Confirmation 28 septembre 2017
Infirmation 13 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 13 mars 2020, n° 17/08889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08889 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 mars 2017, N° 2015005635 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 13 MARS 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08889 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3HCY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015005635
APPELANTE
SARL UC GROUP
prise en la personne de ses représentants légaux
12 rond-point des Champs-Elysées
[…]
immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 790 793 111
assistée de Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439
INTIMEE
SA GENIOUS SYSTEMES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 326 686 524
représentée par Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS, toque : J153
assistée de Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI,
En présence de Mme Emmanuelle MARTINEZ, greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
La société UC Group a pour activité le conseil et la prestation de services dans le domaine informatique et télématique.
La société Genious Systemes a pour activité l’exécution de prestations de services dans le domaine informatique.
Pour répondre à la demande de la société BNP Paribas Arbitrage de lui procurer les services informatiques d’un « business analyst » en finance de marché, la société UC Group est entrée en relation avec la société Genious Systèmes le 8 septembre 2014 afin de lui confier en sous-traitance des prestations d’assistance technique, cette société lui présentant Monsieur Y X et lui transmettant son dossier de compétence.
La société UC Group a ainsi transmis à la société BNP Paribas Arbitrage le dossier de Monsieur Y X que celle-ci a validé le 26 septembre 2014 pour un début de mission provisoirement fixé au 13 octobre 2014, la société UC Group confirmant le même jour auprès de la société Genious Systèmes la validation du profil par son client.
Plusieurs versions de contrat de sous-traitance ont été rédigées par la société UC Group sans qu’un contrat ne soit ensuite signé par les parties.
Soutenant un débauchage de Monsieur X par la société UC Group à la suite de l’envoi par celui-ci d’une lettre de démission le 10 octobre 2014, la société Genious Systèmes a fait délivrer assignation à la société UC Group devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 8 janvier 2015, aux fins de voir condamner cette société à lui payer la somme de 107.335 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi de la rupture abusive des pourparlers, et par demande additionnelle la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi de la violation de l’obligation de loyauté dans les discussions commerciales.
La société Genious Systèmes a fait valoir que le contrat de sous-traitance contenait une clause de non-concurrence et de non-sollicitation, que la rupture est intervenue le jour de la signature du contrat et que, ce faisant la société UC Group a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté.
La société UC Group s’y est opposée en excipant de sa bonne foi manifestée par son acceptation de rédiger six versions du projet de contrat dans les meilleurs délais, répondant ainsi aux sollicitations de la société Genious Systèmes et en soutenant que la loyauté qui prédomine dans les relations précontractuelles implique un devoir de collaboration que la société Genious n’a pas rempli en l’espèce.
Par jugement du 21 mars 2017 assorti de l’exécution provisoire le tribunal de commerce a notamment condamné la société UC Group à payer à la société Genious Systèmes la somme de 20.000 euros au titre de la violation de l’obligation de loyauté dans les discussions commerciales et débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Pour rejeter la demande en dommages et intérêts fondée sur une rupture abusive des pourparlers, le tribunal a retenu qu’un contrat s’était formé entre les parties sur l’objet de la mission, le prix et le calendrier de la prestation, même si le contrat de sous-traitance n’avait pas été signé, et qu’il était de la responsabilité de la société UC Group maître d’ouvrage du projet, de finaliser la rédaction du contrat avant l’officialisation dans son courriel du 26 septembre 2014, du démarrage de la mission. Il a rejeté la demande fondée sur l’article L442-6 du Code de commerce compte tenu de la durée de deux mois des relations dont le caractère stable et habituel n’était pas établi.
Il a écarté la demande en paiement des honoraires du cabinet d’investigations mandaté pour enquêter sur les déplacements de Monsieur X du 20 au 22 octobre 2014 au motif que cette mission n’était pas nécessaire pour faire la preuve que Monsieur X travaillait au sein de la société BNP Paribas Arbitrage.
Il a condamné la société UC Group à payer la somme de 20.000 euros au titre de la violation de l’obligation de loyauté dans les discussions commerciales en considérant que la société UC Group avait négocié avec la société Genious Systèmes tout en préparant de fait l’arrivée de Monsieur X au sein de la société BNP Paribas Arbitrage.
La société UC Group a relevé appel du jugement par déclaration du 28 avril 2017.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 21 août 2019 par la société UC Group aux fins de voir la cour:
Vu les articles 1101 et 1382 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société Genious Systèmes comme infondées.
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 mars 2017 en ce qu’il a :
— débouté la société Genious Systèmes de sa demande de condamnation de la société UC Group à hauteur de107.335 euros pour rupture abusive des pourparlers ;
— débouté la société Genious Systèmes de sa demande de condamnation de la société UC Group à hauteur de 1.615 euros en remboursement des frais déboursés pour le règlement de la facture ducabinet d’investigation qu’elle a mandaté ;
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 mars 2017 en ce qu’il a :
— condamné la société UC Group à régler la somme de 20.000 euros pour violation de l’obligation de loyauté dans les discussions commerciales ;
— débouté la société UC Group de sa demande de condamnation à hauteur de 5.000 euros pour procédure abusive ;
— condamné la société UC Group à régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Partant,
Dire que la société Genious Systèmes était dépourvue de qualité à agir contre UC Group en première instance et en tirer toutes conséquences de droit.
Constater la bonne foi de la société UC Group dans les négociations précontractuelles menées avec la société Genious Systèmes et ainsi son absence de faute.
Dire que la société UC Group sera dégagée de toute responsabilité en l’espèce.
Constater que Genious Systèmes ne démontre pas avoir subi de préjudice et que le jugement de première instance ne justifie pas la condamnation prononcée à hauteur de 20.000 euros pour violation de l’obligation de loyauté dans les discussions commerciales.
Condamner la société Genious Systèmes à verser à la société UC Group la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner la société Genious Systèmes à payer à la société UC Group la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Genious Systèmes aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante soutient l’irrecevabilité de la société Genious Systèmes pour défaut de qualité à agir au motif que l’intimée n’a jamais été l’employeur de Monsieur X.
Elle conteste toute violation d’une obligation de loyauté dans les discussions commerciales entretenues avec la société Genious Systèmes.
Elle estime que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce , les relations contractuelles avec la société Genious Systèmes n’étaient pas établies, faute de consentement de sa part et de la signature d’un contrat par les parties. Elle ajoute que le contrat de sous-traitance restait à négocier avant le début de la mission de Monsieur X et que le courriel du 26 septembre 2014 ne constituait pas un engagement de sa part mais ne faisait que confirmer la validation par le client du profil de Monsieur X.
D’autre part, elle soutient n’avoir commis aucune faute à l’égard de la société Genious Systèmes et avoir fait preuve de bonne foi en acceptant de rédiger six versions de projet de contrat, répondant aux sollicitations de l’intimée dans les meilleurs délais, tentant par tout moyen de parvenir à une entente.
Elle ajoute qu’aucune faute n’est démontrée par la société Genious Systèmes qui est seule responsable de la rupture des pourparlers en ne procédant à aucune concession et en se comportant de manière agressive et violente.
L’appelante reproche au tribunal de commerce de l’avoir condamnée sur le fondement d’une violation de l’obligation de loyauté dans les discussions commerciales, sans citer les dispositions législatives sur lesquelles il s’est fondé et sans démontrer la faute commise ainsi que le dommage subi pour justifier le montant alloué. Elle conteste le caractère probant de courriels internes de salariés de la partie adverse dont elle n’a pas été destinataire et dont elle n’a jamais eu connaissance lors des pourparlers. Elle ajoute qu’elle est la dernière des deux parties à être entrée en contact avec l’autre et qu’elle n’a jamais reçu de réponse à son dernier courriel du 9 octobre 2014 à 17h42.
Enfin, elle s’estime fondée en sa demande indemnitaire pour procédure abusive à l’encontre de la société Genious Systèmes. Elle explique en effet que tout en ayant participé à la réalisation des dommages dont elle se prétend victime, la société Genious Systèmes n’est pas parvenue à démontrer un manquement de sa part.
Elle soutient de ce fait que la présente procédure intentée à son encontre a pour objectif l’indemnisation de la société Genious Systèmes en raison du départ de Monsieur X, alors qu’elle n’est en rien responsable de ce départ et demeure un tiers au contrat de travail conclu entre Monsieur X et son employeur.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 10 octobre 2019 par la société Genious Systèmes tendant à voir la cour ;
Vu les articles 1382 et 1383 anciens du Code civil,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société UC Group comme infondées;
Confirmer le jugement
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions d’UC Group comme infondées ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 21 mars 2017 en ce qu’il a condamné la société UC Group a payer à la société Genious Systèmes la somme de 20.000 euros au titre de la violation de l’obligation de loyauté dans les discussions commerciales;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 21 mars 2017 en ce qu’il a condamné la société UC Group à payer à la société Genious Systèmes la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Genious Systèmes de sa demande de condamnation de la société UC Group à la somme de :
-2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le temps passé,
-1.615 euros en remboursement des honoraires du cabinet d’investigation BBM International investigations,
-103.320 euros au titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner au titre du contrat.
En conséquence, et statuant à nouveau, Condamner la société UC Group à payer à la société Genious Systèmes la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le temps passé ; Condamner la société UC Group à payer à la société Genious Systèmes la somme de 1.615 euros en remboursement des honoraires du cabinet d’investigation BBM International investigations; Condamner la société UC Group à payer à la société Genious Systèmes la somme de 103.320 euros au titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner au titre du contrat; Condamner la société UC Group au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; La condamner aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de délivrance de l’acte, les frais de greffe, outre les frais d’exécution de la décision à intervenir.
L’intimée conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir la demande étant fondée sur une attitude déloyale d’une partie dans le cadre d’une discussion commerciale avancée.
Elle soutient le caractère abusif de la rupture des relations pré-contractuelles le 9 octobre 2014, jour de la signature du contrat, et peu de temps avant le début de la mission chez le client BNP prévue le 13 octobre 2014.
Elle excipe du manquement de la société UC Group à l’obligation de négocier de bonne foi et avec loyauté dans le refus de signer le contrat dont la négociation était finalisée après identification du salarié adapté à la mission, pour ne pas s’acquitter du montant de la pénalité de 250 000 euros, tout en laissant croire jusqu’au dernier moment qu’elle allait signer le contrat pour organiser le débauchage de Monsieur X.
Elle demande l’indemnisation d’un préjudice évalué à 127.435 euros consistant en les efforts déployés, le temps consacré, les frais engagés à négocier le contrat de sous-traitance, à présenter Monsieur X , à établir et modifier six versions du contrat de sous-traitance, les honoraires du cabinet d’investigation, la désorganisation de la société celle-ci entraînant un manque à gagner de 103.320 euros.
Motifs
La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées
1.Sur la recevabilité à agir de la société Genious Systèmes:
L’appelante soutient le défaut de qualité à agir de l’intimée en indemnisation d’un préjudice subi dans la mesure où la société Genious Systèmes n’était pas l’employeur de M. X mis à disposition du client final, lequel était salarié de la société Genious Mobile Device société à responsabilité limitée immatriculée auprès du RCS de Nanterre sous le n°788.627.131, à la date des faits .
L’intimée réplique qu’elle est recevable à agir, l’objet du litige portant sur une attitude déloyale d’une partie dans le cadre d’une discussion commerciale avancée. Elle expose que les sociétés Genious Systèmes et Genious Mobile Device appartiennent au même Groupe et que la société Genious Systèmes est directement et indirectement contrôlée par la famille B. Elle fait valoir que dans une mission antérieure similaire, la société Genious Mobile Device avait mis à sa dispositionMonsieur Y Z qu’elle facturait directementau client final lesprestations réalisées par ce dernier.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
En l’espèce les parties sont entrées en relations pour négocier un contrat de sous-traitance. Il s’ensuit que la société intimée justifie de son intérêt à agir concernant la demande fondée sur des manquements de son prestataire à l’obligation de loyauté dans les discussions commerciales.
En revanche, s’agissant de la demande en indemnisation au titre du débauchage du salarié M. X par la société UC Group , il appartient à la société Genious Systèmes de justifier de sa qu
alité à agir comme employeur.
En l’espèce la société Genious Systèmes ne conteste pas sérieusement ne pas être l’employeur de M. X, la situation de salariat avec une société tiers résultant des pièces qu’elle même verse aux débats.
L’appartenance à un même Groupe des sociétés Genious Systèmes et Genious Mobile Device
immatriculées au Registre du commerce et des sociétés sous des numéros distincts, l’allégation, par ailleurs non-démontrée, d’une même gouvernance de fait par M. A B, d’une précédente relation contractuelle de prestation de service entre ces deux sociétés pour la mise à disposition de M X, ne sauraient conférer à la société Genious Systèmes un intérêt certain et actuel à agir à titre personnel en réparation d’un préjudice résultant du débauchage d’un salarié d’une société tiers aux négociations qu’elle a entreprises avec la société UC Group.
La société Genious Systèmes doit être déclarée irrecevable à agir en indemnisation au titre de la relation salariée.
****
2. Sur la violation d’une obligationde loyauté dans les discussions commerciales:
La liberté de ne pas contracter, qui inclut la liberté de rompre à tout moment les pourparlers, trouve sa limite dans le devoir de bonne foi et de loyauté de chacun des interlocuteurs.
La société Genious Systèmes soutient que la société UC Group a manqué à l’obligation de négocier de bonne foi et loyalement en refusant de signer le contrat dont la négociation était pourtant finalisée, et une fois le candidat proposé par la société Genious Systèmes retenu pour effectuer la mission chez BNP Arbitrage, ce que l’appelante conteste.
Il appartient à la société Genious Systèmes de rapporter la preuve du manquement par la société UC Group à l’obligation invoquée.
Il est versé aux débats les différentes versions du projet de contrat entre le 26 septembre 2014 ( projet n°1) et le 9 octobre suivant ( version n°6), ainsi que le courriel adressé par la société UC Group à la société Genious Systèmes le 9 octobre 2014 à 17h42 comportant la version n°6 du projet de contrat. Il est produit l’ensemble des échanges par courriels entre les parties démontrant les sollicitations de la société Genious Systèmes et les réponses apportées par la société UC Group.
L’examen de ces pièces démontre que la société UC Group a établi divers projets en prenant successivement en compte les demandes multiples présentées par la société Genious Systèmes en peu de temps, en faisant de nombreuses concessions.
La société Genious Systèmes produit des échanges internes du 9 octobre 2014 entre 17h53 et 18h32 selon lesquels elle se réjouit de 'l’acceptation par la société UC Group des dernières modifications demandées, mais qu’il importe de bien vérifier le dernier contrat actualisé et s’assurer que tout a bien été pris en compte et que rien de litigieux n’a été rajouté'.
S’il ressort des derniers échanges entre les parties que les pourparlers étaient avancés et que la société Genius Systèmes comme la société UC Group pouvaient légitimement croire à la conclusion prochaine du contrat, la société Genius Systèmes qui invoque la rupture fautive des pourparlers pré-contractuels ne démontre nullement que ceux-ci ont cessé à l’initiative de la société UC Group par le refus sans motif de cette dernière de poursuivre les négociations ou de signer la dernière version du contrat qu’elle avait proposée, la société Genius Systèmes n’établissant pas avoir répondu au dernier courriel du 9 octobre 2014 à 17h42 de la société UC Group en acceptant les termes proposés du contrat.
En s’abstenant de répondre au dernier courriel de la société UC Group du 9 octobre 2014 à 17h42, la société Genious Systèmes a mis fin unilatéralement aux pourparlers en cours.
La société intimée ne rapporte pas la preuve que la partie adverse l’a maintenue dans la croyance d’un accord prochain sans avoir l’intention de contracter . Au contraire l’ensemble des échanges entre les
parties démontre que la société UC Group n’a eu de cesse de répondre favorablement et sans délai aux demandes de la société Genious Systèmes et de rechercher un accord ce que démontre l’appelante dans la dernière version n°6 adressée à la société Genious Systèmes.
Il s’évince de ce qui précède que la société Genious Systèmes ne démontre pas de refus fautif de la société UC Group de signer le contrat.
Le jugement dont appel est dès lors infirmé en toutes ses dispositions et la société Genious Systèmes est déboutée de l’intégralité de ses demandes.
3. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société UC Group :
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
L’appelante soutient que l’intimée a recherché une indemnisation du fait du départ de M. X dont elle n’est nullement responsable rappelant qu’elle est en outre tiers au contrat conclu entre M. X et son employeur la société Genious Mobile Device.
La société appelante ne pas rapportant pas la preuve que la société Genious Systèmes a exercé son droit d’agir avec malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, et ne soutenant pas devant la cour que le demandeur avait agi avec une légèreté blâmable, la demande en indemnisation sur le fondement d’une procédure abusive, est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la société Genious Systèmes recevable à agir en indemnisation des manquements à l’obligation de loyauté dans les discussions commerciales ;
Déclare la société Genious Systèmes irrecevable à agir en indemnisation au titre de la relation salariée entre Monsieur X et la société Genious Mobile Device ;
Déboute la société Genious Systèmes de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société UC Group de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Genious Systèmes à payer à la société UC Group la somme de 5000 euros ;
Rejette toute demande autre ou plus ample ;
Condamne la société Genious Systèmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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