Confirmation 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 nov. 2017, n° 16/04882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/04882 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Libourne, 15 juin 2016, N° 11-16-0035 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine COUDY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2017
(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 16/04882
SA Y
c/
B, Z X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/017430 du 03/11/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2016 par le Tribunal d’Instance de libourne (RG : 11-16-0035) suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2016
APPELANTE :
SA Y agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Maître Sylvain LEROY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
et par Maître Julien DEVIERS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
B, Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
Sans emploi,
[…]
Représentée par Maître Norbert BOUHET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : D E-F
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Par acte d’huissier du 5 janvier 2016, la société Gaz Réseau Distribution de France ( Y) a fait assigner madame Z B X aux fins de la voir condamnée sur le fondement de l’article 1382 du code civil avec exécution provisoire à lui payer la somme de 9 764,77 € en règlement d’un redressement de consommation sans fournisseur et celle de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Y faisait valoir que madame X avait utilisé le gaz sans souscrire de contrat auprès d’un fournisseur depuis 1999 jusqu’à l’année 2015 et n’avait donc jamais payé de consommation de gaz, tandis que madame X contestait avoir fait usage du gaz en l’absence d’équipement utilisant cette énergie, le chauffage de son logement étant alimenté par l’électricité et faisait état de faute de la part de Y qui en quinze ans n’avait jamais fait de relevé de consommation.
Par jugement du 15 juin 2016, le tribunal d’instance de Bordeaux a :
— débouté la société Gaz Réseau Distribution de France de ses demandes,
— rejeté les demandes contraires ou plus amples,
— condamné Y aux dépens de l’instance.
Le tribunal a rappelé qu’il appartenait au demandeur de rapporter la preuve du fait allégué contre la défenderesse, que la fraude alléguée à l’encontre de madame X n’avait pas donné lieu à dépôt de plainte alors que cela aurait permis au demandeur de pallier sa carence dans l’administration de la preuve de l’usage par la défenderesse de gaz dans son logement, qu’il n’était rapporté aucune preuve, sauf une capture d’écran insuffisante, de l’existence d’un abonnement souscrit au titre de 2015-2016 auprès de la société Direct Energie, de sorte que la société Y devait être déboutée de ses demandes.
Par déclaration du 22 juillet 2016, la SA Y a interjeté appel total de cette décision.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2017, la SA Y demande à la cour, au visa des articles L111-7 et 432-8 du code de l’énergie, de l’article 21 du référentiel institué par décision de la Commission de régularisation de l’énergie (CRE) en date du 27 septembre 2007 et des articles 1240, 1241 et 1303 du code civil, de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
— dire et juger que madame Z B X a commis une faute et tout du moins une négligence fautive engageant sa responsabilité délictuelle en omettant de souscrire un contrat de fourniture d’énergie tout en bénéficiant de consommations en énergie gaz,
— à titre subsidiaire, dire et juger que celle-ci s’est enrichie sans cause à son détriment,
— juger qu’elle-même n’a commis aucune faute et dire n’y avoir lieu à partage de responsabilité,
— dire et juger que la valorisation de son préjudice sur la base du référentiel de la Commission de l’énergie est justifiée,
— débouter madame Z B X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Par conséquent,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— condamner madame Z B X à lui payer les sommes de :
* 9.764,77 € en règlement du redressement de consommation sans fournisseur outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 août 2015,
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Y expose qu’elle a posé un compteur neuf en 1999 chez madame X à son entrée dans les lieux au 42 rue Pistouley à Libourne (33), qu’à cette époque madame X a souscrit un abonnement à l’électricité mais n’a jamais demandé à bénéficier d’un acheminement en gaz, de sorte que le point de livraison correspondant à son appartement n’avait jamais été répertorié et qu’elle avait bénéficié du gaz sans en payer le coût et sans en avertir son fournisseur d’énergie, et que le 4 mars 2015, elle lui avait notifié un redressement pour 9 764,77 €, qu’elle n’a jamais payé.
Elle soutient que madame X, en occupant le logement depuis le 1er juin 1999, sans souscrire de contrat avec un fournisseur de gaz, ce qui l’avait fait bénéficier gratuitement du gaz, avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, étant précisé qu’elle était de parfaite mauvaise foi car elle n’avait jamais reçu de facture durant 15 ans, et en toute hypothèse elle avait bénéficié d’un enrichissement sans cause.
Elle précise qu’elle subissait un préjudice car elle est gestionnaire du réseau public du gaz et assure l’acheminement du gaz proposé aux fournisseurs, et elle n’a pas été payée pour le gaz consommé sans souscription d’un abonnement auprès d’un fournisseur.
Elle conteste toute faute de sa part en relevant que l’alimentation du logement de madame X n’a été possible qu’au prix d’une effraction en forçant le dispositif de sécurité mis en place lors de l’installation du compteur et qu’elle n’avait pas à venir relever une installation mentionnée comme inactive, la surveillance du réseau ne visant pas l’obligation de relever de telles installations.
Elle fait valoir que le logement de madame X est équipé d’un compteur à gaz et de radiateurs en fonte, que cette dernière a modifié son système de chauffage après le redressement notifié afin d’adopter un chauffage électrique, et qu’elle a dans l’intervalle souscrit un contrat de fourniture de gaz auprès de Direct Energie à effet au 19 janvier 2015 jusqu’au 2 février 2016, date de sa résiliation, ce qui a donné lieu à un relevé constaté de 19436 au 2 janvier 2016 et un index relevé de 19503 au 2 février 2016, après un auto relevé communiqué par le client en août 2015 pour un index de 19193, ce qui établit bien une consommation de gaz par madame X.
Elle ajoute avoir valorisé la consommation en se fondant sur les directives de la CRE pour un compteur qui avait un index nul lors de son installation en 1999, ce qui donnait une dette de 9.764,77 €, sans que la prescription biennale du code de la consommation ne puisse être invoquée car le décompte de la prescription court à compter de la découverte de la fraude le 18 janvier 2015.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2017, madame X C demande à la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— débouter Y de sa demande de condamnation, celle-ci ne reposant sur aucun élément tangible et prouvé,
— constater qu’elle même est, depuis son installation dans les lieux le 1er juin 1999 , sous un régime énergétique purement et entièrement électrique,
— constater de plus fort le caractère infondé de la demande et des allégations de la société Y,
— débouter ladite société encore en raison de la faute professionnelle indéniable qu’elle a commise en ne coupant pas l’approvisionnement effectif en énergie au point de consommation en l’absence de toute demande de mise en service au profit de madame X sur la période de consommation alléguée,
— condamner en tout état de cause la société ERDF à 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Bouhet, avocat, sut le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’établissement des deux constats d’huissier et ce nonobstant l’aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire.
Madame X fait valoir que la consommation demandée de 212.775 mgh pour 181 mois est exorbitante et soutient qu’au 1er juin 1999, date de son installation dans la maison, elle n’a pas souscrit un contrat d’abonnement au gaz car elle n’en avait pas l’utilité, utilisant l’électricité pour se chauffer, qu’elle peut avoir été victime d’une grivèlerie alors que le compteur est à l’extérieur, que l’index de consommation qui aurait été relevé en janvier 2015 lui est inconnu et qu’il est allégué sans preuve qu’elle avait souscrit un abonnement à Direct énergie.
Elle considère que la société Y est fautive de ne pas avoir contrôlé une installation dite inactive en 16 années et de ne pas avoir neutralisé une telle installation ne donnant pas lieu à activation et à contrat d’abonnement et elle soutient que cette seule faute est à l’origine de son préjudice.
Elle conteste le préjudice imputé car d’autres lots de l’immeuble peuvent avoir utilisé le gaz passant par son compteur sans que Y n’ait fait de vérification sur ce point, relève que le compteur à gaz qui n’était pas neuf en 1999 a continué à tourner après 2015 alors qu’il lui avait été indiqué qu’elle ne bénéficierait plus du gaz tant qu’elle n’aurait pas souscrit un contrat d’abonnement, et fait valoir que le relevé réalisé en 2015 n’a pas été fait contradictoirement.
Elle conclut être victime d’acharnement et d’abus de droit de la part de son adversaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2017.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’action de la SA Y est fondée à titre principal sur la responsabilité civile et à titre subsidiaire sur l’enrichissement sans faute.
La preuve de la faute délictuelle de madame X implique d’établir qu’elle n’a pas souscrit d’abonnement auprès d’un fournisseur de gaz pour la période courant depuis le 1er juin 1999 jusqu’au 18 janvier 2015 et qu’elle a bénéficié pour la même période de fourniture de gaz, à défaut de quoi, en l’absence de fourniture de gaz avérée, elle n’avait pas l’obligation de souscrire un tel abonnement.
Madame X ne conteste pas qu’elle n’a pas souscrit d’abonnement de fourniture de gaz auprès d’un fournisseur de cette énergie depuis 1999 jusqu’en 2015, et sa contestation vaut également pour la période postérieure à celle mentionnée dans le redressement du 4 mars 2015, correspondant à une période d’abonnement allégué souscrit auprès de Direct Energie ( du 19 janvier 2015 au 2 février 2016).
Même si le relevé de consommation effectué le 18 janvier 2015 n’a pas été fait contradictoirement, il ne sera pas remis en cause en ce qu’il émane d’agent assermenté, mais il convient de se prononcer sur le point de savoir si la consommation est bien imputable au logement de madame X.
La SA Y produit à l’appui de sa demande de paiement portant sur une période de fourniture de gaz entre le 1 er juin 1999 et le 18 janvier 2015, outre la notification de la demande de paiement de consommation du 4 mars 2015 et les rappels ultérieurs, un document informatique ( pièce 8), non signé, mentionnant la société Direct Energie comme fournisseur et les éléments suivants sur la consommation de gaz :
— un début d’abonnement à ce fournisseur de gaz au 19 janvier 2015 ( index 18 813 )
— un relevé du 30 janvier 2015 ( index : 18 903)
— un relevé du 29 juillet 2016 ( index 19 192)
— un auto relevé fournisseur au 28 août 2015 ( index : 19 193)
— un relevé du 2 février 2016 (index 19 503).
Ce document, qu’il constitue ou non une capture d’écran, est un document non signé et dont l’origine est indéterminée puisqu’il est impossible de savoir s’il émane de Y ou de la société Direct Energie devenue PDE, la seule mention Y portée en en-tête inclinant à penser qu’il émane de cette société qui ne peut prétendre prouver les faits allégués à l’aide d’un document interne.
Ce document mentionne un auto relevé, mais il est impossible de vérifier qui a fait cet auto-relevé .
La même observation doit être faite au sujet de la pièce 7 de la SA Y portant les mêmes indications pour la période du 19 janvier 2015 au 2 février 2016.
Il sera ajouté que la SA Y mentionne que lors de la réception de la notification de la facture de gaz faite à madame X, soit le 4 mars 2015, celle-ci a régularisé un abonnement à Direct Energie, de sorte que cette régularisation serait rétroactive à compter du 19 janvier 2015, mais que l’existence d’une régularisation rétroactive est peu plausible dans la mesure où l’index n’est pas mentionné sur la notification qui comporte seulement l’information d’une consommation de 212,775 MWh, de sorte que madame X n’a pas pu donner l’index du 18 janvier 2015 lors de la souscription d’un abonnement auprès de la société Direct Energie intervenue ultérieurement à une date inconnue.
La SA Y ne produit au surplus aucun élément permettant de vérifier que madame X a bien payé les factures de gaz qui lui auraient été envoyées par Direct Energie, alors qu’en sa qualité de distributeur, elle était en droit de demander cet élément au fournisseur, ce qui lui aurait permis de prouver que, contrairement à ses dires, elle utilisait bien l’énergie du gaz en 2015.
La souscription d’un abonnement de gaz auprès de la société Direct Energie ne peut dès lors être considérée comme un élément probant de la fourniture antérieure de gaz et de l’usage de gaz par madame X.
Même si madame X se garde de justifier de sa consommation d’électricité entre 1999 et 2015, ce qui aurait éclairé la cour et vidé le débat et qui aurait pu être demandé dans le cadre de la mise en état, voire d’un incident de mise en état, elle produit un constat d’huissier en date du 12 janvier 2016 permettant de constater que le compteur de gaz est situé sur l’extérieur de l’immeuble occupé par elle ( index 19 436), en bordure de rue, et un autre constat d’huissier en date du 26 avril 2016 permettant de vérifier que son appartement n’est pas équipé d’appareil (chauffage, cuisson et cumulus) fonctionnant au gaz.
Elle produit par ailleurs en pièces 1 et 2 une facture émanant de EDF GDF établissant qu’à compter du 1er janvier 1999 son logement était équipé d’une installation d’une puissance de 9 kw et d’un disjoncteur réglé sur 45 ampères avec une fiche mentionnant que la puissance de 9 Kw permet l’option tout électrique (chauffage électrique de 9 à 36 Kw), une lettre personnalisée envoyée en début de contrat avec EDF ( donc en 1999) dans laquelle il est mentionné que l’option choisie permet l’usage d’appareils ménagers, de cumulus et de chauffage fonctionnant à l’électricité, et une synthèse de sa consommation d’électricité émise par EDF, révélant qu’entre le 5 février 2014 et le 1er février 2015, elle était redevable d’une facture de 824,08 € d’électricité, consommation dépassant un usage d’électricité hors chauffage, ce qui rend incertain le recours à l’énergie du gaz.
La SA Y allègue que madame X a dû fracturer une goupille plastique permettant d’activer le compteur en 1999, mais aucun élément technique n’est produit à l’appui de cette affirmation.
Enfin madame X fait valoir qu’elle est occupante d’un îlot immobilier comportant 5 lots et précise qu’en dessous de sa salle à manger se trouve une agence d’assurance possédant un coin cuisine, suggérant par là-même qu’il peut y avoir eu un mauvais branchement du compteur.
La SA Y indique à bon droit que, selon le constat d’huissier produit par son adversaire, le compteur localisé en façade du 42 rue Pistouley à Libourne possède un câble s’enfonçant dans le mur de cet immeuble, mais elle ne fournit aucun élément permettant de vérifier si d’autres abonnements ont été pris pour ce même immeuble, se contentant d’affirmer que madame X occupe une maison individuelle, sans prouver l’absence de cabinet d’assurance logé dans le même immeuble.
S’il est exact que les relations entre Y et ses clients sont fondées sur la confiance et que l’absence de réaction de madame X lors de la notification du redressement de consommation en mars 2015 jette un doute sur sa bonne foi, il ne peut être prononcé une condamnation à paiement d’une consommation contestée reposant sur les seules déclarations du demandeur à la procédure alors que la preuve du bien fondé de sa demande lui incombe, en l’absence d’élément matériel probant, ce qui est en l’espèce le cas.
En l’absence de preuve de fourniture de gaz à madame X, la SA Y ne peut arguer d’un préjudice imputable à une telle faute, madame X n’ayant pas l’obligation de payer une facture relative à une énergie dont il n’est pas établi qu’elle lui ait été fournie.
L’absence de preuve d’une fourniture de gaz à madame X fait en outre obstacle à la reconnaissance d’un enrichissement dont elle aurait bénéficié.
L’appréciation de la faute éventuelle de la SA Y tenant en une absence de de contrôle durant 16 ans portant sur une installation censée être inactive est dénuée d’intérêt, en l’absence de condamnation de madame X au paiement du redressement de consommation de gaz.
Il en va de même de l’application du barème de la Commission de l’énergie sollicitée par la SA Y.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SA Y de sa demande de paiement de la somme de 9.764,77 € plus intérêts.
La présente procédure a obligé madame X à engager des frais irrépétibles qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge, que ce soit les frais exposés en première instance ou les frais exposés en cause d’appel, qui sont en toute hypothèse très limités du fait qu’elle a obtenu devant le tribunal comme devant la cour le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour ces instances et jusqu’aux actes d’exécution.
Etant déboutée de sa demande de paiement de facture réclamée à madame X, la SA Y sera tenue de supporter les entiers dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de toute demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de dire que les dépens comprendront le coût des deux constats réalisés à l’initiative de madame X qui constituent des actes réalisés en vue d’étayer sa position.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Dit que la SA Y ne prouve pas de faute ni d’enrichissement sans cause à l’encontre de madame Z B X ;
— Déclare dénuée d’intérêt l’appréciation d’une faute imputable à la SA Y ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’application du référentiel de la Commission de l’énergie ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Déboute madame Z B X de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute la SA Y de sa demande d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne la SA Y aux entiers dépens de la procédure d’appel, ne comprenant pas les deux constats d’huissier réalisés à la demande de madame Z B X ;
— Dit que pour le recouvrement des dépens, il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, présidente, et par Madame D E-F, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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