Confirmation 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 25 mars 2022, n° 19/02000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02000 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 11 septembre 2019, N° 18/00978 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie LE BRAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. POMONA TERRE AZUR |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2022
N° 365/22
N° RG 19/02000 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SUAK
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
11 Septembre 2019
(RG 18/00978 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes-
APPELANT :
M. D Y
[…]
[…]
représenté par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022019011705 du 29/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2022
Tenue par I J
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
I J : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL : PRESIDENT DE CHAMBRE
F G : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par I J, Président et par O P, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Janvier 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA Pomona est spécialisée dans la distribution livrée de produits alimentaires et non alimentaires aux professionnels de la restauration et des commerces alimentaires spécialisés de proximité.
Son activité relève de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970.
M. D Y a été embauché suivant un contrat à durée indéterminée au sein de l’établissement de la société Pomona situé à Lomme, en qualité de chauffeur livreur à compter du 21 mai 2006.
A la suite d’un incident survenu le 12 juillet 2016 dans le bureau de M. X, responsable administratif et financier, à propos de la validation et signature de sa demande de formation, M. Y a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire à compter du 13 juillet 2016.
Il a reçu notification de son licenciement pour faute grave par courrier du 4 août 2016, son employeur lui reprochant son comportement violent à l’égard de M. X et d’avoir forcé la porte du bureau de celui-ci.
Par requête du 10 janvier 2017, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités et salaires.
Par jugement contradictoire, rendu le 11 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Lille a :
- débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
- débouté la société Pomona de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. Y à payer à la société Pomona la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2019, M. Y a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. Y demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- dire que son licenciement ne repose sur aucune faute grave, ni sur aucune cause réelle et sérieuse,
- dire que les salaires pendant la mise à pied, le préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement sont des demandes connexes et incidentes au regard de la demande principale,
- dire que ces demandes sont parfaitement recevables en application de l’article 70 du code de procédure civile,
- en conséquence, sur la base d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l’employeur au paiement du préavis à hauteur de 3 888 euros, outre 388,80 euros au titre des congés payés sur préavis,
- condamner l’employeur au paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 7 952 euros,
- condamner l’employeur au paiement des salaires non payés durant la mise à pied, soit 978 euros,
- condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 14 000 euros,
- condamner l’employeur au paiement des rappels de salaire en application de la convention collective du commerce de gros, pour les chauffeurs de nuit avec une majoration de salaire de 10
%/heure, outre 4 jours de RTT /mois, au regard des heures effectuées,
- en conséquence, condamner l’employeur au paiement de 12 868,30 euros, outre 1 286,83 euros au titre des congés payés y afférents,
- constater que les visites médicales auprès de la médecine du travail n’ont pas été organisées tous les six mois,
- en conséquence, condamner l’employeur au paiement d’une somme de 1 500 euros pour non-respect de son obligation de sécurité à l’égard de son salarié,
- ordonner la rectification des fiches de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi,
- condamner l’employeur au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Pomona demande à la cour de :
- dire M. Y mal fondé en son appel principal,
- la dire bien fondée en son appel incident,
en conséquence :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables les demandes de M. Y concernant les demandes au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, du paiement des salaires non payés durant la mise à pied, du non-respect de l’obligation de sécurité, la communication des plannings et horaires de nuit,
* dit et jugé le licenciement pour faute grave parfaitement justifié,
* débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes,
* condamné M. Y à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau sur ce point, condamner M. Y à lui payer la somme de 3 000 euros par
application des dispositions de l’Article 32-1 du code de procédure civile,
en tout état de cause :
- condamner M. Y au versement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- sur le licenciement de M. Y :
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du même code est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la gravité de la faute alléguée, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse du licenciement, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 4 août 2016 qui fixe les limites du litige, la société Pomona a reproché à M. Y 'un comportement violent le 12 juillet 2016 à l’égard de M. X (…), décrivant la scène de violence en ces termes:
'(…)Vous avez insisté pour obtenir cette signature immédiatement et avez suivi M. X dans l’escalier qui mène à son bureau. En arrivant à l’étage, vous avez rejoint M. X alors qu’il ouvrait la porte menant à la salle des ventes en tirant le vantail. A ce moment vous avez bousculé M. X et avez repoussé la porte violemment jusqu’à heurter la figure de M. X avec le tranchant de la porte, le blessant au niveau du sourcil et du nez. L’ensemble du personne présent en salle des ventes a été témoin de ce geste violent et des cris qui ont suivi. Vous avez alors poursuivi M. X, choqué et le visage en sang, jusqu’à son bureau dont vous avez forcé la porte. Il a fallu l’intervention de M. Z, votre responsable d’exploitation, pour vous faire sortir de force du bureau.'
M. Y conteste son licenciement pour faute grave, en faisant valoir qu’il n’a à aucun moment eu un comportement violent à l’égard de M. X au cours de l’incident du 12 juillet 2016. Il explique 'qu’il s’agit d’un accident involontaire causé par la discussion vive qui existait entre les deux hommes', M. X ayant reçu, par distraction et énervement, le retour de la porte qu’il venait d’ouvrir au niveau du visage, à la suite de son empressement à se débarrasser de lui.
S’il reconnaît avoir fait preuve d’une insistance qui peut être selon lui 'qualifiée de déplacée, incorrecte, insupportable ou au maximum aggressive' auprès de M. X pour obtenir la signature de sa demande de formation, il réfute toute violence, insulte et acte d’insubordination.
Or, la société Pomona produit aux débats 4 attestations de salariés témoins de la scène (pièces 12, 13, 14, 15) qui disent tous avoir vu M. Y bousculer 'violemment', ou encore 'de manière très aggressive' M. X lorsque celui-ci a ouvert la porte.
Mme A (pièce 12) dont le bureau se situe en face de la porte vitrée précise 'au moment où M. X a commencé à entrouvrir la porte, M. Y a repoussé M. X contre le chambranle de la porte avec violence et lui a volontairement bloqué le passage. M. X a été blessé au visage.'
Si aucun de ces témoins n’évoquent le fait que M. Y ait rabattu la porte sur M. X, ils décrivent tous en revanche la violence avec laquelle il l’a bousculé, ce qui a eu pour effet de le repousser contre la porte.
M. Z atteste également avoir vu M. Y continuer à être violent en parole et forcer la porte du bureau de M. X après que celui-ci s’y soit enfermé, indiquant y être aussi rentré pour que 'cela n’aille pas plus loin' . Contrairement à ce qui est allégué par l’appelant, il a également précisé que plusieurs personnes ont dû intervenir pour le faire sortir du bureau de M. X (pièce 19 de l’intimée).
M. B a pour sa part confirmé que M. Z protégeait M. X de l’agressivité de M. Y (pièce 20 de la société Pomona).
Contrairement à ce que soutient l’appelant, M. X n’a nullement expliqué dans son attestation que la porte l’a heurté en raison de son mécanisme de fermeture automatique. Il a en revanche évoqué la bousculade dont il a été victime, précisant avoir alors été heurté violemment par la porte au milieu du visage (pièce 17 de l’intimée).
A travers ces différentes pièces, la société Pomona rapporte la preuve du comportement violent dont M. Y a fait preuve à l’égard de M. X, aggravé comme il lui est reproché dans la lettre de licenciement par le fait de l’avoir poursuivi jusqu’à son bureau après ce qui venait de se passer.
Peu importe l’absence de certificat médical versé aux débats dès lors que la réalité des blessures est établie par le cliché photographique du visage de M. X et l’attestation de Mme C qui lui a prodigué les premiers soins.
En outre, M. Y ne peut justifier son insistance excessive et encore moins son comportement violent par l’urgence de sa démarche dès lors que le dépôt des candidatures pour sa formation demeurait possible jusqu’au 6 septembre 2016 (pièce 3 de l’intimée).
Est également inopérant le moyen tiré du supposé état de nervosité de M. X, au demeurant non caractérisé, en raison d’un mouvement de grève en cours dans les ateliers, les pièces produites sur ce point situant cet autre incident à partir de 16h00 tandis que les faits reprochés à M. Y sont survenus à 11h30.
Enfin le fait que certains collègues de M. Y aient attesté de son attitude habituellement courtoise et respectueuse n’atténue nullement la gravité des faits commis par celui-ci le 12 juillet 2016, s’agissant d’une attitude particulièrement agressive et surtout d’une violence physique à l’égard d’un supérieur hiérarchique.
Ces dernières attestations sont au demeurant en partie contredites par l’avertissement solennel dont M. Y a fait l’objet le 19 novembre 2014, à la suite de l’attitude agressive dont il a fait preuve vis à vis d’un agent de sûreté du site après l’avoir de surcroît traité de 'raciste’ (pièce 21 de l’intimée), sachant que dans son attestation, M. Z évoque également le fait qu’il savait que M. Y pouvait être violent.
En tout état de cause, l’acte de violence commis le 12 juillet 2016 suffit en soi, au regard de sa nature et des circonstances ci-dessus exposées, à constituer une faute grave rendant immédiatement impossible la poursuite de la relation de travail, même durant le temps du préavis, et ce en dépit du fait que M. Y a une longue ancienneté au sein de la société Pomona.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes financières en lien avec la rupture de son contrat de travail et la mise à pied à titre conservatoire, étant précisé que contrairement à ce qu’avance la société Pomona, ces dernières demandes formulées par M. Y dans ses conclusions de première instance sont recevables dans la mesure où elles ont un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile avec celles présentées dans sa requête initiale tendant à contester son licenciement et à obtenir une indemnisation d’un montant de 14 000 euros.
- sur le rappel de salaires concernant le travail de nuit de M. Y :
M. Y soutient que toutes les heures de travail de nuit n’ont pas été payées conformément à la réglementation en vigueur et à la convention collective des transports ou celle du commerce de gros, concernant la majoration applicable et le repos compensateur et sollicite à ce titre une somme de 12 868,30 euros, outre 1 286,83 euros au titre des congés payés y afférents.
Contrairement à ce que soutient la société Pomona, cette demande en lien avec l’exécution du contrat de travail de M. Y apparaît recevable au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
Il sera cependant rappelé qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, en vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Or, force est de constater, comme l’ont déjà relevé les premiers juges, que M. Y ne présente aucun élément au soutien de cette demande, se bornant dans ses conclusions à rappeler les textes selon lui applicables.
Il ne fait notamment référence à aucune période de travail spécifique et à aucun décompte des heures qui seraient selon lui imparfaitement rémunérées, sachant que la société Pomona fait justement observer que les bulletins de salaire de M. Y versés aux débats par les parties font bien mention d’une majoration de nuit de 10%.
Aussi, à défaut d’élément précis présentés par M. Y au soutien de sa demande de rappel de salaire permettant à la société Pomona d’y répondre utilement, il convient de l’en débouter. Le jugement sera confirmé en ce sens.
- sur l’obligation de sécurité de l’employeur :
M. Y fait grief à la société Pomona d’avoir manqué à son obligation de sécurité compte tenu de son statut de travailleur de nuit, lui reprochant plus précisément de ne pas avoir procédé à une évaluation des risques pour vérifier que son état de santé est compatible avec cette activité de nuit, considérant que la visite médicale organisée tous les 2 ans est insuffisante.
Il réclame une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, outre le fait que la société Pomona justifie de l’organisation de visites médicales notamment en 2014, elle oppose à juste titre à M. Y que celui-ci se borne à invoquer un manquement de son employeur sans caractériser aucunement le préjudice qui en serait résulté pour lui, étant observé qu’il n’invoque aucun problème de santé particulier et a toujours été déclaré apte à exercer ses fonctions.
A défaut de préjudice allégué, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande indemnitaire à ce titre.
- sur les demandes accessoires :
M. Y ayant été débouté de ses demandes, il n’est pas fondé à demander la remise de bulletin de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés.
Par ailleurs, il ne se déduit pas du seul fait que l’appelant ne soit pas accueilli en ses prétentions, à défaut de moyens et preuves pertinents, qu’il a abusé de son droit d’agir en justice de sorte que la société Pomona sera déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Au vu de ce qui a été précédemment statué, le jugement sera également confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. Y devra supporter les dépens d’appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de débouter la société Pomona de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Pomona ;
CONFIRME le jugement entrepris en date du 11 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que M. H Y supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
O P I J 1. K L M N
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