Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 29 mars 2022, n° 21/03388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03388 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/03388 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IFTK
YRD/EB
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
23 juin 2021
RG:20/00068
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
C/
Y Z
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 MARS 2022
APPELANTE :
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[…]
[…]
représentée par M. A B en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur G Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes d’une requête parvenue au greffe le 24 janvier 2020, M. G Y Z a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes contre la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie rendue le 21 novembre 2019, portant sur la notification par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard le 9 avril 2019, de la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0 %, à l’issue de la consolidation de l’accident du travail dont il a été victime le 22 janvier 2018, fixée au 22 février 2019.
Aux termes d’une ordonnance en date 21 octobre 2020, le tribunal de grande instance a désigné le médecin expert C D, remplacé par le docteur X le 27 novembre 2020, aux fins d’apprécier le taux d’incapacité ( IPP) attribué à l’assuré lors de la consolidation des séquelles subsistantes à la suite de la consolidation de l’accident du travail dont a été victime M. G Y Z.
L’expert a rendu son rapport le 7 janvier 2021
Par jugement du 23 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
- Déclaré le recours formé recevable et fondé ;
- Infirmé la décision de rejet de la CMRA rendue le 21 novembre,20l9 ;
- Fixé 1e taux d’incapacité permanente à 9% à compter de la date de consolidation fixée au 22 février 2019 ;
- Renvoyé M. G Y Z devant la CPAM du Gard aux fins de liquidation de ses droits ;
- Débouté de l’ensemble des autres demandes ;
- Condamné la CPAM du Gard aux dépens de l’instance.
Par acte du 7 septembre 2021 la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 août 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
- Dire et juger que les séquelles dont est porteur M. G Y Z, en lien avec son accident du travail survenu le 22 janvier 2018, justifient la retenue d’un taux d’IPP de 0%,
- constater que M. Y Z n’apporte pas la preuve d’un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec son accident du travail survenu le 22 janvier 2018,
- infirmer en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 23 juin 2021,
- confirmer la décision de la CMRA du 22 novembre 2019.
Elle soutient que :
- le médecin conseil a fixé le taux d’IP à 0%, pour l’indemnisation des séquelles imputables à l’accident du travail du 22 janvier 2018: « Gonalgie et scapulalgie gauches, sans répercussion fonctionnelle, non indemnisables. Absence de séquelle indemnisable au niveau occipital droit et coude gauche. »
- ce taux de 0% a été confirmé par la CMRA d’Occitanie le 21 novembre 2019: « Maintien du taux à 0% en l’absence de lésions objectives suite à l’accident du travail. ».
- le tribunal judiciaire de Nîmes a désigné un médecin expert aux fins d’apprécier le taux d’incapacité a retenir, lequel conclut, lui aussi, à un taux d’lP médical de 0%.
- le tribunal estime que les conclusions de l’expert judiciaire «résultent d’une discussion claire et étayée qui conduit à une estimation circonstanciée du taux médical » et confirme un taux d’IP médical à 0%.
- l’assuré a été licencié pour inaptitude à son poste de travail, il ne s’agit pas d’une inaptitude totale à tout poste de travail,
- il n’est pas allégué d’une impossibilité totale de reclassement ou d’apprentissage d’un nouveau métier compatible avec l’état de santé de l’assuré.
- à l’appui de sa demande d’incidence professionnelle, M. Y Z ne fournit aucun document attestant de tentatives de reclassement dans un nouvel emploi ou de demande de formation professionnelle.
M. Y Z, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et en tout état de cause et statuant à nouveau :
- débouter la CPAM du Gard de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- annuler la décision du de la CPAM du Gard ayant notifié un taux d’incapacité permanente de 0% ;
- et, statuant à nouveau :
1. à titre principal : dire et juger qu’il y a lieu de lui allouer un taux d’incapacité permanente partielle de 9% (à titre de taux professionnel) ouvrant droit au capital afférent ;
2. à titre subsidiaire : dire et juger qu’il y a lieu de lui allouer un taux d’incapacité permanente partielle entre 5% et 9% (à titre de taux professionnel) ouvrant droit au capital afférent ;
3. en tout état de cause : condamner la CPAM du Gard à 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Il fait valoir que :
- la part d’incidence professionnelle dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle n’a pas été prise en compte par le médecin expert qui n’a statué que sur la part médicale alors qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, à cause des séquelles causées par l’accident du travail dont il a été victime le 22 janvier 2018,
- il y a incontestablement incidences professionnelles constituant un obstacle à sa réintégration dans l’emploi, compte-tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle,
- ses aptitudes sont nécessairement limitées au vu notamment de son âge (59 ans au moment de sa consolidation et de son licenciement en 2019, pour être né en 1960) et de sa faible qualification professionnelle étant rappelé que sa situation de chômage perdure ainsi depuis plus de 2 ans.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de M. Y Z au 22 février 2019 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat que le docteur X, s’est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime et a pu ainsi fixer à 0 % son taux d’IPP.
Toutefois, la part d’incidence professionnelle dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle n’a pas été prise en compte par le médecin expert qui n’a statué que sur la part médicale.
La Caisse fait observer que si l’assuré a été licencié pour inaptitude à son poste de travail, il est à noter qu’il s’agit d’une inaptitude à son poste de travail et non pas d’une inaptitude totale à tout poste de travail et que M. Y Z ne fournit aucun document attestant de tentatives de reclassement dans un nouvel emploi ou de demande de formation professionnelle.
Or l’annexe I visée à l’article L.434-2 précise «Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.»
Il n’est donc pas fait état d’une inaptitude à tout emploi.
M. Y Z a fait l’objet d’un licenciement le 21 mai 2019 pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, à cause des séquelles causées par l’accident du travail dont il a été victime le 22 janvier 2018, ce que confirme l’avis du médecin du travail le 4 avril 2019.
Aussi, ne peut être niée l’incidence professionnelle qui en résulte constituant un obstacle à sa réintégration dans l’emploi, compte-tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et sa situation de chômage perdure ainsi depuis plus de 2 ans démontrant que ses recherches en vue d’un reclassement s’avèrent difficiles.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’appelante à payer à M. Y Z la somme de 800,00 euros à ce titre.
L’appelante supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard à payer à M. Y Z la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux éventuels dépens de l’instance
Arrêt signé par M. ROUQUETTE, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
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