Confirmation 8 décembre 2021
Cassation 20 mars 2024
Infirmation partielle 26 mars 2025
Commentaires • 20
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 8 déc. 2021, n° 19/01975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01975 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 décembre 2018, N° 2017008955 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS IQVIA OPERATIONS FRANCE, LA SO CIÉTÉ IMS HEALTH TECHNOLOGY SOLUTIONS FRANCE c/ SA CEGEDIM, SAS EURIS HEALTH DIGITAL SOLUTION |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 8 DÉCEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01975 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017008955
APPELANTE
SAS IQVIA OPÉRATIONS FRANCE, venant aux droits de LA SOCIÉTÉ IMS C TECHNOLOGY SOLUTIONS FRANCE, prise en la personne de son président domicilié audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 347 939 415,
Ayant son siège […],
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assistée de Me Denis CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, toque : J 22, et de Me Paul FORTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J 22,
INTIMÉES
SAS X C D E, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 429 963 168,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L 44,
Assistée de Me Leyla DJAVADI, avocate au barreau de PARIS, toque : P 69,
SA CEGEDIM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 350 422 622,
Ayant son siège social […]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Louis DE GAULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 35,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Y-Z A, Présidente de chambre, Madame Sophie DEPELLEY, conseillère
Madame Camille LIGNIERES, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Camille LIGNIERES, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sihème MASKAR
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Y-Z A, Présidente de chambre,et par Madame […], greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société IQVIA Opérations France SAS (dite « IQVIA » ci-après) est spe’cialise’e dans le conseil en syste’mes et logiciels informatiques. Elle conçoit, ge’re et commercialise diffe’rents logiciels, bases de donne’es et données informatiques à destination des laboratoires pharmaceutiques. Elle vient aux droits de la société IMS C Operations France (dite « IMS » ci-après).
La société X C D E (ci-après « X ») est principalement un e’diteur du logiciel de « Customer Relationship management » (dit « CRM » ci après) dénommé NetReps à destination des laboratoires pharmaceutiques. Les logiciels CRM sont des outils informatiques de gestion d’activité, de fichiers et de collecte des rapports établis par les visiteurs médicaux.
La société Cégédim est une entreprise de technologies et de services spe’cialise’e dans la gestion des flux nume’riques dans le domaine de la sante', intervenant e’galement dans la conception de logiciels et base de données destine’s aux professionnels de sante’ et de l’assurance. Elle a notamment développé une base de données dénommée OneKey.
Par décision 14-D-06 du 8 juillet 2014 (dite « la Décision » ci-après), l’Autorité de la concurrence (dite « ADLC » ci-après) a dit que la société Cegedim avait été l’auteur de pratiques anticoncurrentielles et plus particulièrement d’un abus de position dominante constitué par le refus de vendre la base de données « OneKey » aux clients de la société X, utilisateurs du logiciel Netreps, et a prononcé une amende d’un montant de 5.767.000 euros à l’encontre de la société Cegedim. La base de données OneKey fait partie de la branche d’activité « CRM et données stratégiques » de la société Cegedim.
Cette Décision a été confirmée par arrêt de la présente Cour en date du 24 septembre 2015, lequel a fait l’objet d’un pourvoi rejeté par la Cour de Cassation.
Par un traité d’apport partiel d’actifs (dit « TAPA » ci-après) du 18 décembre 2014, la société Cegedim a transféré sa branche d’activité « CRM et données stratégiques » à la société CS1, puis, la société IMS (devenue IQVIA) a acquis en avril 2015 la totalité des actions de la société CS1, et ce à la suite d’un contrat global d’acquisition (dit ci-après « CGA » ou « MMA » pour « Management Acquisition Agreement » ) conclu entre les sociétés IMS et Cégédim le 17 octobre 2014.
Souhaitant être indemnisée du préjudice résultant pour elle des pratiques anticoncurrentielles établies par la Décision, la société X a assigné la société Cegedim et la société IMS (devenue Iqvia) par acte d’huissier en date du 31 janvier 2017 aux visas des articles L.420-2 du code de commerce, 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (ci-après « TFUE ») et 1382 ancien du code civil.
A la suite de cette assignation, la société IQVIA, venant aux droits de la société IMS, a demandé sa mise hors de cause en faisant valoir que les conséquences civiles de la procédure engagée devant l’ADLC étaient exclues par le TAPA du 18 décembre 2014 conclu entre la société Cegedim et la société CS1.
La société Cégédim s’est opposée à cette demande en faisant valoir que la clause d’exclusion du TAPA ne concernerait que sa responsabilité administrative ayant conduit à sa condamnation par l’ALDC à une sanction financière de 5,767 millions d’euros.
Dans ces conditions, le tribunal de commerce de Paris a fixé une audience consacrée uniquement à la question de savoir si les conséquences civiles des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par l’ALDC avaient été ou non transférées par la société Cégédim à la société CS1, puis à la société IQVIA.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
— accueilli la fin de non-recevoir de la SA CEGEDIM et l’a mise hors de cause,
— débouté la SAS IQVIA (venant aux droits de IMS France) de sa fin de non recevoir;
— condamne’ la société X a’ payer a’ la société CEGEDIM la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile,
— condamne’ IQVIA a’ payer a’ la société X 10.000 euros au titre des frais irre’pe’tibles,
— renvoyé l’affaire à l’audience publique de la 15eme chambre du 8 février 2018 pour conclusions de la SAS IQVIA et pour indication,
— et condamné la société IQVIA aux dépens.
La société IQVIA a interjeté appel de ce jugement le 24 janvier 2019 et sollicité l’infirmation du jugement du 17 décembre 2018 dans toutes ses dispositions.
Le 2 mai 2019, la société Cégédim a déposé des conclusions d’incident afin de voir juger l’incompétence de la Cour de céans ainsi que l’irrecevabilité des appels, tant principal qu’incident, des sociétés IQVIA et X.
Par ordonnance du 22 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a débouté la société Cégédim de l’ensemble de ses demandes. Cette ordonnance, déférée sur requête par la société Cégédim, a été confirmée par un arrêt du 9 septembre 2020 de la présente Cour.
Vu les dernières conclusions de la société Cegedim déposées et notifiées le 1er septembre 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
Vu les articles 31, 73, 75 et s., 122, 125, 543, 546 et s., 563, 564, 771, 907, 914, 954, 1448 du Code de proce’dure civile, Vu les articles L.236-1 et suivants, L. 236-21 et L. 236-22 du Code de commerce, Vu les articles 1192 (nouveau), 1240 (nouveau) et 2224 du Code civil,
Vu les dispositions transitoires de l’ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017, Vu l’ensemble des pie’ces verse’es au de’bat
In limine litis,
' De’clarer la Cour d’appel incompe’tente a’ de’faut de pouvoir pour se prononcer sur le contenu, l’interpre’tation et l’exe’cution du Contrat Global d’Acquisition verse’ aux de’bats par la socie’te’ IQVIA Ope’rations France SAS (Pie’ces adverses n°4,9,10 et 11) et toute pre’tention/moyen y affe’rent, irrecevable car relevant de la compe’tence d’un Tribunal arbitral en exe’cution de la clause compromissoire convenue entre les parties a’ l’Article 13.2 du Contrat Global d’Acquisition ;
A titre principal,
' De’clarer irrecevables les pre’tentions, alle’gations, moyens formule’s par la socie’te’ IQVIA Ope’rations France SAS a’ l’encontre de la socie’te’ Cegedim a’ de’faut de mise en 'uvre du pre’alable de conciliation obligatoire pre’vu a’ l’Article 13.2 du Contrat Global d’Acquisition ;
' De’clarer irrecevables les pre’tentions, alle’gations, moyens formule’s par la socie’te’ IQVIA Ope’rations France SAS a’ l’encontre de la socie’te’ Cegedim comme nouveaux et, le cas e’che’ant, prescrits en appel (en particulier, les moyens de’veloppe’s, a’ titre subsidiaire, aux 2.4 et suivants des conclusions d’appelante) et e’carter des de’bats les Pie’ces adverses n°4,9,10 et 11 ;
' Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, en particulier, en ce qu’il a mis hors de cause la socie’te’ Cegedim et prononce’ des condamnations au titre de l’article 700 du Code de proce’dure civile ;
' Condamner la socie’te’ X a’ verser a’ la socie’te’ Cegedim 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de proce’dure civile ;
' De’bouter la socie’te’ X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, lesquelles sont a’ la fois irrecevables et mal fonde’es ;
' De’bouter la socie’te’ IQVIA Ope’rations France SAS des pre’tentions formule’es a’ l’encontre de la
société Cegedim, a’ supposer qu’elles soient qualifie’es comme telles et juge’es (par impossible) recevables ; la de’bouter, en toute hypothe’se, de sa demande de mise hors de cause.
Vu les dernières conclusions de la société IQVIA déposées et notifiées le 6 septembre 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
Vu l’article L. 236-3 du Code de commerce,
Vu les articles les articles 1134, 1156, 1157 et 1161 anciens du Code civil,
Vu les articles 9, 64, 70, 73, 75, 561 à 567, 696, 700 et 907 du Code de procédure civile,
Vu l’article 771 du code de procédure civile dans sa rédaction à la date de l’introduction de l’instance,
Vu les articles 101 et 102 du TFUE
In limine litis,
— de déclarer irrecevable et de rejeter la demande de déclaration d’incompétence et d’irrecevabilité soulevée « in limine litis » par CEGEDIM ) demandant à la Cour de se « déclarer incompétente à défaut de pouvoir pour se prononcer sur le contenu, l’interprétation et l’exécution du Contrat Global d’Acquisition (') et toute prétention/moyen y afférent irrecevable »
À titre principal,
' d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 17 décembre 2018 ;
' de mettre hors de cause la société IQVIA France ;
À titre subsidiaire,
' d’écarter la responsabilité de la société IQVIA France quant aux préjudices allégués par X au titre des surcoûts et du préjudice moral lié à l’atteinte à l’image de l’entreprise;
' d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 17 décembre 2018, en ce qu’il a mis CEGEDIM hors de cause ;
En tout état de cause,
' de rejeter les demandes de CEGEDIM demandant à la Cour (i) de « déclarer irrecevables les prétentions, allégations, moyens formulés par la société IQVIA Opérations France SAS à l’encontre de la société CEGEDIM à défaut de mise en 'uvre du préalable de conciliation obligatoire », et (ii) de « déclarer irrecevables les prétentions, allégations, moyens formulés par la société IQVIA Opérations France SAS à l’encontre de la société CEGEDIM comme nouveaux et, le cas échéant, prescrits en appel (en particulier, les moyens développés à titre subsidiaire, aux 2.4 et suivants des conclusions d’appelante) et écarter des débats les Pièces adverses n°4, 9, 10 et 11 » ;
' de débouter X de toutes ses prétentions ;
' de condamner X à verser à la société IQVIA France la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions de la société X déposées et notifiées le 6 septembre 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
Vu la décision de l’Autorité de la Concurrence en date du 8 juillet 2014,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de céans en date du 24 septembre 2015,
Vu l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 juin 2017,
Vu l’article L. 420-2 du Code de commerce,
Vu l’article 102 TFUE,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le Décret n°2017-305 du 9 mars 2017,
Vu l’Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017,
— Dire et juger recevable et bien fondée la société X en ses demandes contre les sociétés CEGEDIM et IMS C France, devenue IQVIA,
— Constater le comportement fautif de la société CEGEDIM du fait des pratiques anticoncurrentielles retenues,
— Dire et juger que la faute de la société CEGEDIM a causé un préjudice certain et direct à la société X,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 décembre 2018 en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la société IQVIA au titre des pratiques anticoncurrentielles commises par la société CEGEDIM,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 décembre 2018 en ce qu’il a mis hors de cause la société CEGEDIM,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les sociétés CEGEDIM et IMS C France, devenue IQVIA, au paiement de la somme de 40.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 7 septembre 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, la Cour relève qu’elle n’est saisie que de la question de savoir si les conséquences civiles des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par l’ALDC avaient été ou non transférées par la société Cégédim à la société CS1, puis à la société IQVIA.
La demande de la société X tendant à voir juger certain le préjudice dû à la faute de la société Cégédim qu’elle prétend avoir subi du fait des pratiques anticoncurrentielles ainsi que la demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la société IQVIA ne peuvent être déférées à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, aucun chef de dispositif du jugement critiqué ne portant sur ces questions.
Sur l’exception d’incompétence et la fin de non recevoir opposée par la société Cégédim relatifs au contrat MMA
In limine litis, la société Cégédim soulève un exception d’incompétence, au visa des articles 73, 75 et 1448 du code de procédure civile, en faisant valoir que le contrat MMA (pièce 22 de IQVIA) dont se prévaut la société IQVIA pour demander l’infirmation du jugement ne peut être examinée par la présente cour, celle-ci serait en effet incompétente pour connaître dudit contrat MMA en ce qu’il contient une clause prévoyant que tout diffe’rend afférent à celui-ci doit être soumis a’ la connaissance d’un tribunal arbitral et ce après une phase de conciliation obligatoire (article 13.2 du MMA produit en pièce 4 de l’appelante).
C’est bien la clause du TAPA conclu entre la société Cégédim et la société CS1 qui permet de délimiter le périmètre de la branche d’activité dont la société Cégédim s’est défaite au profit de la société nouvellement créée à cet effet, soit la société CS1, et donc de définir le périmètre de ce qui a été transmis à la société ISM (devenue IQVIA) dans l’acquisition par cette dernière de 100% des parts de la société CS1 conclue en avril 2015 pour 410 millions.
Il en ressort que le contrat MMA ne constitue qu’un fait juridique dans le présent litige qui ne porte ni sur la validité ni sur l’exécution de ce contrat MMA.
Aussi, l’exception tendant à voir dire que la présente cour n’est pas compétente pour analyser le contrat MMA dans le présent litige du fait d’une clause d’attribution de compétence à un tribunal arbitral n’est pas pertinente et ne sera pas retenue.
Pour les mêmes motifs, le moyen opposé par la société Cégédim tendant à voir déclarer irrecevables toute prétention, moyen et pièce afférent au contrat MAA sur le fondement des articles 563 et 564 du code de procédure civile ne sera pas accueilli, en ce que le contrat MMA n’est qu’un fait juridique dont la Cour peut évaluer la force probante et la pertinence aux fins de trancher le présent litige.
Sur le périmètre de l’apport partiel
La société IQVIA critique le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a dit irrecevable l’action engagée par la société X sur le fondement de la responsabilité civile à l’encontre de la société Cégédim.
A cet effet, l’appelante fait valoir:
— d’une part que, conformément au principe de la personnalité, la société Cégédim est de manière incontestable l’entreprise qui a mis en 'uvre les pratiques anticoncurrentielles avant l’acte de cession du mois d’avril 2015, que la société CS1 ne peut avoir hérité d’une dette liée à un préjudice dont le fait générateur est imputable à la société Cégédim ;
— et d’autre part, que la seule interprétation possible, tant naturelle que cohérente, de la clause d’exclusion de l’article 7.6 du TAPA du fait du terme « liés » et de l’utilisation du pluriel implique une exclusion dans le transfert à la société CS1 des procédures dites « follow on » initiées par les entreprises qui se disent victimes des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par l’ADLC.
Enfin, la société IQVIA prétend que la transmission de la dette issue d’une pratique anticoncurrentielle établie par une Autorité administrative serait contraire au droit européen de la concurrence et au principe de l’effectivité de ce droit, surtout à la lumière des nouvelles règles édictées par la Directive « Dommages » de 2014 renforçant le lien entre la décision administrative et les actions civiles consécutives.
En réplique, la société Cégédim demande la confirmation du jugement sur ce point. Il est soutenu que le TAPA a eu pour effet, préalablement à son acquisition par le groupe IQVIA, d’opérer une transmission universelle à la société CS1 de tous les droits, biens et obligations attachés à la branche d’activité litigieuse « CRM & Données stratégiques », que l’exception au principe de transmission universelle ne se conçoit que par une manifestation de volonté contraire « expresse » (Cass. Com., 4 février 2004, n°00-13501). Elle ajoute qu’il ne peut être confondu la responsabilité administrative sanctionnée par l’amende infligée par l’ADLC et la responsabilité civile qui fonde les actions des entreprises victimes des pratiques anticoncurrentielles. La société Cégédim prétend enfin que le droit européen de la concurrence ne s’oppose pas au principe de la transmission universelle, la Directive « Dommages » de 2014 (d’ailleurs non applicable aux faits d’espèce qui sont antérieurs à sa transposition en 2017 dans le droit français) n’a posé que des règles de portée probatoire sur les liens entre la décision administrative et les actions civiles consécutives (ou « follow on »).
Quant à la société X, elle soutient que la société Cégédim est responsable des pratiques anticoncurrentielles et également de l’indemnisation du préjudice subi, contrairement à l’analyse retenue par le tribunal de commerce de Paris.
Sur ce ;
L’article 7.6 (d) du TAPA intitulé « clause d’exclusion du TAPA » stipule que :
« L’ensemble des droits et obligations liés à la procédure engagée par l’Autorité de la Concurrence à l’encontre de la Société Apporteuse [CEGEDIM] au titre de prétendues violations par cette dernière de règles du droit de la concurrence, ayant abouti le 8 juillet 2014 sur la décision n°14-D-06 condamnant la Société Apporteuse [CEGEDIM] au paiement d’une amende de EUR 5.700.000 contre laquelle la Société Apporteuse [CEGEDIM] a interjeté appel, est expressément exclue de l’Apport. »
Il est établi que s’agissant des traités de scission ou d’apport d’actifs, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d’apport, communauté ou confusion d’intérêts ou fraude, dans le cas d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, il s’opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport.(Cass Com, 5 mars 1991, n°88-19629)
Il en résulte un principe selon lequel la transmission universelle du patrimoine s’opère de plein droit pour tous les éléments du patrimoine, l’actif et le passif y compris les obligations.
La dérogation à ce principe par des exceptions contractuelles doit être expresse et interprétée de manière stricte.
En l’espèce, dans le TAPA, seul l’article 7-6 (d) prévoit une clause d’exclusion à l’apport fait par transmission universelle de l’entière branche d’activité « CRM et données stratégiques » de la société Cégédim concernant expressément le paiement de l’amende infligée à cette dernière par la Décision au titre d’un abus de position dominante commis dans le cadre de ladite branche d’activité.
La Cour relève que les actions civiles consécutives à la Décision de l’ADLC ne sont pas expressément prévues dans la clause d’exclusion. Il ne peut donc s’inférer de la lecture du TAPA que les procédures civiles dites « follow on » sont comprises dans l’exclusion sans ajouter à la clause qui doit s’interpréter de manière stricte.
Contrairement à ce que prétend l’appelante, l’expression mentionnée « L’ensemble des droits et obligations liés à la procédure engagée par l’Autorité de la Concurrence » rend la clause utile car à la date de sa signature, le 18 décembre 2014, le recours contre la Décision rendue par l’ADLC était encore pendant devant la cour d’appel de Paris qui n’a rendu son arrêt confirmatif que le 24
septembre 2015 (suivi d’un pourvoi en cassation rejeté le 21 juillet 2017). Les termes précis de l’article 7.6 avaient donc bien un intérêt, le contentieux étant encore susceptible d’évoluer. Cette clause d’exclusion étant suffisamment claire en elle-même, elle ne nécessite pas une interprétation à la lumière des autres articles du TAPA ou bien du contrat MMA.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la société X agissant sur le fondement de la responsabilité civile en qualité de victime de l’abus de position dominante établi par la Décision était irrecevable à agir envers la société Cégédim laquelle a transmis la totalité des droits et obligations de son activité « CRM & Données stratégiques » à la société CS1 acquise par la société ISM (devenue IQVIA), à l’exception de la sanction infligée par la Décision qui a été confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris aujourd’hui définitif, outre les frais et dépens afférents à cette procédure.
Sur les frais et dépens
Le jugement est également confirmé sur les frais et dépens de première instance.
La société IQVIA, partie qui succombe en appel, est condamnée aux dépens, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la société Cégédim la somme de 10.000 euros sur ce dernier fondement.
Quant à la société X qui succombe dans ses prétentions en appel, elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate que la demande de la société X tendant à voir juger certain le préjudice dû à la faute de la société Cégédim ainsi que sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la société IQVIA ne sont pas déférées à la Cour,
Rejette l’exception d’incompétence et la fin de non recevoir relative au contrat MMA soulevées par la société Cégédim,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société IQVIA et la société X de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société IQVIA aux entiers dépens de l’appel et à payer à la société Cégédim la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Y-Z A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Assurances ·
- Preneur ·
- Rétroactif ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Effets ·
- Bailleur ·
- Juge des référés
- Travail ·
- Boisson alcoolisée ·
- Licenciement ·
- Consommation ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Règlement intérieur ·
- Mise à pied ·
- Règlement ·
- Clause
- Saisie conservatoire ·
- Frais bancaires ·
- Loyer ·
- Société générale ·
- Conversion ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chêne ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Enfant ·
- Confusion ·
- Commercialisation ·
- Titre ·
- Marque ·
- Cosmétique
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Fausse facture ·
- Titre ·
- Fausse déclaration ·
- Enquête ·
- Incendie ·
- Enlèvement ·
- Sociétés
- Pâtisserie ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Courrier électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation
- Système ·
- Sociétés ·
- Obligation de loyauté ·
- Pourparlers ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Version ·
- Courriel ·
- Commerce ·
- Indemnisation ·
- Arbitrage
- Condamnation ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Saisie ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre exécutoire ·
- Homme ·
- Dommage ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Habitation ·
- Expropriation ·
- Immeuble ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Cession ·
- Comparaison
- Loyers impayés ·
- Tableau ·
- Interprète ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Bail ·
- Exception d'inexécution ·
- Date ·
- Huissier ·
- Paiement
- Véhicule ·
- Casque ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Activité ·
- Voiture ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.