Infirmation 27 mai 2021
Cassation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 27 mai 2021, n° 17/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00040 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 8 juin 2017, N° 17/00107;F15/00218;17/00041 |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
Sur les parties
| Président : | Nathalie TISSOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LE CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE, Société LA POLYNESIE FRANCAISE, Société LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE |
Texte intégral
N°
48/add
NT
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Mestre,
— Me Quinquis,
— Cps,
— Polynésie française,
le 27.05.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 27 mai 2021
RG 17/00040 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 17/00107, Rg n° F 15/00218 du Tribunal du Travail de Papeete du 8 juin 2017 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°17/00041 le 19 juillet 2017, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
Mme A Z, née le […] à Rurutu, de nationalité française, demeurant à Mataiea PK 41,5 côté montagne servitude Z, […] ;
Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est […], […] ;
Ayant conclu ;
La Polynésie française dont le siège social est […], […] ;
Ayant conclu ;
Le Centre Hospitalier de la Polynésie française dont le siège social est sis à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 février 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mars 2021, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de président, M. X et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme H-I ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme H-I, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Mme A Z était engagée à compter du 18 août 1979 au Centre Hospitalier de la Polynésie française, anciennement centre hospitalier, en qualité d’agent contractuel de 5e puis de 4e catégorie ; elle était intégrée, dans le cadre d’emploi des auxiliaires de soins de la fonction publique territoriale, par arrêté du 17 août 1998 ; elle était classée au grade ASP1 échelon 3 par arrêté du 11 septembre 2006.
Mme Z était victime d’un accident de la circulation le 12 avril 2008 à Paea.
Le Centre Hospitalier de la Polynésie française faisait une déclaration d’accident du travail le 15 avril 2008 adressée à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française.
Par lettre du 8 juillet 2008 la CPS plaçait Mme Z en longue maladie avec une date de consolidation au 12 avril 2008 sur avis de son médecin conseil le docteur J K-L.
Mme Z le 27 juillet 2008 contestait cette décision.
Le 1er juillet 2010, le chef du service du personnel de la fonction publique informait le CHPF de ce que le comité médical réuni le 21 mai 2010 avait décidé que l’accident de travail était imputable au service et l’invitait à demander une expertise médicale. L’expertise médicale de Mme A Z était effectuée, à la demande de la Direction des Ressources Humaines et des Affaires Médicales.
Le Docteur B C concluait à l’existence d’un accident vasculaire cérébral entrant dans le cadre d’un accident de travail et retenait le 21 février 2011 comme date de consolidation avec un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 60 %.
Mme Z à sa demande partait de manière anticipée à la retraite pour raison de santé à compter du 31 août 2011 au soir.
Par arrêté du 3 octobre 2012, la Polynésie française reconnaissait l’imputabilité au CHPF de l’accident de circulation du 12 avril 2008 dans l’exercice de ses fonctions.
Par jugement du 4 décembre 2012, le Tribunal Administratif de Papeete retenait que :
— le CHPF était tenu de lui garantir le paiement de l’intégralité de son traitement en application de l’article 29 de la délibération n°95-220 du 14 décembre 1995 ;
— la décision de démission et de départ anticipé à la retraite de Mme Z étaient irrévocables ;
— la Polynésie française était tenue de procéder à la reconstitution rétroactive de la carrière de l’agent pour la seule période du 21 août 2008 au 31 août 2011.
Par jugement du 13 septembre 2016 confirmé par arrêt du 7 juillet 2017 de la cour administrative de Paris, le tribunal administratif de la Polynésie française enjoignait au CHPF de verser à Madame Z les intérêts au taux légal dus entre le 11 avril 2012 et le 13 août 2013 sur les rappels de rémunération afférents à la période courue du 1er août 2019 au 31 août 2011 et rejetait le surplus des demandes.
Par jugement du 8 juin 2017 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— dit que les demandes de Mme A Z en reconnaissance d’un accident du travail et en paiement d’une rente d’accident du travail sont prescrites ;
— condamné A Z aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe le 20 juillet 2017 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le10 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, Mme A Z demande à la cour de :
— surseoir a statuer afin de permettre à Mme A Z de saisir le Tribunal Administratif de Papeete d’une question préjudicielle (exception d’illégalité) relative aux dispositions litigieuses du Décret n°57-245 du 24 février 1957, en ce que lesdites dispositions litigieuses du Décret n°57-245 du 24 février 1957 portent atteinte au principe fondamental de la réparation intégrale du préjudice, ainsi qu’au principe constitutionnellement garanti du droit à un procès effectif et du droit à un procès équitable, droits également garantis par la CEDH ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2017 par le Tribunal du Travail de Papeete ;
statuant à nouveau,
avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale, et désigner à cette fin tel expert qu’il plaira, avec les missions habituelles en telle matière, et notamment celles de confirmer :
o l’existence d’un accident du travail ;
o la date de consolidation effective (si celle-ci est acquise à ce jour) ;
o le taux d’IPP à retenir en l’espèce pour Mme A Z ;
— débouter la CPS, le CHPF et la Polynésie française de leurs moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête et de demandes de Mme A Z ;
— déclarer en conséquence la requête et les demandes de Mme A Z recevables et nullement prescrites ;
— constater, judiciairement, que l’accident de la circulation survenu le 12 avril 2008 à Paea, dont a été victime Mme A Z en rentrant de son travail après une nuit de garde (= accident de trajet), et ayant entrainé une incapacité partielle permanente au taux de 60%, s’analyse effectivement comme un accident du travail, ouvrant ainsi droit au paiement d’une rente d’invalidité telle que prévue par la règlementation en vigueur, notamment par le Décret n°57-245 du 24 février 1957 et par la Délibération n°61-123 AT du 24 octobre 1961 ;
en conséquence,
— enjoindre solidairement à la CPS, à la Polynésie française et/ou au CHPF d’avoir à procéder à la régularisation pour l’avenir de la situation de Mme A Z s’agissant du versement de sa rente mensuelle d’invalidité due en raison de son incapacité permanente partielle (60 %) suite à son accident du travail survenu le 12 avril 2008, avec une date de consolidation fixée au 21 février 2011 ; et, en tant que de besoin, condamner solidairement la CPS, Polynésie française, et le CHPF, pour l’avenir, au paiement à Mme A Z de ladite rente mensuelle d’invalidité à laquelle elle peut légalement prétendre ;
— en outre, condamner solidairement la CPS, la Polynésie française, et le CHPF à payer à Mme A Z la somme globale de 14.396.470 FCP, en remboursement des rentes échues depuis le 21 février 2011, et arrêtées au 21 décembre 2015, sauf à parfaire en cours de procédure, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête, soit à compter du 14 décembre 2015 ; ainsi qu’avec capitalisation des intérêts échus par année entière, soit à compter du 14 décembre 2016, et ce en application des dispositions prévues à l’article 1343-2 (ancien article 1154) du code civil (anatocisme) ;
— et ce avec exécution provisoire, ainsi que sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de l’Arrêt à intervenir ;
— condamner solidairement la Polynésie française, le CHPF et la CPS au paiement à Mme A Z d’une somme de 500.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions sur incidents du 10 janvier 2019 Mme A Z demandait au conseiller de la mise en état de :
— lui décerner acte à Mme A Z de ce qu’elle entend exciper de l’illégalité de certaines dispositions prévues au décret n° 57- 245 du 24 février 1957 ;
en conséquence,
— surseoir a statuer afin de permettre à Mme A Z de saisir le Tribunal Administratif de Papeete d’une question préjudicielle (exception d’illégalité) relative aux dispositions litigieuses du décret n°57-245 du 24 février 1957, en ce que lesdites dispositions litigieuses du Décret n°57-245 du 24 février 1957 portent atteinte au principe fondamental de la réparation intégrale du préjudice, ainsi qu’au principe constitutionnellement garanti du droit à un procès effectif et du droit à un procès équitable, droits également garantis par la CEDH.
Par ordonnance du 3 mai 2019 le conseiller de la mise en état déclarait irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Mme A Z.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 27 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la Polynésie française demande à la cour de débouter Mme A Z de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 10 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, le Centre Hospitalier de la Polynésie française demande à la cour de :
vu le décret 57-245 du 24 février 1957,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater que l’action de Mme Z est prescrite,
— constater que les demandes formées à l’égard du Centre Hospitalier de la Polynésie française sont irrecevables et infondées,
— débouter Mme A Z de l’intégralité de ses prétentions et conclusions dirigées à l’encontre du CHPF,
— condamner Mme A Z à payer la somme de 200.000 FCP au CHPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2012, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° 17/00107 du 8 juin 2017 du tribunal du travail de Papeete ;
— condamner Mme A, G D Z aux entiers dépens d’appel ;
— à titre subsidiaire, débouter au fond Mme A, G, D Z de l’ensemble de ses demandes ;
à titre très subsidiaire, avant dire-droit, désigner tel médecin expert avec pour missions notamment de :
— se faire communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident ;
— recenser et fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie et les conditions d’activité professionnelle de Mme A G D Z contemporains des faits litigieux ;
— à partir des déclarations de Mme A G D Z ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de Mme A G D Z et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable décrire les lésions dont a été victime Mme A G D Z le 12 avril 2008 ;
— compte tenu du tabagisme et de l’hypertension artérielle connue chez Mme A G D Z depuis plusieurs années, dire de manière étayée si les lésions sont la conséquence de l’événement accidentel ou d’un état antérieur ;
— le cas échéant, proposer une date de consolidation des lésions et un taux d’incapacité permanente partielle.
Par arrêt avant dire droit du 26 août 2020 la cour a invité la Caisse de Prévoyance de la Polynésie française à produire la notification de la décision du 6 juin 2008 et la réponse à la contestation de Madame Z permettant d’établir que l’information sur ses droits à recours a bien été donnée à l’assurée et invité l’organisme social à conclure sur ce point .
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2012, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française demande à la cour de:
à titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° 17/00107 du 8 juin 2017 du tribunal du travail de PAPEETE ;
— condamner Madame A, G, D Z aux entiers dépens d’appel ;
à titre subsidiaire, débouter au fond Madame A, G, D Z de l’ensemble de ses demandes ;
à titre très subsidiaire, avant dire-droit, désigner tel médecin expert avec pour missions notamment de :
— se faire communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident;
— recenser et fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie et les conditions d’activité professionnelle de Madame A, G, D Z contemporains des faits litigieux ;
— à partir des déclarations de Madame A, G, D Z, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de Madame A, G, D Z, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable, décrire les lésions dont a été victime Madame A, G, D Z le 12 avril 2008 ; compte tenu du tabagisme et de l’hypertension artérielle connue chez Madame A, G, D Z depuis plusieurs années, dire de manière étayée si les lésions sont la conséquence de l’événement accidentel ou d’un état antérieur ;
— le cas échéant, proposer une date de consolidation des lésions et un taux d’incapacité permanente partielle.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2012, auxquelles il est renvoyé pour un
plus ample exposé des moyens et arguments, Madame Z demande à la cour de :
— constater que Mme A Z ne s’est jamais vu notifier les voies et délais de recours à l’appui de la décision du 6 juin 2008 du médecin-conseil de la Caisse de Prévoyance Sociale de Polynésie française (CPS), ladite Caisse n’ayant pas davantage répondu ni donner suite à la contestation de Mme A Z formée le 27 juillet 2008, et ce en violation flagrante des règles applicables en la matière, de sorte qu’aucune information régulière sur ses droits à recours n’a été donnée à l’assurée A Z ;
en conséquence :
avant dire droit,
— surseoir à statuer afin de permettre à Mme A Z de saisir le Tribunal administratif de Papeete d’une question préjudicielle (exception d’illégalité) relative aux dispositions litigieuses du Décret n°57-245 du 24 février 1957, en ce que lesdites dispositions litigieuses du Décret n°57-245 du 24 février 1957 portent atteinte au principe fondamental de la réparation intégrale du préjudice, ainsi qu’au principe constitutionnellement garanti du droit à un procès effectif et du droit à un procès équitable, droits également garants par la CEDH ;
pour le surplus,
— allouer à Mme A Z l’entier bénéfice de ses précédentes écritures et y faire droit ;
soit pour rappel :
— infirmer en toutes ses dispositions le Jugement n°17/00107 rendu le 8 juin 2017 par le Tribunal du travail de Papeete ;
statuant à nouveau,
avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale, et désigner à cette fin tel expert qu’il plaira,
les missions habituelles en telle matière, et notamment celles de confirmer :
o l’existence d’un accident du travail ;
o la date de consolidation effective (si celle-ci est acquise à ce jour) ;
o le taux d’IPP à retenir en l’espèce pour Mme A Z ;
— débouter la CPS, le CHPF et la Polynésie française de leurs moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête et de demandes de Mme A Z ;
— déclarer en conséquence la requête et de demandes de Mme A Z recevables et nullement prescrites ;
— constater, judiciairement, que l’accident de la circulation survenu le 12 avril 2008 à Paea, dont a été victime Mme A Z en rentrant de son travail après une nuit de garde (= accident de trajet), et ayant entrainé une incapacité partielle permanente au taux de 60%, s’analyse effectivement comme un accident du travail, ouvrant ainsi droit au paiement d’une rente d’invalidité telle que prévue par la règlementation en vigueur, notamment par le décret n°57-245 du 24 février 1957 et par
la Délibération n°61-123 AT du 24 octobre 1961 ;
en conséquence, et en tout état de cause,
— enjoindre solidairement à la CPS, à la Polynésie française et/ou au CHPF d’avoir à procéder à la régularisation pour l’avenir de la situation de Mme A Z s’agissant du versement de sa rente mensuelle d’invalidité due en raison de son incapacité permanente partielle (60 %) suite à son accident du travail survenu le 12 avril 2008, avec une date de consolidation fixée au 21 février 2011 ; et, en tant que de besoin,
— condamner solidairement la CPS, Polynésie française, et le CHPF, pour l’avenir, au paiement à Mme A Z de ladite rente mensuelle d’invalidité à laquelle elle peut légalement prétendre ;
— en outre, condamner solidairement la CPS, Polynésie française, et le CHPF à payer à Mme A Z la somme globale de 14.396.470 XPF, en remboursement des rentes échues depuis le 21 février 2011, et arrêtées au 21 décembre 2015, sauf à parfaire en cours de procédure, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête, soit à compter du 14 décembre 2015 ; ainsi qu’avec capitalisation des intérêts échus par année entière, soit à compter du 14 décembre 2016, et ce en application des dispositions prévues à l’article 1343-2 (ancien article 1154) du Code civil (anatocisme) ;
— et ce avec exécution provisoire, ainsi que sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de l’Arrêt à intervenir ;
— condamner solidairement la Polynésie française, le CHPF et la CPS au paiement à Madame A Z d’une somme de 500.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2021.
Motifs de la décision :
Sur le sursis à statuer :
Attendu que l’exception tirée de l’existence d’une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu’à décision de la juridiction administrative, doit, aux termes de l’article 37 du code de procédure civile de la Polynésie française être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d’irrecevabilité ;
Que pour intervenir après amples défenses au fond en cause d’appel, l’exception de question préjudicielle visant l’article 51 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 est irrecevable.
Sur la prescription applicable :
Attendu qu’aux termes de l’article 37 du décret du 24 février 1957 relatif à la réparation et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer : "Les tribunaux du travail sont compétents pour connaître de toute contestation ayant pour origine l’application de la législation sur les accidents du travail lorsque l’accident est survenu dans leur ressort, quel que soit le domicile de la victime. Ils restent compétents lors même qu’une collectivité ou un établissement public est en cause’ ;
Qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 26 de la délibération n° 95-215 du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française :' les
fonctionnaires sont affiliés au régime de protection sociale institué par la Caisse de Prévoyance Sociale applicable aux salariés" ;
Que l’article 16 du décret n°57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer prévoit que’ la déclaration d’accident du travail est adressée en deux exemplaires, dans les 48 heures par tous moyens de transmission écrits, à la Caisse de prévoyance sociale qui en transmet un exemplaire à l’Inspection du travail. Lorsqu’elle est en possession de tous les éléments d’appréciation, la Caisse se prononce sur le caractère professionnel de la lésion ou de la maladie. La décision motivée de la Caisse est notifiée par tous moyens à la victime ou à ses ayants droit. Le double de la notification est envoyé pour information à l’employeur. Si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute n’est pas reconnu par la Caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours de la contestation’ ;
Que l’article 51 du même texte prévoit que :
« Les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent décret se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la clôture de l’enquête ou de la cessation de payement de indemnité journalière. Cette prescription est soumise aux règles du droit commun » ;
Qu’il résulte des pièces de la procédure que l’accident est intervenu le 12 avril 2008 ;
Qu’en sa qualité d’employeur, le CHPF a effectué une déclaration d’accident du travail le 18 avril 2008 ; que le médecin conseil de la CPS a indiqué le 6 juin 2008 que la demanderesse était placée sous le régime de la longue maladie ;
Que le 27 juillet 2008, Mme Z contestait cette décision ;
Que ne figure pas au dossier les modalités de la notification de la décision querellée, ni la réponse à la contestation de Madame Z permettant d’établir que l’information sur ses droits à recours a bien été donnée à l’assurée ;
Qu’en se bornant à notifier à Mme Z une lettre du 8 juillet 2008 ne mentionnant pas explicitement le refus de reconnaissance d’un accident du travail, qui ne se déduit implicitement que du passage en arrêt de longue maladie, la CPS n’a pas mis Mme Z en état de comprendre sa position dans un laps de temps utile ;
Que l’obligation d’indiquer à la victime les voies de recours de la contestation prévue par l’article 16 susvisée n’a pas été respectée ;
Que par suite les demandes de Madame Z sont non prescrites.
Sur les circonstances de l’accident de A Z survenu le 12 avril 2008 :
Attendu qu’il est produit aux débats le courrier du G de Paea du 07 février 2013, accompagné de la main courante établie par la Brigade de Police Municipale de Paea, intervenu sur place le jour de l’accident de Mme Z, le 12 avril 2008 ;
Qu’il résulte de ladite main courante que Mme A Z a bien été victime d’un accident de voiture, au niveau du « PK 22,7 » à Paea, en rentrant chez elle sur Mataiea (PK 41,5), sans doute quelques minutes avant 8h00 du matin (heure de l’appel reçu par la Police) ;
Que cet accident est survenu sur le trajet domicile maison, après que Mme Z a travaillé à son service de l’Hôpital MAMAO, assurant une« permanence de 19h à 07h » ;
Que selon les policiers municipaux, Mme Z se serait ainsi « endormie au volant » en raison de sa « fatigue » ;
Que Mme Z expose sans être contredite s’être arrêtée pour acheter du pain sur son chemin habituel de retour et n’a pas fait de « détour » inhabituel, étant rappelé qu’il n’existe qu’une seule route de ceinture à Tahiti ;
Que les horaires et lieu de travail (et lieu de domicile) de Mme Z et l’horaire et lieu de l’accident, correspondent en l’espèce, et sont en corrélation avec les déclarations initiales de Mme Z, et avec la main courante de la Police municipale ;
Que Mme A Z a donc bien été victime d’un accident sur le trajet du retour du travail au domicile ;
Sur l’expertise :
Attendu que l’expertise médicale réalisée le 21 février 2011 par le Docteur B C, à la demande de la Direction des ressources humaines et des affaires médicales du Centre hospitalier de la Polynésie française n’est pas opposable à l’égard de l’organisme social, non convoqué par l’expert médical à assister de manière contradictoire à ses opérations d’expertise ;
Qu’il y a donc lieu d’ordonner une expertise avec la mission décrite au dispositif du présent arrêt pour déterminer la date éventuelle de consolidation des lésions de la victime et le taux d’IPP, tenant compte de l’ensemble des éléments médicaux transmis ;
Que les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevable l’exception pour question préjudicielle soulevée par Mme Z ;
Déclare non prescrites les demandes de Mme A Z ;
Constate que Mme A Z a été victime d’un accident sur le trajet du retour du travail au domicile ;
Ordonne une expertise médicale sur la personne de Mme A Z ;
Désigne le docteur E F, CHT Taaone Tél : 40 46.62.01Vini : 87 77.12.12 pour y procéder, avec mission de :
— se faire communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident;
— à partir des déclarations de Madame A, G, D Z, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Madame A, G, D Z, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable, décrire les lésions dont a été victime Madame A, G, D Z le 12 avril 2008
;
et préciser si les lésions sont la conséquence de l’événement accidentel ou d’un état antérieur ;
— de proposer une date de consolidation des lésions et un taux d’incapacité permanente partielle ;
Dit qu’il en sera référé au conseiller chargé des opérations d’expertise en cas de difficultés ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixe la consignation qui devra être opérée au Greffe par chèque à l’ordre de Monsieur le Régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert aux frais de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, à 50 000 XPF avant le 29 juin 2021 ;
Dit que l’expert donnera un avis motivé sous la forme d’un rapport écrit qui devra être déposé au greffe de la cour d’appel de Papeete en double exemplaire dans le délai de quatre mois suivant l’acceptation de sa mission ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra y être supplée par ordonnance sur requête ;
Renvoie à la mise en état du 3 septembre 2021 ;
Réserve les autres demandes.
Prononcé à Papeete, le 27 mai 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. H-I signé : N. TISSOT
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