Infirmation partielle 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 3 nov. 2021, n° 19/07522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07522 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 septembre 2019, N° 15/02711 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/07522 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TQ3T
AFFAIRE :
SARL GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE
C/
Q A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° RG : 15/02711
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE inscrite au RCS de VERSAILLES
N° SIRET : 311 .91 5.3 42
[…]
[…]
Représentant : Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, Postulant et Plaignant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
APPELANTE
****************
Monsieur Q A
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
Madame S B
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
Madame AN C AP X épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
Monsieur U E
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, Postulant et Plaidant avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
Madame AQ F AP G demeurant chez monsieur W G
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
Monsieur AB Y, […]
[…]
[…]
Madame AC H, […] épouse Y
[…]
[…]
Monsieur AE J
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
Madame AG K
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS,Postulant et Plaidant avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur AI-AS L
de nationalité Française
[…], […]
[…]
Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, Postulant et Plaidant avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
Monsieur AI Z
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
Madame AU P AP Z épouse Z
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
Monsieur AJ N
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
SDC RESIDENCE LAFAYETTE représenté par son syndic, la SARL GIMCOVERMEILLE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 353 798 713, dont le siège est […], […].
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant: Maître Alexandre de PLATER, Plaidant, avocat au barreau de Paris. De la SELAS PDP AVOCAT – Toque : E 395
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame AQ BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur AL AM,
FAITS ET PROCEDURE,
M. A, Mme B, Mme C épouse X, M. E, Mme F épouse G, M.
Y et Mme H épouse Y, M. J et Mme K, M. L, M. Z et Mme
P épouse Z, et M. N sont propriétaires de lots au sein du bâtiment D de la résidence
Lafayette, […], […] , […], dont le syndic est
la société Gimcovermeille Agence de la Gare.
Le 18 juin 2003, une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires s’est tenue au terme de laquelle ont
été votés des travaux de ravalement des bâtiments A, B, C et D de la résidence, ultérieurement confiés à la
société PMP Sonorel.
Le 17 mai 2005, suite à un litige concernant les travaux effectués, le syndicat des copropriétaires a résilié le
marché de la société PMP Sonorel en cours d’exécution, avant l’achèvement du ravalement du bâtiment D.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par
décision du 3 juin 2006, a ordonné une expertise, confiée à M. O, et a condamné le syndicat des
copropriétaires à payer à la société PMP Sonorel la somme de 29.752,92 '.
Suite au dépôt du rapport d’expertise le 25 juin 2009, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la
société PMP Sonorel suivant acte du 11 octobre 2010.
Par jugement du 28 juin 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a jugé que le marché de la société
PMP Sonorel avait été résilié aux torts du syndicat des copropriétaires.
En vue de l’achèvement des travaux de ravalement du bâtiment D, plusieurs résolutions ont été inscrites à
l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2014, dont la résolution n°14-2
prévoyant de répartir le surplus du coût des travaux de ravalement du bâtiment D à l’ensemble des
copropriétaires des bâtiments A, B, C et D. Cette résolution a été rejetée à la majorité de l’article 24 de la loi
du 10 juillet 1965.
Soutenant la nullité de cette résolution pour abus de majorité, M. A, Mme B, Mme
C épouse X, M. E, Mme F épouse G, M. Y et Mme H épouse Y,
M. J et Mme K, M. L, M. Z et Mme P épouse Z, et M. N ont
assigné le syndicat des copropriétaires suivant acte du 10 février 2015.
Le syndic, la société Gimcovermeille Agence de la Gare, est intervenu volontairement.
M. Y et Mme H épouse Y, demandeurs initiaux, se sont désistés de leur action, le syndicat
des copropriétaires acceptant sans réserve ce désistement.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— mis hors de cause la société Gimcovermeille;
— jugé recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Gimcovermeille Agence de la Gare ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dire et juger prescrite la demande en exécution
sous astreinte des travaux de ravalement du bâtiment D, sur le fondement de l’article 42 alinéa 1 de la loi du
120 juillet 1965 (sic);
— débouté M. A, Mme B, Mme C épouse X, M. E, Mme F épouse
G, M. J et Mme K, M. L, M. Z et Mme P épouse Z, et M. N
de leur demande de juger nulle et de nuls effets la résolution n°14-2 de l’assemblée générale ordinaire du 25
novembre 2014 ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Gimcovermeille Agence de la Gare à
verser aux demandeurs les sommes suivantes :
1/ À M. A : 500 ' à titre de préjudice de jouissance et 1.800.50 ' à titre de préjudice matériel ;
2/ À Mme B : 500 ' à titre de préjudice de jouissance et 9.060.13 ' à titre de préjudice matériel ;
3/ À Mme C : 500 ' à titre de préjudice de jouissance et 7.428.07 ' à titre de préjudice matériel ;
4/ À M. E : 500 ' à titre de préjudice de jouissance et 2.080.80 ' à titre de préjudice matériel ;
5/ À Mme G : 500 ' à titre de préjudice de jouissance et 7.369.20 ' à titre de préjudice matériel ;
6/ À M. et Mme J : 500 ' à titre de préjudice de jouissance et 7.360.35 ' à titre de préjudice matériel ;
7/ À M. L : 500 ' à titre de préjudice de jouissance et 7.355.95 ' à titre de préjudice matériel ;
8/ À M. et Mme Z : 500 ' à titre de préjudice de jouissance et 9.734.70 ' à titre de préjudice matériel ;
9/ À M. N : 500 ' à titre de préjudice de jouissance et 3.830.92 ' à titre de préjudice matériel ;
— débouté M. A, Mme B, Mme C épouse X, M. E, Mme F épouse
G, M. J et Mme K, M. L, M. Z et Mme P épouse Z, et M. N
de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de ravalement du
bâtiment D, sous astreinte de 100 ' par jour à compter de la signification du jugement ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation du syndic de copropriété,
Gimcovermeille Agence de la Gare, à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son
encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Gimcovermeille Agence de la Gare à
verser aux demandeurs la somme de 4.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Gimcovermeille Agence de la Gare aux
entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Michelle Dervieux, avocat au barreau de
Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndic, la société Gimcovermeille Agence de la Gare, a interjeté appel suivant déclaration du 25
octobre 2019 à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de M. A, Mme B, Mme
C épouse X, M. E, Mme F épouse G, M. Y et Mme H épouse Y,
M. J et Mme K, M. L, M. Z et Mme P épouse Z, et M. N.
Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 22 juillet 2020, au visa des dispositions de
l’article 1382 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à verser à M. A, Mme B, Mme
C épouse X, M. E, Mme F épouse G, M. J et Mme K, M. L,
M. Z et Mme P épouse Z, et M. N la somme de 500 ' chacun au titre du préjudice de
jouissance ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à verser la somme de 1.800,50 ' à M. A,
9.060,13 ' à Mme B, 7.428,07 ' à Mme C épouse X, 2.080,80 ' à M. E,
7.369,20 ' à Mme F épouse G, 7.360,35 ' aux époux J, 7.355,95 ' à M. L, 9.734,70 ' aux
époux Z et 3.830,92 ' à M. N ;
— débouter M. A, Mme B, Mme C épouse X, M. E, Mme F épouse
G, M. J et Mme K, M. L, M. Z et Mme P épouse Z, et M. N
de leur appel incident et les déclarer mal fondés ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident et l’y déclarer mal fondé ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. A, Mme B, Mme C épouse X, M. E, Mme F épouse
G, M. J et Mme K, M. L, M. Z et Mme P épouse Z, et M. N
de l’intégralité de leurs demandes ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie à son encontre ;
— condamner in solidum M. A, Mme B, Mme C épouse X, M. E, Mme
F épouse G, M. J et Mme K, M. L, M. Z et Mme P épouse Z, et
M. N ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 15 janvier
2021, au visa des dispositions des articles 68 et 551 du code de procédure civile, 1382 et suivants anciens du
code civil, de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
— recevoir la société Gimcovermeille Agence de la Gare en son appel ;
— l’y déclarer mal fondée ;
En conséquence,
— débouter la société Gimcovermeille Agence de la Gare de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— recevoir M. A, Mme B, Mme C épouse X, M. E, Mme F épouse
G, M. J et Mme K, M. L, M. Z et Mme P épouse Z, et M. N
en leur appel incident ;
— les y déclarer mal fondés ;
En conséquence,
— débouter M. A, Mme B, Mme C épouse X, M. E, Mme F épouse
G, M. J et Mme K, M. L, M. Z et Mme P épouse Z, et M. N
de l’intégralité de leurs demandes ;
— le recevoir en son appel incident ;
— l’y déclarer bien fondé ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*rejeté la demande d’annulation de la résolution n°14-2 de l’assemblée générale du 25 novembre 2014 pour
abus de majorité ;
*rejeté la demande de réalisation sous astreinte des travaux par le syndicat des copropriétaires;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à verser à M. A, Mme B, Mme
C épouse X, M. E, Mme F épouse G, M. J et Mme K, M. L,
M. Z et Mme P épouse Z, et M. N la somme de 500 ' chacun au titre du préjudice de
jouissance ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à verser la somme de 1.800,50 ' à M. A,
9.060,13 ' à Mme B, 7.428,07 ' à Mme C, 2.080,80 ' à M. E, 7.369,20 ' à Mme
G, 7.360,35 ' aux époux J, 7.355,95 ' à M. L, 9.734,70 ' aux époux Z et 3.830,92 ' à
M. N ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à verser à M. A, Mme B, Mme
C épouse X, M. E, Mme F épouse G, M. J et Mme K, M. L,
M. Z et Mme P épouse Z, et M. N la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société
Gimcovermeille Agence de la Gare à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal,
intérêts, frais et dépens ;
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. A, Mme B, Mme C épouse X, M. E, Mme
F épouse G, M. J et Mme K, M. L, M. Z et Mme P épouse Z, et
M. N ou tout succombant à lui payer la somme de 5.500 ' au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— condamner la société Gimcovermeille Agence de la Gare à le garantir de toute condamnation qui serait
prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
— condamner la société Gimcovermeille Agence de la Gare à lui payer la somme de 5.500 ' au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner M. A, Mme B, Mme C épouse X, M. E, Mme F épouse
G, M. J et Mme K, M. L, M. Z et Mme P épouse Z, et M. N
à participer à toutes les condamnations le cas échéant prononcées à son encontre, en ce compris les éventuels
préjudices personnels individuels qui pourraient être reconnus ;
— condamner M. A, Mme B, Mme C épouse X, M. E, Mme F épouse
G, M. J et Mme K, M. L, M. Z et Mme P épouse Z, et M. N
à participer à la dépense commune des frais de la présente procédure.
M. A, Mme B, Mme C épouse X, M. E, Mme F épouse G,
M. J et Mme K, M. L, M. Z et Mme P épouse Z, et M. N
demandent à la cour, par leurs dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2021, au visa des dispositions
de la loi du 10 juillet 1965, en particulier des articles 14 et 24, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dire et juger prescrite la demande en exécution
sous astreinte des travaux de ravalement du bâtiment D, sur le fondement de l’article 42 alinéa 1 de la loi du
120 juillet 1965 (sic);
*condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Gimcovermeille Agence de la Gare à verser
aux demandeurs les sommes suivantes :
1/ À M. A : 1.800,50 ' à titre de préjudice matériel ;
2/ À Mme B : 9.060,13 ' à titre de préjudice matériel ;
3/ À Mme C : 7.428,07 ' à titre de préjudice matériel ;
4/ À M. E : 2.080,80 ' à titre de préjudice matériel ;
5/ À Mme G : 7.369,20 ' à titre de préjudice matériel ;
6/ À M. et Mme J : 7.360,35 ' à titre de préjudice matériel ;
7/ À M. L : 7.355,95 ' à titre de préjudice matériel ;
8/ À M. et Mme Z : 9.734,70 ' à titre de préjudice matériel ;
*condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Gimcovermeille Agence de la Gare à verser
aux demandeurs la somme de 4.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers
dépens qui seront recouvrés directement par Maître Michelle Dervieux, avocat au barreau de Versailles, en
application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Gimcovermeille Agence de la Gare à verser
aux demandeurs les sommes suivantes :
1/ À M. A : 500 ' à titre de préjudice de jouissance ;
2/ À Mme B : 500 ' à titre de préjudice de jouissance ;
3/ À Mme C : 500 ' à titre de préjudice de jouissance ;
4/ À M. E : 500 ' à titre de préjudice de jouissance ;
5/ À Mme G : 500 ' à titre de préjudice de jouissance ;
6/ À M. et Mme J : 500 ' à titre de préjudice de jouissance ;
7/ À M. L : 500 ' à titre de préjudice de jouissance ;
8/ À M. et Mme Z : 500 ' à titre de préjudice de jouissance ;
*débouté M. A, Mme B, Mme C épouse X, M. E, Mme F épouse
G, M. J et Mme K, M. L, M. Z et Mme P épouse Z, et M. N
de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de ravalement du
bâtiment D, sous astreinte de 100 ' par jour à compter de la signification du jugement ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Gimcovermeille Agence de la Gare à leur
verser la somme de 3.000 ' pour chacun des 8 appartements concernés au titre du préjudice de jouissance, à
savoir :
1/ À M. A : 3.000 ' à titre de préjudice de jouissance ;
2/ À Mme B : 3.000 ' à titre de préjudice de jouissance ;
3/ À Mme C : 3.000 ' à titre de préjudice de jouissance ;
4/ À M. E : 3.000 ' à titre de préjudice de jouissance ;
5/ À Mme G : 3.000 ' à titre de préjudice de jouissance ;
6/ À M. et Mme J : 3.000 ' à titre de préjudice de jouissance ;
7/ À M. L : 3.000 ' à titre de préjudice de jouissance ;
8/ À M. et Mme Z : 3.000 ' à titre de préjudice de jouissance ;
— à titre subsidiaire, juger nulle et de nuls effets la résolution n°14-2 de l’assemblée générale ordinaire du 25
novembre 2014 ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et la société Gimcovermeille Agence de la Gare de l’ensemble de
leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Gimcovermeille Agence de la Gare à leur
verser la somme de 5.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Michelle Dervieux, avocat au barreau de Versailles, en
application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire et juger qu’ils sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente
procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 alinéa 2
de la loi du 10 juillet 1965.
M. Y et Mme H épouse Y étaient défaillants. Les actes de signification de la déclaration
d’appel et des conclusions d’appelant qui leur étaient destinés ont été convertis en procès-verbaux de
recherches infructueuses suivant actes des 14 janvier 2020 et 3 février 2020.
Le 25 février 2020, une ordonnance de désistement partiel a été rendue par le conseiller de la mise en état à
leur encontre, dans la mesure où ils se sont désistés de leur action en première instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions
susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Conformément à l’article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les
prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions.
La cour est ainsi saisie:
— de demandes des parties relatives aux préjudices de jouissance et matériel invoqués par les appelants, ces
derniers ne contestant que le montant du préjudice de jouissance fixé à 500 euros pour chacun et demandant,
subsidiairement, l’annulation de la résolution 14-2 de l’assemblée générale du 25 novembre 2014
— de l’appel en garantie du syndic par le syndicat des copropriétaires ,que le premier juge a rejeté, étant
observé que chacun d’eux conteste toute responsabilité dans les préjudices allégués.
Le jugement entrepris retient qu’en résiliant à tort le contrat avec la société PMP Sonorel en charge des
travaux de ravalement des façades du bâtiment D alors que ces derniers étaient inachevés, le SDC n’a pas
procédé à la conservation de l’immeuble D ni à l’entretien de ses façades, partie commune, en violation de
l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et a donc commis une faute.
Il retient aussi, au visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, que le syndic a commis une faute en ne
prenant pas de mesure pour l’achèvement des travaux nécessaires à la sauvegarde et à la conservation du
bâtiment D, postérieurement aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire en juin 2013 jusqu’à l’assemblée
générale du 26 novembre 2013 mandatant un maître d''uvre notamment en vue d’un appel d’offres pour
l’achèvement des travaux du bâtiment D et qu’il a ainsi manqué à son obligation de conservation et d’entretien
du bâtiment D.
Il évalue le préjudice matériel en résultant aux sommes accordées à chacun des appelants à ce titre et
correspondant au coût supplémentaire des travaux de ravalement du bâtiment D pour eux qui doivent en
assumer seuls la charge alors que les travaux initiaux étaient répartis entre l’ensemble des bâtiments A à D,
évalués à la somme totale de 52.189,70 ' répartie au prorata de leurs tantièmes respectifs.
Quant au préjudice de jouissance, au vu du rapport d’expertise judiciaire du 25 juin 2009 retenant que 6% des
travaux n’ont pas été fait et en l’absence d’autres éléments en débat, il est évalué à 500 ' pour chacun des
appelants qui invoquent la dévalorisation de leur bien depuis 10 ans que les travaux sont à l’arrêt.
Le jugement entrepris condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic, mais rejette l’appel en
garantie de ce dernier formé par le syndicat des copropriétaires, retenant qu’ils ont ensemble contribué aux
dommages ainsi causés aux appelants.
La cour retient ce qui suit.
1. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas utilement les motifs ci-dessus repris du jugement entrepris qui
doit être confirmé par motifs adoptés en ce que le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité de
plein droit et qu’il n’établit pas en quoi l’inaction alléguée des appelants est fautive alors qu’il ne leur
incombent pas d’assurer la conservation de l’immeuble.
Ce d’autant que le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 juin 2012 condamne le syndicat des
copropriétaires, qu’il tient pour responsable d’une résiliation abusive du marché de travaux de ravalement du
bâtiment D en mai 2005, à indemniser l’entreprise concernée du préjudice en résultant à hauteur de 20.290,10
'.
2. Sur la responsabilité du syndic
De même, le syndic qui fait valoir que le sentiment de rupture d’égalité qui est né entre les copropriétaires
suite à la résiliation du contrat de ravalement ne lui est pas imputable, ne conteste pas utilement sa faute en
invoquant l’unique responsabilité du syndicat des copropriétaires dans cette résiliation, l’expertise judiciaire et
l’existence d’une procédure en cours.
En effet, sa responsabilité n’est retenue par le jugement entrepris que pour la période postérieure au dépôt du
rapport d’expertise et l’instance en cours ne tendait pas, ainsi que le relève le premier juge, à la reprise de ces
travaux.
3. Sur le préjudice de jouissance
Au vu des éléments en débat, le préjudice de jouissance des appelants, correspondant à la dévalorisation de
leur bien pendant les dix années d’interruption des travaux de ravalement du bâtiment D doit être fixé à 3.000
euros chacun.
4. Sur le préjudice matériel
Le syndicat des copropriétaires et son syndic ne remettent pas utilement en cause l’appréciation pertinente de
ce préjudice par le jugement entrepris, sur la base de la différence entre ce que les appelants auraient dû payer
sur la base d’une répartition en tantièmes de charges 'bâtiment’ (clé 405) et ce qu’ils doivent payer sur la base
d’une répartition en tantièmes de charges 'bâtiment D uniquement', calculée suivant tableau de répartition
produit aux débats et non contesté.
Il suffira d’ajouter que, sur la base de cette différence, l’estimation moindre du surcoût des travaux en 2005
importe peu puisque leur prix est connu, ceux-ci étant achevés et que le syndicat des copropriétaires qui ne
produit lui-même aucun décompte de cette différence tenant compte de l’affectation à l’achèvement des
travaux du solde du prix des travaux initialement votés soit 44.285,06 ' au 30 juin 2014, ne met pas la cour en
mesure d’apprécier le bien fondé de sa contestation à ce titre.
Enfin, le syndicat des copropriétaires procède par affirmation quant au financement, avec l’achèvement des
travaux de ravalement du bâtiment B, de travaux d’isolation de la toiture-terrasse du bâtiment D qui n’étaient
nullement prévus initialement, indiquant d’ailleurs que ces travaux 'ne semblent pas être de la même nature
que ceux initialement votés…' . En effet ces développements à cet égard ne renvoient à aucune analyse
comparative de pièces produites non plus qu’à aucune résolution précise de l’assemblée générale du 4
décembre 2018 qu’il produit (pièce 21).
5. Sur l’appel en garantie
La cour estime au vu des pièces produites que le syndic qui n’étaye pas ses affirmations quant aux diligences
accomplies, notamment en terme de tentative de conciliation entre les copropriétaires des différents bâtiments,
a contribué aux préjudices ci-dessus indemnisés à proportion de 30 %.
L’ appel en garantie du syndicat des copropriétaires est par suite fondé dans cette limite.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et le syndic condamné en conséquence.
6. Sur les demandes accessoires
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 , la demande des appelants qui obtiennent gain de cause, tendant à
obtenir leur dispense de participation aux frais de procédure est fondée.
Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et fait
une juste appréciation de l’article 700 de ce code.
Le syndicat des copropriétaires et le syndic dont les recours échouent doivent également supporter les dépens
d’appel et l’équité commande de les condamner comme suit en application de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Dans les limites de la saisine,
Infirme le jugement entrepris des chefs :
* du préjudice de jouissance
* de l’appel en garantie du syndic par le syndicat des copropriétaires de la résidence Lafayette, […]
Haras, […] , […] ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus des chefs contestés au principal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Lafayette, […], […]
des Genêts , […] et la société Gimcovermeille Agence de la Gare, son
syndic à payer, en réparation de leur préjudice de jouissance respectif , la somme de 3.000 euros, chacun, à M.
A, Mme B, Mme C épouse X, M. E, Mme F épouse G, M.
J et Mme K, M. L, M. Z et Mme P épouse Z, et M. N;
Dit que la société Gimcovermeille Agence de la Gare, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de
la résidence Lafayette, […], […] , […] est
responsable à hauteur de 30% des préjudices matériel et de jouissance litigieux causés à M. A, Mme
B, Mme C épouse X, M. E, Mme F épouse G, M. J et Mme
K, M. L, M. Z et Mme P épouse Z, et M. N ;
Condamne, en conséquence, la société Gimcovermeille Agence de la Gare , syndic de ce syndicat des
copropriétaires à garantir ce dernier des condamnations prononcées contre lui par le présent arrêt, dans la
limite de 30 % des sommes en cause;
Condamne in solidum ce syndicat des copropriétaires et la société Gimcovermeille Agence de la Gare, son
syndic, aux dépens d’appel, distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
Dispense M. A, Mme B, Mme C épouse X, M. E, Mme F épouse
G, M. J et Mme K, M. L, M. Z et Mme P épouse Z, et M. N
de participation à la dépense commune des frais du procès au sens l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Lafayette, […], […]
des Genêts , […] et la société Gimcovermeille Agence de la Gare, son
syndic à payer une indemnité de procédure globale de 3.000 euros à M. A, Mme B, Mme
C épouse X, M. E, Mme F épouse G, M. J et Mme K, M. L,
M. Z et Mme P épouse Z, et M. N ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame AQ BODARD-HERMANT, Président, et par Monsieur AL AM,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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