Confirmation 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 déc. 2019, n° 17/04347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/04347 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MHD/SB
Numéro 19/4810
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/12/2019
Dossier : N° RG 17/04347 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GYP6
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
D Y
C/
SASU SAPICC
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Octobre 2019, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente
Madame X, Conseiller
Monsieiur LAJOURNADE, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame D Y
[…]
[…]
Représentée par Maître L’HOIRY de la SELARL L’HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SASU SAPICC agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Comparante en la personne de son Directeur Général assisté de Maître LIGNEY loco Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU et la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 29 NOVEMBRE 2017
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 16/00108
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 2 juillet 1996 qui s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée, Madame D F née Y a été embauchée en tant qu’assistante commerciale par la société ' Cuisines d’aujourd’hui, enseigne Schmidt'.
En 2004, cette entreprise a été rachetée par la société Sapicc qui dans le dernier état des relations contractuelles nouées entre la salariée et elle :
— faisait partie d’un groupe, présidé par Monsieur Z, qui se composait de deux autres sociétés :
— la société Sisca qui exerçait une activité de carrelage, chauffage, sanitaire, réalisant environ 98 millions d’euros de chiffre d’affaires et employait près de 450 salariés-,
— la société Suberville qui exerçait une activité de vente de matériels électroménagers et télévisions et réalisait environ 14 millions d’euros de chiffre d’affaires avec un effectif d’environ 50 salariés- ,
— avait pour directeur général Monsieur G A .
Par avenants en date des 22 décembre 2004 et 30 août 2012, la salariée a été successivement promue responsable de magasin, niveau VI, échelon 2 de convention du négoce de l’ameublement, puis responsable commerciale de huit agences de la Société Sapicc situées à Toulouse, Bayonne, Langon, Mont-de-Marsan, Dax, Auch et Tarbes.
Sa rémunération dans le dernier état des relations contractuelles s’élevait à la somme annuelle de 50 609€ en partie fixe outre une partie variable basée sur le résultat d’exploitation des magasins.
Fin mai 2014, Monsieur A, directeur général de la société Sisca a été désigné afin de soutenir et conseiller sur le plan opérationnel la Société Sapicc.
Le 11 juillet 2014, il a présenté devant les six responsables de magasin, dont Madame Y, en présence de Monsieur B, gendre de Monsieur Z et secrétaire du groupe, le plan d’action qu’il avait élaboré conjointement avec Madame Y.
A compter du 27 octobre 2014 et jusqu’au 6 janvier 2015, cette dernière a été placée en arrêt de travail pour un ' syndrome dépressif réactionnel.'
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2014, adressé également par message électronique, la société Sapicc lui a indiqué qu’elle clôturait les discussions qu’elle avait ouvertes à la suite de la demande de rupture conventionnelle que la salariée lui avait présentée en raison des demandes financières qu’elle avait formulées.
Elle lui a fait remarquer que l’exécution de son contrat de travail n’était pas probante
Elle lui a demandé de mettre immédiatement en 'uvre le plan d’action dont les grandes lignes avaient été arrêtées et de lui communiquer ses projets et leur délai de réalisation.
Le 6 janvier 2015, le médecin du travail l’a déclarée apte à reprendre le travail mais a demandé une nouvelle visite médicale sous 15 jours et a souhaité avoir connaissance de sa fiche de poste.
Le 21 janvier 2015, il l’a à nouveau déclarée apte mais a demandé à l’employeur de prévoir une étude de poste et des conditions de travail.
Le 22 janvier 2015, la salariée a été à nouveau placée en arrêt de travail.
Le 23 février 2015, le médecin du travail l’a déclarée ' inapte à son poste pour danger grave et immédiat ' pas de reclassement possible dans l’entreprise apte dans un poste analogue dans une autre entreprise
Le 30 mars 2015, le médecin du travail ' saisi 16 mars 2015 par l’employeur qui lui demandait de se prononcer sur la compatibilité avec l’état de santé de la salariée des 12 postes de travail qu’il envisageait de proposer à cette dernière – a répondu que tous les postes de direction commerciale ou autres étaient compatibles du point de vue strictement médical dès lors qu’ils étaient situés dans une autre entreprise.
Le 7 avril 2015, la Société Sapicc a proposé douze postes de reclassement au sein de la société Sisca à la salariée qui les a tous refusés par courrier du 9 avril 2015 au motif qu’ils entraînaient une diminution de moitié de son salaire et une obligation de déménagement.
Le 15 avril 2015, elle l’a convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude devant se dérouler le 27 avril 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 avril 2015, elle l’a licenciée pour inaptitude à la suite dudit entretien auquel elle s’était présentée, assistée de Monsieur H I.
Par requête en date du 14 septembre 2016, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan aux fins d’obtenir le règlement de diverses indemnités pour les irrégularités de formes affectant son licenciement, l’absence d’information des droits à formation, un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts distincts et une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 novembre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la Société Sapicc n’est pas à l’origine de l’inaptitude de Madame Y
— dit et jugé que la Société Sapicc avait respecté l’obligation de reclassement,
— dit et jugé que Madame Y ne rapportait pas la preuve d’un préjudice distinct,
— dit et jugé que la Société Sapicc n’avait pas respecté la procédure requise,
— dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Madame Y était fondé,
— en conséquence,
— débouté Madame Y de ses demandes d’indemnités au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de préjudice distinct,
— débouté Madame Y de sa demande de remboursement des indemnités de chômage perçues à l’organisme qui les a versées,
— condamné la Société Sapicc à verser à Madame Y, la somme de l 000 € au titre de l’article L. 1 235-2 du code du travail pour irrégularité de la procédure requise,
— débouté Madame Y et la Société Sapicc de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration en date du 21 décembre 2017, Madame Y a interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularité qui ne sont pas discutées.
***
Par conclusions en date du 6 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame Y demande à la cour de :
— Vu les articles L1232-2, L1232-3, L1235-2, L1235-3, L1235-4, L1226-2, L4121-1, L6323-19 de code du travail, 202 du code de procédure civile, article 9 du code civil et la jurisprudence ;
— déclarer irrecevables les pièces adverses N°51, 52, 53, 53-1, 9 et 10,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence,
— condamner la société Sapicc à lui payer les sommes de :
— 203.952,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 12.747,00 € au titre du préavis, outre 1.274,00 € au titre des congés payés sur préavis,
— 60.000,00 € au titre du préjudice distinct,
— 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sapicc au remboursement des indemnités de chômage qu’elle a perçues à l’organisme qui les a versées,
— en tout état de cause et très subsidiairement si le licenciement était dit fondé,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur le fondement de l’article L1235-2 du code du travail pour irrégularité de procédure et condamner la société Sapicc à lui payer la somme de 1.000,00 €.
Par conclusions en date du 2 août 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SASU Sapicc demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle n’est pas à l’origine de l’inaptitude de la salariée,
— dire et juger qu’elle a respecté l’obligation de reclassement,
— dire et juger que Madame Y ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct,
— en conséquence,
— dire et juger bien fondé le licenciement de Madame Y,
— débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
— dire et juger que la procédure de licenciement est régulière,
— en conséquence,
— réformer le jugement rendu sur ce point par le conseil de prud’hommes,
— débouter Madame Y de sa demande indemnitaire de ce chef,
— condamner Madame Y à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture est en date du 10 septembre 2019.
SUR QUOI
En liminaire, sur le fondement de l’article 6- 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui prévoit : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, » Madame D Y indique qu’elle a un doute légitime quant à l’impartialité du jugement attaqué dans la mesure où la composition qui a eu à juger l’affaire était présidée par le cousin germain de son ex-mari qu’elle connaît depuis plus de 30 ans et qui en dépit des liens par alliance existant entre eux ne s’est pas déporté.
Elle explique qu’elle n’a pas présenté de requête en récusation lors des plaidoiries dans la mesure où étant absente à l’audience elle n’a découvert la présence de ce parent par alliance dans la composition qu’à la lecture de la décision attaquée.
Cela étant, même si le nom patronymique du conseiller prud’homal qui présidait la formation de jugement est identique à celui que portait Madame Y durant son mariage,- à savoir F, – elle ne démontre pas le bien-fondé de ses allégations dans la mesure où elle n’établit pas les liens d’alliance qui ont pu exister par le passé entre eux.
En tout état de cause, elle ne forme aucune demande de ce chef en application des dispositions sus rappelées dans le dispositif de ses conclusions.
En conséquence, la cour n’est saisie d’aucune prétention sur ce fondement.
I – SUR LE LICENCIEMENT :
A – Sur l’obligation de sécurité de l’employeur :
En application de l’article L4121-1 du code du travail pris dans sa rédaction applicable au litige :
' L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Il en résulte que si l’employeur a commis des manquements à son obligation de sécurité qui ont participé à l’inaptitude du salarié, le licenciement prononcé pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, par courrier en date du 30 avril 2015, l’employeur a notifié à Madame Y son licenciement pour inaptitude au poste de responsable commerciale en lui précisant notamment : ' …. compte tenu de l’ensemble de ces éléments, à savoir votre inaptitude physique constatée par le médecin du travail et l’impossibilité absolue de procéder à votre reclassement, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement''
Pour s’en défendre, Madame Y soutient :
— qu’il existe une corrélation chronologique entre l’arrivée de Monsieur G A à la direction de l’entreprise, ses méthodes et son comportement à son égard et la dégradation de son état de santé, y compris au regard de ses arrêts de travail,
— qu’elle a été confrontée au quotidien à un ' flou ' permanent créé et entretenu par Monsieur A, une remise en question de ses compétences et un interventionnisme dans son travail en sorte qu’elle en perde ses repères professionnels.
Cependant, elle ne verse strictement aucun élément ou commencement de preuve permettant d’établir le bien-fondé de ses dires qui demeurent de simples allégations non étayées.
Ainsi, contrairement à ce qu’elle explique afin de démontrer les méthodes de gestion de Monsieur A :
* 1 ) ce dernier n’a pas pu la suivre du 7 au 10 juillet 2014 dans tous ses déplacements tant au siège de la société à Tarbes qu’à Toulouse et autres dans la mesure – comme en atteste son agenda pour la semaine du 7 au 10 juillet – où il avait des rendez-vous de façon continue durant ces quatre jours tant avec Monsieur Z que des collaborateurs et des personnes extérieures au groupe,
* 2 ) elle ne verse aucun élément permettant de démontrer que le même lui confiait chaque jour sur la période du 15 au 21 juillet 2014 des tâches nouvelles à effectuer et notamment qu’à la veille de son départ pour des vacances qu’elle avait posées il lui avait demandé par téléphone d’organiser un salon sur Toulouse,
* 3 ) elle ne verse strictement aucun élément permettant d’étayer une absence de concertation avec Monsieur A, adepte d’une méthode de gestion agressive qu’il aurait qualifiée lui-même de ' méthode Clémenceau ' ; méthode qui l’aurait conduit à ne pas la prévenir le 29 septembre 2014 de la refonte des salaires prévue pour tous les responsables d’agences ou encore à ignorer ses demandes d’explications sur l’avenant à son contrat de travail qu’elle aurait formulées le 9 janvier 2015,
* 4 ) elle ne verse pas davantage d’éléments permettant d’établir qu’elle aurait été ' placardisée’ à compter de sa reprise du travail le 6 janvier 2015 à son retour de maladie :
— dans la mesure où les mels qu’elle a échangés à ce moment là avec Monsieur A et ses collègues démontrent la qualité des relations professionnelles cordiales qu’ils entretenaient puisqu’ :
— Monsieur A annonce à tous les responsables d’agences qu’elle est de retour « aux manettes commerciales de Sapicc », qu’elle est « déjà sur le pont », qu’elle reprendra rapidement contact avec chacun d’eux pour développer les actions construites ensemble lors de la réunion de décembre 2014,
— elle-même adresse un courriel à l’ensemble des responsables d’agences, libellé de la façon suivante : « bonjour à tous ! Je tiens tout d’abord à vous souhaiter une très bonne année 2015 ! ! Je tenais aussi à vous remercier pour votre soutien. Je suis ravie de vous retrouver. Je reprends mes tournées la semaine prochaine' »
— dans la mesure où si elle a changé de bureau au retour de son arrêt de travail le 8 janvier 2015, les échanges de courriels entre elle et Monsieur A outre l’attestation de Monsieur C démontrent :
— d’une part qu’elle était d’accord avec ce changement de bureau qu’elle voulait effectuer immédiatement,
— d’autre part que Monsieur A lui avait aussitôt répondu ' quand vous foncez, vous foncez vous ! ! Mais attendez tout de même que j’aménage un bureau bien et que je prévienne tout le monde !
Appelez-moi que nous en parlions,'
— enfin qu’elle s’est présentée au responsable de l’agence SIDV de Mont-de-Marsan en lui indiquant qu’elle cherchait un bureau pour son activité mais qu’elle n’était pas encore certaine de l’endroit où elle allait s’installer, que la direction lui avait laissé le choix, que c’était dans ces conditions que ledit responsable lui avait présenté un bureau libre dans lequel elle avait choisi immédiatement de s’installer et que ce bureau était entièrement équipé, à l’exception d’une armoire fermant à clé,
* 5 ) elle ne verse aucun élément permettant d’établir qu’elle était sous tutelle de Monsieur A :
— dans la mesure où la tutelle qu’elle dénonce n’était en réalité que le lien de subordination existant entre tout employeur et sa salariée, où ceci est confirmé par le message que lui a adressé le 22 septembre 2014 Monsieur Z auquel était joint le projet d’organigramme de la société Sappic en cours de discussion qui prévoyait que la direction générale du groupe soit assurée par lui-même et Monsieur A et que Madame Y et Monsieur B, secrétaire général et gendre de Monsieur Z soient placés sous leur autorité conjointe,
— dans la mesure où quatre attestations – pièces 51, 52 et 53 du dossier de l’employeur – émanant de salariés placés sous sa propre autorité hiérarchique précisent qu’ils s’adressaient ' tous à elle directement car son positionnement dans l’entreprise n’avait pas changé dans le cadre clair du plan présenté', où le seul fait que ces témoignages ne répondent pas en la forme aux prescriptions de l’article 202 du Code civil qui ne sont pas imposés à peine de nullité ne suffit pas à les écarter des débats dès lors que leurs auteurs sont clairement identifiables et qu’elles ne comportent aucun indice de nature- contrairement à ce que Madame Y soutient – à mettre en doute leur authenticité même si la phrase sus énoncée a été rédigée en termes identiques par les trois témoins,
— dans la mesure où le courriel du 22 septembre 2014 décrit très précisément les missions qui lui étaient confiées sans qu’elle les remette en cause, à savoir détermination de la stratégie commerciale, supervision et contrôle de la gestion des magasins, validation des frais et des plannings, mise en place du plan de vente de la société, accompagnement des responsables d’agences dans leur développement et validation avec la direction générale du groupe des embauches et conflits éventuels,
— dans la mesure où les courriels postérieurs versés aux débats – qu’elle ne conteste pas – démontrent qu’elle exerçait effectivement ses missions,
* 6) elle ne verse aucun élément permettant d’établir que le système de géo localisation du véhicule de service dont elle bénéficiait était illégal :
— dans la mesure où tant l’article 3 de son contrat de travail que le règlement intérieur le prévoyaient de la façon suivante, à savoir pour le premier : « Madame D Y disposera d’un véhicule de société’ équipé de la géolocalisation permanente définie dans le cadre du règlement intérieur » et pour le second : « par souci d’amélioration de la gestion des livraisons et/ou dépannage de la clientèle, et de façon à optimiser les tournées déplacements, sont installés dans les véhicules de société un système permettant de les localiser en temps réel ainsi que l’historique des déplacements »,
— dans la mesure où la règle était identique pour tous les salariés disposant d’un véhicule de service,
* 7 ) elle ne verse aucun élément permettant d’établir que le nouvel avenant à son contrat de travail qui lui était proposé allait lui être imposé sans discussion et qu’elle faisait l’objet de pressions dès lors que les échanges de mails qu’elle produit démontrent – bien au contraire – que l’employeur restait à son écoute et tentait de répondre à toutes les questions qu’elle lui posait,
* 8 ) elle ne verse aucun élément permettant de démontrer l’intention de nuire de son employeur lorsqu’il lui a demandé alors qu’elle était en arrêt de travail de lui restituer le véhicule de service qu’il avait mis à sa disposition puisqu’elle ne devait l’utiliser que dans le cadre professionnel et qu’ il a attendu plus d’un mois après le début dudit arrêt pour former la demande de restitution,
* 9 ) elle ne verse aucun élément permettant d’établir que l’employeur n’a pas respecté les prescriptions du médecin du travail :
— dans la mesure où ce dernier n’avait formulé aucune prescription particulière lors de la rédaction des deux avis d’aptitude précédant d’un mois l’avis d’inaptitude définitive,
— dans la mesure où les attestations de la psychologue et de l’ acupuncteur qu’elle verse se bornent pour la première à énoncer les dates des trois rendez-vous qu’elle a eus avec elle et pour la seconde à reproduire ses plaintes.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que Madame Y n’établit pas les manquements de son employeur à l’obligation de sécurité qui pèse sur lui et, partant, l’origine professionnelle de son inaptitude.
Il convient en conséquence de la débouter de l’ensemble de ses demandes formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit être confirmé.
B – Sur le reclassement :
En application de l’article L 1226-2 du code de travail pris dans sa rédaction applicable au litige :
' Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
En l’espèce, il n’est pas contesté :
— que l’employeur a demandé à la salariée de lui communiquer un curriculum vitae le 25 février 2015,
— que l’employeur a soumis au médecin du travail 12 postes de travail susceptibles d’être proposés à la salariée dans le cadre d’un reclassement dont neuf postes au sein de la société Sisca et 3 postes au sein de la société Sapicc,
— que les postes envisagés étaient ceux de vendeur – préparateur, d’agent administratif, de vendeur – exposition, de responsable satellite, d’assistant administratif et de vendeur de cuisine,
— que dans sa réponse du 30 mars 2015, le médecin du travail a répondu : ' tout poste de directrice commerciale ou autre serait compatible dans une autre entreprise du point de vue strictement médical (les compétences professionnelles n’étant pas du ressort du médecin du travail),'
— que par courrier du 7 avril 2015, l’employeur a proposé à la salariée dans la société Sidv:
— quatre postes de vendeur préparateur en contrat à durée indéterminée à temps plein situés à Muret (31) et à Bayonne (64),
— trois postes d’agents administratifs et commerciaux en contrat à durée indéterminée à temps plein situés à Perpignan (66), à Bayonne (64) et à Lons (64),
— un poste de vendeur exposition en contrat à durée indéterminée à temps plein situé à Bègles (33)
— deux postes d’agents technico-commerciaux situés à Tarbes (65) et à Pau (64)
— un poste de responsable de satellite en contrat à durée indéterminée à temps plein situé à Biarritz (64),
— que par courrier du 9 avril 2015, Madame Y a refusé tous ces postes.
La salariée soutient que les propositions de reclassements qui lui ont été faites n’ont pas été loyales et sérieuses :
— dans la mesure où d’une part elle n’avait pas les compétences et la capacité de travailler dans le domaine des sanitaires chauffages ou électricité en tant qu’agent technico-commercial en électricité ou en chauffage et sanitaire,
— dans la mesure où d’autre part, les propositions faites ont contrevenu aux préconisations du médecin du travail :
— car la société Sapicc en jouant sur les noms des sociétés a orienté la décision de la médecine du travail par des man’uvres et une absence de précision des lieux de travail alors que les SIDV de Tarbes, de Toulouse et de Bayonne ont la même adresse que les agences Sapicc implantées à Tarbes, Toulouse et Bayonne,
— car l’ensemble de ces établissements SIDV sont confondus avec des établissements de Sapicc,
— car les postes prévus dans ces structures sont des postes dans la même entreprise que celle où elle travaillait avant son licenciement,
— car de surcroît, les postes proposées relèvent de l’entité Sisca dont le dirigeant est précisément Monsieur A, lui-même à l’origine de ses difficultés.
Cependant,
— non seulement elle ne peut faire grief à l’employeur de lui avoir proposé des postes de niveau inférieur à celui qu’elle occupait en qualité de responsable commerciale rémunérée à hauteur de plus de 4000€ par mois dans la mesure où les dispositions légales pré citées lui imposent de lui proposer tous les postes existant, compatibles avec son état de santé, qu’ils soient d’un niveau équivalent ou inférieur à celui qu’elle occupait,
— mais également elle ne peut venir lui reprocher de lui avoir proposé les postes existant au sein de la société Sisca dans la mesure où Sisca et Sapicc sont deux entités juridiques distinctes, qu’il devait, compte tenu des prescriptions légales, dès lors qu’il appartient à un groupe lui proposer tous les postes existant dans les autres sociétés appartenant au groupe compatible avec sa situation et qu’il vient, en tout état de cause, d’être jugé que l’inaptitude dont souffrait Madame Y n’avait pas d’origine professionnelle prouvée.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que l’employeur a satisfait de façon sérieuse et loyale à l’obligation de reclassement qui pesait sur lui.
C – Il résulte de tout ceci que le licenciement de Madame Y repose sur une cause réelle et sérieuse.
La salariée doit donc être déboutée de l’ensemble de ses prétentions formées de ce chef.
II – SUR LA REGULARITE DE L’ENTRETIEN :
En application de l’article L1232-2 du code du travail :
' L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation…'
Il en résulte que la convocation doit préciser expressément qu’une mesure de licenciement est envisagée et que la mention de l’objet de ladite convocation constitue un élément substantiel.
En l’espèce, l’objet de la convocation à l’entretien préalable précise uniquement : « votre inaptitude à votre poste de travail en un seul examen ».
Or il n’est jamais fait mention expressément de la mesure de licenciement envisagé puisqu’il est stipulé dans la lettre litigieuse : «' en application de l’article L 1232-2 du code du travail, nous vous convoquons par la présente à un entretien au cours duquel nous vous exposerons les motifs de la mesure ainsi envisagée et recueilleront vos explications éventuelles' »
Ainsi sans qu’il soit nécessaire d’aller plus loin dans l’examen des motifs de l’irrégularité de forme de la convocation à l’entretien préalable, il y a lieu de constater que les prescriptions de l’article L 1232-2 du code du travail n’ont pas été respectées.
Cette méconnaissance des dispositions légales a causé un préjudice à la salariée qui n’a pas pu utilement se préparer à l’entretien.
Le premier juge a justement évalué la réparation de ce dommage à la somme de 1000 €
Le jugement attaqué sera donc confirmé de ce chef.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par Madame Y qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe ;
• Dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les pièces 51, 52 et 53 produites par la société Sapicc,
• Constate que la cour n’a pas eu à examiner pour statuer les pièces 53-1, 9 et 10 produites par
la société Sapicc,
• En conséquence,
• Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des pièces 53-1, 9 et 10,
• Confirme dans toutes ses dispositions le jugement attaqué,
• Y ajoutant,
• Déboute les parties de leur demande respective formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne Madame Y aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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