Infirmation 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 18 déc. 2018, n° 17/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/00858 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18 décembre 2018
Arrêt n°
YRD / NB / NS
Dossier n° RG 17/00858 – N° Portalis DBVU-V-B7B-EYFV
B Z-A
/
Société FRANCE BOISSON RHÔNE ALPES
Arrêt rendu ce DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. B Z-A
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Société FRANCE BOISSON RHONE ALPES
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 06 Novembre 2018, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. B Z-A a été embauché par la société France Boissons Rhône Alpes, filiale du groupe Heineken international, du 4 juin au 3 août 2002 en qualité de chauffeur-livreur-encaisseur. La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 13 janvier 2015, M. Z-A a fait l’objet d’un contrôle d’alcoolémie par son supérieur hiérarchique réalisé en présence d’un autre salarié de l’entreprise. Ledit test effectué deux fois à cinq minutes d’intervalle s’est révélé positif.
Une heure après, un autre test a été réalisé, lequel s’est également révélé positif. M. Z-A s’est alors vu signifier une mise à pied à titre conservatoire.
Ce même jour, par courrier remis en mains propres contre décharge, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 22 janvier 2015, avec confirmation de la mise à pied à titre conservatoire.
Le 6 février 2015, M. Z-A a été licencié pour faute grave suivant une lettre exposée en ces termes :
'Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
En effet, le 13 janvier 2015 à votre retour de tournée, vous avez fait l’objet d’un contrôle mis en place par votre manager, M. X, accompagné de Mme Y, son adjointe.
Après avoir soufflé dans l’éthylotest, la couleur verte indiquant la présence d’alcool dans votre corps a atteint le trait supérieur qui délimite la valeur à ne pas dépasser, corrélant dès lors votre état d’imprégnation alcoolique avancé et signifiant par la même que vous aviez conduit et ramené le véhicule France Boissons mis à votre disposition afin d’effectuer votre mission de chauffeur en état d’ébriété.
Environ cinq minutes après avoir soufflé une première fois, M. X toujours en présence de Mme Y vous a proposé de souffler une deuxième fois afin de valider le fonctionnement de l’éthylotest sur lequel vous aviez émis un doute, de nouveau celui-ci a indiqué votre état d’imprégnation alcoolique en indiquant un niveau supérieur.
Ce constat d’imprégnation a de nouveau été constaté une heure après le premier constat. Pour des raisons de sécurité, votre manager vous a alors fait raccompagner par l’un de vos collègues et nous vous avons alors notifié une mise à pied à titre conservatoire et convoqué par courrier du 13 janvier 2015 à un entretien préalable à licenciement le lundi 22 janvier 2015.
Votre comportement constitue en premier une violation manifeste de vos obligations professionnelles en terme d’exemplarité de par vos fonctions de chauffeur livreur et dans le règlement intérieur de l’entreprise.
En effet, le groupe France Boissons défend une image d’entreprise responsable en matière de consommation de boissons alcoolisées, votre activité au sein de la société France Boissons vous oblige en conséquence à respecter un comportement professionnel intégrant cette valeur.
L’appartenance à notre société doit être animée par le souci permanent d’afficher en interne comme en externe un comportement exemplaire en matière de consommation de boissons alcoolisées.
Une vigilance toute particulière vous est demandée en matière de consommation de boissons alcoolisées afin de ne pas mettre votre sécurité ainsi que celle d’autrui en péril.
Par vos agissements vous avez délibérément violé ces obligations professionnelles prépondérantes du fait de votre fonction.
Nous vous rappelons les termes de la clause responsabilisation alcool de votre contrat de travail signé par vous le 4 juin 2002 stipulant expressément que le Groupe France Boissons défend une conduite responsable et exemplaire en matière de consommation de boissons alcoolisées et attend par là même un comportement irréprochable de ses collaborateurs.
Vous avez bafoué ces dispositions.
Par ailleurs, le règlement intérieur de l’entreprise énonce en outre en son article 23 que chaque salarié se doit d’adopter un comportement responsable en matière de consommation d’alcool afin d’éviter de présenter un risque pour la sécurité des personnes et de mettre en cause la responsabilité de la société ou de porter atteinte à son image.
Votre état d’ébriété constaté viole par là même le respect du règlement intérieur de notre entreprise.
L’ensemble de ces raisons justifie la rupture immédiate de votre contrat qui prend effet dès la date d’envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité ni préavis.
Nous vous informons que vous ne serez pas rémunéré de la période de mise à pied à titre conservatoire dont vous avez fait l’objet compte tenu de la gravité des faits.'
Contestant la légitimité de cette mesure, M. Z-A a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand par acte du 30 mars 2015 d’une demande tendant notamment à voir dire son licenciement sans cause réelle et constater son caractère brusque et vexatoire, outre obtenir le paiement de diverses sommes lequel, par jugement de départage du 24 mars 2017 a :
— débouté M. Z-A de sa demande indemnitaire au titre d’un prétendu non-respect des avis médicaux ;
— dit que le licenciement de M. Z-A repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
— condamné la société France Boissons Rhône Alpes à payer à M. Z-A les sommes suivantes :
— 1.319,75 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied du 13 janvier au 6 février 2015 inclus, outre 131,75 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4.575,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3.167,40 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 316,74 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamné la même à payer à M. Z-A la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné l’employeur aux dépens.
Par acte du 10 avril 2017, M. Z-A a régulièrement relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2018.
Par conclusions du 3 octobre 2018, M. Z-A demande à la cour de :
— A titre principal :
— infirmer le jugement entrepris ;
— requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’employeur à lui payer les sommes de :
— 1.629,70 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 162,97 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5.645,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3.911,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 391,13 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner le même à lui payer la somme de 8.000 euros net de toutes charges sociales, CSG et de CRDS, à titre de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire ;
— le condamner encore à lui payer la somme de 53.192,94 euros net de toutes charges sociales, CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 5.000 euros net au regard du préjudice économique subi.
— A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris ;
— requalifier son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’employeur à lui payer les sommes de :
— 1.319,75 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied du 13 janvier au 6 février 2015 inclus, outre 131,75 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4.575,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3.167,40 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 316,74 euros au titre des congés payés afférents.
Dans tous les cas :
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner enfin aux intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales.
A l’appui de ses prétentions, M. Z-A fait notamment valoir que :
1. Sur la rupture du contrat de travail :
— La clause responsabilisation alcool annexée à son contrat de travail dispose que :
«
Toute attitude pendant le travail provoquée par une consommation de boissons alcoolisées qui
serait susceptible de détériorer la qualité du travail ou des relations de travail, de présenter un risque pour votre sécurité ou celle d’autrui, de mettre en cause la responsabilité de la Société ou de porter atteinte à son image, serait considérée comme un manquement à vos obligations contractuelles et donnerait lieu à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la rupture de votre contrat de travail ».
— Or, une telle clause qui prévoit qu’une circonstance particulière ou un manquement du salarié sera susceptible de constituer un motif de licenciement doit être réputée non écrite, et ne lui est donc pas opposable.
— En outre, la clause litigieuse ne stipule nullement qu’une politique de tolérance zéro interdisant au salarié toute consommation d’alcool, de sorte que cela aurait dû être expressément mentionné, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— Il conteste avoir contrevenu à ses obligations contractuelles dès lors qu’il ne présentait aucun signe d’ébriété.
— Il n’a en tout état de cause consommé que peu d’alcool et n’a jamais rencontré au préalable de quelconques difficultés dans l’exécution de son contrat de travail.
— Il conteste ainsi avoir eu un comportement de nature à présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autrui, ou susceptible de mettre en cause la responsabilité de l’entreprise.
— Il ajoute que la clause contractuelle susvisée n’autorise pas l’employeur à recourir à des contrôles d’alcoolémie à l’égard de ses salariés.
Une telle possibilité n’est possible qu’en cas de prévision expresse par le règlement intérieur de l’entreprise, et sous réserve que celui-ci ait été régulièrement publié et porté à la connaissance du salarié. Il incombe dès lors à l’employeur de justifier de ce que ledit règlement a été porté à sa connaissance.
— Il explique encore être bien fondé à contester le résultat du test litigieux dès lors qu’il souffre de problèmes respiratoires lui imposant la prise de Ventoline, un tel inhalateur influant sur les résultats des tests d’alcoolémie.
— Il a par ailleurs au moment des faits sollicité l’intervention des forces de police aux fins de réalisation d’un autre contrôle.
— Il considère ainsi que le contrôle d’alcoolémie dont il a fait l’objet est illégal et en conséquence soumis à nullité.
2. Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement :
— Le licenciement prononcé à son encontre est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires.
— A la suite du contrôle, l’employeur lui avait indiqué qu’il ne recevrait qu’un blâme ou une mise à pied.
— Il souligne l’absence de sanction à l’égard d’une autre salariée ayant été contrôlée en état d’alcoolémie avéré.
En réponse, par conclusions du 6 septembre 2017, la société France Boissons Rhône Alpes demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z-A de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des avis de la médecine du travail et manquement à son obligation de sécurité ;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— juger que le motif prouvé et avoué du licenciement, à savoir la consommation d’alcool pendant le temps de travail, caractérise une faute grave pour un chauffeur professionnel de statut confirmé et justifiant d’une important ancienneté dans l’entreprise ;
— juger que M. Z-A est irrecevable, et en tout cas mal fondé, en ses moyens, demandes et conclusions, et l’en débouter ;
— condamner celui-ci à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société France Boissons Rhône Alpes fait notamment valoir que :
1. Sur le respect des avis médicaux :
— Elle a toujours veillé, postérieurement aux arrêts maladie dont a bénéficié M. Z-A, à soumettre celui-ci à la visite médicale d’usage auprès des services de la médecine du travail.
— Neuf des avis médicaux produits par le salarié ne font état d’aucune réserve, et seuls trois avis indiquent 'faire attention' pour les manutentions lourdes.
— M. Z-A ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail, ni ne l’a informée d’une quelconque restriction faisant obstacle à l’exercice de tout ou partie de ses fonctions.
— Le salarié n’a en outre jamais dénoncé une quelconque pénibilité de son travail qui aurait suscité un aménagement de son poste.
— Aussi, en l’absence de prescription médicale et d’information de la part du salarié, il ne saurait lui être fait grief d’un quelconque non-respect des avis médicaux.
2. Sur le licenciement :
— Sur le règlement intérieur : Le règlement intérieur de l’entreprise a régulièrement fait l’objet d’un dépôt auprès du greffe du conseil de prud’hommes. Il a en outre été transmis à l’inspection du travail, laquelle n’a émis aucune observation particulière quant à son contenu.
— Ledit règlement a en outre été portée à la connaissance du salarié, le contrat à durée déterminée qu’il a souscrit disposant que : 'Vous devez vous conformer au règlement intérieur en vigueur dont un exemplaire est à votre disposition au bureau du Responsable administratif et comptable'.
— Il a en outre fait l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise sur le panneau réservé.
— Il est ainsi incontestable que le règlement litigieux est opposable à M. Z-A.
— Sur la clause responsabilité alcool : La clause dite 'responsabilité alcool’ rapportée à l’activité du groupe Heineken, et liée à son éthique et son image, dispose que :
'Toute attitude pendant le travail provoquée par une consommation d’alcool qui serait susceptible de détériorer la qualité du travail ou des relations de travail, de présenter un risque pour votre sécurité ou celle d’autrui, de mettre en cause la responsabilité de la société ou de porter atteinte à son image serait considérée comme un manquement à vos obligations contractuelles et donnerait lieu à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la rupture de votre contrat de travail'.
— La clause litigieuse n’empote aucune contrariété à l’ordre public dès lors qu’elle n’est que le strict reflet des dispositions pénales réprimant la consommation d’alcool au volant et assure le respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat absolue à l’égard de la santé des tiers et de celle de ses salariés.
— Ladite clause ne porte en outre aucune dérogation à l’égalité homme-femme, ni aucune atteinte à la vie privée ou aux libertés fondamentales du salarié lequel demeure libre de consommer de l’alcool à tout autre moment que pendant le temps de travail.
— M. Z-A a reconnu par écrit le 22 janvier 2015 avoir effectivement consommé de l’alcool le jour de sa mise à pied, à savoir deux verres.
— Le salarié était un chauffeur-livreur expérimenté et ne pouvait en conséquence ignorer l’incompatibilité entre la consommation d’alcool pendant son temps de travail et ses fonctions.
— Sur la gravité des faits : La réglementation relative à la consommation d’alcool est expressément érigée par le contrat de travail en obligation professionnelle essentielle.
— La clause 'responsabilisation alcool’ a en outre été signée avec la mention 'lu et approuvé’ par le salarié.
— Enfin, le règlement intérieur de l’entreprise dispose qu’il 'est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement en état d’ivresse', une telle interdiction s’imposant 'avec une force particulière à tous les salariés qui s’exposent ou exposeraient autrui à des situations dangereuses'.
— Aucune contestation n’a été émise par le salarié quant aux résultats des tests d’alcoolémie pratiqués, ni le jour des contrôles, ni les jours suivant.
— S’agissant de la fausseté des résultats des tests qui serait induite par la prise de son médicament anti asthme, aucune certitude scientifique ni aucune démonstration médicale ne viennent attester d’un tel état de fait.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues devant la cour.
MOTIFS
Les mesures permettant d’établir sur le lieu de travail l’état d’ébriété d’un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d’une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d’autre part, qu’eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d’ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu’il peut constituer une faute grave.
Aux termes de l’article L. 1321-3 2° du code du travail, le règlement intérieur ne peut contenir 'des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'.
M. Z A conteste tout d’abord la validité de la clause 'responsabilisation alcool’ qui figure en annexe de son contrat de travail au motif que cette clause, en ce qu’elle prévoit qu’une circonstance particulière ou un manquement du salarié sera susceptible de constituer un motif de licenciement, doit être réputée non écrite.
Or cette clause ne prévoit nullement que serait automatiquement prononcé un licenciement en cas de sa violation, en effet cette clause se borne à rappeler que « Toute attitude pendant le travail provoquée par une consommation de boissons alcoolisées qui serait susceptible de détériorer la qualité du travail ou des relations de travail, de présenter un risque pour votre sécurité ou celle d’autrui, de mettre en cause la responsabilité de la Société ou de porter atteinte
à son image, serait considérée comme un manquement à vos obligations contractuelles et donnerait lieu à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la rupture de votre contrat de travail »
L’article 23 du règlement intérieur prévoyait que :
' Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement en état d’ivresse
A cet égard, l’entreprise mène auprès de ses salariés une action permanente de sensibilisation aux risques d’une consommation excessive d’alcool basée sur le concept de consommation responsable.
Cette action s’impose avec une force particulière à tous les salariés qui s 'exposent ou exposeraient autrui à des situations dangereuses (conduite d’un véhicule, manutention…)
Les règles suivantes s’appliquent au sein de l’entreprise en matière de consommation responsable :
- Chaque salarié doit adopter un comportement responsable en matière de consommation d’alcool
Toute attitude pendant le travail provoquée par une consommation de boissons alcoolisées autorisées par l’article R 4228-20 du Code du travail qui serait susceptible de détériorer la qualité du travail ou des relations de travail, de présenter un risque pour la sécurité des personnes, de mettre en cause la responsabilité de la société ou de porter atteinte a son image sera passible de sanction.
Par ailleurs, France Boissons Rhône Alpes pourra proposer l’éthylotest aux salariés qui manipulent des machines ou produits dangereux ou qui conduisent des véhicules automobiles ou de manutention et dont l 'état d’imprégnation alcoolique constituerait une menace pour eux-mêmes ou leur entourage. ()
Article 24
Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées dans l’établissement autre que le vin, la bière, le cidre ou le poiré, conformément à l 'article R 4228-20 du Code du travail. En ce qui concerne les salariés affectés sur les postes de « conduite '', il est rappelé l’interdiction de séjourner en état d’ivresse, leur consommation d’alcool devant tenir compte des exigences liées au respect du Code de la route.
A ce titre, un éthylotest peut être utilisé en présence d’un tiers à tout moment sur toutes les personnes dont l’attitude constituerait une menace pour eux-mêmes ou pour leur entourage et plus particulièrement les chauffeurs, le personnel administratif commercial et de direction utilisant un véhicule, les opérateurs machine, les conducteurs d’engins d’appareil de levage ou de véhicule d"entreprise, les techniciens STC. (…). ''
Or ce règlement ne prévoit aucune disposition de nature à permettre la contestation des modalités du contrôle d’alcoolémie en sorte que ce mode de preuve doit être écarté.
De plus, il n’est pas établi que ce règlement ait été régulièrement affiché comme le prévoyaient alors les dispositions applicables (la pièce n° 9 de l’employeur n’étant qu’un courriel demandant à ce qu’il soit affiché ) ni qu’il ait été porté à la connaissance du salarié ( cf le contrat de travail « Vous devez vous conformer au règlement intérieur en vigueur dont un exemplaire est à votre disposition au bureau du Responsable Administratif et comptable»).
Ce règlement est dès lors inopposable au salarié.
Par contre, l’intéressé a toujours admis et reconnu avoir absorbé deux verres de boissons alcoolisées alors qu’il était affecté à la conduite d’un véhicule. Ces agissements étaient dès lors constitutifs d’une faute de nature à justifier le licenciement de l’intéressé sans qu’elle fasse pour autant obstacle au maintien de celui-ci dans l’entreprise pendant la durée du préavis eu égard, entre autres, à son ancienneté.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré sauf à retenir, pour le calcul des indemnités de rupture revenant au salarié, la moyenne des trois derniers salaires bruts perçus avant qu’il ne soit placé en maladie soit la somme de 1.955,64 euros.
Ainsi, et conformément au décompte proposé par l’appelant, il convient de lui allouer les sommes, non contestées en leur quantum ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, de :
— 1.629,70 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 162,97 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5.645,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3.911,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 391,13 euros au titre des congés payés afférents.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,
— Réforme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société France Boissons Rhône Alpes à payer à M. Z-A les sommes suivantes :
— 1.319,75 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied du 13 janvier au 6 février 2015 inclus, outre 131,75 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4.575,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3.167,40 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 316,74 euros au titre des congés payés afférents ;
— Statuant à nouveau sur ces chefs réformés,
— Condamne la société France Boissons Rhône Alpes à payer à M. Z-A les sommes suivantes :
— 1.629,70 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 162,97 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5.645,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3.911,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 391,13 euros au titre des congés payés afférents ;
— Confirme pour le surplus,
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— Déboute pour le surplus
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N. BELAROUI Y. ROUQUETTE-DUGARET
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