Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 2 déc. 2021, n° 19/01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01538 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 14 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/01538 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IEX2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 DECEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 14 Mars 2019
APPELANTE :
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
[…]
93400 SAINT-OUEN
représentée par Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Eugénie BENOIST de la SCP DIRASSE ET BENOIST, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Octobre 2021 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X, reconnu travailleur handicapé depuis 2007, a été engagé le 23 septembre 2011 par la société APSIG en qualité d’agent de sécurité et de prévention suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Les relations des parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
À compter de 2015, le contrat de travail de M. X a été transféré à la société Challancin prévention et sécurité.
M. X a été placé en arrêt maladie au cours du mois de septembre 2015. Lors de sa visite médicale de reprise, le 13 novembre 2015, le médecin du travail l’a déclaré apte à reprendre son poste à la condition de limiter au maximum les marches longues, de favoriser les rondes inférieures à 1h00, de limiter au maximum la station debout prolongée.
M. X a, à nouveau, été placé en arrêt maladie le 4 février 2016 et le 5 mai 2017, le médecin de travail a conclu à son inaptitude et à la nécessité de son reclassement dans un poste sédentaire, sans station debout ni conduite de véhicule.
À la suite de l’entretien préalable du 29 mai 2017, la société Challancin prévention et sécurité a, par courrier en date du 14 juin 2017, pris acte du refus du poste proposé à M. X au titre de son reclassement.
À la suite de l’entretien préalable à son licenciement du 26 juin 2017, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à M. X le 29 juin 2017.
Par requête du 30 janvier 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe en contestation de son licenciement et paiement d’indemnités.
Par jugement du 14 mars 2019, le conseil de prud’hommes a condamné la société Challancin prévention et sécurité à payer à M. X les sommes suivantes :
• 18 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 823,92 euros au titre de l’application de l’article L 3121-4 du code du travail,
• 831,85 euros au titre de retenue sur salaire non justifiée,
• 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— demandé à la société Challancin prévention et sécurité de rectifier les documents de fin de contrat de travail en y intégrant les décisions du jugement, l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
La société Challancin prévention et sécurité a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 8 avril 2019.
Par conclusions remises le 26 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Challancin sécurité et prévention demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de débouter M. X de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, de ramener le montant de l’indemnité de déplacement à la somme de 753,92 euros et en toute hypothèse, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 19 novembre 2019, le Président chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 7 octobre 2019 par M. X.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance.
En l’espèce, par décision du 19 novembre 2019, les conclusions de M. X ont été déclarées irrecevables et il est, en conséquence, réputé adopter les motifs du jugement déféré.
Sur les frais de déplacement
Devant le conseil de prud’hommes, M. X a présenté une demande au titre des frais de déplacement engagés sur les années 2015-2016 sans autre précision. Dans la mesure où il a été en arrêt à compter du 4 février 2016 et qu’il n’a jamais repris le travail par la suite, il y a lieu de considérer que sa demande porte sur une période allant du 1er janvier 2015 au 4 février 2016.
Aux termes de l’article L. 3121-4 dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
La convention collective applicable ne prévoit aucune disposition à ce titre, de sorte que la contrepartie financière est nécessairement fixée de manière unilatérale par l’employeur.
Les premiers juges ont statué en ces termes :
'Pour faire valoir sa demande, M. X produit la pièce 13 pour justifier sa demande. Il ressort que sur la période 2015-2016, M. X a parcouru 13 924 km. Et M. X détermine le montant de la contrepartie financière en multipliant les 13 924 km par un taux du kilomètre de 0, 32 euros plus un montant de 1 244 euros. Ce barème, dont l’origine n’est pas précisé, semble être le barème déterminé par l’administration fiscale. Il ressort de l’article L. 3121-4 que la contrepartie en repos ou financière se calcule sur le temps supérieur au temps normal de déplacement.
Dans le cas présent, le conseil considère qu’aux 125 déplacements qui détermine les 13 124 km de déplacement, il faut déduire le temps jugé normal de déplacement domicile/travail, soit 125 multiplié par 14,5 km par deux fois jours de travail, soit 10 299 km à indemnisé aux taux de 0,08 euros, soit 823, 92 euros.
Le taux d’indemnisation est celui qui était versé par la société APSIG (pièce n°12). Aucun élément nouveau n’a été fourni par les parties sur la modification de cette indemnité et son montant.'
La société Challancin sécurité et prévention ne conteste pas le principe de l’application de l’article L 3121-4 du code du travail, mais critique le raisonnement retenu consistant à assimiler la distance au 'temps normal de trajet’ soutenant que cette expression ne doit conduire à prendre en considération qu’une durée de trajet et non une distance ; elle considère donc que la demande est mal fondée. A titre subsidiaire, elle estime que le 'temps de trajet’ normal doit être évalué à 20 km, de sorte que sur la même base de calcul que celle retenue par le conseil de prud’hommes, c’est une somme de 753,92 euros qui doit être allouée à ce titre.
Dans la mesure où la société Challancin sécurité et prévention ne conteste pas l’usage en vigueur au sein de la société APSIG qu’elle a reprise d’une indemnisation au titre de l’article L. 3121-4 susvisé calculée non pas sur la base d’un taux horaire mais sur la base d’un barème kilométrique, il ne peut être valablement reproché à M. X d’avoir présenté sa demande en terme de distance et non pas en terme de durée.
Par ailleurs, alors que la demande de M. X et le calcul opéré par le conseil de prud’hommes pour apprécier 'le temps normal de trajet’ étaient fondés sur un document objectif, à savoir une étude de l’observatoire régional des transports et des mobilités en Haute Normandie de 2012, la société Challancin sécurité et prévention se contente de procéder par affirmation pour considérer que la distance normale à prendre en compte est de 20 kilomètres. La cour ne peut retenir ce chiffre.
Aussi et alors que l’employeur ne conteste pas le calcul du kilométrage réalisé par le salarié et retenu par le conseil de prud’hommes, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite aux salariés.
Ainsi l’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Devant le conseil de prud’hommes, M. X a soutenu que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude résulte du comportement fautif de l’employeur qui n’a pas
respecté les préconisations du médecin du travail et l’a affecté à des missions de gardiennage lui imposant des stations debout prolongées.
La juridiction de première instance a justement rappelé que ce n’est qu’à compter du 13 novembre 2015 que le médecin du travail a mis des restrictions à l’aptitude au poste d’agent de sécurité de M. X consistant à limiter au maximum les marches longues, favoriser les rondes de moins d’une heure et limiter au maximum la station debout prolongée, ces précisions n’étant pas contestées par l’employeur.
En revanche, c’est à tort qu’elle a estimé que la société Challancin prévention et sécurité devait rapporter la preuve du respect de ces préconisations sur la période allant du 13 novembre 2015 au 29 juin 2017, date de la fin de contrat de M. X dans la mesure où il est constant que celui-ci a été placé en arrêt maladie à compter du 4 février 2016 et qu’il n’a jamais repris son poste.
Aussi, il revient à la société Challancin prévention sécurité d’établir, uniquement sur la période du 13 novembre 2015 au 4 février 2016 qu’elle a confié à M. X des missions de gardiennage et surveillance compatibles avec les restrictions imposées par la médecine du travail.
Il n’est pas contesté que sur cette période litigieuse, M. X a été affecté à 6 reprises sur le site de la société VP Auto à Anceaumeville (soit un à deux fois par mois), à 22 reprises sur le site de la société Cargill Cacco à Quevilly entre les mois de décembre 2015 et février 2016, à 15 reprises sur le site de la société Eiffage TP au pont de Tancarville et à 15 reprises sur le site parc d’activité Edison à […].
La société Challancin prévention et sécurité verse aux débats le contrat conclu avec le gérant du parc d’activité Edison ainsi qu’un mail échangé à l’occasion de l’établissement du devis réclamé par ce client. Ces deux documents évoquent un poste de gardien de nuit avec des rondes sur site, ainsi que la présence de trois personnes au PC sécurité chargées de contrôler l’entrée et la sortie des véhicules et des piétons. Dans la mesure où il résulte des motifs adoptés par les premiers juges et des conclusions de l’employeur que M. X affirme que ces missions lui imposaient de rester 9 heures debout, compte tenu du flux incessant de véhicules imposant un contrôle permanent, la production de ces deux seules pièces ne permet pas d’établir de manière certaine que l’exécution de cette mission confiée à M. X n’était pas en contradiction avec les recommandations de la médecine du travail. Notamment il n’est produit aucune consigne particulière rédigée par l’employeur à l’attention des collègues de M. X présents en même temps que lui sur ce site ayant pour but de s’assurer qu’il ne reste pas debout plus d’une heure, même en cas de forte affluence de véhicules.
De même, le contrat de surveillance conclu avec la société Cargill Cacao et Chocolat, en ce qu’il précise uniquement que les missions confiées à M. X sur ce site étaient de 'veiller à la sécurité et à la tranquillité des lieux, effectuer des rondes préventives, dissuasives et pointées dans l’établissement, gérer les alarmes incendie, tenir à jour la main courante, rédiger un rapport de sécurité en cas d’anomalie', ne permet pas d’établir que des consignes précises ont été données et appliquées pour garantir le respect d’absence de station debout prolongé statique ou à l’occasion de rondes.
Enfin, les fiches d’intervention sur le site Eiffage remplies par M. X lui-même, en ce qu’elles permettent seulement d’établir que le salarié allait prendre sa pause repas d’une demi heure à l’agence et qu’il ne mangeait donc pas sur site, ne contiennent aucune information sur la nature de la mission exécutée par M. X, de sorte qu’elles ne garantissent pas la conformité de la mission aux restrictions médicales.
Il n’est donné aucune information ni aucune pièce sur la mission exécutée au sein de la société VP Auto.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Challancin prévention et sécurité est défaillante à rapporter la preuve de ce qu’elle a exécuté son obligation de sécurité en veillant à ce que les restrictions médicales émises le 13 novembre 2015 sur l’aptitude de M. X à son poste soient appliquées.
Dans la mesure où deux mois et demi seulement après sa reprise et alors qu’il travaille uniquement à temps partiel, M. X était placé à nouveau en arrêt maladie, à l’issue duquel l’avis émis par le médecin du travail concluait à une inaptitude au poste actuel en raison d’une impossibilité pour M. X de conserver une station debout, ce que les restrictions antérieures avaient déjà vocation à limiter au maximum, c’est de manière inopérante que la société Challancin sécurité et prévention critique l’absence de lien de causalité entre le non-respect des préconisations du médecin du travail et l’avis d’inaptitude.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse et qu’ils lui ont alloué à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 18 000 euros.
Sur la retenue sur salaire
Le conseil de prud’hommes a statué en ces termes :
M. X 'demande le paiement de 831,35 euros prélevés sur son bulletin de salaire du mois de juin 2017. La [société Challancin sécurité et prévention] qui, lors de l’établissement du bulletin, a porté sur ce dernier la mention heures absences injustifiées n’a pas apporté la justification des périodes de ces absences qualifiées d’injustifiées.
En conséquence, le conseil note que la charge de la preuve incombe à l’employeur, et, à défaut de preuve, le conseil considère que la retenue n’est pas fondée et que la [société Challancin sécurité et prévention] doit verser à M. X le salaire brut de 831,35 euros.'
En cause d’appel, la société Challancin prévention et sécurité conclut à l’infirmation et au débouté sans aucune explication ni pièces au soutien de cette demande.
En conséquence, les premiers juges ayant justement fait valoir que la charge de la preuve du bien fondé de la retenue sur salaire repose sur l’employeur, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante à titre principal, il y a lieu de condamner la société Challancin sécurité et prévention aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Challancin sécurité et prévention de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Challancin sécurité et prévention aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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