
— dire que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
— dire que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
— préciser à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise.
— rappeler à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
— dire que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
— dire que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
— inviter l’expert à établir un état prévisionnel du cout de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
— dire que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire ; il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
— dire qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertise.
— dire que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal de Grande Instance, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
— dire qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par voie électronique ou sur support papier).
— dire qu’il sera adressé à l’expert une copie du jugement par le Greffe de la juridiction de fond.
— dire que Monsieur X devra consigner au greffe du Tribunal de Grande Instance de
BORDEAUX, dans les deux mois du prononcé de la décision, une somme à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis au greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction.
— dire que faute par lui d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque.
— dire que l’expert s’il souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
— dire que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à a la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
— désigner le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
— condamner AXA à payer à M. X à titre de provision sur le règlement au titre du différé, des frais consécutifs, et des garanties souscrites, une somme de 119.049,00 euros, et à titre subsidiaire, la somme de 8.722,60 euros.
— condamner les parties succombantes à payer à M. X une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’intimée déposées le 11 janvier 2021, la société AXA France IARD demande à la cour de :
Vu les articles 905, 905-1, 905-2 et 778 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu la déclaration d’appel du 27 octobre 2020,
— confirmer l’ordonnance rendue le 12 octobre 2020 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, dans l’ensemble de ses dispositions, à savoir :
* déclare irrecevables les demandes de M. C X dirigées contre M. B Y et met hors de cause M. B Y,
* déboute M. C X de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SARL Aquitaine Management, la SARL l’Européenne, et la société AXA,
* condamne M. C X à payer à la SARL Aquitaine Management, la SARL l’Européenne et M. B Y, ensemble, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne M. C X à payer à la société AXA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne M. C X aux dépens.
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à payer à AXA France IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens exigibles au titre de la procédure d’appel.
Par conclusions d’intimée déposées le 13 janvier 2021, les sociétés Aquitaine Management, L’Européenne et M. B Y demandent à la cour de :
Vu l’article 122 du Code de Procédure civile ;
Vu l’article 32 du Code de Procédure civile ;
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure civile ;
A titre principal
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du 12 octobre 2020 rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Et par conséquence,
— juger irrecevable l’action diligentée à l’encontre de M. B Y en ce que ce dernier n’a pas qualité à défendre à la présente instance.
— constater la mise hors de cause de M. Y de la présente instance.
A titre subsidiaire
— si par extraordinaire les dispositions de l’ordonnance du 12 octobre 2020 devaient être infirmées et qu’il devait être fait droit à la mesure d’instruction sollicitée par M. X, donner acte à la société Aquitaine Management et à la société L’Europeenne de leur plus expresses réserves et protestations d’usage quant à leurs responsabilités.
En tous les cas
— condamner M. X au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience collégiale du 16 mars 2021, avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes à l’égard de M B Y
M C X sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées à l’égard de M B Y.
Or, il résulte de l’examen des pièces produites que par lettre du 11 mai 2018, M X a missionné la société Aquitaine Management, dont M Y est gérant, comme expert-conseil pour l’évaluation des dommages et l’estimation prévisionnelle des travaux et comme maître d''uvre avec mission de sélectionner les entreprises avec la validation du maître de l’ouvrage et établir les ordres de mission aux entreprises. En application de cette lettre de mission, M X ne conteste pas avoir donné son accord à la société l’Européenne pour un devis de démolition du 9 mai 2019 et un devis de reconstruction daté du même jour.
Comme l’a constaté le juge des référés, il n’existe donc aucun lien contractuel entre M Y et M X, lequel ne dispose d’aucune qualité à agir contre ce dernier en responsabilité contractuelle, fondement de l’expertise sollicitée ;
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code civil dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 146 du code civil prescrit que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
De manière préalable, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile sont sans application dès lors que le demandeur de la mesure se trouve en mesure de justifier de l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Au cas d’espèce, M X entend établir la preuve, avant un éventuel procès, différents désordres (malfaçons, abandon du chantier) affectant les travaux de remise en état d’un immeuble lui appartenant sis sur la commune de Cussac Fort Médoc ayant fait l’objet d’un incendie. A cet égard, il verse aux débats en cause d’appel à l’appui de ses dires un constat d’huissier dressé le 26 octobre 2020 qui confirme que le chantier est à l’abandon alors qu’il n’est que partiellement réalisé, et que la façade comporte une importante fissure.
Dès lors, M X justifie du motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige au sens des dispositions de l’article 145 du code civil.
Il sera fait droit à sa demande d’expertise conformément aux modalités prescrites au dispositif ci-après. Il sera donné acte à la société Aquitaine Management et à la société L’Européenne de leurs protestations et réserves. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de provision à l’égard d’AXA FRANCE IARD
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire
cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le principe de l’indemnisation du sinistre n’est pas contesté par la compagnie AXA France IARD.
En revanche, conformément à l’accord conclu le 18 mars 2019 entre cet assureur et M X, le règlement du sinistre comporte :
— un premier règlement immédiat de 30.795 euros, lequel a déjà été effectué, ce qui n’est pas contesté par les parties ;
— un second règlement différé de 119.049 euros correspondant aux frais engagés pour la reconstruction, sur présentation et à concurrence des factures acquittées pour les travaux correspondant à l’expertise, et ce avant le 14 mai 2020, toute réclamation complémentaire devant être soumise à l’expert avant réparation.
M X ne produisant aucune facture acquittée à ce titre, sera débouté de sa demande de provision, les conditions prescrites par l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile n’étant pas réunies. Le jugement sera sur ce point confirmé.
Il convient de rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de condamner la SARL Aquitaine Management et la SARL L’Européenne à payer chacune à M C X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M C X à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SARL Aquitaine Management et la SARL L’Européenne seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME partiellement l’ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
M D E
Résidence Saint-Exupéry
[…]
[…]
05 56 17 07 37 rf.egnaro (manque le arobase)repxe.iloccip
Avec la mission suivante :
* Convoquer et entendre les parties,
* Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
* Se rendre sur place,
* Visiter les lieux et les décrire,
* Vérifier si les travaux facturés (maitrise d''uvre et entreprises) ont été effectués,
* Vérifier s’ils sont affectés de désordres et de malfaçons et dans ce cas, les décrire, en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
* Préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent,
* Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice de matériau, malfaçons (non-conformité aux normes et DTU) dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance ; défaut d’entretien ou de tout autre cause,
* Vérifier sur un plan technique si dans l’exercice de sa mission de conseil en expertise, la Société AQUITAINE MANAGEMENT a donné à Monsieur X tous les éléments lui permettant d’accepter de façon éclairée l’indemnité de règlement définitive proposée par AXA notamment par rapport aux conditions du contrat d’assurance stipulant une indemnisation « valeur à neuf » et donc sans vétusté.
* Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
* Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur X et proposer une base d’évaluation, notamment en termes de retard d’exécution,
* Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
* Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
— rappelle que, en application de l’article 276 du Code de Procédure Civile, l’expert ne sera
pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l’expiration de ce délai.
— rappelle que, en application de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties.
— dit n’y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l’expert de plus amples chefs de mission.
— en cas d’urgence ou de péril en la demeure constatée par l’Expert, autorise Monsieur X à faire procéder, aux frais avancés d’AXA, aux travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle d’un maitre d''uvre de son choix.
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile.
— dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
— dit que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
— dit que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
— précise à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise.
— rappelle à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
— dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
— dit que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
— invite l’expert à établir un état prévisionnel du cout de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
— dit que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire ; il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
— dit qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertise.
— dit que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
— dit qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par voie électronique ou sur support papier).
— dit qu’il sera adressé à l’expert une copie du jugement par le Greffe de la juridiction de fond.
— dit que Monsieur X devra consigner au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, une somme de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis au greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction.
— dit que faute par lui d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque.
— dit que l’expert s’il souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
— dit que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
— dit que l’expert sera tenu de déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de la date de consignation de la provision.
— désigne le Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Bordeaux pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
DONNE ACTE à la société Aquitaine Management et à la société L’Européenne de leurs protestations et réserves ;
CONFIRME l’ordonnance pour le surplus ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL Aquitaine Management et la SARL L’Européenne à payer chacune à M C X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M C X à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SARL Aquitaine Management et la SARL L’Européenne
aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent BRAUD, conseiller, en remplacement de Madame Béatrice PATRIE, président, légitimement empêchée, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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