Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 3 juin 2020, n° 18/20160
TGI Créteil 27 juin 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 3 juin 2020
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CA Paris 25 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Application des critères contractuels pour la fixation du loyer

    La cour a jugé que les parties n'avaient pas convenu de se référer aux dispositions du Code de commerce pour la fixation du loyer, et que le loyer devait être déterminé selon les modalités contractuelles convenues.

  • Rejeté
    Prise en compte des références locatives

    La cour a estimé que les références locatives proposées par le bailleur n'étaient pas pertinentes et que les loyers décapitalisés ne devaient pas être pris en compte pour la fixation du loyer.

  • Rejeté
    Demande de restitution suite à l'infirmation du jugement

    La cour a jugé que la demande de restitution était sans objet en raison de l'infirmation du jugement sur le quantum, qui constitue un titre de recouvrement.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé que les dépens, y compris les frais d'expertise, devaient être supportés par la partie perdante, en l'occurrence la SARL CARIBOO.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement de première instance concernant le montant du loyer du bail renouvelé entre la Société Civile pour l'Étude et l'Aménagement du Centre d'Affaires Régional de Rungis (SECAR) et la SARL CARIBOO pour un local commercial dans le centre Belle Epine. La question juridique centrale était de déterminer la valeur locative du local au moment du renouvellement du bail, en tenant compte des modalités contractuelles spécifiques et des critères du Code de commerce. Le tribunal de grande instance avait fixé le loyer renouvelé à 136 800 euros par an, après déduction de l'impôt foncier et application d'un abattement pour clause de loyer binaire. La Cour d'Appel a rejeté la déduction de l'impôt foncier et l'abattement, fixant le loyer à 147 000 euros par an sans taxes ni charges, en se basant sur les prix pratiqués pour des locaux équivalents dans le centre commercial et en excluant les loyers décapitalisés. La Cour a confirmé que la différence entre le nouveau loyer et le loyer provisionnel serait remboursée au preneur avec intérêts, mais a rejeté la demande de restitution de la somme versée par SECAR en raison de l'exécution provisoire. Les dépens d'appel ont été partagés entre les parties.

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Commentaires6

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 3 juin 2020, n° 18/20160
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/20160
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 27 juin 2018, N° 15/00009
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

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