Confirmation 5 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 juil. 2018, n° 16/05809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/05809 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, JEX, 12 septembre 2016, N° 16/01161 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 05 JUILLET 2018
(Rédacteur : Monsieur François BOUYX, Conseiller)
N° de rôle : 16/05809
SAS SERMAT
c/
Monsieur Y X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 septembre 2016 (R.G. 16/01161) par le Juge de l’exécution d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 23 septembre 2016
APPELANTE :
SAS SERMAT Société par actions simplifiée immatriculée au RCS
d’Angoulême sous le n°311 945 109, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 19 RUE DE VOUILLAC – […]
Représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT substituant Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Y X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Aude BONJA substituant Maïa MONTLUCON de la SELARL CABINET MAY & CO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Messieurs Roland POTEE, Président, et François Bouyx, Conseiller chargé du
rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Monsieur François BOUYX, Conseiller,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 9 février 2016, le conseil de prud’hommes de Laval a condamné la société Sermat à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 24 120,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
La société Sermat a fait appel de cette décision le 19 février 2016.
Par acte d’huissier du 4 mars 2016, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à la société Sermat pour avoir paiement des sommes allouées outre les frais de procédure.
Contestant le montant des sommes sollicitées, la société Sermat a fait assigner M. X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angoulême afin d’obtenir notamment le cantonnement de la saisie diligentée à son encontre par acte d’huissier du 3 mai 2016.
Par jugement du 12 septembre 2016, le juge de l’exécution a :
Débouté la société Sermat de toutes ses demandes,
Condamné la société Sermat à payer à M. X la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que le jugement était assorti de droit de l’exécution provisoire,
Condamné la société Sermat aux entiers dépens.
Le 23 septembre 2016, la société Sermat a formé appel à l’encontre de cette décision.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2017, l’appelante demande à la cour de :
La juger recevable et bien fondée en son appel,
Réformer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire y avoir lieu à exclure de l’acte de saisie vente délivré le 05 avril 2016 :
— d’une part la somme de 994,66 € représentant le montant de la CSG-CRDS de 8.5 % sur la somme de 11 701,84 €, fraction des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au-delà du montant correspondant aux 6 mois de salaires prévus par le code du travail et exonérés du paiement de ces cotisations,
— d’autre part la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Voir condamner M. X à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
Dans l’hypothèse où les condamnations prononcées au profit de la concluante ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, dire que les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportés par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2017, l’intimé demande à la cour de :
De confirmer purement et simplement, dans son intégralité, le jugement rendu par le juge de l’exécution le 12 septembre 2016,
En conséquence,
Condamner la société Sermat au paiement de l’intégralité des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Laval, la condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile incluse,
Condamner la société Sermat à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge de l’exécution est compétent pour apprécier les difficultés relatives aux titres exécutoires ainsi que les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en application de l’article L 213-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il lui appartient donc d’interpréter la décision qui sert de base aux poursuites dans la limite posée par l’article R 121-1 du même code selon lequel il ne peut toutefois en modifier le dispositif.
Sur la déduction des cotisations sociales applicable aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société Sermat soutient que le montant de la CSG-CRDS doit être déduit des sommes allouées à M. X en application des articles L 242-1 du code de la sécurité sociale, 80 duodécies du code général des impôts et L 1235-3 du code du travail ainsi que l’a déjà jugé la cour d’appel de Lyon et conformément à l’analyse de l’Urssaf.
M. X réplique qu’il a été jugé par la Cour de cassation que les condamnations ne portant pas mention de leur caractère brut ou net sont réputées être nettes et ce d’autant que la condamnation litigieuse présente un caractère indemnitaire et non salarial.
Il est exact que, par application combinée des articles L 242-1 du code de la sécurité sociale, 80 duodécies du code général des impôts et L 1235-3 du code du travail, les indemnités qui ont le caractère de dommages et intérêts sont exonérées de la CSG-CRDS mais dans la limite de 6 mois seulement.
Pour autant, ce raisonnement n’apparaît pas dans la décision du conseil de prud’homme et il n’appartient pas au juge de l’exécution de se substituer à cette juridiction ou à la chambre sociale de la cour d’appel actuellement saisie, pour le dire.
De ce fait, l’arrêt rendu le 3 juillet 2015 par une cour d’appel, saisie d’une requête en interprétation d’un précédent arrêt portant condamnation d’un employeur à payer diverses sommes à un salarié, produit par l’appelante est sans portée devant le juge de l’exécution.
Faute de précision sur le caractère net ou brut de la condamnation à payer des dommages et intérêts en réparation d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse prononcée par le conseil de prud’homme, qui n’a pas indiqué que des sommes pourraient être déduites de ce chef de décision à caractère purement indemnitaire, c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’elle devait s’entendre en net.
Sur l’exécution provisoire de la condamnation au titre des frais irrépétibles
La société Sermat soutient que la lecture du dispositif de la décision impose de juger que ce chef de condamnation n’est pas revêtu de l’exécution provisoire.
M. X estime au contraire qu’il s’agit d’une simple erreur de présentation puisque les motifs de la décision montrent que la juridiction a entendu assortir de l’exécution provisoire la totalité des condamnations prononcées.
En l’espèce, c’est par des motifs précis et circonstanciés, adoptés par la cour, que le premier juge a justement considéré que l’expression 'ordonne l’exécution provisoire totale de la présente décision’ utilisée par le conseil de prud’homme, immédiatement après le rappel de la lettre de l’article 515 du code de procédure civile selon lequel l’exécution provisoire 'peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision', avait nécessairement pour effet d’inclure la condamnation au titre des frais irrépétibles nonobstant le fait qu’elle figure, en la forme, après la décision sur l’exécution provisoire.
L’arrêt d’une cour d’appel produit par la société Sermat est sans portée puisque, dans cette espèce, il est simplement indiqué que l’ordre des moyens et des chefs de décision interdisait
de considérer que l’exécution provisoire pouvait s’appliquer à la condamnation au titre des frais irrépétibles alors que, dans celle dont la cour est saisie, le titre exécutoire précise qu’elle s’applique à la totalité de la décision.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions étant précisé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour de 'condamner la société Sermat au paiement de l’intégralité des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Laval, la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile incluse', et ce d’autant que M. X dispose déjà d’un titre exécutoire en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société Sermat à verser à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne la société Sermat aux dépens.
La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame A B, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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