Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 9 mars 2022, n° 20/00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00716 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 3 avril 2020, N° 18/00965 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 09 Mars 2022
N° RG 20/00716 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FM6R
VTD
Arrêt rendu le neuf Mars deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une décision rendue le 3 avril 2020 par le Tribunal judiciaire de MONTLUCON (RG n° 18/00965)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
SYNDICAT […]
[…]
[…]
Représentant : la SELARL PRADILLON AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de MONTLUCON
La société SERVICE DES EAUX ET ASSAINISSEMENT […]
[…]
Non représenté, assigné à étude
[…]
[…]
[…]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SELARL CABANES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 12 Janvier 2022 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 09 Mars 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X est propriétaire d’une parcelle sur laquelle est édifiée une maison d’habitation sise […].
Au cours d’une période comprise entre 2014 et 2015, le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM) Rive Gauche du Cher a relevé une consommation de 6 813 m3 sur le compteur d’eau potable de Mme X laquelle a donné lieu à facturations à hauteur de :
- 12 028,25 euros TTC au titre de sa consommation d’eau (SIVOM) ;
- 13 176,58 euros TTC au titre de la redevance d’assainissement (Communauté d’Agglomération Montluçon Communauté).
Contestant cette consommation et les factures en résultant, Mme X a, afin de déterminer l’origine de cette consommation, sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire du SIVOM Rive Gauche du Cher et de la Communauté d’Agglomération Montluçon Communauté. Par ordonnance du 30 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montluçon a fait droit à cette demande.
L’expert a déposé son rapport le 13 juin 2017.
Par actes d’huissier des 15 et 19 novembre 2018, Mme Y X a fait assigner le SIVOM
Rive Gauche du Cher et le Service des eaux et assainissement de Montluçon aux fins de voir dire et juger qu’elle n’était pas débitrice à leur égard des sommes qui lui étaient réclamées pour un montant total de 25 731,58 euros selon l’état des sommes dues au 25 avril 2017.
Par acte d’huissier du 18 février 2019, Mme X a fait assigner aux mêmes fins et pour régulariser la procédure, la Communauté d’Agglomération Montluçon Communauté, représentant légal du service des eaux et assainissement.
Par jugement du 3 avril 2020, le tribunal a :
- condamné Mme X à verser à la Communauté d’agglomération Montluçon Communauté la somme de 13 416,05 euros outre intérêts légaux ;
- condamné Mme X à verser au SIVOM Rive Gauche du Cher la somme de 12 028,25 euros outre intérêts légaux ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ;
- condamné Mme X aux entiers dépens.
Mme Y X a interjeté appel du jugement le 17 juin 2020.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 décembre 2020, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1353, 1218 du code civil, L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, l’article 2 du décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d’eau potable après compteur, :
à titre principal :•
- vu les doutes existant sur la réalité de la consommation d’eau dont il est demandé le paiement, dire et juger que Mme X n’est pas redevable à l’égard du SIVOM de la somme de 12 315,53 euros;
- par suite, dire et juger que Mme X n’est pas redevable à l’égard de la Communauté d’Agglomération Montluçon Communauté de la somme de 13 416,05 euros ;
- à défaut, constater que la maison de Mme X n’est pas reliée au réseau d’assainissement et que par suite, elle n’est pas redevable de la facture d’assainissement ;
- débouter la communauté d’agglomération de ces demandes à ce titre ;
à titre subsidiaire :•
- vu la force majeure résultant de l’intervention d’un tiers, dire et juger que Mme X n’est pas redevable à l’égard du SIVOM de la somme de 12 315,53 euros;
- par suite, dire et juger que Mme X n’est pas redevable à l’égard de la Communauté d’Agglomération Montluçon Communauté de la somme de 13 416,05 euros ;
- à défaut, vu les conditions ayant rendu impossible pour Mme X le fait de rapporter la preuve qu’elle avait fait procéder à la réparation de la fuite, dire que Mme X pourra néanmoins bénéficier des dispositions prévues à l’article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales et à l’article 2 du décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d’eau potable après compteur ;
- par suite, et après application de ces dispositions, dire que Mme X n’est redevable d’aucune somme à l’égard du SIVOM du Cher ni de la Communauté d’Agglomération Montluçon Communauté ;
- débouter le SIVOM de toutes ses demandes plus amples ou contraires;
- débouter la Communauté d’Agglomération Montluçon Communauté de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner in solidum le SIVOM et la Communauté d’Agglomération Montluçon Communauté à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le tout avec exécution provisoire.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 octobre 2020, le SIVOM Rive Gauche du Cher demande à la cour de confirmer le jugement et, de :
- condamner Mme X à payer au SIVOM Rive Gauche du Cher la somme de 12 028,25 euros outre intérêts légaux commençant à courir à compter du 31 décembre 2015 ;
- condamner Mme X à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il conclut que la démonstration a été faite du fonctionnement du compteur, de l’absence de fuite sur l’installation, de l’absence d’intervention d’un plombier ainsi que la demande en avait été faite à Mme X dans le cadre de la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2015 qui lui aurait permis de bénéficier de certaines dispositions de protection du consommateur, et enfin d’une occupation de la propriété sur la période litigieuse.
Par ailleurs, il estime que Mme X ne démontre pas la moindre force majeure, elle est donc responsable des choses qu’elle a sous sa garde en application de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 novembre 2020, la Communauté d’Agglomération Montluçon Communauté demande à la cour, au visa de l’article 1242 du code civil et du règlement de service 'Assainissement collectif', de débouter Mme X de toutes ses demandes, de confirmer le jugement et de condamner Mme X au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle considère que Mme X ne peut pas se prévaloir d’un cas de force majeure. Le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. Mais en outre les conditions de la force majeure ne sont pas réunies (événement imprévisible, irrésistible et extérieur). Mme X est responsable du robinet extérieur situé sur son terrain dont elle a la garde et la surveillance, mais surtout des conséquences de l’absence de dispositif de raccordement, ou même de simplement fermeture intérieure de l’arrivée d’eau. Parallèlement, aucune obligation particulière de vigilance n’incombe au concessionnaire.
Elle expose que l’eau consommée faute de robinet intérieur d’arrêt, s’est déversée pour s’évacuer directement vers l’extérieur via une canalisation d’évacuation des eaux usées. Ainsi, il n’y a rien d’anormal à ce que des traces d’inondation n’aient pas été constatées dans la cuisine. L’hypothèse du compteur défectueux a été écartée par l’expert et aucune fuite n’a été constatée.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
La procédure a été clôturée le 4 novembre 2021.
MOTIFS :
Mme Y X est propriétaire d’une parcelle sur laquelle est édifiée une maison d’habitation sise […] pour laquelle elle a souscrit un abonnement auprès du SIVOM Rive gauche du Cher. Suite à un acte de vandalisme, le compteur a été remplacé le 7 août 2008 par le SIVOM à la demande de Mme X : il s’agit d’un compteur de diamètre 15, de marque Zenner sans clapet, compteur à partir duquel la facture litigieuse a été établie.
A partir de l’année 2009 et jusqu’en 2013, les factures d’abonnement annuelles n’ont jamais été réglées par Mme X alors même que sa consommation d’eau était inexistante. Les sommes dues ont été réglées en 2013 à la suite d’un avis à tiers détenteur. Un nouvel impayé en 2014 a entraîné la fermeture du compteur d’eau le 11 février 2015.
L’historique de consommation d’eau permet d’établir qu’elle a été de 0 m3 en 2011, 2012, 2013 et 2014. Le 13 mai 2014, l’index de consommation a été de nouveau relevé à 0 m3. En mai 2015, l’agent chargé de la relève visuelle du compteur a fait valoir son droit de retrait au regard d’un portail verrouillé lui interdisant l’accès au regard, et prenant en compte le contentieux en cours avec l’abonnée. Une fiche d’auto-relève a été adressée à Mme X le 18 juin 2015, laquelle n’a pas donné suite. La direction du service a décidé de procéder à la lecture du compteur par franchissement du portail, et il a été relevé une consommation de 6 813 m3, ce qui a donné lieu à facturations à hauteur de 12 028,25 euros TTC au titre de la consommation d’eau (SIVOM) et de 13 176,58 euros TTC au titre de la redevance d’assainissement.
Le 6 novembre 2015, le SIVOM a écrit à Mme X pour l’informer d’une augmentation anormale de sa consommation d’eau potable : il lui a été demandé de l’informer de toute fuite sur la canalisation d’eau potable après compteur, de faire parvenir une attestation d’une entreprise de plomberie précisant la réparation d’une fuite, la localisation de celle-ci et la date de réparation, avant le 7 décembre 2015 sous peine de caducité de la procédure, et ainsi de la possibilité de faire une demande explicite afin de bénéficier d’une réduction pour fuite calculée suivant l’alinéa III bis de l’article 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales. Mme X n’a pas donné suite à ce courrier. Les factures précitées ont alors été émises.
Un déplacement contradictoire a eu lieu le 22 février 2016 entre le SIVOM et Mme X. Il ressort d’un courrier du SIVOM adressé à Mme X en date du 1er mars 2016 que l’agent du SIVOM et Mme X ont constaté sur place le 22 février 2016 que le compteur desservant l’adresse […] à Domérat, ne laissait apparaître aucun passage d’eau en l’absence d’ouverture de robinet privé correspondant à cette propriété, et que l’agent du SIVOM n’a pas été en mesure de constater une fuite sur le réseau privé de l’installation de Mme X.
Suite à des échanges de courriers, le SIVOM a proposé à Mme X par courrier du 9 juin 2016, de se rendre à nouveau sur place en sa présence afin de procéder à l’examen du site, à la relève du compteur d’eau, à l’établissement d’un constat d’index, ainsi qu’à l’enlèvement du compteur, à son envoi auprès d’un organisme de contrôle opérationnel indépendant, la société Lhenry afin de vérifier le niveau de précision du compteur, le cas échéant son fonctionnement.
Un procès-verbal a été établi et signé le 15 juin 2016 par le directeur du SIVOM et Mme X. Il en ressort que :
- les conditions d’accès au compteur étaient mauvaises (présence d’un cadenas) ;
- le regard de comptage était en bon état général ;
- le compteur ayant fait l’objet du relevé litigieux portait bien le n°0761952 identique à celui posé en 2008 ;
- l’état du plomb d’inviolabilité était bon ;
- le compteur était en bon état général ;
- le dernier index connu était de 0 m3 et le nouvel index relevé de manière contradictoire était de 6 813 m3 ;
- aucune réparation ou action sur le compteur n’avait été réalisée par Mme X, avec la précision suivante : 'le raccord dans la maison n’est pas fait, par conséquent, un écoulement permanent est possible, cependant les murs sont secs' ;
- le compteur ne tournait pas en l’absence de consommation volontaire ;
- lorsque le robinet était ouvert, le compteur tournait de manière normale ;
- le compteur a été enlevé pour envoi à analyse technique auprès de la société Lhenry.
La société Lhenry a ainsi procédé à l’examen du compteur litigieux de marque Zenner, ayant pour n° de matricule 0761952 et un calibre de 15 mm. Il ressort d’un tableau qu’en débit maximum (3 000 litres/heure) et en débit de transition (22,5 litres/heure), le compteur ne sortait pas des tolérances, par contre en débit minimum (15 litres/heure), il sortait des tolérances (-16 % alors que les tolérances sont de + ou – 10 %). Toutefois, cette 'anomalie’ était favorable à Mme X puisque le compteur sous-comptait de 16 %.
L’expert judiciaire n’a pu examiner le compteur litigieux qui avait été changé lors de la visite sur les lieux le 15 juin 2016. Il a constaté que ce compteur présentait sur les petits débits, un défaut de comptage et était hors tolérances.
L’expert a retenu que l’écoulement d’eau des 6 813 m3 avait au plus tôt débuté le 13 mai 2014, correspondant à la date du dernier relevé avec un index de 0 m3, et s’était terminé au plus tard le 11 février 2015, date de fermeture du compteur par le service des eaux, pour non paiement des abonnements. Il est précisé que cette intervention a été effectuée sur le domaine public par manoeuvre de la vanne sous voirie.
Il a conclu que :
- il ne pouvait être considéré de fuite sur l’installation ou la canalisation, mais il a été relevé le non raccordement de la canalisation d’arrivée avec l’installation intérieure ;
- l’ouverture de l’alimentation générale jumelée avec celle de la vanne dans le même regard entraînait un écoulement sous l’évier ; l’eau se répandait partiellement dans la cuisine et trouvait un exécutoire vers l’extérieur sous l’évier (évacuation au travers le mur par l’intermédiaire d’un fourreau ou ancienne canalisation d’évacuation située sous l’évier de la cuisine) ;
- il était possible que le jour des opérations des deux constats les 22 février et 15 juin 2016, l’eau écoulée entre mai 2014 et février 2015 se soit infiltrée dans le sol à proximité du robinet extérieur par l’intermédiaire du fourreau (il n’a pas été signalé de traces anormales d’humidité lors de ces constats) ; le délai important avait également laissé le temps au résidu d’eau éventuellement contenu dans la cuisine de s’assécher, ne laissant aucune trace en 2016.
Il a considéré que le robinet d’arrêt situé en amont du compteur dans le regard n’avait pas été ouvert même accidentellement. Il n’a jamais été constaté ou relevé que ce robinet était en position ouverte. La fermeture du compteur à partir de la vanne sur le domaine public a été effectuée sans aucune intervention sur le domaine privé le 11 février 2015.
L’expert a évacué les hypothèses d’une double installation après compteur ou d’un vol par un tiers en raison du volume très important de consommation pour une période de neuf mois.
Par ailleurs, il a exposé que la consommation de 6 813 m3 sur environ 9 mois équivalents à 274 jours et 6 576 heures, correspondait à une consommation de 1,04 m3/heure donc 1 040 L/heure.
Par conséquent, le débit concerné par le litige correspond à celui intitulé dans le procès-verbal d’essai de la société Lhenry 'débit de transition' sur une utilisation de l’ordre de 22,5 L et inférieure à 3000 L de l’heure, laissant apparaître une marge de – 2,5 % au profit du consommateur (incluse en outre dans les tolérances). Si le débit maximum de 3 000 L/heure était atteint, il y aurait eu un surcomptage au détriment du consommateur de + 2 % (mais également incluse dans les tolérances).
Ainsi que l’a énoncé le tribunal, il est établi que :
- l’ouverture du robinet d’arrêt avant compteur dans le regard entraîne directement l’écoulement de l’eau sous l’évier de la maison, en raison de l’absence de branchement de l’arrivée d’eau aux robinetteries du bâtiment ;
- les canalisations ont été vérifiées comme non fuyardes ;
- le compteur d’eau est globalement fiable.
Le tribunal a à juste titre considéré que l’important volume d’eau détecté au compteur provenait de l’ouverture de la vanne dans le regard, restée inopportunément ouverte, provoquant un débit régulier, permanent sur plusieurs mois, s’évaporant lentement dans le sol sans laisser de traces particulières d’humidité ; l’hypothèse d’un vol d’eau a pu en effet être écartée au vu des circonstances de l’espèce et l’utilisation volontaire par Mme X ou un de ses auteurs, est apparue peu vraisemblable compte tenu du volume.
Mme X est responsable du robinet extérieur situé sur son terrain dont elle a la garde et la surveillance et dont elle doit répondre au sens de l’article 1384 alinéa 1 ancien, devenu l’article 1242 du code civil, mais aussi des conséquences de l’absence de dispositif de raccordement, ou même simplement de l’absence de fermeture intérieure (robinet d’eau) de l’arrivée d’eau. Aucune obligation de vigilance particulière n’incombe au concessionnaire, à la différence du propriétaire qui doit surveiller ses installations situées en partie privative. Le fait de ne pas habiter les lieux n’exonère pas le propriétaire de la consommation de l’eau sur sa propriété.
Ainsi que l’a énoncé le tribunal, aucun élément du dossier ne permet d’identifier le responsable de la manoeuvre à l’origine de l’écoulement de l’eau, mais il peut être affirmé avec certitude qu’il ne s’agit pas d’un agent du SIVOM dans l’exercice de ses fonctions puisque la relève du compteur se fait de manière purement visuelle et la fermeture du compteur s’opère de l’extérieur, à partir du domaine public, par une intervention par une bouche à clef.
Mme X ne rapporte pas la preuve d’un cas de force majeure.
L’eau consommée faute de robinet intérieur d’arrêt s’est déversée pour s’évacuer directement vers l’extérieur via une canalisation d’évacuation des eaux usées, ce qui explique l’absence de traces d’inondation dans la cuisine. L’hypothèse d’un compteur défectueux peut être écartée au vu des constatations de la société Lhenry et enfin aucune fuite n’a été constatée.
Dans ces circonstances, Mme X est tenue au paiement des sommes sollicitées, à savoir 12 028,25 euros au SIVOM Rive Gauche du Cher au titre de la consommation d’eau, et celle de 13 416,05 euros à la Communauté d’Agglomération Montluçon Communauté au titre de la redevance de l’assainissement.
Cette obligation à paiement à la communauté d’agglomération résulte de l’article 17 du règlement 'Assainissement collectif’ approuvé par délibération n°14.733 du 19 décembre 2014 du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Montluçon Communauté qui prévoit :
'Tout usager domestique raccordé ou raccordable à un réseau public d’évacuation de ses eaux usées est soumis au paiement de la redevance d’assainissement. Cette redevance est assise sur le volume d’eau prélevé par l’usager du service d’assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source dont l’usage génère le rejet d’une eau usée collectée par le Service Eau et Assainissement'.
Il est donc indifférent que Mme X ne soit pas raccordée au réseau collectif ou que l’eau consommée ait ou non été traitée, outre le fait que la communauté d’agglomération a rapporté la preuve suffisante de la consommation d’eau à travers les relevés du compteur et les conclusions du rapport d’expertise.
Enfin, Mme X demande à bénéficier des dispositions de l’article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales et de l’article 2 du décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d’eau potable après compteur.
Aucune fuite n’a été constatée, et Mme X ne rapporte pas la preuve d’éléments pouvant entrer dans le champ de la loi Warsman pour bénéficier d’un écrêtement.
Elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes et le jugement confirmé.
Succombant à l’instance, Mme X sera condamnée aux dépens d’appel.
Toutefois, l’équité commande de ne faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt de défaut ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute Mme Y X de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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