Confirmation 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 5 janv. 2022, n° 19/02119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02119 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 octobre 2018, N° F18/02814 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique MARMORAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 janvier 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/02119 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7I4F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F18/02814
APPELANT
Monsieur Z M N O
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Nathalie MICAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235
INTIMEE
prise en la personne de son représentant légal domiciliés ès-qualité audit siège.
[…]
[…]
N° SIRET : 445 38 8 4 73
représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur M N O, embauché par la société Chocolaterie de Puyricard le 14 octobre 2011 en qualité de vendeur, promu le 26 avril 2013, vendeur principal puis le 1er octobre 2014 responsable de magasin, statut agent de maîtrise, 2ème échelon coefficient 250, a été licencié 19 avril 2017 pour faute grave.
Monsieur M N O a saisi le 12 avril 2018, le Conseil des prud’hommes de Paris en contestation de ce licenciement, lequel par jugement du 4 octobre 2018, rendu sur le siège, a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur aux dépens et à verser à monsieur M N O les sommes suivantes
- 5 629,80 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis et 562,98 euros au titre des congés payés afférents
- 3024,45 euros à titre d’indemnité de licenciement
- 500 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile.
Monsieur M N O a interjeté appel le 23 janvier 2019.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 12 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur M N O demande à la cour de
• Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à monsieur M N O à lui verser les sommes suivantes :
- 5 629,80 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis et 562,98 euros au titre des congés payés afférents
- 3 024,45 euros à titre d’indemnité de licenciement
- 500 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile
L’infirmer pour le surplus et de•
• Annuler la sanction disciplinaire du 13 mars 2017 et condamner la société Chocolaterie de Puyricard à verser à monsieur M N O les sommes suivantes
- 260,74 euros au titre de rappels de salaire du 13 mars 2017 et 26,07 euros pour les congés payés y afférents
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire non justifiée
• Dire le licenciement dépourvu de toute faute grave et de surcroît de toute cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
titre montant en € rappels de salaire afférents à la mise à pied 2 216,31
congés payés 221,63 indemnité compensatrice de préavis 5 629,80
congés payés 562,98 indemnité légale de licenciement 3 024,45 indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 33 778,80 rappels de salaire de l’année 2016 15 209,48
congés payés 1 520,94 indemnité pour travail dissimulé 16 889,40 prime de chef d’équipe 700
congés payés 70
• Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légale avec anatocisme à compter de la saisine du Conseil des prud’hommes
• Condamner la société Chocolaterie de Puyricard aux dépens et à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 9 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Chocolaterie de Puyricard demande à la cour qu’elle
• Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à monsieur M N O à lui verser les sommes suivantes :
- 5 629,80 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis et 562,98 euros au titre des congés payés afférents
- 3024,45 euros à titre d’indemnité de licenciement
Statuant de nouveau
Juge que les mises à pied des 28 et 29 mars 2017 sont parfaitement fondées• Juge que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé• Déboute monsieur M N O de toutes ses demandes•
• La condamne aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les rappels de salaire
Au titre des heures supplémentaires
Principe de droit applicable :•
Aux termes des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et il appartient à celui-ci de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Application du droit à l’espèce•
Le contrat à durée indéterminée et l’avenant du 26 septembre 2014 ayant effet au 1er octobre 2014, faisant la loi des parties, prévoient que monsieur M N O est soumis au régime du forfait. La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 606 heures réparties sur 218 jours (compte tenu de la journée de solidarité avec les personnes âgées et handicapées) avec modulation des horaires hebdomadaires en fonction des périodes hautes (fêtes de Noël et de Pâques) et basses. Deux semaines de récupération doivent être impérativement être prise au cours des mois de janvier ou février et après Pâques.
Monsieur M N O expose que le relevé d’heures annuels indique un dépassement de la durée annuelle de 1606 heures dont il demande le règlement alors que la société Chocolaterie de Puyricard fait valoir que les heures supplémentaires effectuées par le salarié n’ont pas été acceptées par l’employeur.
Il résulte des pièces de la procédure que, dans son courriel du 31 janvier 2017, monsieur M N O a demande d’être réglé de l’intégralité de ces heures supplémentaires pour l’année 2016 au cours de laquelle il avait dû remplacer madame X à la suite de son arrêt de travail et rappelle que depuis qu’il est responsable de la boutique Rapp, il a souvent été amené à réduire le personnel et faire des économies pour la société et pour le bon fonctionnement de la boutique. Il y joint un courriel de madame Y du 26 mai 2016 dans lequel celle-ci indique " Jusqu’au 17 juin, date de la fin de l’arrêt maladie d’I : Z, A et B vous faites les 35 heures manquants en
heures supplémentaires qui vous seront payées ". En réponse madame C responsable de réseau l’informe qu’il allait être payé 13 heures qui correspond à la période d’arrêt maladie d’I X et à la différence entre 35 heures hebdomadaires et les 48 heures réalisées pendant cette semaine par le salarié.
Surtout, il ressort de la fiche de calcul du temps de travail émanant de la société Chocolaterie de Puyricard relative à monsieur M N O pour l’année de 2016 que celui-ci a accompli 130,91 heures au delà de la durée annuelle contractuelle, chiffre par ailleurs reconnu dans le compte rendu de visite Paris dans laquelle il est indiqué " * attention : Z a 130 heures de dépassement". La cour relève en outre que s’agissant d’un responsable de magasin, celui-ci étant payé au forfait avec une certaine autonomie et n’avait pas à solliciter l’autorisation de son responsable de réseau pour remplir ces fonctions et qu’en tous cas ni le contrat ni aucune autre règle ne l’y obligeaient.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision du Conseil des prud’hommes de Paris sur ce point et de condamner la société Chocolaterie de Puyricard à verser à monsieur M N O la somme de 15 209,48 euros au titre des rappels des heures supplémentaires outre celle de 1 520,94 euros pour les congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé•
Il résulte de ce qui précède que l’augmentation du temps travaillé résulte non pas de la volonté de l’employeur mais de monsieur M N O qui en tant que responsable de magasin a décidé de consacrer à celui-ci le temps nécessaire pour accomplir ces fonctions, remplacer pendant une semaine sa collègue en arrêt maladie. Enfin, c’est lui-même qui se définit dans son courriel du 31 janvier 2017 comme responsable de la boutique Rapp sans mentionner qu’il ait été aussi celui des deux autres magasins situés […].
En conséquence, la preuve de l’intention frauduleuse de l’employeur faisant défaut, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes ayant rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Au titre des primes de chef d’équipe
Monsieur M N O soutient qu’il lui a été versé jusqu’en décembre 2016 une prime de chef d’équipe de 1750 euros qui a cessé de lui être versée à compter de janvier 2017.
L’examen des bulletins de paie produits aux débats établit que monsieur M N O a perçu à titre de prime de chef d’équipe une somme mensuelle de 175 euros jusqu’en décembre 2016. Il ne produit pas les bulletins de paie de janvier, février et mars 2017 mais seulement celui d’avril 2017 ce qui ne permet pas de vérifier ses affirmations. En outre, l’avenant au contrat de travail ne mentionne pas de prime de chef d’équipe mais une part variable proportionnelle aux ventes hors taxe du magasin calculé au prorata du temps de présence dans une limite de 5000 euros bruts par an.
En conséquence, il convient de constater que le Conseil des prud’hommes n’a pas statué sur cette demande et de rejeter cette demande insuffisamment fondé en droit et en fait.
Sur les sanctions disciplinaires
Principe de droit applicable :•
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Application du droit à l’espèce•
A l’issue de l’entretien préalable du 6 mars 2017, il a été notifié par courrier du 13 mars par la société Chocolaterie de Puyricard à monsieur M N O une mise à pied disciplinaire du 28 au 29 mars 2017 étant observé que ces deux jours sont également compris dans la mise à pied conservatoire prononcé dans le cadre de la procédure de licenciement.
En premier lieu, la société Chocolaterie de Puyricard reproche à monsieur M N O d’avoir tenu à madame C, responsable réseau, les propos suivants : " J vous n’arrêtez pas de me déranger« , »Je prendrai les semaines de récupération que j’ai choisies " et « les heures supplémentaires me sont dues et je vous obligerait à les payer » qui caractériseraient une insubordination. Pour établir ce grief, l’employeur verse un courriel de madame C du 31 janvier 2017 à madame Y, à monsieur D et à madame E dans lequel elle relate le fait que Z a été exécrable, à la limite de la politesse, reprend les propos rappelés ci-dessus. Le salarié ne nie pas avoir tenu de tels propos mais les estime justifiés ce qui est partiellement exact comme il a été décidé ci-dessus pour les heures supplémentaires. Quoiqu’il en soit, le ton employé dépasse les limites de la correction vis à vis de sa supérieure hiérarchique et nécessitait une mise au point ferme.
En second lieu, il est reproché au salarié d’avoir décidé unilatéralement de ne pas prendre ces semaines de récupération. Sur ce point, l’avenant et le contrat de travail sont parfaitement clairs le salarié ne peut décider de ne pas prendre ces semaines de récupération et doit les fixer en accord avec son chef de réseau. En conséquence, ce grief est établi.
En troisième lieu, il lui est reproché les heures supplémentaires qui relèverait d’un défaut d’organisation ce qui ne peut être prétendu, les heures comptabilisées étaient connues par l’employeur en temps réel et jusqu’au mois de janvier 2017 l’employeur n’a eu qu’à se féliciter de la manière dont monsieur M N O exerçait ses fonctions ainsi que le prouvent les nombreuses attestations de clients versées aux débats.
En quatrième lieu, il est reproché à monsieur M N O d’avoir constaté des retraits d’espèce en caisse avec comme motif le remboursement des frais de carburant alors que la procédure comptable interdit ce type de remboursement. Ce grief est avéré et les explications d’un usage précédent ne peuvent être retenu pour contrer des règles comptables précises et claires et permettant une réelle transparence dans les comptes de la société.
En cinquième lieu il est reproché à monsieur M N O d’avoir prêté à un aide vendeur recruté pour la période de Noël son véhicule personnel pour effectuer des livraisons à domicile ce qui est exclu de la pratique du la société Chocolaterie de Puyricard, ayant un service dédié à cette fin. Ce fait n’est pas contesté et contrevient aux consignes données et n’est pas sans risque en terme de responsabilité civile et pénale.
Il résulte de ce qui précède que les manquements retenus justifiaient une sanction en particulier pour les deux derniers griefs. Il n’y a donc pas lieu d’annuler la sanction disciplinaire. En revanche, la sanction de deux jours de mise à pied est disproportionnée, le salarié n’ayant pas eu d’autre incident disciplinaire précédent. Toutefois, ces deux jours ayant été intégrés dans la mise à pied conservatoire dans le cadre de la procédure de licenciement, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation financière à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :•
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’employeur se plaçant sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Application du droit à l’espèce•
La lettre de licenciement pour faute grave du 19 avril 2017 est ainsi rédigée :
" Le mardi 21 mars 2017, vous avez eu une altercation avec Mlle G F, vendeuse au sein de la boutique de l’avenue Rapp à Paris, dont vous êtes responsable. Lors de cet échange, vous avez employé un ton vif et désobligeant, puis agressif, à l’égard de l’intéressée.
A son arrivée au magasin, vous lui avez d’abord demandé de faire des préparations de produits, sur un ton agacé. Lorsque Mlle F s’est étonnée que ces mêmes préparations qu’elle avait entrepris de débuter deux jours auparavant n’avaient pas été finalisées, vous vous êtes emporté. Mlle G F vous a alors demandé de vous calmer ; perdant le contrôle de vous-même vous avez haussé le ton et tenu les propos suivants : "Si vous n’êtes pas contente rentrez chez vous". Mlle G F, devant votre réaction excessive et inappropriée, a pris ses affaires et a quitté la boutique. Par cette attitude inadmissible, et ces propos inconvenants, violents et irrespectueux, vous avez vous-même provoqué le départ de la vendeuse, ce qui n’est pas sans conséquence sur le bon fonctionnement de l’activité du magasin.
Vous exercez, au sein de notre entreprise, une fonction de responsable de magasin, statut Agent de maîtrise, et en aucun cas vous ne pouvez avoir un comportement irrespectueux et agressif à l’égard de salariés de l’entreprise, et ni ne devez par votre attitude générer des dysfonctionnements au sein de la boutique. Nous vous rappelons que vous avez déjà été sanctionné récemment, entre autres pour attitude et propos irrespectueux. (…)
A l’issue de cette altercation, vous avez alors appelé Madame J C, responsable du réseau pour lui faire de la situation en disant : « G vient de me planter. » Au cours de cet entretien téléphonique, vous avez fourni des précisions sur la situation à Madame J C, expliquant que le ton était monté lors de l’échange et que vous avez demandé à G de prendre la porte et de rentrer chez elle.
Suite à ces événements, Mlle G F a également pris contact en début d’après-midi du 21 mars avec Madame J C (…) afin de donner sa version de ce qui s’était passé. Suite à son échange avec l’intéressée, Madame J C vous a adressé un euros-mail à 14h35 vous précisant : " G sera là demain pour reprendre son poste comme prévu, il y a parfois des tensions au sein des équipes, je monterai la semaine du 4 avril et nous en parlerons ensemble."
Au cours de cette même journée du 21 mars 2017, vous avez alors envoyé plusieurs euros-mails à Madame J C, avec copie à madame K E, chargée des ressources humaines, relatifs à votre altercation : Un premier euros-mail a été envoyé à 14h15 dans lequel vous écriviez : " Je n’ai eu aucune nouvelle de sa part, je pensais qu’elle allait peut être revenir après que le tempête soit passée mais pas du tout, pour moi il est clair que cet un abandon de poste."
Ce même jour à 15h46, soit 1h30 plus tard, vous avez de nouveau envoyé un euros-mail aux mêmes destinataires, en demandant : "Pourriez-vous me dire si un avertissement lui a été envoyé ou si une sanction sera appliquée. En effet son comportement a été plus que déplacé à mon égard et pour moi c’est grave. C’est de l’insubordination."
De nouveau, ce même jour à 19h12, vous avez adressé un euros-mail de plus précisant : " Je viens de recevoir un texto de G. A mon grand étonnement, aucune excuse n’a été faite de sa part. Je trouve déconcertant que quelqu’un puisse agir ainsi vis à vis de son responsable sans aucune sanction en retour. Enfin Peut-être …"
Nous vous rappelons que c’est votre comportement agressif et inapproprié qui est à l’origine de l’attitude de Mlle F : c’est vous, Responsable de boutique, qui lui avait demande de quitter le magasin.
Cette insistance excessive à vouloir à tout prix faire sanctionner Mlle F pour ce que vous qualifiez d’abandon de poste, est une tentative non équivoque pour essayer de retourner la situation en faisant porter la responsabilité à votre vendeuse euros se situe à la limite du harcèlement à son encontre. (…)
Au cours de l’échange téléphonique entre Madame J C et Mlle G F , cette dernière a par ailleurs relaté certains faits que nous ignorions et qui nous ont interpellé, à savoir : A plusieurs reprises, vous avez demandé à Mlle G F de vous remplacer au sein de la boutique, voire de venir à l’ouverture du matin à votre place. Ces demandes ont été formulées sans délai de prévenance, à la dernière minute, et par des méthodes inconvenantes.
Ainsi, vous avez adressé un Sms à Mlle G F un nuit de fin janvier 2017, à 2h30 du matin pour lui dire de venir faire l’ouverture de la boutique à votre place le matin à 9h45 " car vous aviez fait une soirée qui s’est terminée tardivement."
De la même façon, vous avez laissé un message vocal à Mlle G F, le dimanche 26 février 2017 à 17 h00 lui demandant de faire l’ouverture de la boutique à votre place le lendemain, lundi 27 février 2017. Lorsque nous avons vérifié les plannings ainsi que les relevés d’heures d’activité, nous avons pu constater que le planning prévoyait que vous deviez faire l’ouverture de la boutique le lundi 27 février 2017 à 9h45 et que Mlle G F était de repos ce jour-là. A la lecture des relevés d’heures d’activité réelle (…) il apparaît que c’est bien Mlle G F qui a procédé à l’ouverture de la boutique ce jour-là, étant vous-même de repos.
Ce comportement est doublement fautif : d’une part, nous ne pouvons accepter que vous modifiez les plannings prévisionnels de travail à la dernière minutes pour des raisons purement personnelles, et en usant de votre lien hiérarchique pour demander à un salarié de vous remplacer ; d’autre part, nous ne pouvons tolérer que vous contactiez vos collaborateurs à 2h30 du matin ou le dimanche après-midi sans qu’il y ait un caractère d’urgence impérieuse.
Mlle G F nous a également indiqué qu’à plusieurs reprises vous l’aviez envoyée effectuer des livraisons de marchandises au domicile de client, en dehors de ses heures de travail et en la prévenant au dernier moment.
Le 4 janvier 2017, vous avez envoyé Mlle G F effectuer une livraison pour un client à Boulogne-Billancourt à 9 h, alors qu’elle débutait sa journée de travail sur son planning à 10h15. Sur le relevé d’heures de cette semaine, il apparaît qu’elle a débuté sa journée de travail à 10h15 et c’est cet horaire qui est pris en compte sur son bulletin de paie.
Le 5 janvier 2017, vous avez envoyé Mlle G F effectuer une livraison à Paris à 9 h30 dans le 7ème arrondissement, alors qu’elle débutait sa journée de travail sur son planning à 10h. Sur le relevé d’heures de cette semaine, il apparaît qu’elle a débuté sa journée de travail à 10h et c’est cet horaire qui est pris en compte sur son bulletin de paie.
Le 23 janvier 2017, vous avez envoyé Mlle G F effectuer une livraison à 9h à Paris dans le 15ème arrondissement, alors qu’elle débutait sa journée de travail sur son planning à 9h30. Sur le relevé d’heures de cette semaine, il apparaît qu’elle a débuté sa journée de travail à 9h30 et c’est cet horaire qui est pris en compte sur son bulletin de paie.
Afin de valider le relevé d’heures, vous aviez précisé à Mlle G F qu’elle récupérerait ces heures plus trad. Par ces agissements, voua avez masqué des heures de travail d’une salariée de l’entreprise, cela en total contradiction ave la réglementation du travail. Vous avez également fait prendre des risques inconsidérés à l’entreprise et à la salariée et engagé la responsabilité de l’employeur au-delà de vos prérogatives.
Enfin, nous avons également à vous également à vous reprocher lors de cet entretien le non-respect d’une procédure et cela malgré un rappel de notre part. En effet, lors de l’entretien préalable à éventuelle sanction en date du 6 mars 2017, nous vous avions notamment reproché le fait d’effectuer des sorties d’espèce sur la caisse du magasin afin de procéder à vos propres remboursements de frais de déplacement.
A l’occasion de cet entretien, nous vous avions rappelé la procédure à respecter lors d’un remboursement de frais de déplacement, c’est-à-dire remplir le document de demande de remboursement de frais, y joindre les justificatifs et transmettre ces éléments au service de comptabilité qui se charge du remboursement dans les plus brefs délais. Cette procédure figure dans les instructions et notes de service, que vous aviez mission d’appliquer et faire appliquer (…).
Or, en date du 7 mars 2017, soit le lendemain de l’entretien susvisé, vous avez de nouveau procédé à une sortie d’espèce de la caisse pour voue rembourser de frais de déplacement (taxi, repas). Vous avez de nouveau procédé de la sorte en effectuant une nouvelle sortie d’espèces pour remboursement de fais dans la semaine du 13 au 18 mars 2017.
Vous n’avez tenu aucun compte des reproches qui vous ont été exposé lors de l’entretien du 6 mars et qui ont donné lieu à une sanction à votre encontre notifiée le 23 mars 2017, persistant à agir en totale contravention avec les règles fixées au sein de l’entreprise, même après réception du courrier vous infligeant une sanction. Il s’agit bien d’une attitude de totale insubordination.
Au cours de cet entretien du 13 avril 2017, vous avez simplement dit : « Je réfute tous ces faits », " Je n’ai rien d’autre à ajouter« . Puis vous avez précisé : » je ne veux pas être insulté par une gamine, vous faite confiance à quelqu’un qui est là depuis 4 mois et pas à quelqu’un qui est là depuis 7 ans."
Concernant l’altercation avec madame F, l’employeur produit un long courriel de la salariée du 21 mars 2017 contemporain des faits contenant les propos et faits reproduits dans la lettre de licenciement mais aussi les termes suivants : " monsieur M N O commença à s’énerver à ma remarque les préparations, je lui répondis « calmos ». Pris par une sorte de fièvre, il répéta à plusieurs reprises : Calmos’ ! Calmos '! Si vous n’êtes pas contente rentrer chez vous! « Pas de problème, lui dis-je, je rentre chez moi » Pendant que j’empruntais l’escalier pour aller prendre mes affaires monsieur M N O me lança « j’ai eu une mise à pied de deux jours. Je lui rétorqua que je n’y étais pour rien. Il a voulu entamer une conversation avec moi pour justifier son état fébrile. » Monsieur M N O ne conteste pas cet état fébrile mais a estimé le jour des faits que madame F aurait abandonné son poste et produit une attestation de madame H, elle-même licenciée pour faute grave dans laquelle elle indique avoir entendu madame F L alors qu’elle était au téléphone avec monsieur M N O ce qui ne peut constituer un élément convainquant pour exclure l’ordre donné par monsieur M N O à madame F de quitter le magasin lui même ayant écrit qu’il n’était pas normal de faire plus confiance à une gamine ayant 4 mois d’ancienneté alors que lui avait 7 ans ancienneté, ce qui n’est pas exact puisqu’au jour du licenciement il avait une ancienneté de 5 ans, 4 mois et 11 jours.
La cour retient surtout qu’il a utilisé de manière abusive de sa position hiérarchique à l’égard de cette salariée, les sms produits établissant qu’il lui a adressé des messages un dimanche pour ouvrir le lundi à sa place le magasin ou à 2 h 30 du matin pour une ouverture le même jour et qu’il ne produit aucuns justificatifs médicaux pour étayer les propos tenus lors de l’entretien préalable. Cet usage abusif de sa relation hiérarchique s’observe aussi lorsqu’il demandait à la chef de réseau une sanction disciplinaire à l’égard de madame F alors que madame C lui a clairement indiqué qu’elle se déplacerait pour rétablir un dialogue.
Enfin et surtout, il est parfaitement inadmissible que monsieur M N O est continuer à se rembourser de ses frais de remplacement dès le lendemain de l’entretien disciplinaire.
Il s’ensuit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les reproches justifiaient le licenciement sans toutefois rendre immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles. Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc confirmé, infirmé sur ce point
Evaluation du montant des condamnations•
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que monsieur M N O a plus de deux ans d’ancienneté et que la société Chocolaterie de Puyricard occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il convient également de confirmer les condamnations prononcées au titre de d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement, condamnations dont la confirmation est sollicitée par le salarié.
En revanche, en l’absence de faute grave, la cour estimant que les fautes commises par monsieur M N O ne justifiait pas son départ immédiat de l’entreprise, il convient de réformer la décision du Conseil des prud’hommes et de condamner la société Chocolaterie de Puyricard à verser à monsieur M N O à titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 28 mars 2017, jour de la convocation à l’entretien préalable au 19 avril 2017, jour du licenciement la somme de 2 216,31 euros outre celle de 221,63 euros pour les congés payés y afférents.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du Conseil des prud’hommes à l’exception des demandes de rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires et des congés payés afférents et de la mise à pied prononcé du 28 mars 2017 au 19 avril 2017,
Statuant de nouveau sur ces deux points
Condamne la société Chocolaterie de Puyricard à verser à monsieur M N O à titre de rappel de salaire les sommes suivantes :
- 15 209,48 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2016 outre celle de 1 520,94 euros pour les congés payés afférents
- 2 216,31 euros au titre de la mise à pied prononcé à tort du 28 mars 2017 outre au 19 avril 2017 celle de 221,63 euros pour les congés payés y afférents;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Chocolaterie de Puyricard à verser à monsieur M N O en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus des demandes ,
Laisse les dépens à la charge de la société Chocolaterie de Puyricard
La Greffière La Présidente
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