Confirmation 14 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 14 déc. 2016, n° 16/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/01175 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 30 décembre 2015, N° 15/01103 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/01175
COUR D’APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 DECEMBRE 2016 DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/01103
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 30 Décembre 2015
APPELANTS :
Monsieur BN-BO D
XXX
XXX
comparant en personne, représenté par la SCP VANDENBULCKE & DUGARD, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Louis GABIZON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame W AA épouse D
XXX
XXX
comparante en personne, représentée par la SCP VANDENBULCKE & DUGARD, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Louis GABIZON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur G X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP VANDENBULCKE & DUGARD, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Louis GABIZON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur AR AS
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP VANDENBULCKE & DUGARD, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Louis GABIZON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur O A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP VANDENBULCKE & DUGARD, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Louis GABIZON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame I R épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP VANDENBULCKE & DUGARD, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Louis GABIZON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SARL ISAVEST
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP VANDENBULCKE & DUGARD, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Louis GABIZON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SARL F
XXX
XXX représentée par la SCP VANDENBULCKE & DUGARD, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Louis GABIZON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES :
Monsieur AF AB membre de la SELARL AJASSOCIES
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Bruno LANFRY, avocat au barreau de ROUEN
XXX
37 Avenue AR 1er de Serbie
XXX
représentée par la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Bernard VATIER de la SCP VATIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
XXX
37 Avenue AR 1er de Serbie
XXX
représentée par la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Bernard VATIER de la SCP VATIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
XXX
37 Avenue AR 1er de Serbie
XXX
représentée par la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Bernard VATIER de la SCP VATIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
SARL DU LYS 24, grande avenue
XXX
représentée par la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant
SARL HERBRIPAT
XXX
XXX
représentée par la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant
Monsieur BN-AR T
né le XXX à AUCHEL
Lieu-dit la Gaubretière
85700 SAINT AB MONT MERCURE
représenté par la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant
Madame S T
née le XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant
Monsieur AB B
né le 6 AS 1943 à XXX
XXX
XXX
représenté par la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant
Madame AD AE épouse B
née le XXX à BOLBEC
XXX
représentée par la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant
Monsieur AP BK
né le XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant
Madame K L
née le XXX à ROUEN
XXX
XXX
représentée par la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant
Monsieur AZ BA
58 rue BN de la Fontaine
XXX
représenté par la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Novembre 2016 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Président, rapporteur, en présence de Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Décembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
**
Exposé du litige
La copropriété Arc V, relative à un immeuble dans lequel était exploitée une résidence services pour personnes âgées, a été confrontée à de graves difficultés, résultant de déficiences du système d’alimentation d’eau chaude, de la survenance de légionellose dans les locaux, du départ consécutif des résidents et de la liquidation judiciaire en 2012 de la société qui avait repris l’exploitation de cette résidence, outre des conflits persistants entre plusieurs groupes de copropriétaires ayant généré de nombreux contentieux.
Plusieurs administrateurs provisoires ont été désignés à partir de novembre 2011, dont M. AF AB, administrateur judiciaire, depuis le 14 juin 2012, qui s’est vu attribuer la totalité des pouvoirs dévolus au syndic ainsi qu’à l’assemblée générale à l’exception de ceux prévus par l’article 26 alinéa a et b de la loi du 10 AS 1965.
Par ordonnance sur requête rendue le 23 octobre 2014, le président du tribunal de grande instance de Rouen a désigné la Sarl Isavest, la Sarl F, M. Y AY, M. BN-BO D, M. G X, M. AR AS et M. O A en qualité de membres du conseil syndical de la copropriété Arc V en application de l’article 21 de la loi du 10 AS 1965.
Par actes en date des 19-20-23 et 25 novembre 2015, la Snc Acanthe Colline Sainte Catherine, la Sarl Acanthe Murs Arc V et la Sci 3LF ont assigné les autres copropriétaires de la copropriété Arc V ainsi que M. AF AB en qualité d’administrateur de la dite copropriété, en rétractation de l’ordonnance du 23 octobre 2014.
Par ordonnance de référé rendue le 30 décembre 2015, le président du tribunal de grande instance de ROUEN a adopté le dispositif suivant :
Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile, Nous déclarons compétent,
Vu l’article 21 de la loi n°65-557 du 10 AS 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Constatons que les sociétés requérantes représentent plus de la moitié des tantièmes de la copropriété,
Constatons qu’il n’est pas justifié de l’impossibilité de la tenue d’une assemblée générale ni de l’impossibilité d’obtenir un vote de l’assemblée générale des copropriétaires sur ce point,
Ordonnons la rétractation de l’ordonnance rendue le 20 octobre 2014,
Vu l’article 114 du règlement de copropriété de la Résidence ARC V,
Renvoyons les parties à solliciter la convocation d’une assemblée générale pour la constitution du conseil syndical,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamnons solidairement la SARL ISAVEST, la SARL F, Y et I J, BN-BO D et W AA épouse D, G X, AR AS, O A et I A Née R aux dépens.
La Sarl Isavest, la Sarl F, M. BN-BO D, Madame W D, M. G X, M. AR AS, M. O A et Madame I A ont interjeté le 8 mars 2016 un appel total de cette décision à l’encontre de M. AF AB, de la société Acanthe Colline Sainte Catherine, de la société Acanthe Murs Arc V et de la Sci 3LF.
Les appelants ont été déboutés par ordonnance du 18 mars 2016 de leur demande d’autorisation d’assigner à jour fixe faite sur le fondement de l’article 917 du code de procédure civile.
Un calendrier de procédure a été fixé par ordonnance du 4 AS 2016.
La Sarl du Lys, la Sarl Herbriprat, M. BN-AR T, Madame S T, M. AB B, Madame AD AW épouse B, M. AP BK, Madame K L et M. AZ BA sont intervenus volontairement en cause d’appel par conclusions du 24 octobre 2016.
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 9 juin 2016, le président du tribunal de grande instance de Rouen a débouté plusieurs des copropriétaires de leur demande de rétraction de l’ordonnance sur requête rendue le 27 mai 2016 ayant désigné la Selarl Z prise en la personne de M. AF AB et de M. AP AQ en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété Arc V et a dit que cette société disposerait de tous les pouvoirs du syndic, de ceux de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux prévus au a et b de l’article 26 de la loi du 10 AS 1965 et de ceux du conseil syndical. Il a modifié ladite ordonnance en ce que la prorogation de mission de ladite société Z a été fixée pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 25 mai 2017. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2016.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions remises au greffe le 31 octobre 2016 par la Sarl Isavest, la Sarl F, M. BN-BO D, Madame W D, M. G X, M. AR AS, M. O A et Madame I A (ci-après dénommés les appelants), à celles remises au greffe le 25 octobre 2016 par le syndicat secondaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ARC V, représenté par la Selarl Z Associés pris en la personne de Me AF AB et de Me AP AQ, administrateurs judiciaires provisoires (ci-après dénommé le syndicat), à celles remises au greffe le 7 octobre 2016 par les sociétés Acanthe Colline Sainte Catherine, Acanthe Murs Arc V et XXX (ci-après dénommées les sociétés Acanthe) et à celles remises au greffe le 24 octobre 2016 par la Sarl du Lys, la Sarl Herbriprat, M. BN-AR T, Madame S T, M. AB B, Madame AD AW épouse B, M. AP BK, Madame K L et M. AZ BA (ci-après dénommés les intervenants volontaires).
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
Les appelants sollicitent l’infirmation de l’ordonnance entreprise, demandent à la cour de débouter les sociétés Acanthe de leur demande de rétractation et plus généralement de l’ensemble de leurs demandes et de condamner ces dernières à leur payer une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat demande à la cour de déclarer sans intérêt le recours des appelants et de condamner ces derniers à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Acanthe concluent à l’irrecevabilité de la demande des appelants en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 9 juin 2016, à la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et au rejet des demandes des appelants.
Elles sollicitent la condamnation solidaire 'des défendeurs’ à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intervenants volontaires concluent à l’irrecevabilité de l’appel en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 9 juin 2016. Ils demandent à la cour de juger en tout état de cause que cet appel est sans objet dès lors que les pouvoirs du conseil syndical ont été confiés, dans l’intérêt de la copropriété, aux administrateurs provisoires désignés à cet effet par le président du tribunal de grande instance de Rouen.
Ils sollicitent la condamnation des appelants à leur payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la Cour,
Sur les fins de non recevoir invoquées par les intimés
Pour voir déclarer irrecevables les demandes des appelants, le syndicat fait valoir que, dès lors que les pouvoirs du conseil syndical ont été dévolus à l’administrateur provisoire par décision du 9 juin 2016 qui a prorogé ces pouvoirs jusqu’au 25 mai 2017, les appelants sont dénués d’intérêt pour revenir à l’ordonnance rétractée du 23 octobre 2014 ni même à celle du 30 décembre 2015 qui renvoyait les parties à solliciter la convocation d’une assemblée générale pour la constitution du conseil syndical.
Les sociétés Acanthe, qui invoquent le caractère définitif de l’ordonnance du 9 juin 2016, soutiennent, ainsi que le font également les intervenants volontaires, que l’action des appelants se heurte à l’autorité de chose jugée de cette décision, les pouvoirs du conseil syndical étant confiés aux administrateurs judiciaires M. AF AB et M. AP AQ.
Toutefois, il n’est nullement justifié de la signification de l’ordonnance du 9 juin 2016 aux appelants, qui affirment en avoir interjeté appel sans en justifier davantage.
L’autorité de chose jugée de la décision du 9 juin 2016 ne peut en conséquence être retenue.
Au surplus, la dévolution provisoire des pouvoirs du conseil syndical à un ou plusieurs administrateurs provisoires ne fait pas obstacle à une demande de désignation des membres de ce conseil syndical, lequel est destiné à recouvrer ses pouvoirs lorsque la copropriété reprendra son fonctionnement normal.
Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré recevable.
Sur la rétractation de l’ordonnance du 20 octobre 2014 par la décision entreprise
Pour rétracter l’ordonnance rendue le 20 octobre 2014, le premier juge, après avoir rappelé que les membres du conseil syndical, en application de l’article 21 de la loi du 10 AS 1965, sont désignés par l’assemblée générale parmi les copropriétaires, a constaté :
— que la requête présentée le 13 octobre 2014 n’indiquait pas qu’une demande de nomination des membres d’un conseil syndical ait été sollicitée d’une assemblée générale de la copropriété, alors même que la requête visait une ordonnance rendue en référé le 4 AS 2013 prescrivant à M. AF AB ès qualités de procéder dans le délai de trois mois à la convocation d’une assemblée générale ;
— qu’il n’était pas justifié de l’impossibilité de la tenue d’une telle assemblée générale qui aurait pu être convoquée avec cet ordre du jour ni de l’impossibilité d’obtenir un vote sur ce point alors qu’un tel vote, à l’occasion d’une assemblée générale, aurait vraisemblablement permis une composition différente du conseil syndical.
Il a jugé que ce n’était qu’à défaut de la désignation par l’assemblée générale ou de l’impossibilité pour celle-ci d’y parvenir que le juge était susceptible d’être saisi sur requête pour la désignation des membres du conseil syndical.
Au soutien de leur recours, les appelants invoquent les manoeuvres des sociétés Acanthe et plus généralement du groupe Idec Invest dont ces dernières font partie ainsi que les carences des administrateurs provisoires désignés, notamment pour réaliser les travaux urgents nécessaires.
Ils font valoir que le conseil syndical désigné n’a pas failli à sa mission et reprochent notamment à l’administrateur provisoire de ne pas avoir convoqué une assemblée générale.
Il soulignent que Messieurs A et X avaient sollicité en vain l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 13 novembre 2013 de la désignation des membres du conseil syndical.
Toutefois, il n’appartient pas à la cour, présentement saisie d’un litige tenant à la désignation du conseil syndical, de porter une appréciation sur les diligences des administrateurs provisoires dont elle ne peut remettre en question la désignation ni les pouvoirs, ni encore de rechercher lesquels, parmi les copropriétaires, sont responsables de la situation préoccupante dans laquelle se trouve la copropriété Arc V.
S’il est justifié de ce que Messieurs A et X avaient sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 13 novembre 2013 de la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal de cette assemblée générale, dont il n’est pas précisé si elle s’est tenue, n’est pas produit aux débats, de telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si cette question avait été ajoutée à l’ordre du jour.
Il convient de rappeler que la procédure d’ordonnance sur requête prévue par l’article 812 du code de procédure civile concerne 'toutes mesures urgentes, lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement'.
Il n’est pas justifié par les appelants de la réunion de ces conditions d’urgence et de nécessité de passer outre au principe du contradictoire.
Au surplus, ainsi que l’a retenu le premier juge et compte tenu des graves divergences entre plusieurs groupes de copropriétaires, un vote lors d’une assemblée générale aurait vraisemblablement abouti à une composition différente de celle résultant de l’ordonnance rétractée, l’objet de la requête étant manifestement d’évincer les représentants des sociétés Acanthe, représentant la majorité des parts de la copropriété, du conseil syndical.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’application de l’article 700 seront confirmées.
Les appelants seront déboutés de leur demande faite de ce chef et seront condamnés à payer, au titre des frais irrépétibles engagés par les intimés en cause d’appel, à payer aux sociétés Acanthe unies d’intérêt une somme de 1500 euros, aux intervenants volontaires unis d’intérêt une somme de 1500 euros et au syndicat une somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par la Sarl Isavest, la Sarl F, M. BN-BO D, Madame W D, M. G X, M. AR AS, M. O A et Madame I A,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute la Sarl Isavest, la Sarl F, M. BN-BO D, Madame W D, M. G X, M. AR AS, M. O A et Madame I A de leur demande faite en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la Sarl Isavest, la Sarl F, M. BN-BO D, Madame W D, M. G X, M. AR AS, M. O A et Madame I A à payer une somme de 1500 euros à la Snc Acanthe Colline Sainte Catherine, à la Sarl Acanthe Murs Arc V et à la Sci 3LF unies d’intérêts au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la Sarl Isavest, la Sarl F, M. BN-BO D, Madame W D, M. G X, M. AR AS, M. O A et Madame I A à payer une somme de 1500 euros au syndicat secondaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ARC V, représenté par la Selarl Z Associés prise en la personne de Me AF AB et de Me AP AQ, administrateur judiciaire provisoire, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la Sarl Isavest, la Sarl F, M. BN-BO D, Madame W D, M. G X, M. AR AS, M. O A et Madame I A à payer une somme de 1500 euros à la Sarl du Lys, la Sarl Herbriprat, M. BN-AR T, Madame S T, M. AB B, Madame AD AW épouse B, M. AP BK, Madame K L et M. AZ BA unis d’intérêts au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne solidairement la Sarl Isavest, la Sarl F, M. BN-BO D, Madame W D, M. G X, M. AR AS, M. O A et Madame I A à payer les dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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