Infirmation partielle 14 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 juin 2018, n° 16/05311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/05311 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 juillet 2016, N° 16/00726 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 14 JUIN 2018
(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)
N° de rôle : 16/05311
SCI PARTICULIERE DES QUATRE PAVILLONS A LORMONT
c/
SARL LLOYD-COMPANY
SELARL X Y
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 11 juillet 2016 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 16/00726) suivant déclaration d’appel du 11 août 2016
APPELANTE :
SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARTICULIERE DES QUATRE PAVILLONS A LORMONT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
située : […]
Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me VERGNET Guilhem, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SARL LLOYD-COMPANY agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
située : […]
Représentée par Me Guillaume HARPILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL X Y es qualités de mandataire judiciaire de la SARL LLOYD COMPANY, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 8 juin 2016, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
située : […]
Représentée par Me Guillaume HARPILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mai 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Catherine COUDY, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Christine PERCIE DU SERT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Selon acte sous seing privé du 30 mars 1998, la SCI Particulière des 4 Pavillons a consenti à la SARL Paris Pyrénées aux droits de laquelle se trouve la SARL Lloyd Company un bail commercial portant sur des locaux situés centre commercial Quatre Pavillons à Lormont (33).
Le bailleur a par actes des 29 décembre 2015 et 22 janvier 2016 fait délivrer au locataire commandement de payer les loyers et de justifier de la souscription d’une assurance, commandements visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 22 mars 2016, le bailleur a fait assigner le locataire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de la dette locative.
Par ordonnance du 11 juillet 2016, le juge des référés a débouté le bailleur de son exception d’irrecevabilité, constaté l’acquisition de la clause résolutoire mais en a suspendu les effets et rejeté les autres demandes. Il a déclaré la procédure opposable aux créanciers inscrits.
La SCI particulière des quatre pavillons a relevé appel de la décision le 11 août 2016, intimant également la SELARL X Y ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Llyod Company.
Dans ses dernières écritures en date du 7 juillet 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI particulière des quatre pavillons formule les demandes suivantes :
Dire et juger la SCI particulière des quatre pavillons à Lormont recevable en son appel,
Confirmer l’ordonnance présidentielle du tribunal de grande instance de Bordeaux du 11 juillet 2016 en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail commercial consenti par la SCI particulière des quatre pavillons à Lormont à la Société Llyod Company,
Réformer l’ordonnance présidentielle du tribunal de grande instance de Bordeaux du 11 juillet 2016 et statuant à nouveau :
Ordonner l’expulsion dans les quinze jours de la signification de l’arrêt à intervenir de la société Llyod Company de toute occupation personnelle ou de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, de l’ensemble des lieux qui lui étaient loués à titre commercial sis Centre Commercial des Quatre Pavillons à Lormont,
Autoriser la SCI particulière des quatre pavillons à Lormont à expulser la société Lloyd Company de l’ensemble des lieux loués en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture des portes et moyens d’accès avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique,
Condamner la société Llyod Company à payer par provision à la SCI particulière des quatre pavillons à Lormont une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges échus, sauf à parfaire, jusqu’à vidange effective et complète des lieux loués,
Condamner la société Llyod Company à payer à la SCI particulière des quatre pavillons à Lormont l’ensemble des frais de recouvrement des sommes dues au titre de la décision à intervenir, en ce compris notamment les sommes dues à l’huissier de justice au titre du droit de recouvrement de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 N°96-1080,
Condamner la société Llyod Company à payer à la SCI particulière des quatre pavillons à Lormont la somme de la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que c’est à bon droit que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire puisque malgré commandement il n’était justifié que partiellement de l’assurance des lieux loués. Elle estime que c’est à tort que le premier juge a suspendu les effets de la clause résolutoire en méconnaissant l’objet du litige alors que cette demande n’était pas présentée. Elle soutient que l’attitude de l’intimée est dilatoire.
Dans leurs dernières écritures en date du 21 décembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL Llyod Company et la SELARL X Y ès qualités concluent à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que c’est à juste titre que les effets de la clause résolutoire ont été suspendus dès lors que, si la justification était intervenue plus d’un mois après le commandement, il était bien démontré la souscription d’une assurance.
Le 26 janvier 2018, au visa des articles 905, 760 à 762 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’un avis de fixation à l’audience du 17 mai 2018 avec annonce de clôture 15 jours avant cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour conclure à la réformation de l’ordonnance, l’appelante soutient que le premier juge aurait méconnu l’objet du litige en prononçant la suspension des effets de la clause résolutoire alors qu’il n’était pas saisi d’une demande de délais dans les formes de l’article 1244-1 du code civil désormais codifié sous le numéro 1343-5.
Il résulte des éléments produits que la question des délais, délais en réalité rétroactifs compte tenu des justificatifs d’assurance produits, entrait bien dans l’objet du litige.
Initialement la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire était fondée sur deux commandements demeurés infructueux, à savoir celui de payer les loyers et celui de justifier d’une assurance.
La cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation quant aux motifs de l’ordonnance ayant constaté qu’il ne pouvait être envisagé de condamnation au paiement, et ce à raison de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Seule demeurait donc en débat la question de la justification de l’assurance par le preneur. Il résulte des pièces produites que le preneur était assuré au jour de la délivrance du commandement, attestation d’assurance à compter du 31 juillet 2015. Le preneur était ainsi assuré et en a justifié, même tardivement, tant au jour de la sommation qui lui était faite qu’au jour où le juge statuait, étant observé qu’il ne lui était pas possible de souscrire rétroactivement une police d’assurance pour la période existant entre la résiliation par l’ancien gérant (2 mars 2015) et la souscription de la police par le nouveau gérant au 31 juillet 2015. La question de ce défaut d’assurance pendant la période du 3 mars 2015 au 31 juillet 2015 peut certes être envisagée sous l’angle d’un manquement du preneur mais relève en ce cas du fond et non de l’acquisition de la clause résolutoire alors que l’assurance était souscrite au jour de la sommation et au jour de l’ordonnance entreprise.
Le preneur ne démontre pas qu’il a produit le justificatif d’assurance dans le délai d’un mois du commandement du 22 janvier 2016 de sorte que le commandement pouvait être considéré comme infructueux par le bailleur.
En revanche, la question des délais était bien dans l’objet du litige. En effet, le président avait expressément autorisé une note en délibéré dans laquelle le preneur sollicite très clairement et expressément des délais rétroactifs et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Le demandeur avait certes sollicité que les éléments de cette note en délibéré soient écartés des débats sauf en ce qui concernait la procédure collective. Toutefois, le juge a écarté cette irrecevabilité. Ce point n’est pas remis en cause devant la cour de sorte qu’il était bien saisi d’une demande de délais, demande reprise devant la cour par la prétention des intimés à la confirmation de l’ordonnance.
Dans le dispositif de l’ordonnance le juge des référés a suspendu les effets de la clause résolutoire, ce qui était une conséquence implicite mais nécessaire de ce qu’il était justifié de l’assurance dans un délai excédant certes un mois après la délivrance du commandement mais avant son délibéré. Ceci correspond à des délais rétroactifs et ce sans méconnaître l’objet du litige.
En effet, tant qu’aucune décision constatant la résolution du bail n’est passée en force de chose jugée, le juge saisi d’une demande de délai peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire en les subordonnant à la justification d’assurance demandée même s’il constate que le preneur a bien produit la justification au jour où il statue (civ.3 18 mai 2010 09-13785). Tel était bien le cas en l’espèce, de sorte que l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, sauf pour la cour à préciser le caractère rétroactif du délai de sorte que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir été
acquise.
L’appel étant mal fondé, l’appelante sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à préciser le caractère rétroactif du délai emportant que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir été acquise,
Y ajoutant,
Condamne la SCI particulière des quatre pavillons à payer à la SARL Llyod Company et la SELARL X Y ès qualités unis d’intérêts la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI particulière des quatre pavillons aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Christine PERCIE DU SERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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