Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 14 avr. 2022, n° 19/05342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05342 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 14 février 2019, N° 14/01209 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 14 AVRIL 2022
(n°2022/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05342 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B73D6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 14/01209
APPELANT
Monsieur E X
[…]
[…]
né le […] à PARCEY
Représenté par Me Nathalie FAUDOT, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
Association ENVOLUDIA
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0874
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame J-K L, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame J-K L, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame J-K L, présidente et par Madame Sonia BERKANE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée à effet du 21 janvier 2001, M. X a été engagé par l’association Envoludia. Il a été promu cadre administratif niveau 1 par avenant du 1er janvier 2010. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3 365,10 euros selon lui, 3 212,61 euros selon l’employeur.
M. X exerce des mandats syndicaux depuis le 22 novembre 2001. Le 18 novembre 2013, il a été élu délégué du personnel, membre du comité d’entreprise. Depuis le 13 décembre 2013, il est délégué syndical.
Le 5 juin 2014, Mme G A, collègue de M. X, a accusé celui-ci d’avoir procédé à des attouchements sur sa personne sur le lieu de travail. Le même jour, M. X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 juin 2014 date à laquelle sa mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée.
M. X a présenté des arrêts de travail entre le 18 juin et le 20 octobre 2014.
Consulté le 24 juin 2014, le comité d’entreprise a rendu un avis favorable au licenciement de M. X. L’association Envoludia a sollicité l’autorisation de licencier M. X pour faute grave auprès de l’inspecteur du travail qui a refusé le licenciement par décision du 11 août 2014. De nouveau consulté le 5 septembre 2014, le comité d’entreprise a émis un avis favorable au licenciement et l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X le 9 octobre 2014.
L’association a notifié à M. X son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 15 octobre 2014.
M. X a formé un recours hiérarchique devant le ministre du travail, à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail aboutissant à une décision implicite de rejet le 8 avril 2015. M. X a alors saisi le tribunal administratif de Melun afin de solliciter l’annulation de la décision administrative implicite de rejet. Par jugement du 18 mai 2016, confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du ministre du travail et de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X.
L’association Envoludia emploie au moins 11 salariés et applique la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 12 décembre 2014 afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 14 février 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, section encadrement, a :
- dit le licenciement de M. X nul ;
- fixé le salaire mensuel moyen de M. X à la somrne de 3 2l2,6l euros,
- condamné l’association Envoludia à verser à M. X les somnes suivantes :
* 67 786,07 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 15/10/2014 au 23/07/2016,
* 6 778,60 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 12 850,44 euros brut à titre de rappel dc salaire pour la période du 17/06/2014 au 15/ 10/2014,
* 1 285,04 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 2 668,87 euros brut au titre de rappel de salaire sur 2014,
* 266,88 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 2 795,40 euros brut au titre de rappel de salaire sur 2015,
* 279,54 euros brut au titre des congés payés afférents,
* l 397,70 euros brut au titre de rappel de salaire sur 2016,
* 139,77 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 212 euros net au titre du remboursement du Pass Navigo,
- ordonné la déduction des sommes de 36 519,18 euros net correspondant aux sommes déjà perçues et de 5 004,09 euros net correspondant aux IJSS,
- ordonné à l’Association de remettre à M. X les docunents suivants :
- attestation Pôle Emploi,
- certificat de Travail,
- bulletin de paie valant solde de tout compte avec mention des rappels de salaires mois par mois,
- débouté M. X de ses demandes plus amples et contraires,
- débouté l’association Envoludia de sa demande reconventionnelle,
- mis les dépens à la charge de l’association Envoludia.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 18 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 12 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X prie la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
- fixer son salaire mensuel moyen brut à 3 365,10 euros,
- condamner l’association Envoludia à lui verser les sommes suivantes :
- 71 443,60 euros brut à titre de rappel de salaires du 15.10.2014 au 23.07.2016 outre 7 144,36 euros brut à titre de congés payés afférents dont il conviendra de déduire la somme de 36 519,18 euros net
- 13 269,71 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 13 460,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 346,04 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 40 000 eurosde dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
- 13 149,80 euros à titre de rappel de salaires du 17 juin 2014 au 15octobre 2014 outre 1 314,98 euros à titre de congés payés afférents dont il conviendra de déduire la somme de 5 004,09 euros perçue au titre des indemnités journalières de sécurité sociale,
- 2 668,87 euros à titre de rappel de salaires 2014 (au prorata : 16,31 jours) outre 266,88 euros à titre de congés payés y afférents,
- 2 795,40 euros à titre de rappel de salaires 2015 (18 jours) outre 279,54 euros à titre de congés payés y afférents,
- 1 397,70 euros à titre de rappel de salaires 2016 (au prorata : 9 jours), outre 139,77 euros à titre de congés payés y afférents,
- 8 599,08 euros à titre de rappel heures supplémentaires outre 859,90 euros à titre de congés payés y afférents,
- 212,80 euros à titre de remboursement Pass Navigo (juillet à octobre 2014),
- 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la convocation des parties devant le bureau de conciliation soit le 12 décembre 2014 ;
- ordonner la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 8 ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir, des documents suivants et conformes au jugement à intervenir:
* attestation pôle emploi,
* certificat de travail,
* bulletin de paie valant solde de tout compte détaillé laissant apparaître distinctement les rappels de salaires affectés mois par mois et année par année,
- dire et juger que la cour se réservera la liquidation de l’astreinte,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
- ordonner le remboursement par l’association Envoludia aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois (article L.1235-4 du code du travail),
- condamner l’association Envoludia aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets des 12.12.1996 et 08.03.2001, relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 26 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association Envoludia prie la cour de:
- confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamné à verser à M. X la somme de 212 euros au titre du remboursement du PASS NAVIGO,
- condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2021.
MOTIVATION :
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel de salaire au titre des jours de RTT :
Les deux parties sollicitent la confirmation du jugement de ce chef, la cour n’est saisie d’aucune contestation du jugement et le confirme donc sur ces points.
Sur le rappel d’heures supplémentaires :
M. X soutient avoir réalisé des heures supplémentaires au titre des heures de transport effectuées pour effectuer ses heures de délégation. L’employeur s’oppose à la demande en faisant valoir que le salarié n’a présenté aucune demande en ce sens pendant l’exécution du contrat de travail.
La cour rappelle que les temps de trajet habituels entre le domicile et le lieu de travail ne sont pas des temps de travail effectifs et que le salarié ne démontre pas que les temps de trajet dont il fait état dépassaient le temps de travail habituel. Sa demande au titre des heures supplémentaires est donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Sur la demande au titre de la prime décentralisée :
M. X fait valoir qu’il percevait une prime décentralisée mais que l’employeur lui a retenu à ce titre une somme de 1 307,18 euros, mesure discriminatoire, puisqu’elle sanctionne son absence pour raison de santé.
Il présente ainsi un fait qui laisse supposer un agissement discriminatoire en raison de son état de santé et il appartient à l’employeur de justifier que sa décision est justifiée par un élément objectif étranger à toute discrimination.
L’association Envoludia fait valoir que le protocole d’accord relatif à la prime décentralisée signé le 10 février 2014 prévoyait un abattement de 1/60ème de jour à compter du 6ème jour d’absence sauf pour certains cas dont ne fait pas partie l’arrêt maladie relevant du droit commun présenté par le salarié et communique le protocole en question justifiant ses dires.
M. X ayant présenté un arrêt maladie de quatre mois durant la période considérée et n’établissant pas que cet arrêt maladie est en lien avec sa situation professionnelle en l’absence de la moindre constatation médicale du médecin du travail en ce sens ne peut prétendre à la perception de la prime. L’employeur justifie donc par l’application de cet accord au demeurant connu de M. X puisqu’il l’a signé au nom du syndicat qu’il représentait, la supression de la prime décentralisée.
Il est débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le remboursement du pass navigo :
M. X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’association Envoludia à lui verser une somme de 212 euros à ce titre pour les mois de juillet à octobre 2014 en faisant valoir que la mise à pied conservatoire étant nulle la prise en charge du pass navigo est due. Mais la cour relève avec l’employeur que M. X étant en arrêt de travail durant toute la période ne peut valablement prétendre à la prise en charge de ses frais de transport. Sa demande est rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
Aucune des parties ne sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement nul, la cour n’est saisie d’aucune demande de ce chef et le jugement est donc définitif à cet égard.
Sur les demandes présentées à titre de rappel de salaire pour la période du 15 octobre 2014 au 23 juillet 2016 :
La cour rappelle qu’en application de l’article L. 2422-4 du code du travail, le salarié protégé, licencié en vertu d’une autorisation administrative qui a été annulée, peut demander, dans les deux mois à compter de la notification de la décision d’annulation, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu’il a droit, lorsque l’annulation est devenue définitive, au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; que s’il ne demande pas sa réintégration, il a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu’à l’expiration du délai de deux mois, et, le cas échéant, aux indemnités dues au salarié selon le droit commun en cas de licenciement, s’il en remplit les conditions.
Le licenciement ayant été notifié le 14 octobre 2014 et la décision du tribunal administratif annulant le licenciement ayant été notifiée le 23 mai 2016, la période de protection court du 14 octobre 2014 au 23 juillet 2016.
M. X effectue ses calculs sur la base de son salaire moyen calculé sur les douze derniers mois tandis que l’association Envoludia s’y oppose en faisant valoir que l’indemnité s’évalue au regard du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé durant la période concernée soit sur la base de la somme de 3 212,61 euros. Eu égrd à la solution du litige, la cour fait droit à la demande sur la base d’un salaire mensuel brut de 3 212,61 euros que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé et confirme le jugement en ce qu’il a condamné l’association Envoludia à payer à M. X la somme de 67 786,07 euros de ce chef outre celle de 6 778,60 euros au titre des congés payés afférents. Il convient de déduire de ce montant la somme de 36 519,18 euros net perçues par M. X au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et de l’ARE.
Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il est constant que l’autorisation administrative de licenciement a été annulée aux motifs que 'M. X ne saurait être regardé comme n’ayant pas nié les faits qui lui sont reprochés alors que l’inspectrice du travail s’est fondée sur cet élément pour reargder les faits comme établis'. Le juge judiciaire est fondé à apprécier si le salarié licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ultérieurement annulée pour un motif de légalité externe par le juge administratif et dont le licenciement n’était pas illicite lorsqu’il a été prononcé, remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnitéprévue en l’absence de cause réelle et sérieuse .
Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, M. X a été licencié pour les motifs suivants :
' Le 5 juin 2014, vous avez agressé sexuellement G A, secrétaire du foyer H I. Vous avez profité de vous retrouver seul avec elle dans votre bureau pour abuser d’elle. En effet, elle vous confiait avoir mal au dos, vous lui avez rorposé un massage, ce qu’elle a acepté sans imaginer un seul instant une déviance possible. Vous lui avez donc massé le dos puis trés rapidement vous ne vous êtes pas contenté d cela : vous vous êtes mis à lui caresser la poitrine avec insistance, ignorant son refus vous lui avez caréssé les hanches, les cuisses et toujours sans prendre en considération que G A n’était pas consentante vous lui avez à nouveau caressé la poitrine. Mais vous ne vous êtes pas arrêté à cela. Vous avez demandé à G A si elle voulait faire l’amour avec vous et si elle aimait le sexe. Elle vous a répondu par la négative puis elle vous a dit qu’elle voulait partir. Alors vous l’avez invitée à revenir vers vous si elle changeait d’avis.[…] En agissant comme vous l’avez fait le 5 juin 2014, vos avez agi de façon inaceptable. Un tel acte n’est pas tolérable de la part d’un codre administratif. Etant données les tâches qui vous sont confiées, notamment traitement des arrêts de travail, suivi des plans de formation, saisies d’éléments nécessaires à la paie, vous avez une forme d’autorité sur le personnel qui ne vous accorde en aucun cas le droit d’en abuser[…]'
La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
L’association Envoludia communique aux débats la copie de la déclaration écrite faite par Mme G A, dactylographiée et signée dans laquelle elle indique avoir subi de M. X des attouchements à la poitrine et aux jambes sous le prétexte d’un massage du dos et où elle précise qu’elle le connait depuis ses 16 ans, sa famille le fréquentant souvent. Ce rapport est confirmé par les déclarations qu’elle a effectuées devant les services de police le 10 juin 2014 par lesquelles elle confirme les faits dans les termes repris dans la lettre de licenciement et explique s’être confiée à un autre salarié de l’entreprise M. Y qui a remarqué qu’elle avait l’air décomposée’ quelques heures après les faits. Un certificat médical du Dr Z en date du 7 juin 2014 mentionne que Mme A présente une anxiété majeure et une détresse psychologique et des avis d’arrêt de travail de Mme A pour la période du 7 au 20 juin 2014 sont également versés aux debats.Enfin, il ressort des décisions administratives que Mme A a confirmé sa version des faits devant l’inspecteur du travail et Mme B responsable des ressources humaines a confirmé avoir reçu les confidences de la salariée. Enfin, il est communiqué un mail de Mme B responsable des ressources humaines faisant le point des déclarations que lui ont faites M. C, directeur de l’établissement et M. Y.
Ces éléments qui ne reposent finalement que sur les seules déclarations de Mme A ne sont pas suffisants pour retenir que les faits sont matériellement établis en l’absence de tout élément objectif venant les corroborer même si la cour observe que M. X dans ses dénégations et invocations de complot a pu souligner le caractère 'provoquant voire indécent’ de la robe de Mme A. Il n’est produit aucune attestation de M. C ou M. Y sur les confidences que leur aurait fait la salariée et leurs constatations sur son état physique ou psychologique apparent. Par ailleurs, il est communiqué un courrier d’une certaine Mme D dont l’identité n’est pas confirmée faisant état de ce qu’elle-même avait subi un comportement déplacé de la part de M. X en 2011 et 2012 dont elle n’avait rien dit à personne le considérant comme anecdotique qui est dépourvu de force probatoire quant aux faits reprochés deux à trois ans plus tard à M. X. En conséquence, le doute devant bénéficier au salarié, la cour considère que la demande d’indemnisation présentée par M. X au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est fondée.
Salarié depuis plus de deux ans dans une entreprise comprenant au moins onze salariés, M. X doit être indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d’une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires des six derniers mois en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du licenciement. Eu égard à son ancienneté dans l’entreprise, son âge au moment du licenciement, aux circonstances de la rupture, au montant de sa rémunération des six derniers mois, à ce qu’il justifie de sa situation postérieure au licenciement, la cour condamne l’association Envoludia à lui payer la somme de 22 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice et le jugement est infimé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Eu égard à la solution du litige, la cour fait droit à la demande présentée par M. X au titre du préavis et condamne l’association Envoludia à lui verser la somme de 12 850,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 285,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et le jugement est infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Au vu des bulletins de salaire, de l’attestation pour Pôle emploi, sur la base d’un salaire de référence de 3 278,28 euros, et d’une ancienneté remontant au 25 juin 2001 (préavis inclus et suspension du contrat de travail pour maladie déduite), la cour condamne l’association Envoludia à verser à M. X une somme de 10 076,82 au titre de l’indemnité légale de licenciement. Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Sur les dommages-intérêts pour rupture vexatoire :
M. X soutient qu’il a été mis à pied à titre conservatoire dans un contexte de harcèlement sexuel qui l’a décrédibilisé et a nui à sa réputation sans que l’employeur soit en mesure de justifier avoir prévenu l’inspecteur du travail dans les 48 heures de la prise d’effet de la mise à pied conservatoire, et fait valoir qu’il n’a pas été réintégré son poste alors que l’autorisation de licenciement a été refusée par l’inspecteur du travail mais a au contraire été maintenu dans une situation illicite jusqu’au 29 août 2014 date à laquelle l’employeur lui a notifié la poursuite d’une mise à pied qui était nulle. Il sollicite la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, tandis que l’association Envoludia s’oppose à la demande, admettant que l’inspecteur du travail n’a pas été saisi dans les 48 heures de la notification de la mise à pied conservatoire mais faisant valoir que durant toute cette période, M. X était en arrêt maladie et ne pouvait donc travailler de sorte que la réalité du préjudice n’est pas démontrée.Le caractère vexatoire de la procédure allégué n’étant pas démontré, la demande de dommages-intérêts est rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
Sur la demande présentée au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire :
M. X fait valoir que l’inspecteur du travail ayant refusé l’autorisation de licenciement, la mise à pied notifiée le 17 juin 2014 devait être annulée, qu’il aurait dû être réintégré à son poste et que l’employeur ne pouvait valablement lui indiquer par courrier du 19 août 2014 que la mise à pied se poursuivrait.
L’association Envoludia conclut à la confirmation du jugement qui a fait droit à la demande sur la base d’un salaire mensuel brut de 3 212,61 euros.
Eu égard à la solution du litige, la cour confirme le jugement de ce chef sous déduction de la somme de 5 004,09 euros net perçues au titre des indemnités journalières de sécurité sociale pendant ladite période.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 15 décembre 2014 et les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil,
L’association Envoludia doit remettre à M. X les documents sociaux tels qu’énumérés dans le dispositif conformes à la présente décision sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, la demande en ce sens est rejetée.
L’association Envoludia, partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser M. X des frais exposés par lui tant devant la cour qu’en première instance et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf du chef des condamnations prononcées au titre des rappels de salaire et congés payés afférents, et en ce qu’il a ordonné la déduction de ces montants des sommes de 36 519,18 euros net et 5 004,09 euros net,
Statuant à nouveau des chefs infimés et y ajoutant :
Condamne l’association Envoludia à payer à M. E X les sommes suivantes :
- 10 076,82 au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 12 850,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 285,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 22 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter du 15 décembre 2014 et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Ordonne à l’association Envoludia de remettre à M. E X une attestation pour pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif faisant apparaître mensuellement les rappels de salaire alloués, conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Déboute M. E X de ses demandes de rappels de salaires sur heures supplémentaires, congés payés afférents, dommages-intérêts pour rupture vexatoire et remboursement du pass navigo,
Condamne l’association Envoludia à verser à M. E X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande sur ce même fondement,
Condamne l’association Envoludia aux entiers dépens y compris les frais d’exécution qui s’avèreraient nécessaires et dont il serait justifié.
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