Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 déc. 2021, n° 18/03655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03655 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 14 mai 2018, N° 16/00639 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/03655 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HD5N
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
14 mai 2018
RG :16/00639
S.A.S. A+ ENERGIES
C/
B
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
SAS A+ ENERGIES
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Philippe GARCIA de la SCP CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/009962 du 21/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Soutenant avoir été engagée par contrat à durée indéterminée et reprochant à son employeur une exécution déloyale de son contrat de travail, Mme A B épouse X a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2018, a :
— dit que Mme A B épouse X et la S.A.S. A+ Energie étaient liées par un contrat de travail de droit commun à savoir contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
— dit que la S.A.S. A+ Energie a exécuté le contrat de travail de Mme A B épouse X de façon déloyale et que la rupture est abusive du fait de l’emp1oyeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence
— condamné la S.A.S. A+ Energie à payer à Mme A B épouse X sommes suivantes :
— 437,24 euros bruts au titre de rappel de salaires pour la période du 22/ 19/15 au 31/10/15,
— 43,72 euros bruts au titre des congés payés sur les rappels de salaire pour la période du 22/10/15 au 31/10/15,
— 922,77 euros bruts au titre de rappel de salaires pour la période du 01/11/15 au 19/11/15,
— 92,28 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaires pour la période du 01/l l/15 au19/11/15,
— 1 500 euros nets de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de Mme A B épouse X de la part de la S.A.S A+ Energie, impliquant un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail de Mme A B épouse X de la part de la S.A.S. A+ Energie,
— 1 457,46 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 145,74 bruts au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 168,17 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés acquis au cours de la relation contractuelle à savoir du 22/10/15 au 19/11/15,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir (sic) selon les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des bulletins de paie pour les mois de 10 et 11/15 celui-ci reprenant en compte l’indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés y afférents, ainsi que l’indemnité congés payés acquis sur la durée de la relation contractuelle
— ordonné la remise :
— d’un certificat de travail,
— de l’attestation Pôle Emploi mentionnant les motifs de la rupture du contrat de travail,
— du solde de tout compte,
— de la lettre de licenciement à la demanderesse mentionnant les motifs de celui-ci,
— ordonné une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement à la S.A.S. A-+ Energie,
— s’est réservé le droit de liquider1'astreinte sur simple demande de Mme A B épouse X,
— condamné la S.A.S. A+ Energie aux entiers dépens de l’instance,
— dit que les éventuels frais d’huissier seront à la charge de la société défenderesse en cas d’exécution forcée du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples, contraires ou autres.
Par acte du 12 octobre 2018 la SAS A+ ENERGIE a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2019 la SAS A+ Energie demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2018 par le Conseil de prud’hommes de Nîmes ;
Statuant à nouveau :
— constater que les parties ont signé un contrat de mandat VDI le 22 octobre 2015 ;
— constater l’absence de lien de subordination entre les parties ;
— dire et juger que les conditions de fait dans lesquelles Mme X a exercé son activité démontrent que les parties ont exécuté un contrat de mandat de VDI ;
— dire et juger que la relation contractuelle entre les parties est celle d’un contrat de mandat de VDI ;
— constater que Mme X ne justifie de l’existence ni de l’étendue d’aucun des préjudices qu’elle allègue ;
En conséquence,
A titre principal :
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— débouter Mme X de sa demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— ramener les condamnations à de plus justes quantums ;
En tout état de cause :
— dire que la décision à intervenir emporte restitution pour toutes les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire par Mme X en application des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Nîmes qui seront infirmées par la cour ;
— condamner Mme X au paiement de la somme de 2.850 euros au titre de l’article 700 du cpc ;
— la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— Mme X a signé en tant que mandataire un contrat de mandat de vendeur à domicile indépendant (VDI) avec la société, les 22 et 23 octobre, elle s’est rendue sur un stand à l’Intermarché de Bollène et a été rémunérée à la commission comme indiqué dans son contrat de mandat puis elle n’a été à l’origine d’aucune vente pour le compte de la société A+ ENERGIES, qui n’enregistrera donc aucune commande à compter du 24 octobre 2015,
— Selon l’article L. 135-1 du code de commerce : « Le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du Code de la consommation, à l’exclusion du
démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d’une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l’entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services », ce contrat est exclusif d’une relation salariée,
— Mme X ne s’est pas tenue à la disposition de la société pour effectuer sa prestation de travail, laquelle n’était pas tenue de lui fournir un travail, n’a perçu aucune rémunération salariée, il n’existait aucun lien de subordination.
En l’état de ses dernières écritures en date du 8 mars 2019 Mme X a sollicité la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que :
— elle a été embauchée aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 octobre 2015, à temps complet, en qualité d’hôtesse événementielle, au sein de la société A+ ENERGIE.
— elle a signé sous la pression de son employeur un contrat de mandat antidaté, ce qu’elle dénonçait par courrier du 19 novembre 2015,
— le lien de subordination découle des termes mêmes de son contrat de travail qui prévoyait « le salarié aura pour mission d’assurer l’accueil des prospects dans les événements extérieurs comme les stands en supermarché et de leur faire remplir des coupons »
— son employeur a cessé de lui fournir du travail et rompait unilatéralement les relations de travail le 19 novembre 2015.
L’ordonnance de clôture est en date du 29 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la nature des relations ayant lié les parties
Si les parties produisent au débat le contrat de mandat «vendeur à domicile indépendant» à effet à compter du 22 octobre 2015 dont l’exemplaire produit par l’appelante comporte la signature de Mme X, cette dernière produit quant à elle un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour un poste d’hôtesse événementielle à effet à compter du 22 octobre 2015 comportant la signature de Mme Z précédée de la mention «p/o» dont l’authenticité n’est pas contestée par la société A+ Énergies et qui correspond en tous points à la signature portée sur le contrat de vendeur à domicile indépendant. Au demeurant, la société A+ Énergies ne fournit aucune explication concernant l’existence de ce contrat de travail étant observé que celui-ci n’est pas argué de faux, que cette même société ne dénie pas l’authenticité de la signature qui y est portée, qu’aucune plainte pénale n’a été déposée relativement à ce document. Au contraire, elle indique dans ses écritures «Les parties ont donc consenti à la conclusion d’un contrat de mandat VDI et n’ont jamais souhaité appliquer un quelconque contrat de travail. Par conséquent, le CDI qui avait été signé le même jour n’a jamais trouvé application.» reconnaissant ainsi l’existence de ce contrat dont elle prétend sans nullement le démontrer que Mme X aurait renoncé à s’en prévaloir.
Par courrier du 19 novembre 2015, Mme X écrivait à la société en ces termes : « je viens par le présent courrier contester le contrat de mandat vendeur à domicile que vous m’avez remis le 19 novembre 2015. En effet ce contrat mentionne la date du 22 octobre 2015 qui correspond au contrat de travail à durée indéterminée à temps complet que j’ai déjà signé pour occuper un poste d’hôtesse événementielle. En conséquence je considère le contrat de V.D.I. comme caduc et être toujours liée avec vous par le contrat de travail initial».
L’employeur n’ayant pas répondu à ce courrier, Mme X lui a adressé un nouveau courrier le 8 décembre 2015 auquel la société A+ Énergies répondait le 23 décembre 2015 se bornant à soutenir que : « vous n’avez jamais occupé un emploi salarié en tant qu’hôtesse pour le compte de notre entreprise. Vous avez signé avec notre entreprise un contrat de vendeur à domicile indépendant qui n’est pas un contrat de travail mais un contrat de mandat. » La société A+ Énergies ne fournissaient aucune explication sur l’existence du contrat de travail produit par Mme X.
Aussi, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme X était bien liée par un contrat à durée indéterminée avec la société A+ Énergies dès le 22 octobre 2015.
Dès lors que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée et qu’il est établi que la société A+ Énergies n’a plus fourni de travail à Mme X, réfutant même l’existence d’un tel contrat, la rupture s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse dont la date a été fixée au 19 novembre 2015.
Il appartient à l’employeur d’établir que Mme X ne s’est pas tenue à sa disposition ce qui est contesté par ailleurs et combattu par les termes du courrier du 19 novembre 2015.
Sur les demandes de Mme X
Il convient de relever que si Mme X sollicite, en cause d’appel, le paiement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et celle de 5000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, elle ne sollicite toutefois pas la réformation du jugement en sorte que ces demandes ne peuvent s’analyser comme un appel incident et que la cour n’est saisie d’aucune demande en ce sens.
Le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel d’un montant de 1.457,52 euros.
C’est à bon droit que les premiers juges ont alloué à Mme X les sommes de :
— 437,24 euros bruts au titre de rappel de salaires pour la période du 22/ 19/15 au 31/10/15,
— 922,77 euros bruts au titre de rappel de salaires pour la période du 01/11/15 au 19/11/15.
Concernant les congés payés, l’article L.3141-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoyait que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Or Mme X ne répond pas à cette exigence.
Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, la rupture cause nécessairement un préjudice à la salariée qui a été justement indemnisé par l’allocation de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par contre Mme A B épouse X ne justifie d’aucun préjudice que lui aurait causé l’exécution déloyale du contrat de travail de la part de la S.A.S. A+ Energie, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement sera réformé de ce chef.
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis, le contrat à durée indéterminée prévoyait une période d’essai de deux mois.
L’article L.1221-25 dans sa rédaction applicable au litige prévoyait :
Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l’article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
(…) Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
Mme X est en droit de prétendre à 48h de préavis soit 97,13 euros.
Le jugement en ce qu’il ordonne la délivrance des documents de fin de contrat sera également confirmé sauf à tenir compte de ce qui précède.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 14 mai 2018 en ce qu’il a :
- dit que Mme A B épouse X et la S.A.S. A+ Energie étaient liées par un contrat de travail de droit commun à savoir contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- dit que la S.A.S. A+ Energie a exécuté le contrat de travail de Mme A B épouse X de façon déloyale et que la rupture est abusive du fait de l’emp1oyeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence
- condamné la S.A.S. A+ Energie à payer à Mme A B épouse X sommes suivantes :
- 437,24 euros bruts au titre de rappel de salaires pour la période du 22/ 19/15 au 31/10/15,
- 922,77 euros bruts au titre de rappel de salaires pour la période du 01/11/15 au 19/11/15,
- 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- 1 500 euros nets de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de Mme A B épouse X de la part de la S.A.S A+ Energie, impliquant un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision selon les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
-ordonné la remise des bulletins de paie pour les mois de 10 et 11/15,
- ordonné la remise :
- d’un certificat de travail,
- de l’attestation Pôle Emploi mentionnant les motifs de la rupture du contrat de travail,
- du solde de tout compte,
- de la lettre de licenciement à la demanderesse mentionnant les motifs de celui-ci,
- ordonné une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement à la S.A.S. A-+ Energie,
- s’est réservé le droit de liquider1'astreinte sur simple demande de Mme A B épouse X,
- condamné la S.A.S. A+ Energie aux entiers dépens de l’instance,
- dit que les éventuels frais d’huissier seront à la charge de la société défenderesse en cas d’exécution forcée du présent jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples, contraires ou autres.
— Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
— Condamne la S.A.S. A+ Energie à payer à Mme A B épouse X la somme de 97,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— Déboute Mme A B épouse X de toutes ses autres prétentions,
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt partiellement infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la S.A.S. A+ Energie aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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