Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 28 janv. 2021, n° 19/04642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/04642 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 10 octobre 2019, N° 18/00082 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/04642 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HSPP
MAM
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
10 octobre 2019 RG :18/00082
X
C/
[…]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
APPELANTE :
Madame A X divorcée Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Pierry FUMANAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[…] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière d’assignation à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Robin, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme Isabelle Robin, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 28 janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer délivré le 16 mars 2018, et publié aux services de la publicité foncière de Nîmes le 12 avril 2018, (Volume 2018 S n°38), Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard a saisi un bien immobilier situé à […], appartenant à Madame A X.
Par exploit en date du 11 juin 2018, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard a fait assigner Madame X à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir valider la procédure de saisie immobilière et statuer sur les contestations et demandes incidentes.
Par jugement en date du 13 juin 2019 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a :
— débouté Mme A X de ses demandes incidentes,
— constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée,
— constaté la réunion des conditions des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que la créance de Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard est rentenue pour la somme de 35 605,58 euros,
— ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience du 10 octobre 2019.
A l’audience du 10 octobre 2019, le créancier poursuivant a indiqué se désister des poursuites.
La caisse autonome de retraites et de prévoyance des infirmiers masseurs kinésithérapeutes (CARPIMKO), créancier inscrit, a sollicité sa subrogation dans les poursuites.
Par jugement en date du 10 octobre 2019 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a :
— constaté le désistement de Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard de sa demande de vente forcée et lui en a donné acte,
— prononcé la subrogation de la CARPIMKO dans les poursuites de saisie immobilière engagées par Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard,
— dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité du commandement,
— ordonné le report de la vente initialement prévue à l’audience du 10 octobre 2019,
— dit qu’il pourra être procédé à l’adjudication de l’immeuble saisi à l’audience du 23 janvier 2020,
— autorisé les experts mandatés par la CARPIMKO à pénétrer dans l’immeuble saisi en présence de l’huissier de justice afin de permettre l’actualisation des diagnostics exigés par la loi et dit qu’au besoin l’huissier pourra se faire assister par un serrurier et par la force publique,
— dit que les frais de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Par déclaration en date du 12 décembre 2019 Madame X a relevé appel de ce jugement.
Par requête en date du 19 décembre 2012, elle a sollicté l’autorisation d’assigner à four fixe. Par ordonnance du 6 janvier 2020, elle a été autorisée à assigner la CARPIMKO à l’audience du 2 avril 2020.
A cette date, le dossier a été renvoyé à l’audience du 19 novembre 2020, en raison de la crise sanitaire.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 novembre 2020 Madame X demande à la cour de déclarer son appel recevable, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— débouter la CARPIMKO de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement ordonner le report de l’adjudication de l’immeuble saisi et la production d’un décompte prenant en compte la réalité de sa situation,
— en tous les cas condamner la CARPIMKO à lui payer la somme de 2000 euros au visa des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le commandement de payer est caduc en ce que le décompte des sommes dues est erroné.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 mars 2020 la La caisse autonome de retraites et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures podologues, orthoptistes CARPIMKO demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner Madame X à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X aux dépens.
Elle réplique qu’il n’est pas contestable qu’elle détient une créance à l’encontre de son ancienne assurée, qui a attendu le 17 octobre 2019 pour l’informer de son arrêt d’activité à la date du 31 janvier 2017, raison pour laquelle le montant de la créance n’a pu être réactualisé plus tôt.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties n’émettent aucune contestation sur la recevabilité de l’appel et les pièces du dossier ne révèlent pas de moyen de droit que la cour devrait relever d’office.
Les conditions de la subrogation ne sont nullement critiquées.
Sur la demande de caducité du commandement, il est rappelé que le code des procédures civiles d’exécution ne prévoit la sanction de caducité du commandement que dans deux hypothèses :
— celle de l’article R 311-11 qui sanctionne l’inobservation par le créancier poursuivant de certains délais,
— celle de l’article R 322-27 qui sanctionne l’absence de réquisition de vente à l’audience prévue pour l’adjudication.
Madame X se prévaut d’erreurs contenues dans le décompte de la créance mentionné dans le commandement de payer qui lui a été délivré le 16 mars 2018, qu’elle ne produit pas aux débats devant la cour, et qui ne figure pas davantage dans le dossier de l’intimée.
Le moyen qu’elle soulève à l’appui de sa demande de caducité ne figure pas au rang des dispositions légales susvisées.
Le premier juge, après s’être prononcé sur la subrogationn du créancier inscrit, a dit n’y avoir lieu à caducité du commandement et ordonné le report de la vente afin de permettre au créancier subrogé de procéder aux publicités légales. Il n’a été saisi d’aucune demande par la débitrice.
C’est à bon escient que le juge de l’exécution a dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité du commandement de payer.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de report de la vente et de production d’un décompte actualisé, qui relève du juge de l’exécution.
Madame X, qui succombe, supportera les dépens d’appel. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la CARPIMKO l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagés au cours de l’instance, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande de report de l’adjudication du bien saisi et de production d’un décompte actualisé,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Madame A X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, Greffière.
La greffière, la présidente,
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