Infirmation 19 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 19 nov. 2019, n° 17/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 17/00730 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 7 novembre 2017, N° 17/01101 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 17/00730
N°Portalis DBWA-V-B7B-B65Z
M. Y Z-A
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL LE PATIO DE CLUNY
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2019
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 07 Novembre 2017, enregistré sous le n° 17/01101 ;
APPELANT :
Monsieur Y Z-A
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Charlène LE FLOC’H, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU PATIO DE CLUNY, représenté par son administrateur judiciaire, provisoire la SELARL BCM , représentée par Me Henri CARBONI, mandataire judiciaire
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie CALIXTE de la SELARL AXCESS, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
Assesseur : Mme Eloise CORMIER, Vice-présidente placée
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 Novembre 2019 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
M. Y Z-A est propriétaire du lot […].
Par jugement du Tribunal d’instance de Fort de France du 15 février 2011, Monsieur Z A Y a été condamné à payer la somme de 5.791,76 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du PATIO DE CLUNY (désigné ensuite LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES) au titre des charges impayées au 09/09/2010 avec intérêts au taux légal à compter de cette date.
Par arrêt du 15 décembre 2015, la Cour d’appel de Fort de France a condamné Monsieur Z A Y au paiement de la somme de 3.551,73 euros au titre des charges de copropriété de septembre 2010 au quatrième trimestre 2013.
Par ordonnance de référé du 27 janvier 2017, Monsieur Z A Y a été condamné à publier son titre de propriété sous astreinte de 300 euros par jours de retard à l’expiration du délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance.
Par acte du 23 juin 2017, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du PATIO DE CLUNY a assigné Monsieur Z A Y en la forme des référés devant le TGI de Fort de France afin d’obtenir, au visa des dispositions de l’article 813-1 du code civil et 1380 du code de procédure civile, la désignation d’un mandataire successoral de la succession de Madame B C Z-A.
Par ordonnance du 15 septembre 2017, le juge des référés a désigné la SELARL BAULAND CARBONI et MARTINEZ en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame B C Z-A et dit que la mission du mandataire successoral prendra fin à la publication des attestations immobilières permettant l’inscription des biens immobiliers dépendant de la succession au nom de l’héritier de la défunte.
Monsieur Z A Y a interjeté appel de cette décision.
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Fort de France a':
- condamné M. Z-A à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 18 883,77 euros, au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 30
janvier 2017, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamné le même à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 1 000,00 euros de dommages intérêts,
- condamné le même encore à la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné M. Z-A aux dépens et aux frais de recouvrement.
Par déclaration électronique du 21 décembre 2017, M. Y Z-A a relevé appel du jugement.
L’affaire a été orientée à la mise en état, par avis du 9 janvier 2018.
Par de dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 juin 2018, l’appelant a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de':
- condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à rembourser à Monsieur X Y la somme de 38.794,09 euros au titre du trop versé par le notaire sur le compte CARPA de la SELARL AXCESS, Me CALIXTE,
- condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner le même au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens,
Au soutien de ses prétentions, il expose que la succession de sa mère, Mme B Z-A, dont il a hérité le bien immobilier, est en cours de traitement ce que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sait parfaitement. Il souligne qu’il subit une défaillance de son locataire qui ne paye pas ses loyers.
Il affirme que le SYNDICAT a été désintéressé et a même reçu du notaire en charge de la succession un montant supérieur à celui de sa créance. Il réclame donc le paiement du trop-versé, soit la somme de 5 943,39 euros. Il souligne ensuite qu’a été signé un protocole d’accord, le 21 juin 2018, faisant état du règlement de la somme de 33 502,15 euros, compte actualisé à cette date. Il dit avoir donc réglé la somme de 38 794 euros via un virement de son compte sur le sous-compte du conseil du SYNDICAT, somme qui n’a pas été reversée au SYNDICAT et celle objet du protocole. Il précise qu’il subit un préjudice du fait du comportement procédurier du SYNDICAT.
Par conclusions transmises par la voie électronique le
4 décembre 2018, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a demandé à la cour':
- de constater la caducité de la déclaration d’appel, au visa de l’article 902 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement entrepris,
- de déclarer irrecevable la demande de remboursement de son adversaire, puisque nouvelle en cause d’appel,
- à titre subsidiaire, de constater que les sommes payées par le notaire sont justifiées et rejeter la demande de remboursement,
- de déclarer irrecevable la demande d’indemnisation, puisque nouvelle en cause d’appel,
- à titre subsidiaire, constater que M. Z-A n’a jamais payé ses charges de copropriété et qu’il n’a subi aucun préjudice,
- de condamner l’appelant à lui verser la somme de 3 472,00 euros au titre des frais de procédure.
Au soutien de ses prétentions, et sur la caducité de la déclaration d’appel, il indique qu’en dépit de l’avis à signifier du greffe du 31 janvier 2018, le conseil de l’appelant n’a pas notifié la déclaration d’appel à son propre conseil dans le délai d’un mois.
Sur le fond, il rappelle que la présente instance est circonscrite à la dette d’arriérés de charges due au 30 janvier 2017 et ne porte pas sur le montant cumulé de la dette du copropriétaire. Il précise qu’en dépit des allégations de M. Z-A la dette n’est pas soldée. Il souligne encore que le comportement de ce copropriétaire compromet les finances de la copropriété.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2019.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 16 septembre 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de la présente affaire avec jonction avec deux autres affaires en cours devant la juridiction concernant les mêmes parties.
Par message électronique du même jour, M. Z-A a précisé ne pas s’opposer à la demande adverse.
MOTIFS DE L’ARRET':
1- Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture':
Aux termes de l’article 784 alinéa 1er du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES formule cette demande de révocation aux motifs que trois dossiers qui l’opposent à M. Z-A sont pendants devant la cour.
Cependant, les trois procédures concernent trois difficultés juridiques bien distinctes': le paiement des charges de copropriété, la liquidation d’une astreinte et la désignation d’un mandataire afin de faire publier le titre de propriété de M. Z-A. Il n’est donc pas démontrer que leur jonction relèverait d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le motif allégué au soutien de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave au sens de l’article 784 sus rappelé, et ce d’autant que la cour dispose, dans les dossiers de plaidoiries des conseils des parties, de tous les éléments pour statuer.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture est donc rejetée.
2- Sur la caducité de la déclaration d’appel':
Aux termes de l’article 914 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou de la caducité de celui-ci.
L’affaire a été orientée à la mise en état aussi l’intimé n’est-il plus recevable à invoquer devant la cour l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel faute de respect des termes de l’article 902 du code de procédure civile, puisqu’il avait la possibilité de saisir le conseiller de la mise en état de cette question en temps utile.
Par contre, cette possible caducité est maintenant dans le débat devant la cour, l’appelant ayant eu loisir de répondre à son adversaire sur ce point.
Suite à l’avis à signifier adressé à l’appelant le 30 janvier 2018, ce dernier disposait d’un mois pour faire signifier sa déclaration d’appel au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES. Cependant, l’intimé a constitué au cours de ce délai, le 8 février 2018. L’appelant devait donc procéder par voie de notification à son avocat, formalité dont le défaut n’est pas sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel.
La caducité de la déclaration d’appel n’est donc pas encourue.
3- Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles':
Suivant les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’intimé estime nouvelles les demandes adverses en remboursement d’un trop-perçu et en indemnisation.
Cependant, M. Z-A n’a pas constitué devant les premiers juges lesquels ont rendu un jugement réputé contradictoire. Or, l’application des dispositions sus rappelées présuppose que la partie à laquelle on les oppose ait été constituée en première instance.
Les demandes formées par M. Z-A devant la cour ne sont donc pas des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
La demande tendant à voir constater l’irrecevabilité de ces prétentions est donc rejetée.
4- Sur le fond':
* Sur la demande de paiement des charges de copropriété':
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes
et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES réclame à M. Z-A le règlement des charges de copropriété impayées à compter du premier trimestre 2014 et jusqu’au 30 janvier 2017. Le copropriétaire prétend ne plus rien devoir à ce titre au SYNDICAT et réclame même le remboursement d’un trop-perçu.
Il est justifié par l’appelant de ce que la SCP notariale en charge de la vente d’un bien lui a p p a r t e n a n t a e f f e c t u é u n v i r e m e n t s u r l e c o m p t e d u S Y N D I C A T D E S COPROPRIETAIRES, le 22 janvier 2018, de la somme de 38 794,09 euros.
M. Z-A établit également avoir payé, par chèque, à l’ordre du même SYNDICAT la somme de 33 502,15 euros, le 21 juin 2018. Ce montant a été réglé au syndic de copropriété élu par l’assemblée générale des copropriétaires, le 29 juin 2017, au titre de «'l’apurement de charges arriérées exigibles'» au 21 juin 2017.
Signataire du protocole d’accord pour le recouvrement des charges de copropriété avec le copropriétaire, et ne contestant pas avoir recouvré cette somme, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne peut contester que les charges de copropriété lui ont été réglées, compte arrêté au 30 juin 2017, soit pour une période qui excède sa demande initiale.
Dès lors, la demande en paiement des charges présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est injustifiée. Le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions.
La somme de 38 794,09 euros, virée sur le compte du SYNDICAT par la SCP notariale est bien constitutive d’un trop-perçu. Il convient de condamner l’intimé à la rembourser au copropriétaire.
* Sur la demande en paiement de dommages intérêts de l’appelant':
M. Z-A se plaint du comportement procédurier du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et demande réparation du préjudice subi à ce titre.
Cependant, il est établi que ce copropriétaire a, pendant de nombreuses années, négligé de payer les charges de copropriété au détriment des autres membres du SYNDICAT. Il est certain qu’il a également tardé à publier son titre de propriété sur le bien immobilier en cause. Son attitude a eu pour conséquence la mise en place de trop nombreuses procédures en paiement ou en exécution.
Il ne peut dès lors justifier d’un quelconque préjudice envers le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES. Sa demande en dommages intérêts est donc rejetée.
5- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile':
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est condamné aux dépens.
L’équité commande de débouter M. Z-A de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du PATIO DE CLUNY de sa demande en révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevable la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du PATIO DE CLUNY relative à la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile ;
Se saisissant d’office, dit que la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 902 du code de procédure civile n’est pas encourue ;
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du PATIO DE CLUNY de sa demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de M. Y Z-A en remboursement d’un trop-perçu et en indemnisation ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
et, statuant à nouveau,
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
du PATIO DE CLUNY de sa demande en paiement des charges
de copropriétés formée à l’encontre de M. Y Z-A
Y ajoutant,
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du PATIO DE CLUNY à rembourser à M. Y Z-A la somme de 38 794,09 euros, au titre du trop versé par le notaire sur le compte CARPA de la SELARL AXCESS ;
Déboute M. Y Z-A de sa demande en dommages intérêts ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du PATIO DE CLUNY aux dépens ;
Déboute M. Y Z-A de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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