Confirmation 12 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 mai 2020, n° 18/01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01466 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, 13 mars 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°165
N° RG 18/01466 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FOPE
S.A.R.L. SARL M’AUTO SERVICE
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01466 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FOPE
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mars 2018 rendu par le Tribunal d’Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL M’AUTO SERVICE
[…] A l’attention de M. Y Z
[…]
ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIME :
Monsieur A X
né le […] à NANTES
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme B C,
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE
— Décision mise en délibéré au 24 mars 2020, délibéré prorogé au 12 mai 2020
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme B C,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 14/02/2014, M. A X a fait l’acquisition auprès de la S.A.R.L. M’Auto Service d’un véhicule RENAULT Scenic immatriculé BV-963-CV au prix de 3990€ pour un kilométrage de 156770 km.
Le prix d’achat était financé par la reprise d’un véhicule MERCEDES CLASSE C pour 2 700 € et par un apport de 1 290 €.
L’acquéreur a rencontré un problème d’affichage du tableau de bord de son véhicule courant mai 2014 et a sollicité un devis de réparation auprès du concessionnaire Renault de La ROCHE-SUR-YON.
Le 20 juin 2014, le véhicule RENAULT Scenic est tombé en panne, il présentait alors une émanation de fumée noire et une perte de puissance.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée entre l’acquéreur et le vendeur, donnant lieu a un protocole d’accord en date du 27 novembre 2014 aux termes duquel la S.A.R.L. M’Auto Service s’engageait à réparer le véhicule à ses frais.
Par acte d’huissier en date du 29 février 2016, M. A X a assigné la S.A.R.L. M’Auto Service devant le tribunal d’instance de LA ROCHE-SUR-YON en résolution de la vente.
Par jugement avant dire droit en date du 16 mars 2017, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise technique sur le véhicule en cause.
L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2017.
M. A X sollicitait la résolution de la vente, la restitution du prix de 3990 euros avec intérêts à compter du 14 février 2014, la reprise du véhicule litigieux par le vendeur dans un délai de trente jours, la condamnation de la S.A.R.L. M’Auto Service à lui verser la somme de 2427,94 euros en réparation de son préjudice matériel, 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2600 euros sur le fondement’ de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. M’Auto Service sollicitait que l’acquéreur soit débouté de ses demandes et sollicitait à titre reconventionnel la condamnation de M. A X à lui verser 2000 euros de dommages et intérêts, outre 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 15/03/2018, le tribunal d’instance de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Ordonne la résolution de la vente contractée le 14 février 2014 entre la S.A.R.L. M’Auto Service et M. A X concernant le véhicule Renault Scenic immatriculé BV-963-CV ;
Condamne la S.A.R.L. M’Auto Service à restituer à M. A X la somme de 3990 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2014 ;
Ordonne à M. A X de mettre à la disposition de la S.A.R.L. M’Auto Service le véhicule Renault Scenic BV- 963-CV
Dit que la S.A.R.L. M’Auto Service procédera à l’enlèvement du véhicule dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à ses frais, faute de quoi M. A X pourra disposer de la voiture ;
Condamne la S.A.R.L. M’Auto Service à payer à M. A X la somme de 2133,44 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la S.A.R.L. M’Auto Service à payer à M. A X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. M’Auto Service aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise ; Rejette le surplus des demandes'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la demande de résolution de la vente, il résulte de l’expertise que la nature du défaut compromet donc l’usage auquel était destiné le véhicule automobile acquis et il est suffisamment grave pour conduire, à terme, à l’impossibilité d’utiliser la voiture.
— le défaut n’était pas décelable par l’acheteur lors de la vente, à tel point qu’il a fallu plusieurs examens ou expertises pour établir l’existence du vice et écarter toute mauvaise utilisation.
— le vice était antérieur à la vente, l’expert s’appuyant sur la nature des interventions réalisées depuis l’origine sur le véhicule.
Il y a lieu de conclure à l’existence d’un vice caché affectant le véhicule Renault Scenic BV-963- CV.
Il sera fait droit à l’action rédhibitoire tel que demandé par M. X.
— sur les demandes indemnitaires, la S.A.R.L. M’Auto Service, qui réalise des achats et des ventes de véhicules à titre habituel, doit être considérée comme un professionnel. A ce titre, le défendeur est censé avoir connaissance des vices affectant le bien qu’il met en vente.
— les intérêts moratoires pour la restitution du prix de vente devront courir depuis la date du paiement, soit depuis le 14 février 2014.
— M. X devra également être indemnisé de tous les dommages en lien direct et immédiat avec le vice caché, soit les frais liés au prêt contracté en août 2015, aux cotisations
d’assurance versées pour le véhicule litigieux et aux frais de gardiennage.
— par contre, le coût de la carte grise du nouveau véhicule n’est pas en lien direct avec le vice caché et le trouble de jouissance n’est pas démontré.
— l’action en justice formée par M. A X fait suite à un accord transactionnel portant sur les premiers désordres constatés, mais il ne saurait lui être fait grief d’avoir préféré assigner plutôt que de faire jouer la clause contenue dans le protocole d’accord, cette dernière option étant une simple faculté. Il n’y a pas abus de droit.
LA COUR
Vu l’appel en date du 03/05/2018 interjeté par la société S.A.R.L. M’AUTO SERVICE
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 01/08/2018, la société S.A.R.L. M’AUTO SERVICE a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les pièces justificatives communiquées aux débats,
Vu les éléments précédemment développés,
Il est demandé à la Cour d’appel de POITIERS de statuer de la manière suivante :
- Réformer le jugement rendu le 15 mars 2018 par le Tribunal d’instance de LA ROCHE SUR YON, sauf en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral;
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que M. A X ne démontre nullement l’existence du vice caché qu’il invoque sur le véhicule RENAULT Scénic immatriculé BV-963-CV ;
- Débouter en conséquence M. A X de sa demande de résolution de la vente du véhicule ;
- Dire et juger que M. A X ne démontre nullement avoir subi un préjudice causé par la société M’AUTO SERVICE ;
- Débouter en conséquence M. A X de ses demandes indemnitaires et de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamner M. A X à verser à la société M’AUTO SERVICE la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter M. A X de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires à celles de la société M’AUTO SERVICE ;
- Condamner le même aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.'
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. M’AUTO SERVICE soutient notamment que :
— le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique le jour de la signature du bon de commande, le 07 février 2014, présentant uniquement des défauts à corriger sans obligation de contre-visite : 'Système de désembuage : anomalie de fonctionnement feu de croisement : réglage trop bas : D '.
— le véhicule avait précédemment été acheté par le D M’AUTO SERVICE à la SOCIÉTÉ AUTOMOBILE CHOLETAISE, concession RENAULT, le 20 janvier 2014.
— M. X a utilisé le véhicule pendant plusieurs mois sans rencontrer la moindre difficulté.
— contre toute attente, près de 3 mois après la vente, M. X a constaté un problème d’affichage du tableau de bord du véhicule.
Un devis a été réalisé par le concessionnaire RENAULT de LA ROCHE SUR YON le 28 mai 2014 pour un montant de 300 € T.T.C. .
M. X n’a pas accepté cette réparation et n’a pas réglé la somme nécessaire.
— le 20 juin 2014, M. X est tombé en panne avec son véhicule suite à une émanation de fumée noire et à une perte de puissance.
Une expertise amiable contradictoire a eu lieu entre les parties entre le 29/09/2014 et le 03/11/2014, l’expert étant mandaté par l’assureur de la S.A.R.L. M’AUTO SERVICE.
— l’expert retenait que : 'l’origine de la détérioration du turbocompresseur est imputable à un défaut de conception de ce dernier.
En effet, l’axe d’entraînement du turbocompresseur s’est rompu à la liaison avec la turbine échappement au niveau de la restriction de section….
Cette rupture est pour nous la conséquence d’un défaut d’usinage de l’axe.'le coût de la remise en état du véhicule a été évalué à 1 555,02 € T.T.C. (devis établi par le D E).
Afin de solutionner le litige à l’amiable, le D M’AUTO SERVICE a décidé de rapatrier le véhicule dans ses ateliers et de procéder à sa réparation. Un protocole d’accord a été établi et signé des parties. Un protocole d’accord met donc un terme au litige entre les parties.'
— le protocole d’accord conclu entre les parties le 27 novembre 2014 prévoit que la S.A.R.L. M’AUTO SERVICE s’engageait à prendre le véhicule en ses ateliers pour la remise en état du turbo compresseur et de faire les opérations nécessaires pour le bon fonctionnement du compteur dans les plus brefs délais et ce avant le 16/12/2014, alors que M. X A s’engageait à récupérer le véhicule à l’issue de la réparation sans qu’aucune participation pécuniaire ne lui soit demandée.
— il était indiqué au protocole que 'le présent protocole d’accord, que les parties s’engagent à exécuter dès régularisation, revêt l’autorité de la chose jugée en vertu des articles 2044 et suivants du Code civil'.
— la société M’AUTO SERVICE a honoré son engagement en procédant à ses frais aux réparations préconisées dans les délais convenus concernant le turbo compresseur et le compteur du véhicule de M. X qui a récupéré son véhicule en parfait état de fonctionnement avec des réparations pérennes.
— 1 an et 3 mois plus tard, sans aucune mise en demeure préalable, par acte d’Huissier de justice en
date du 1er mars 2016, M. X a assigné la société M’AUTO SERVICE devant le Tribunal d’instance de LA ROCHE SUR YON en résolution de la vente.
Il alléguait, sans le moindre élément de preuve, qu’il est retombé en panne seulement 3 semaines environ après avoir récupéré son véhicule, et a sollicité un cabinet d’expertise qui a réalisé un document non contradictoire.
— une expertise judiciaire a été alors ordonnée, mais la S.A.R.L. M’AUTO SERVICE s’est opposée à l’analyse « intuitive » et non technique de l’expert judiciaire sur le critère d’existence du défaut avant la vente du véhicule.
— l’expert considère que compte tenu des deux interventions sur le bas moteur en 2010 et les deux interventions sur l’admission d’air et turbo en 2010 et 2011, le défaut d’étanchéité existait nécessairement au moment de la vente, sans que ce raisonnement soit étayé, et alors que ces interventions ont été pratiquées 3 et 4 ans avant la vente.
— lors d’une de ces interventions en 2010 : le moteur et le turbo du véhicule avaient été remplacés.
— le véhicule fonctionnait parfaitement et M. X a d’ailleurs pu parcourir plus de 12 000 kilomètres en 1 an et 3 mois.
L’utilisation faite sur ce véhicule par M. X et l’usure du véhicule d’occasion sont les seules causes du défaut d’étanchéité invoqué.
— il n’y a pas en l’espèce de vice caché, alors que c’est à l’acquéreur exerçant l’action en garantie des vices cachés qu’il appartient de rapporter la preuve de l’existence et de la cause des vices qu’il allègue.
— l’origine de la détérioration du turbocompresseur est imputable à un défaut de conception de ce dernier, un accord transactionnel étant intervenu sur ce point.
La société M’AUTO SERVICE a honoré son engagement en procédant à ses frais aux réparations préconisées dans les délais convenus concernant le turbo compresseur et le compteur du véhicule de M. X qui a récupéré un véhicule réparé et ne s’est jamais plaint.
— la société M’AUTO SERVICE n’a jamais été destinataire du devis évoqué dans l’assignation, en date du 05 juin 2015 et portant sur la somme de 5422,03€ relatif au remplacement d’un moteur complet à neuf.
— les affirmations de M. X sont totalement insuffisantes pour déterminer l’existence d’un vice caché et le rapport d’expertise n’est pas probant.
— les causes d’interventions anciennes et de pannes aux niveaux bas moteur, admission d’air et turbo peuvent être multiples et l’antériorité du vice par rapport à la vente n’est pas démontrée.
— les demandes indemnitaires sont infondées.
— en ne sollicitant pas le vendeur, en ne faisant pas jouer le jeu de la clause prévue dans l’accord transactionnel, en ne réclamant pas une nouvelle expertise, M. X a empêché de lui-même la résolution du litige.
— en attendant de savoir si les désordres allégués caractérisaient un vice caché, plutôt que d’acheter un nouveau véhicule peut-être pour d’autres raisons, M. X aurait dû louer un véhicule de remplacement.
— les demandes afférentes à l’acquisition du nouveau véhicule (intérêts du prêt contracté et carte grise) doivent être écartées.
— les demandes de remboursement des frais d’assurance seront également écartés faute de vice caché et de preuve de l’immobilisation du véhicule, et le préjudice de jouissance n’est pas démontré.
— M. X agit abusivement 1 an et 3 mois après avoir récupéré le véhicule réparé.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/09/2018, M. A X a présenté les demandes suivantes:
'Vu notamment les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ;
Vu le rapport d’expertise contradictoire du 11 décembre 2014 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 14 juin 2017 ;
Dire et juger la S.A.R.L. M’AUTO SERVICES irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement.
Confirmer le jugement n° 11-16-000123 du Tribunal d’Instance de La Roche-sur-Yon du 15 mars 2018 en ce qu’il a :
- ordonné la résolution de la vente contractée le 14 février 2014 entre la S.A.R.L. M’AUTO SERVICES et M. A X concernant le véhicule Renault Scenic immatriculé BV-963-CV ;
- condamné la S.A.R.L. M’AUTO SERVICES à restituer à M. A X la somme de 3 990 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 février 2014 ;
- ordonné à M. A X de mettre à disposition de la S.A.R.L. M’AUTO SERVICES le véhicule Renault Scenic BV-963-CV ;
- dit que la S.A.R.L. M’AUTO SERVICES procédera à l’enlèvement du véhicule dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à ses frais, faute de quoi M. A X pourra disposer de la voiture ;
- condamné la S.A.R.L. M’AUTO SERVICES à payer à M. A X la somme de 2 133,44 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- Condamné la S.A.R.L. M’AUTO SERVICES à payer à M. A X la somme de 1 500 euros à titre de participation aux frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. A X de ses autres demandes et statuant à nouveau :
- condamner la S.A.R.L. M’AUTO SERVICES à verser à M. A X une somme de 294,50 euros en remboursement des frais d’immatriculation du véhicule de remplacement ;
- condamner S.A.R.L. M’AUTO SERVICES à verser à M. A X une somme de 500,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Et y ajoutant :
- condamner la S.A.R.L. M’AUTO SERVICES à verser à M. A X une somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère particulièrement abusif et dilatoire de la présente procédure d’appel.
- condamner la S.A.R.L. M’AUTO SERVICES à verser à M. A X une somme de 3000,00 euros à titre de participation aux frais irrépétibles engagés devant la Cour, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner la S.A.R.L. M’AUTO SERVICES aux entiers dépens, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.'
A l’appui de ses prétentions, M. A X soutient notamment que :
— la société M’AUTO SERVICE est un professionnel de l’automobile.
— le véhicule a présenté un premier problème d’affichage du tableau de bord.
— le 20 juin 2014, le véhicule tombe en panne et est rapatrié au D E de St Julien des Landes qui constate une émanation de fumée noire et une perte de puissance.
Après expertise amiable contradictoire qui révèle une rupture du turbo,
— un protocole d’accord a été signé le 27 novembre 2014 entre les parties au terme duquel la société M’AUTO SERVICE s’engageait à réparer à ses frais le véhicule avant le 16 décembre 2014.
— la société M’AUTO SERVICE n’a pas procédé aux réparations nécessaires pour résoudre les désordres. Il apparaît à la lecture des documents produits par la partie adverse que le turbo n’a pas été remplacé mais uniquement le CHRA, c’est-à-dire la cartouche centrale du turbo,
Le coût de cette réparation est de 205 euros T.T.C. alors même que le devis de réparation visé par le propre expert de la partie adverse était de 1 555,02 euros T.T.C., en ce compris le remplacement du turbo pour 760,99 euros HT.
— M. X avait à peine récupéré son véhicule qu’il retombait en panne après avoir roulé trois semaines environ. Le véhicule est toujours immobilisé ce qui a été constaté par l’expert amiable CEA CONGE qu’il a mandaté.
— M. X a fait estimer le montant des réparations par la S.A.R.L. D E, lequel s’élève à une somme de 5 422,03 euros selon devis du 5 juin 2015, et a saisi le tribunal.
— une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la société M’AUTO SERVICES.
— l’expert judiciaire a constaté la réalité des désordres et exposé que le défaut d’étanchéité de la compression du moteur existait bien avant la vente du véhicule.
Le moteur présente un défaut d’étanchéité du à une déficience de la segmentation et qui a pour conséquence une perte de puissance de moteur et l’émission de fumée par échappement.
Il explique que la panne du turbo en juin 2014 était la conséquence d’une diminution de la pression d’huile sans que la cause en ait été recherchée et révélatrice d’un problème d’usure anormale du moteur.
Le tribunal a nécessairement tenu compte de l’avis de l’expert et l’existence d’un vice caché a été
constatée.
— la S.A.R.L. M’AUTO SERVICES tente de remettre en cause les conclusions de l’expert, alors même qu’elle s’était totalement abstenue de déposer le moindre dire à l’issue de la diffusion du pré-rapport d’expertise le 18 mai 2017. Elle ne présente pas d’explication technique et son appel a un caractère dilatoire.
— il convient également de confirmer le jugement quant aux condamnations prononcées pour 2133,44 €.
— il y a lieu par contre de l’infirmer en lui allouant une somme équivalente au montant de la carte grise du nouveau véhicule, en relation directe avec le vice caché.
L’indemnisation de son préjudice de jouissance est également demandée à hauteur de la somme de 500 €, le fait que le véhicule soit immobilisé constitue en soit un préjudice de jouissance.
— aucune indemnité ne saurait être accordé à la société appelante.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16/12/2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donne qu’un moindre prix, s’il les avait connu'.
L’article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la choses, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tout les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
L’article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
L’article 1644 dispose que 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur à le choix de rendre la chose et de sa faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L’article 1648 du Code civil dispose que : 'l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'.
Sur la demande de résolution de la vente :
La société S.A.R.L. M’AUTO SERVICE, vendeur du véhicule litigieux, conteste l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, soutenue par M. X.
Elle indique qu’après qu’elle ait procédé aux réparations auxquelles elle s’était engagée, le véhicule fonctionnait parfaitement et M. X a d’ailleurs pu parcourir plus de 12 000 kilomètres en 1 an et 3 mois.
L’utilisation par M. X et l’usure du véhicule d’occasion seraient les seules causes du défaut d’étanchéité invoqué.
Il convient toutefois de rappeler ici les principales constatations et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire :
' Nous avons constaté que le moteur souffle par l’orifice de remplissage d’huile. Pour ce faire, il est nécessaire que le mélange air/carburant comprimé passe du haut moteur (culasse, chemise, pistons) dans le bas moteur (carter d’huile) le mettant ainsi sous pression. Il existe donc un défaut d’étanchéité entre le haut et le bas moteur dû à une déficience de la segmentation (ensemble de 3 segments, un segment de feu, un segment d’étanchéité et un segment racleur autour du piston). Ce défaut d’étanchéité a pour conséquence une perte de puissance moteur et l’émission de fumée par l’échappement.
Ce défaut d’étanchéité est dû à la diminution de pression d’huile qui aura pour
conséquence en premier lieu la destruction du turbo, puis du bas moteur (coussinets de bielles/ paliers) et enfin la segmentation et des chemises. Le turbo examiné sur le véhicule lors de l’expertise du 15 mai a été réparé en décembre 2014, n’a donc pas eu le temps d’être endommagé.
Par contre, la panne du turbo en juin 2014 était la conséquence d’une diminution de la pression d’huile sans que la cause en ait été recherchée et révélatrice d’un problème d’usure anormale du moteur. Le relevé d’intervention de RENAULT indique deux interventions sur le bas moteur à 129 000 kilomètres en 2010, et deux interventions sur l’admission d’air et turbo en 2010 et 2011, corroborant l’existence d’un problème sur le bas moteur et de pression d’huile.
En conclusion, ce défaut d’étanchéité de la compression du moteur existait bien avant la vente du véhicule à M. X bien que lors du contrôle technique de février 2014, l’opacité des gaz d’échappement était à 0,91 pour un maximum admis de 1,5 (voir
P2). La dégradation de l’étanchéité s’est accrue au cours des 12 000 kilomètres parcourus par M. X.
Le coût de la remise en état mécanique est estimé à 5 500 € pour le remplacement du moteur et du turbo suivant les prescriptions du constructeur, coût largement supérieur à la valeur du véhicule estimé à 2 500 €'.
Alors que la société appelante ne verse pas aux débats d’éléments probants, de nature à contredire utilement l’analyse argumentée de l’expert judiciaire, il ressort de ces éléments que le véhicule Renault Scenic connaissait dès avant la vente intervenue le 14/02/2014, un défaut d’étanchéité entre le haut et le bas moteur, dû à une déficience de la segmentation.
Il apparaît que cette défectuosité explique la rupture du turbocompresseur en juin 2014, la cause de celle-ci étant imparfaitement analysée, alors la destruction du bas moteur était encourue à terme.
Il s’agit d’un vice caché qui a causé la panne du turbocompresseur, celui-ci ayant été réparé – sans que le changement de la pièce ou sa simple réparation ait influé sur la nouvelle panne – et n’ayant pas subi de nouveaux dommages compte tenu du caractère récent de cette réparation.
M. X était alors pleinement fondé à entreprendre son action en garantie des vices cachés, moins de 2 ans après la découverte du vice, nonobstant le protocole d’accord qui ne concernait que les réparations intervenues sur le compteur et le turbocompresseur, alors que le réel vice caché – soit un défaut d’étanchéité entre le haut et le bas moteur dû à une
déficience de la segmentation – n’avait pas alors été découvert et traité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente et statué sur ses conséquences, s’agissant de la restitution du prix avec intérêts et de la restitution du véhicule.
Sur les demandes indemnitaires :
Il convient de retenir que la société S.A.R.L. unipersonnelle M’AUTO SERVICES est un professionnel de la vente automobile comme l’indique son objet social de 'commerce de voitures et de véhicules automobiles légers'.
Elle est alors présumée connaître les vices de la chose vendue à l’égard de M. X qui est un simple particulier.
Il y a lieu alors de faire application des dispositions de l’article 1645 du code civil plus haut rappelé, sans que l’existence d’une cause exonératoire soit démontrée par la société appelante.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que les intérêts moratoires courront à compter de la date de la vente en ce qui concerne la restitution du prix de vente.
Privé de son véhicule immobilisé, M. X a fait l’acquisition à crédit d’un véhicule de remplacement. S’il lui appartenait de supporter seul les frais de certificat d’immatriculation de ce nouveau véhicule dont il restera propriétaire, les intérêts de l’emprunt souscrit à cette occasion devront lui être remboursés à titre indemnitaire, pour une somme de 533,66 €.
Il en est de même des cotisations d’assurance du véhicule immobilisé pour un montant de 587,28 € et de ses frais de gardiennage.
Le jugement sera alors confirmé en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 2133,44 € à titre indemnitaire.
Il sera également confirmé en ce qu’il a écarté l’indemnisation du préjudice de jouissance non étayé de M. X, dès lors que ce préjudice a été compensé par l’acquisition d’un nouveau véhicule, les frais d’emprunt afférent à ce véhicule étant indemnisés.
Aucun abus d’action ne peut être reproché en l’espèce à M. X. La société S.A.R.L. M’AUTO SERVICES a été justement déboutée de sa demande indemnitaire qui n’est plus poursuivie en cause d’appel.
De même, M. X ne démontre pas l’existence d’éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l’exercice du droit d’appel.
Sa demande indemnitaire sera en conséquence écartée.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. M’AUTO SERVICES.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner la société S.A.R.L. M’AUTO SERVICES à payer à M. A X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. A X de sa demande formée au titre de l’abus de procédure.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. M’AUTO SERVICES à payer à M. A X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société S.A.R.L. M’AUTO SERVICES aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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