Infirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 mai 2021, n° 20/05200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/05200 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 MAI 2021
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° RG 20/05200 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3EJ
Monsieur A Y
c/
S.C.P. E-F-B-X
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2020 (R.G. 18/10349) par le Président du TJ à compétence commerciale de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2020
APPELANT :
Monsieur A Y, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Bertrand GABORIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.C.P. E-F-B-X agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y, prise en la personne de Maître B-X, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
non représentée
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […] […]
représenté par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 21 décembre 2018, sur assignation de l’URSSAF d’Aquitaine, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. Y, exerçant l’activité libérale de médecine générale. La période d’observation a été poursuivie, renouvelée et prolongée.
Par requête du 04 septembre 2020, la SELARL E-F-B-X, en qualité de mandataire judiciaire de M. Y, a demandé la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire, en raison d’une dette postérieure de l’URSSAF pour la somme de 1 323,37 euros, correspondant aux cotisations du premier trimestre 2020 non régularisées.
Par jugement contradictoire en date du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
— prononcé la liquidation judiciaire de M. Y,
— nommé la SCP E-F-B-X en qualité de liquidateur,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
M. Y a relevé appel du jugement par déclaration en date du 23 décembre 2020 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la SCP E-F-B-X ès-qualités, et le conseil départemental de l’Ordre des médecins.
Par ordonnance du 07 janvier 2021, le président de la chambre commerciale de la cour,
considérant que l’affaire relevait d’une fixation à bref délai, l’a fixée à l’audience du 30 mars 2021 à 14 heures.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 30 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Y demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel
— en conséquence,
— y faisant droit,
— réformer le jugement ce qu’il a prononcé sa liquidation judiciaire par conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son bénéfice par jugement du 21 décembre 2018 et en toutes ses dispositions
— et statuant à nouveau,
— arrêter le plan de redressement par apurement du passif proposé et déposé par lui le 21 septembre 2020
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. Y fait notamment valoir que les dettes auprès de l’URSSAF et de la CARMF ne sont plus exigibles ; que rien ne s’oppose à ce que le plan proposé par lui soit arrêté ; que le plan est cohérent.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 08 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le conseil départemental de l’Ordre des médecins demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en remet à son appréciation
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le conseil départemental de l’Ordre des médecins fait notamment valoir que M. Y ne justifie pas de sa situation financière actuelle ; qu’il s’en remet à l’appréciation de la cour.
La SCP E-F-B-X, ès-qualités, à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été régulièrement signifiées, n’a pas constitué avocat.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par mention au dossier du 15 mars 2021, a requis la confirmation du jugement sauf à ce que le docteur Y justifie tant de la régularisation des dettes nées après l’ouverture de la procédure que de sa capacité à honorer un plan de redressement. Cet avis a été communiqué aux parties par les soins du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire de M. Y en liquidation judiciaire en raison de l’existence de deux dettes postérieures à l’ouverture de la procédure collective :
— une dette de l’URSSAF au titre des cotisations du premier trimestre 2020 non régularisée ;
— une dette de la CARMF
pour un montant total de l’ordre de 20 000 euros.
Bien que le tribunal l’ait autorisé à produire en cours de délibéré un accord avec les deux créanciers pour un paiement échelonné faisant perdre à la créance son caractère exigible, M. Y ne lui a adressé aucun élément justificatif, ce dont le tribunal a déduit que son redressement était manifestement impossible.
Le mandataire judiciaire a adressé le 25 mars 2021 au conseil de l’appelant (sa pièce 4) un courrier faisant état de deux dettes résiduelles :
— un solde de 3 201,70 euros dû à la CARMF au titre de l’exercice 2020 postérieur au redressement judiciaire ;
— une somme de 2 313,67 euros restant due à l’URSSAF pour le 4e trimestre 2020.
Devant la cour, l’appelant justifie avoir effectué courant mars 2021 trois virements supplémentaires de 3 000, 2 000 et 1 000 euros au profit de la CARMF (ses pièces 5 à 7).
Il a par ailleurs été autorisé à justifier en cours de délibéré de la régularisation de la situation avec l’URSSAF, ce qu’il a fait par une note du 08 avril 2020 accompagnée, outre de ses déclarations fiscales pour 2018 et 2019, d’un courriel de l’URSSAF en date du 31 mars 2021 attestant du règlement, dans leur totalité, de la cotisation du 4e trimestre 2020 (2 711 euros), et de celle du 1er trimestre 2021 (1 514 euros).
Il ressort de ces éléments, et du prévisionnel pour 2021 qui fait ressortir une capacité d’auto financement de 27 000 euros, qu’au jour où la cour statue, le redressement de M. Y n’est pas manifestement impossible.
Le jugement qui a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire sera donc infirmé.
Les dépens d’appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux
Dit n’y avoir lieu de convertir le redressement judiciaire de M. Y en liquidation judiciaire
Ordonne le renvoi de la procédure devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour la poursuite de la procédure collective et la mise en oeuvre des notifications, mentions, avis et mesures de publicité requises aux diligences du greffe du tribunal
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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