Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 12 juin 2020, n° 18/01460
CPH Marseille 19 septembre 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 12 juin 2020

Arguments

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  • Accepté
    Usage abusif des contrats à durée déterminée

    La cour a estimé que les contrats successifs ont été conclus pour une durée excessive sans justification, ce qui justifie leur requalification en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que la rupture de la relation de travail ne reposait sur aucune cause justifiée, entraînant ainsi le droit à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Rétrocession indue de cotisations sociales

    La cour a constaté que les cotisations sociales avaient été indûment prélevées sur le salaire net, justifiant le rappel de salaire.

  • Accepté
    Requalification des contrats

    La cour a jugé que la requalification des contrats justifiait le versement d'une indemnité de requalification.

  • Accepté
    Absence de préavis

    La cour a confirmé que le salarié n'avait pas reçu de préavis, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié avait droit à l'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par le salarié en raison des circonstances vexatoires de son licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision du Conseil de Prud’hommes de Marseille, qui avait requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Monsieur B X en contrat à durée indéterminée et jugé que la rupture de la relation de travail constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour a rejeté les exceptions d'immunité de juridiction et de nullité de l'acte introductif d'instance soulevées par la République de Turquie. Elle a également confirmé que la République de Turquie était l'employeur de Monsieur X et a ordonné le paiement de diverses indemnités et dommages-intérêts, tout en précisant que le contrat de travail était régi par la loi turque, sauf pour les dispositions impératives de la loi française.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 12 juin 2020, n° 18/01460
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/01460
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 septembre 2017, N° F14/00303
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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