Infirmation 5 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 5 mars 2018, n° 16/24214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/24214 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2016, N° 15/11423 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS, Compagnie d'assurances MAIF, Compagnie d'assurances GAN PRÉVOYANCE SANTÉ |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 05 MARS 2018
(n°2018/40 – 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/24214
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/11423
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté et assistée de Me Sophie SOUCHERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0958
INTIMES
Monsieur K Z-L
[…]
[…]
né le […] à Neuilly-sur-Seine (92)
Représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
Compagnie d’assurances MAIF société d’assurance mutuelle à cotisations variables
[…]
[…]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
Association RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement citée
Compagnie d’assurances GAN PRÉVOYANCE SANTÉ
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère, entendu en son rapport
Mme Sophie REY, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par M. Thierry RALINCOURT Président de chambre, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme C D, greffier présent lors du prononcé.
*********
Le 28 septembre 2012, B X, né le […] et alors âgé de 54 ans, a été victime alors qu’il était piéton d’un accident corporel de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par K Z-L, assuré auprès de la société MAIF.
Par ordonnance de référé, le Docteur E A a été désigné en qualité d’expert pour examiner B X. Il a clos son rapport le 20 mai 2014.
Par jugement du 30 septembre 2016 (instance n° 15-11423), le tribunal de grande instance de Paris a, essentiellement :
— dit que B X a commis une faute inexcusable au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, qui exclut son droit à indemnisation, et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré le jugement commun au Régime Social des Indépendants et à la société GAN Prévoyance,
— condamné B X à payer à K Z-L et à la MAIF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné B X aux entiers dépens.
Sur appel interjeté par déclaration du 1er décembre 2016, et selon dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2017, il est demandé à la Cour par B X de :
— infirmer la décision rendue par le 30 septembre 2016,
— statuant à nouveau, dire qu’il a droit à l’indemnisation totale de son préjudice des suites de l’accident de la circulation survenu 28 septembre 2012, en l’absence de faute inexcusable d’une exceptionnelle gravité et cause exclusive de l’accident,
— en conséquence, constater la réalité de son préjudice de pénibilité professionnelle avant consolidation, à titre principal le qualifier d’incidence professionnelle temporaire, à titre subsidiaire dire qu’il doit être tenu compte de ce préjudice au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle permanente et à titre infiniment subsidiaire au titre des souffrances endurées,
— condamner in solidum K Z-L et la MAIF à l’indemniser de ses préjudices aux montants indiqués dans les conclusions et détaillés ci-après,
— condamner in solidum K Z-L et la MAIF au versement d’une somme de 6.000 euros TTC (5.000 euros HT) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire la décision opposable au Régime Social des Indépendants et au GAN,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic).
Selon dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2017, il est demandé à la Cour par Yan Z-L et la société MAIF de :
> à titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 30 septembre 2016 en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner B X à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
> à titre subsidiaire :
— fixer les sommes allouées à B X en réparation de son préjudice corporel aux montants indiqués dans les conclusions et détaillés ci-après,
— débouter B X de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de l’incidence professionnelle temporaire et du préjudice matériel,
— réduire à de plus justes proportions sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :
demandes
offres
préjudices patrimoniaux
après imput. après imput.
temporaires
créance TP
créance TP
— dépenses de santé actuelles
158,83 €
158,83 €
— frais divers restés à charge
300,00 €
0,00 €
— assistance par tierce personne
2 048,00 €
1 432,50 €
— perte de gains professionnels
80 017,66 €
3 911,55 €
— incidence professionnelle
28 750,00 €
0,00 €
permanents
— incidence professionnelle
88 193,00 €
5 000,00 €
subs. + 28.750,00 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
3 215,16 €
2 845,00 €
— souffrances endurées
6 000,00 €
5 000,00 €
subs. + 6.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
permanents
— déficit fonctionnel permanent
12 780,00 €
9 000,00 €
— préjudice esthétique permanent
750,00 €
500,00 €
— préjudice d’agrément
4 000,00 €
1 500,00 €
— TOTAL
226 712,65 € 29 847,88 €
Le Régime Social des Indépendants d’Ile-de-France Centre (ci-après le RSI), auquel la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir, par courrier du 8 février 2017, que le décompte définitif de ses prestations servies à B X ou pour son compte s’élève aux sommes suivantes
— hospitalisation (du 29 septembre 2012 au 4 octobre 2012) : 8.284,15 euros,
— hospitalisation (du 4 octobre 2012 au 20 novembre 2012) : 11.750,00 euros,
— frais médicaux : 2.279,61 euros,
— indemnités journalières : (du 7 octobre 2012 au 20 mars 2013) 6.165,45 euros,
soit une somme totale de : 28.479,21 euros.
La mutuelle GAN Prévoyance a communiqué, par courrier du 9 février 2017, les décomptes 2014 concernant les prestations versées 'sans preuve de lien de cause à effet avec l’accident'.
MOTIFS de l’ARRÊT
1 – Sur le droit à indemnisation de B X
B X sollicite l’infirmation du jugement entrepris au motif qu’il n’a commis aucune faute de nature à le priver de son droit à indemnisation.
Il fait valoir :
> sur les circonstances de l’accident :
— que le premier juge s’est fondé sur une interprétation erronée et tronquée des circonstances de l’accident,
— que bien la contre-allée ait été suffisamment large pour le contourner, le véhicule de K Z-L, qui circulait en sens interdit dans la contre-allée, a renversé son scooter puis a accéléré alors qu’il s’était positionné devant lui les bras en croix et son casque à la main pour l’empêcher de passer ; qu’il s’est alors retrouvé sur le capot du véhicule et que son casque a percuté le pare-brise, avant de tomber sur le côté de la chaussée où le véhicule lui a roulé sur le corps,
— que même s’il n’avait pas à laisser son scooter sur la voie de circulation et à tenter de bloquer le véhicule de K Z-L, l’enquête a mis en évidence des divergences d’appréciation et la réalité des faits doit être rétablie s’agissant de sa volonté de se jeter sur le capot de la voiture avec l’intention de nuire et de mettre un coup de casque dans le pare-brise, ou encore de la volonté de K Z-L de le renverser,
> sur la faute inexcusable :
— que la preuve n’est pas rapportée de sa volonté de briser le pare-brise du véhicule adverse, alors que voyant que son scooter venait d’être renversé, il a voulu empêcher K Z-L de redémarrer en se plaçant volontairement devant lui, sans imaginer que ce dernier non seulement ne s’arrêterait pas mais allait accélérer, si bien qu’il n’a eu d’autre solution que de se jeter sur le capot de la voiture, le choc, nécessairement violent puisque le véhicule était en phase d’accélération, étant à l’origine du bris du pare-brise, qui ne résulte donc pas d’une projection volontaire du casque,
— que même dans l’hypothèse où il se serait volontairement jeté sur le capot et aurait volontairement brisé le pare-brise avec son casque, le caractère d’extrême gravité de la faute n’est pas démontré,
— que la recherche volontaire du dommage n’est pas davantage établie alors qu’il souhaitait simplement empêcher le départ de K Z-L qui venait de renverser son scooter,
> sur la cause exclusive de l’accident :
— que par son comportement, K Z-L a démontré, sinon une volonté de créer le dommage, du moins un défaut de maîtrise de son véhicule dès lors que, voyant B X se jeter sur son capot selon ses propres déclarations, il devait stopper immédiatement son véhicule, sauf à prendre le risque de le renverser en l’exposant à un dommage qui aurait pu être mortel,
— que sur ce point, la décision de première instance n’est pas motivée et manque de base légale au regard de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, puisque la faute inexcusable de la victime a été retenue sans rechercher si K Z-L n’aurait pas pu éviter la collision.
K Z-L et son assureur sollicitent la confirmation du jugement dont appel en faisant valoir :
— que B X a reconnu juste après l’accident, devant les services de police, qu’il circulait en sens interdit dans la contre-allée du boulevard Masséna,
— que sa version des faits est totalement contredite par le témoignage de F G, dont l’objectivité ne peut être mise en cause, selon lequel B X s’est volontairement jeté sur le capot du véhicule et a frappé le pare-brise avec son casque, prenant ainsi le risque de glisser au sol et de voir le véhicule rouler sur lui s’exposant ainsi par un comportement dénué de bon sens à un danger qui aurait pu être mortel,
— qu’il ne fait aucun doute que s’il ne s’était pas rué sur le véhicule roulant de K Z-L et jeté sur son capot, l’accident ne serait pas survenu.
1.1 - En droit, il résulte l’article 1er de la loi n°'85-677 du 5 juillet 1985 que ses articles 2 à 6
s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’article 3 alinéa 1 de la loi précitée dispose : 'Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.'
L’implication dans l’accident dont a été victime B X, piéton au moment des faits, du véhicule conduit par K Z-L et assuré auprès de la MAIF n’est pas contestée par ces derniers qui, à ce stade du raisonnement, sont obligés à l’indemnisation du préjudice corporel subi par la victime.
En application des articles 1353 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, il leur incombe de rapporter la preuve de la faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, commise par B X, de nature à exclure son droit à indemnisation.
Constitue une faute inexcusable au sens du texte précité la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
1.2 - En fait, l’accident est survenu le 28 septembre 2012 vers 17 heures à Paris (13e arrondissement), dans la contre-allée du boulevard Masséna.
B X a été renversé par le véhicule Renault type Mégane conduit par K Z-L, qui a roulé sur lui.
Il résulte de l’enquête diligentée par le commissariat de police que la contre-allée est à sens unique, la vitesse limitée à 30 km/h et la chaussée d’une largeur de 2,1 mètres.
Les protagonistes de l’accident ont été entendus, ainsi qu’un témoin des faits, dont les déclarations suivantes ont été recueillies au cours de l’enquête :
> B X :
— déclarations recueillies le 28 septembre 2012 : 'Je venais en contre sens dans la contre-allée sur le boulevard Masséna quand je me suis retrouvé face à un véhicule qui m’a touché au niveau de ma cheville gauche. Le véhicule roulait doucement et m’a touché suite à une altercation que je venais d’avoir avec ce conducteur
',
— audition du 10 janvier 2013 : 'Je circulais à faible allure à environ 20km/h lorsqu’un véhicule est arrivé en face de moi. Au lieu de se décaler sur sa droite pour me laisser passer, le conducteur de ce véhicule s’est arrêté pile devant moi. Je lui ai demandé de se bouger mais il a refusé. J’ai donc arrêté le moteur de mon véhicule en lui disant 'j’ai le temps'. Entre temps mon téléphone a sonné. J’y ai répondu et tout en discutant avec mon interlocuteur, je me suis éloigné de mon scooter. Durant ma conversation téléphonique, mon attention a été attirée par un bruit de craquement. Je me suis retourné et je voyais le conducteur du véhicule m’ayant bloqué la route, [qui] secouait dans tous les sens mon scooter pour le faire tomber. Je vous précise que le conducteur avait au préalable déplacé son véhicule en contournant mon scooter et en le plaçant devant celui-ci. Voyant qu’il avait [fait] tomber volontairement mon scooter, je me suis avancé pour lui bloquer le passage. Je me suis positionné devant sa voiture avant les bras en croix tenant dans ma main droite mon casque et des baskets dans l’autre main. Cet homme est remonté dans son véhicule, a démarré et a avancé sur moi. Je n’ai pas pu esquiver le choc avec le véhicule car je pensais qu’il ne pouvait pas se sauver si je me mettais devant son véhicule. Je me rappelle avoir vu le pare-brise de son véhicule venir vers moi et reprendre mes esprits alors que j’étais en dessous de ce véhicule (…) J’ai senti que le véhicule m’avait roulé dessus au niveau du bassin, des deux jambes et chevilles. Je ne sais pas ce qui s’est passé pendant quelques secondes.(…) Lorsque l’autre conducteur du véhicule a fait tomber mon scooter, le côté droit s’est cassé et rayé (…) C’est une contre-allée en sens interdit sauf desserte locale, qui permet de se rendre au stade Carpentier ou à l’école H I, rue Y Coste en l’empruntant par la rue Lachelier. Dans l’autre sens, il n’y a pas de panneau d’interdiction de circuler sur cette contre-allée.(…) Je prends connaissance des déclarations de la partie adverse. Je ne suis pas d’accord avec ces déclarations. Mon scooter n’était pas en pleine voie, il était sur le côté droit laissant le passage libre pour mes véhicules. Pour preuve, il a contourné mon véhicule après que je me sois éloigné de 10 mètres (…) C’est vrai que j’avais le casque à la main (…) Il est possible que mon casque ait tapé le pare-brise quand il m’a foncé dessus avec son véhicule et ensuite roulé dessus
',
— confrontation réalisée le 20 mars 2013 : 'Je tiens à préciser (…) que la voie est assez large pour deux véhicules et qu’un panneau sens interdit sauf desserte locale est positionné au début de la contre-allée(…) Je ne [me] suis pas jeté sur la voiture, je me suis mis devant [sur] sa voiture pour l’arrêter et faire un constat par rapport aux dégradations de mon scooter. Il m’a roulé dessus volontairement et pas uniquement sur les jambes car j’ai eu des fractures du bassin et des côtes
',
> K Z-L :
— déclarations recueillies le 28 septembre 2012 : 'Je roulais dans la contre-allée du boulevard Masséna dans le sens de circulation en direction de la rue H I, à allure réduite, quand un piéton avec qui je venais d’avoir un différend est arrivé face à mon véhicule, en courant et en hurlant. Il s’est alors jeté sur mon capot pour frapper mon pare-brise avec le casque qu’il avait en main. Il a alors brisé mon pare-brise. Il est ensuite tombé sur le côté gauche de mon véhicule, il n’était alors plus dans mon champ de vision. J’ai donné un coup de volant pour tenter d’éviter toute blessure sur l’individu, en vain. J’ai immédiatement stoppé mon véhicule pour tenter de lui porter secours et j’ai appelé les secours
',
— audition du 29 septembre 2012 : 'Hier, vendredi 28 septembre 2012 vers 16h55, je circulais (…) avec mes trois jeunes enfants à bord, âgés de 2, 7 et 9 ans. Un scooter est arrivé en sens inverse de la circulation, interdit pour lui, et le conducteur m’a fait signe de me rabattre. Je me suis un peu déplacé sur le côté pour le laisser passer mais le scooter s’est arrêté en plein milieu de la voie face à mon véhicule. Ne pouvant avancer de ce fait, je suis descendu de mon véhicule pour savoir quel était le problème. Le conducteur en face a fait de même, béquillant son scooter en plein milieu de la chaussée. Le conducteur a enlevé son casque, m’a dit 'fais pas chier, casse-toi, c’est à double sens'. Je lui ai répondu que non, que je circulais en sens unique, il m’a répondu 'je t’emmerde, ça fait 40 ans que j’habite là, je sais que c’est à double sens, dégage’ puis il est reparti vers son scooter. Pour ma part je suis remonté dans mon véhicule, là il a continué à m’insulter (…) Je lui ai répondu que c’était un abruti. Le conducteur a pris ses clefs et son casque puis il est parti à pied, disparaissant de mon champ de vision, laissant son scooter béquillé en pleine voie. Déconcerté, j’ai attendu puis au bout de quelques secondes j’ai tenté de contourner son scooter, mais n’y arrivant pas, je suis descendu de ma voiture et ai essayé de soulever l’engin, qui est tombé. Je précise qu’avec ma sciatique, je n’ai pas pu le retenir, ni le déplacer. Je suis reparti dans mon véhicule et ai avancé doucement pour tourner à droite. A ce moment-là, j’ai vu surgir le conducteur du scooter, muni de son casque à la main gauche, j’ai tenté de l’éviter, il a frappé mon pare-brise avec son casque, pare-brise qui s’est brisé sous le choc, et le conducteur est tombé sur le côté gauche de mon véhicule. De suite j’ai stoppé le moteur de ma voiture et suis descendu (…)
',
— confrontation réalisée le 20 mars 2013 : 'Je confirme que la contre-allée est en sen unique, sens que j’ai emprunté le jour des faits (…) M. X courait en direction de mon véhicule en brandissant [son] casque pour venir frapper mon pare-brise. Comme mon véhicule était en mouvement, j’ai freiné mais je n’ai pu éviter le choc. Ensuite, M. X est tombé sur la voie à gauche de mon véhicule et je présume que la roue avant gauche de mon véhicule lui a roulé dessus.(..) C’est totalement involontaire de ma part si M. X a été blessé. De ce fait, je n’ai jamais voulu nuire ou blesser M. X
',
> F J, témoin des faits :
— déclarations recueillies le 28 septembre 2012 : 'Suite à une altercation avec un automobiliste, le (piéton) est revenu fou de rage dans la contre-allée du boulevard Masséna où se trouvait toujours l’automobiliste dans son véhicule roulant. Il s’est jeté sur le pare-brise en mettant un coup de casque qu’il tenait en main, déséquilibré il est tombé au sol. Le véhicule lui a roulé ensuite dessus avec la roue avant gauche
',
— audition du 22 octobre 2012 : 'J’ai constaté un homme ôtant son casque, debout à côté de son scooter qui était à l’arrêt au milieu de la route. Je vous précise que la contre-allée est en sens unique dans le sens rue Lachelier / rue Y Coste. Un véhicule de marque Renault Scénic beige était à l’arrêt face au scooter car il ne pouvait plus avancer. Le scooter était stationné en contre sens de circulation. Le conducteur du véhicule Renault a ouvert sa fenêtre et a demandé au conducteur du scooter de déplacer son scooter car il n’avait rien à faire sur la route. L’homme au scooter a démarré au 'quart de tour’ et je n’ai rien compris à ce qu’il a dit à l’autre conducteur, car celui-ci était dos à moi. S’en est suivie une altercation verbale entre eux et échange d’insultes. Ensuite, le conducteur du scooter a dû lui dire qu’il ne bougerait pas son scooter car il a quitté les lieux sans déplacer son véhicule. Le conducteur du scooter est passé devant moi pour ensuite traverser le boulevard sur le passage piéton. Une autre voiture de marque et modèle ignoré est arrivée derrière le premier véhicule et l’occupant (…) est descendu pour discuter avec le conducteur du Renault Scénic. Ils se sont dirigés vers le scooter et le conducteur du deuxième véhicule a proposé de mettre le scooter sur le côté (…) Le conducteur du Renault Scénic lui a répondu qu’il ne pousserait pas le scooter mais qu’il le mettrait par terre. Le conducteur du second véhicule n’étant pas d’accord avec cette décision est remonté à bord de sa voiture et a quitté les lieux. Le conducteur du Renault Scénic est remonté dans son véhicule et s’est stoppé à hauteur du scooter qu’il avait contourné par la droite. Il a ouvert sa fenêtre et a essayé de pousser le scooter avec sa main sans réussir et à plusieurs reprises, il a tiré le scooter au niveau de la selle qui ensuite est tombé au sol. Le propriétaire du scooter est arrivé en courant avec son casque à la main et a crié envers l’autre conducteur en lui disant qu’il n’allait pas s’en sortir comme ça. Je ne sais plus exactement ce qu’il a dit. Je n’ai pas vu d’où il arrivait. Voyant le propriétaire du scooter arriver en courant, le conducteur du Renault Scénic a voulu quitter les lieux en accélérant. Le conducteur du scooter s’est précipité et jeté sur le capot avant de la voiture en frappant son casque sur le pare-brise occasionnant un gros impact. Le conducteur du Renault Scénic n’a pu s’arrêter immédiatement et le propriétaire du scooter toujours sur le capot a glissé et chuté au sol sur le dos avec la tête dirigée vers moi. N’ayant pu arrêter son véhicule à temps, le conducteur du Renault Scénic a roulé sur l’autre individu au niveau du bassin avec la roue avant gauche de son véhicule (…) Je ne connais pas les raisons du stationnement au milieu de la route du scooter alors qu’à cet endroit-là, il y a de larges trottoirs pour pouvoir se garer sans gêner les piétons
.'
Les constatations réalisées par les enquêteurs sont les suivantes :
— sur le véhicule de K Z-L : 'pare-brise brisé, multiples rayures sur le capot du véhicule',
— sur le scooter de B X : 'multiples rayures et enfoncements côté gauche, coque plastique du rétroviseur gauche cassée'.
1.3 - Il se déduit des éléments ainsi réunis que les circonstances de l’accident peuvent être décomposées en trois temps.
Dans un premier temps, le face à face entre le scooter de B X et le véhicule de K Z-L résulte de ce que le premier a emprunté la contre-allée en sens interdit, sauf desserte locale, la photographie versée au débats étant confirmée par le courrier transmis le 23 février 2017 par le Chef de la 8e section territoriale de voirie à la demande de la victime. B X ne justifie pas des motifs pour lesquels il a ainsi emprunté la contre-allée en sens interdit, étant observé qu’il reconnaît que 'dans l’autre sens, il n’y a pas de panneau d’interdiction de circuler sur cette contre-allée'.
L’altercation verbale entre les deux hommes et l’échange d’insultes ne sont pas contestés. B X ne conteste pas non plus avoir laissé son scooter sur la voie de circulation, puis s’être éloigné pour répondre au téléphone, empêchant ainsi la progression de K Z-L.
La gêne occasionnée était ainsi délibérée, alors même que les trottoirs étaient suffisamment larges pour permettre un stationnement sans gêner la circulation des automobilistes empruntant la contre-allée en sens contraire, comme souligné par le témoin.
Dans un deuxième temps, il est établi que K Z-L a renversé le scooter laissé sur place par son propriétaire. Contrairement à la motivation du premier juge sur ce point précis ('s’apercevant quelques instants plus tard que le véhicule de Monsieur Z avait fait chuter son scooter sur la chaussée en essayant de passer (…)', il n’est nullement démontré que le scooter aurait basculé au passage du véhicule conduit par K Z-L, qui reconnaît au contraire qu’avoir tenté de contourner le scooter sans y parvenir, il est descendu de sa voiture et a essayé de soulever l’engin 'qui est tombé', étant rappelé que le témoin indique qu’il a 'essayé de pousser le scooter avec sa main sans réussir et à plusieurs reprises, il a tiré le scooter au niveau de la selle qui ensuite est tombé au sol', tandis que la victime déclare : ' je voyais le conducteur du véhicule m’ayant bloqué la route, [qui] secouait dans tous les sens mon scooter pour le faire tomber'.
Dans un troisième temps, les déclarations de B X et de K Z-L sont totalement divergentes : le premier affirme s’être positionné face au véhicule, les bras en croix, pour lui bloquer le passage, lorsque l’automobiliste a démarré et a avancé sur lui, tandis que le second soutient que Larmi X s’est jeté sur son capot pour briser le pare-brise avec le casque qu’il tenait à la main.
Les déclarations de K Z-L sont corroborées par celles du témoin, dont l’objectivité n’est nullement contestée, qui décrit la scène suivante : le propriétaire du scooter est arrivé en courant avec son casque à la main et en criant envers l’autre conducteur ('en lui disant qu’il n’allait pas s’en sortir comme ça') puis s’est 'précipité et jeté sur le capot avant de la voiture en frappant son casque sur le pare-brise occasionnant un gros impact'. Le jour même des faits, F J décrivait B X comme étant 'fou de rage' et s’étant 'jeté sur le pare-brise en mettant un coup de casque qu’il tenait en main'.
Ainsi, loin d’avoir été percuté par le véhicule qui redémarrait alors qu’il lui faisait face les bras en croix, B X s’est jeté sur le véhicule conduit par K Z-L qui venait de renverser son scooter, s’interposant violemment en brisant son pare-brise au moyen du casque qu’il tenait à la main pour l’empêcher de repartir.
En se précipitant ainsi sur un véhicule en mouvement, B X a délibérément adopté un comportement dangereux, l’exposant à un risque de blessures graves puisqu’il pouvait à tout moment basculé et être renversé par ledit véhicule.
Il n’est toutefois pas démontré que la faute inexcusable de B X, l’exposant à un danger dont il aurait dû avoir conscience, a été la cause exclusive de l’accident, étant rappelé que seul le cumul de ces deux conditions a pour conséquence de priver la victime de tout droit à réparation.
En premier lieu, c’est bien compte tenu du comportement de K Z-L, auteur des dégradations commises sur son scooter, que B X a agi comme décrit supra, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité l’exposant 'sans raison valable’ à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En second lieu, il résulte de la déposition du témoin que 'voyant le propriétaire du scooter arriver en courant', K Z-L 'a voulu quitter les lieux en accélérant', étant rappelé qu’une première altercation suivie d’un échange d’insultes avait opposé les deux hommes quelques instants auparavant.
Ce dernier reconnaît que le piéton est arrivé face à son véhicule en courant et en hurlant, de sorte qu’il ne peut y avoir eu d’effet de surprise. Il reconnaît également que même à vitesse réduite, c’est alors qu’il tentait d’échapper à B X qu’il a roulé sur son corps, occasionnant les blessures ci-après décrites et nécessitant son extraction de sous le véhicule par les secouristes. En ce sens, le témoin précise que lorsque B X s’est jeté sur le capot de la voiture, le conducteur ' n’a pu s’arrêter immédiatement', avant d’ajouter : ' n’ayant pu arrêter son véhicule à temps', le conducteur a roulé sur l’autre individu au niveau du bassin avec la roue avant gauche de son véhicule
La faute inexcusable de B X n’est donc pas la cause exclusive de l’accident au sens du texte précité.
Les conditions d’application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 n’étant pas réunies, B X, en sa qualité de piéton, a droit à l’indemnisation totale de son préjudice des suites de l’accident, laquelle sera supportée in solidum par K Z-L et son assureur.
2 – Sur la réparation du préjudice corporel de B X
Le Docteur A, expert, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par B X :
— blessures provoquées par l’accident du 28 septembre 2012 :
fracture équivalente bi-malléolaire non déplacée de la cheville gauche, réduite et immobilisée par une botte plâtrée jusqu’au 19 novembre 2012,
fracture des deux cadres obturateurs (des deux branches ilio et ischio-pubiennes) et fracture non déplacée du corps de S1 (première pièce sacrée), traitées par la méthode fonctionnelle,
fractures de côtes au niveau de l’hémithorax droit,
— déficit fonctionnel temporaire :
total du 28 septembre au 20 novembre 2012,
partiel de 50 % du 21 novembre au 24 décembre 2012,
partiel de 33 % du 25 décembre 2012 au 25 janvier 2013,
partiel de 25 % du 26 janvier au 20 mars 2013
partiel de 10 % du 21 mars au 31 décembre 2013,
— tierce personne avant consolidation :
2 heures par jour pendant la période de DFTP de 50 %,
1 heure par jour pendant la période de DFTP de 33 %,
4 heures par semaine pendant la période du DFTP de 25 %,
— souffrances endurées : 3/7,
— préjudice esthétique temporaire : 2/7 jusqu’au 25 janvier 2013,
— préjudice sexuel positionnel jusqu’à la consolidation,
— arrêt complet des activités professionnelles du 28 septembre 2012 au 20 mars 2013,
— date de la consolidation : 31 décembre 2013 (à l’âge de 55 ans),
— déficit fonctionnel permanent de 9 %,
— reprise de l’activité professionnelle avec modification car impossibilité de monter sur les toits,
— préjudice esthétique permanent : 0,5/7,
— préjudice d’agrément partiel.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de B X sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
B X sollicite la somme de 158,83 euros, restée à charge et correspondant aux 80 séances de kinésithérapie, demande à laquelle ne s’opposent pas les intimés au vu de justificatifs de remboursement de la mutuelle GAN Prévoyance versés aux débats.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera donc liquidée à la somme de 158,83 euros.
* frais divers
B X fait valoir que pour lui porter secours, les services d’urgence ont dû découper sa veste et son treillis de travail, soit un prix d’achat moyen pour la première variant entre 220 euros et 474 euros et pour le second d’environ 150 euros, et sollicite une indemnisation à hauteur de 300 euros.
Les intimés concluent au rejet de cette demande, au motif que le comportement de B X est incontestablement constitutif d’une faute de nature à exclure l’indemnisation des dommages aux biens, conformément à l’article 5 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985, lesquels, de surcroît, ne sont nullement démontrés.
Aucun élément de preuve n’est produit par la victime (photographie, attestation) de nature à établir la dégradation alléguée de ses effets vestimentaires, laquelle ne résulte pas davantage de l’enquête et des déclarations recueillies par les policiers.
Les dommages aux biens n’étant pas établis, la demande sera rejetée.
* assistance par tierce personne
Les parties acquiescent à l’avis expertal concernant le volume du besoin d’aide avant consolidation et s’opposent uniquement sur le taux horaire, B X réclamant une somme de 16 euros et les intimés offrant 14 euros.
Les blessures occasionnées par l’accident justifient l’application du taux horaire de16 euros, soit une indemnisation calculée de la manière suivante :
dates
16,00 € / heure nbre heures nbre heures
TOTAL
21/11/2012
par jour
par semaine
24/12/2012
34 jours
2,00
1 088,00 €
25/01/2013
32 jours
1,00
512,00 €
20/03/2013
54 jours
4,00
493,71 € 2 093,71 €
La Cour ne pouvant se prononcer que sur ce qui est demandé, conformément à l’article 5 du code de procédure civile, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 2.048 euros.
* perte de gains professionnels actuels
B X rappelle qu’il exerçait la profession d’artisan couvreur au moment de l’accident et que l’expert a conclu à un arrêt complet des activités professionnelles du 28 septembre 2012 au 20 mars 2013, avec reprise progressive limitée à un travail de bureau jusqu’au 31 décembre 2013.
Il fait valoir :
— que le revenu moyen annuel qu’il percevait avant l’accident peut être évalué à 28.561 euros, non contesté en défense, ainsi qu’il résulte de ses déclarations de revenus pour les années 2009, 2010 et 2011,
— que sa perte de gains pour le dernier trimestre de l’année 2012 peut être évaluée à la somme de 10.077 euros, non contestée par les intimés et résultant de la différence entre le revenu moyen évalué à 28.561 euros et son revenu 2012 s’élevant à 18.484 euros,
— que pour l’année 2013, il ne doit pas être tenu compte des revenu déclarés, soit 36.175 euros, dès lors qu’il a omis de transmettre à son expert-comptable une facture de sous-traitance d’un montant de 83.307 euros, qui a donc été portée au 1er janvier 2014 ; qu’il convient donc de reconstituer son résultat pour l’année 2013, qui aurait été négatif, soit 36.175 euros – 83.307 euros = – 47.132 euros
— que sa perte de gains professionnels s’élève donc pour l’année 2013 à : 28.561 euros (au titre du revenu moyen avant l’accident) + 47.132 euros = 75.693 euros,
— que sa perte de gains professionnels actuels s’élève ainsi à la somme de 10.077 euros (résultat 2012) + 75.693 euros (résultat 2013) = 85.770 euros, soit après déduction des indemnités journalières perçues, à la somme de 79.604,55 euros, à laquelle il convient d’ajouter le montant de la CSG (6,2 %) RDS (0,5 %) compris dans les indemnités journalières (soit 6.145,45 euros x 6,7 % = 413, 08 euros), soit une perte de gains actuels évaluée à 80.017,63 euros.
K Z -L et son assureur font valoir :
— que la durée de l’arrêt de travail est limitée à la période du 28 septembre 2012 au 20 mars 2013, puisque B X indique avoir repris son activité en la limitant à un travail de bureau à compter du 21 mars 2013,
— que sur les trois années ayant précédé l’accident (2009, 2010 et 2011), le chiffre d’affaires était en constante diminution de 20 % par an, les charges d’exploitation ayant baissé de 17 % entre 2009 et 2010 puis de 20 % entre 2010 et 2011, ces charges comprenant notamment les salaires et les traitements qui ont diminué de 41 % entre 2009 et 2010 et de 60 % entre 2010 et 2011 ; que pour autant, le résultat courant avant impôt a baissé de 4 % entre 2009 et 2010 et de près de 23 % entre 2010 et 2011, alors qu’il n’a baissé que de 15 % entre 2011 et 2012, ce dernier exercice ayant pourtant été impacté par l’accident ; qu’il apparaît ainsi que l’accident est survenu dans un contexte professionnel de baisse d’activité constante,
— que si la perte de gains s’élève pour l’année 2012 à 10.077 euros (soit 28.561 euros – 18.484 euros), au vu des revenus déclarés en 2013 (36.175 euros), il n’est justifié d’aucune perte de gains
professionnels pour la période du 1er janvier au 20 mars 2013,
— que B X se prévaut d’une facture de sous-traitance de 83.307 euros pour affirmer que l’exercice 2013 aurait été déficitaire, alors qu’ayant repris son activité professionnelle le 21 mars 2013 et n’étant plus sur le terrain, il avait matériellement le temps de tenir sa comptabilité et la transmission prétendument tardive de cette facture n’est pas imputable à l’arrêt de travail du 1er janvier 2013 au 20 mars 2013,
— qu’il conviendra de déduire de la perte de gains limitée à 10.077 euros les indemnités journalières versées par le RSI, pour un montant de 6.145,45 euros.
B X exerçait avant l’accident l’activité de couvreur sous la forme d’une entreprise individuelle.
Au vu des avis d’imposition versés aux débats (pour les revenus perçus de 2010 à 2015) et des comptes de résultats de l’entreprise, le revenu moyen annuel perçu par B X avant l’accident est évalué comme suit par ce dernier, sans opposition de la part des intimés :
30.182 euros (revenus 2009) + 28.271 euros (revenus 2010) + 27.232 euros (revenus 2011), soit un revenu imposable moyen de 28.561 euros par an.
Concernant l’année 2012, les parties s’accordent également sur l’évaluation de la perte de gains professionnels (l’accident étant survenu le 28 septembre 2012), calculée comme suit :
28.561 euros (revenu annuel moyen) – 18.484 euros (revenu imposable de 2012), soit une perte de gains s’élevant pour l’année 2012 à 10.077 euros.
Concernant l’année 2013 (la consolidation ayant été fixée par l’expert au 31 décembre 2013), B X a été en arrêt de travail complet jusqu’au 20 mars 2013, avec reprise progressive de son activité sous la forme d’un travail sédentaire jusqu’au 31 décembre 2013.
Au vu des revenus déclarés par l’intéressé pour l’année 2013, soit 36.175 euros, les intimés soutiennent que la perte de revenus alléguée n’est pas démontrée, ce qui est incontestable sur un plan strictement arithmétique.
Toutefois, il n’apparaît pas cohérent que B X ait pu dégager en 2013 un revenu imposable supérieur à celui qu’il avait dégagé en 2009, en 2010 et en 2011, au regard de l’arrêt total de son activité jusqu’au 20 mars 2013, suivi d’une reprise à temps partiel.
Le litige opposant les parties concerne en réalité l’imputation de la facture de sous-traitance STABULOO comptabilisée dans le grand livre de B X pour un montant de 83.307,08 euros, que ce dernier a intégralement imputée sur l’exercice 2013 dans le cadre de sa demande d’indemnisation de sa perte de gains professionnels avant consolidation, et que les intimés ont écartée dès lors que, sur les plans comptable et fiscal, elle a été imputée sur l’exercice 2014, postérieurement à la consolidation.
Cette facture n’est pas produite par B X, de sorte qu’il ne peut être déterminé si elle a concerné des travaux de sous-traitance exécutés exclusivement en 2013, ou exclusivement en 2014 (date de sa comptabilisation), voire durant plusieurs exercices (2012 et/ou 2013 et/ou 2014).
En l’état des éléments d’appréciation soumis à la Cour, il sera imputé, pour l’exercice 2013, une charge de sous-traitance égale à la moyenne de celle des 5 exercices 2010 à 2014 inclus, soit un montant de 68.921,80 euros au vu de l’attestation établie par l’expert comptable de B X (pièce n° 17.3).
Dans la mesure où le montant imposable pour l’exercice 2013 (36.175 euros) a été calculé compte tenu d’une charge de sous-traitance de 11.351 euros (pièces n° 17, 17.2 et 17.3), il y a lieu de retenir, pour l’appréciation de la demande indemnitaire de B X concernant cet exercice, un résultat déficitaire de :
36.175 euros – (68.921,80 euros – 11.351 euros) = – 21.395,80 euros.
Toutefois, le préjudice indemnisable de B X est uniquement constitué par le gain manqué et non par la perte subie.
En conséquence, seule est indemnisable la non-perception d’un gain équivalent à la moyenne de celui des trois exercices de référence 2009 à 2011, soit 28.561 euros.
Les parties s’accordent sur le montant des indemnités journalières versées à B X par le RSI du 7 octobre 2012 au 20 mars 2013, à hauteur de 6.145,45 euros, auquel il y a lieu de réintégrer le montant des cotisations assimilables aux accessoires du salaire que sont la CSG et la CRDS dès lors que l’assiette du recours est basée sur les revenus imposables de la victime. Sans opposition des intimés, ce montant sera évalué à 411,75 euros (6.145,45 euros x 6,7 %)
L’indemnisation de la perte de gains professionnels avant consolidation sera dès lors liquidée comme suit, après imputation de la créance du RSI :
— perte indemnisable pour 2012 : 10.077,00 euros
— perte indemnisable pour 2013 : 28.561,00 euros
— déduction des IJ : – 6.145,45 euros
— CSG CRDS : + 411,75 euros
— soit une indemnisation de : 32.904,30 euros.
* incidence professionnelle temporaire
B X fait valoir :
— que son arrêt de travail ayant mis en péril son entreprise, il a repris son activité avant la stabilisation de son état de santé, au prix d’une pénibilité physique et psychologique et avec un sentiment d’impuissance, puisqu’il a dû modifier son activité sans être rompu aux tâches purement administratives et sédentaires ; qu’il s’en infère une incidence professionnelle caractérisée par une réorientation de son activité, la précarisation de sa situation et un sentiment de dévalorisation,
— que ce préjudice temporaire professionnel, directement lié à l’accident et de nature extra-patrimoniale (sic), doit être indemnisé de manière distincte, étant rappelé que la nomenclature DINTILHAC, selon les termes de son auteur, ne doit pas être appréhendée 'comme un carcan rigide et intangible’ ni faire obstacle au principe érigé en valeur constitutionnelle de réparation intégrale, ayant comme corollaire celui de la personnalisation du préjudice,
— que le préjudice de pénibilité professionnelle de l’artisan qui reprend son travail par anticipation n’est pas contestable et doit être indemnisé au titre de l’incidence professionnelle temporaire puisqu’il est né avant la consolidation,
— qu’en tenant compte de son âge et de la pénibilité professionnelle accrue, le coefficient d’incidence professionnelle peut être évalué à 80 % de ses revenus sur la période temporaire de 15 mois et 3
jours, soit (28.561 euros/12) x 80 % x 15 mois + 3 jours = 28.750 euros.
K Z-L et son assureur concluent au rejet de cette demande, aux motifs :
— que l’incidence professionnelle est intégrée dans les postes de préjudices patrimoniaux permanents de la nomenclature DINTILHAC, et revêt un caractère définitif,
— que B X a cessé son activité professionnelle du 28 septembre 2012 au 20 mars 2013, puisqu’il a déclaré à l’expert qu’il aurait repris progressivement son activité à compter du 21 mars 2013 jusqu’au terme de l’année 2013, période pour laquelle l’expert à évalué à 10 % seulement son déficit fonctionnel temporaire ; que le compte de résultat de l’année 2013 mentionne un résultat bien supérieur aux années précédentes et que la victime ne démontre pas que son dommage aurait entraîné des conséquences spécifiques dans sa vie professionnelle.
Au sens de la nomenclature DINTILHAC, l’incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. Ce poste d’indemnisation vient ainsi compléter celle déjà obtenue par la victime au titre du poste 'perte de gain professionnels futurs’ sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice.
Dès lors, l’indemnisation du préjudice professionnel temporaire subi par B X dès la reprise de son activité et alors que son état n’était pas consolidé, décrit par l’intéressé comme 'de nature extra-patrimoniale', relève, non de l’incidence professionnelle, poste de préjudice à caractère patrimonial permanent, mais des souffrances endurées, poste de préjudice à caractère extra-patrimonial temporaire permettant d’indemniser le préjudice professionnel allégué par la victime jusqu’à sa consolidation, comme développé infra.
La demande sera par conséquent rejetée.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* incidence professionnelle
B X fait valoir :
— que les séquelles de l’accident l’empêchant de monter sur les toits, il se trouve privé d’une composante essentielle du métier de couvreur qu’il exerçait depuis 23 ans, et vit très difficilement sa reconversion forcée dans une activité administrative et sédentaire ; qu’il éprouve par ailleurs une pénibilité certaine à se déplacer sur les chantiers pour vérifier leur bonne exécution par ses sous-traitants ; qu’au vu de ces éléments, l’incidence professionnelle peut être estimée à 25 % de son salaire (sic),
— que la baisse de son pourcentage moyen de sous-traitance, de 24 % avant l’accident à 15 % sur 2016, s’explique par la réorientation de son activité professionnelle afin la rendre compatible avec les séquelles de l’accident, les chantiers sélectionnés étant désormais limités à des travaux au sol dont il peut assurer quasi-seul la réalisation, ce qui devrait lui permettre à l’avenir de retrouver une marge brute bénéficiaire suffisante,
— que si l’accident n’aura pas d’impact sur ses droits à la retraite en l’absence de perte de gains professionnels futurs, la période indemnisable au titre de l’incidence professionnelle court du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2022, date à laquelle il prendra sa retraite (bénéficiant des 167 trimestres requis à l’âge de 67 ans),
— que cette incidence professionnelle sera indemnisée de la manière suivante :
au titre des arrérages échus, soit du 31 décembre 2013 au 28 février 2018 (date pressentie de la décision) : 28.561 euros x 25 % x 5 ans + 2 mois = 40.460 euros,
au titre de arrérages à échoir à compter du 28 février 2018 et selon l’euro de rente temporaire pour un homme âgé de 60 ans à la date d’attribution et 67 ans au dernier arrérage (selon barème publié par la Gazette du Palais de 2016 au taux de 1, 04 %) : 28.561 euros x 25 % x 6,405 = 47.733 euros,
— que la somme de 5.000 euros proposée par les intimés à titre d’indemnisation forfaitaire ne repose sur aucune méthode de calcul pertinente et viole le principe de personnalisation de la réparation.
K Z-L et son assureur font valoir :
— que l’existence d’un déficit fonctionnel permanent n’implique pas nécessairement une incidence professionnelle, d’autant moins lorsque les séquelles ne sont pas très importantes,
— que B X a repris son activité professionnelle à l’issue de son arrêt de travail et ne déplore aucune perte de gains professionnels futurs et par conséquent aucune perte de retraite,
— qu’il affirme qu’il vit très difficilement sa reconversion professionnelle forcée alors qu’il avait déjà recours à la sous-traitance avant l’accident et que sur l’exercice 2016, soit 2 ans après la consolidation de son état, il n’a eu recours à la sous-traitance qu’à concurrence de 15 % de son chiffre d’affaires, contre 32 % sur l’exercice 2011, de sorte que le recours à la sous-traitance préexistait à l’accident et n’est aucunement lié à ce dernier,
— que retenir un pourcentage de revenus annuels à hauteur de 25 % pour indemniser une incidence professionnelle n’est ni fondé ni justifié, et que B X ne justifie pas qu’il serait contraint de reporter son départ à la retraite,
— que les séquelles dont il reste atteint étant à l’origine d’une certaine pénibilité au travail pour ses déplacements sur les chantiers, l’incidence professionnelle sera indemnisée, au vu de son âge actuel, à hauteur de 5.000 euros.
L’incidence professionnelle tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance de son handicap.
L’expert s’est prononcé comme suit s’agissant du retentissement professionnel de l’accident (page 10) : 'Monsieur X a repris son activité professionnelle progressivement à compter du 21 mars 2013, puis à temps complet à compter de la date de consolidation. Mais il a dû modifier son exercice professionnel, il était artisan couvreur et il est certain qu’en raison des séquelles présentées il ne peut plus monter sur les toits. Il a donc dû modifier son activité professionnelle réalisant plutôt maintenant un travail de bureau : établissement de devis pour les toitures etc'.
Il conclut également à 'un périmètre de marche limité en raison de douleurs et de troubles trophiques au niveau de la cheville, ainsi que des douleurs de la région lombaire basse notamment lors de l’antéflexion du rachis'.
B X souligne avec pertinence qu’un faible taux de déficit fonctionnel permanent n’est pas de nature à réduire nécessairement un préjudice professionnel. Tout en ayant évalué à 9 % son taux de DFP, l’expert a en effet conclu à la modification forcée de son activité antérieure de couvreur en raison de son incapacité définitive à monter sur les toits.
Il n’est toutefois pas démontré que depuis sa consolidation, B X, se décrivant comme un 'homme de terrain', ait été cantonné dans une activité 'administrative et sédentaire', dès lors d’une part, qu’il évoque lui-même ses déplacements sur les chantiers pour en contrôler la bonne exécution et la bonne fin par les sous-traitants, et d’autre part et surtout, qu’il précise avoir réorienté son activité pour la rendre compatible avec son état physique, sélectionnant désormais des chantiers limités à des travaux au sol 'dont il peut assurer quasi-seul la réalisation’ (page 22 des conclusions).
L’incidence professionnelle indemnisable est dès lors limitée à l’abandon de l’activité de couvreur antérieurement choisie, mais non de toute activité artisanale, et par voie de conséquence, à la pénibilité éprouvée dans l’exercice du travail du fait des douleurs au niveau de la cheville et de la région lombaire, laquelle n’est nullement contestée par les intimés.
Agé de 55 ans au jour de la consolidation, B X subira cette incidence professionnelle jusqu’à l’âge de 67 ans, soit une durée prévisible de 12 ans, le relevé de carrière versé aux débats précisant qu’à la date du 27 avril 2017, soit à l’âge de 59 ans, il ne bénéficiait que de 112 trimestres sur les 167 requis.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera dès lors liquidée à la somme de 25.000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’accordent sur les conclusions de l’expert mais s’opposent sur la base journalière d’indemnisation.
B X réclame une somme de 26 euros, correspondant à une majoration de l’indemnisation permettant de tenir compte du préjudice sexuel de type positionnel retenu par l’expert jusqu’à la consolidation. Les intimés offrent une somme limitée à 23 euros.
Ce poste de préjudice extra-patrimonial tend à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation, et donc à réparer l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie, ainsi que la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que subit la victime pendant la maladie traumatique (privation temporaire des activités privées ou des agréments, préjudice sexuel).
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par B X sera par conséquent liquidée comme suit, en conformité avec l’avis expertal, sur une base journalière de 26 euros compte tenu du préjudice sexuel temporaire retenu par l’expert et non contesté par les intimés :
dates
26,00 € / jour
28/09/2012
taux déficit
total
20/11/2012
54 jours
100%
1 404,00 €
24/12/2012
34 jours
50%
442,00 €
25/01/2013
32 jours
33%
274,56 €
20/03/2013
54 jours
25%
351,00 €
31/12/2013
286 jours
10%
743,60 € 3 215,16 €
La somme de 3.215,16 euros sera dès lors allouée à la victime.
* souffrances endurées
L’expert a quantifié les souffrances endurées par la victime à 3/7, en tenant compte du traumatisme initial, de l’immobilisation plâtrée et des nombreuses séances de rééducation (durant le séjour en centre de rééducation puis plus de 80 séances réalisées chez un kinésithérapeute de ville).
B X sollicite :
— à titre principal une indemnisation à hauteur de 6.000 euros, en soulignant qu’il n’apparaît pas que l’expert ait pris en compte le retentissement psychologique de l’accident, dont les circonstances ont été pour le moins violentes, et l’état dépressif réactionnel sévère subi décrit par son médecin généraliste (certificat médical du 6 février 2017),
— à titre subsidiaire, et afin de tenir compte de sa souffrance physique et morale dans la sphère professionnelle, caractérisée par une pénibilité accrue, une indemnisation portée à 12.000 euros.
K Z-L et son assureur offrent une indemnisation limitée à 5.000 euros, au motif que ce poste de préjudice personnel n’a aucunement vocation à être artificiellement majoré par une prétendue incidence professionnelle temporaire.
Au sens de la nomenclature DINTILHAC, les souffrances endurées sont constituées de l’ensemble des souffrances physiques et psychiques, outre les troubles associés, endurés par la victime durant la maladie traumatique, soit du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A ce titre, sont indemnisables les douleurs physiques consécutives à la gravité des blessures, subies sans distinction dans la sphère personnelle et professionnelle, étant rappelé en l’espèce que si la victime a repris son activité professionnelle à mi-temps dès le 21 mars 2013, sa consolidation n’a été fixée qu’au 31 décembre 2013, l’expert concluant à la persistance des douleurs dans la région lombaire basse et au niveau de la cheville, limitant son périmètre de marche, et à l’existence d’un retentissement psychique de l’accident.
Ces éléments justifiant une majoration de l’indemnisation des souffrances ainsi endurées par la victime durant 15 mois, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 8.000 euros.
* préjudice esthétique temporaire
Les parties s’accordent sur une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 500 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
L’expert l’a évalué au taux de 9 %, en raison des douleurs et troubles trophiques au niveau de la cheville, qui limitent son périmètre de marche, des douleurs de la région lombaire basse notamment lors de l’antéflexion du rachis, enfin du retentissement psychique de l’accident.
B X sollicite la somme de 12.780 euros, en soulignant la gêne ressentie dans la vie de tous les jours et une perte d’autonomie qu’il a beaucoup de difficultés à accepter.
K Z-L et son assureur offrent une indemnisation limitée à 9.000 euros.
Compte tenu du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime au jour de sa consolidation (55 ans), l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée, comme réclamé, à la somme de 12.780 euros.
* préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué à 0,5/7 au vu des deux petites cicatrices hyper-chromiques sur les faces internes des régions malléolaires droites et gauches.
B X sollicite une somme de 750 euros, que les intimés proposent de limiter à 500 euros.
Cette offre d’indemnisation apparaissant satisfactoire, la somme de 500 euros sera allouée à a victime.
* préjudice d’agrément
B X sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 4.000 euros, en faisant valoir que l’expert a retenu un préjudice d’agrément définitif lié à l’activité de cyclisme, et qu’il résulte des témoignages de ses proches qu’il s’agissait de son loisir favori qu’il pratiquait avec intensité et qu’il ne pratique plus en raison de l’accident.
Les intimés offrent une indemnisation limitée à 1.500 euros.
L’expert a conclu à l’existence d’un préjudice d’agrément en ces termes (page 10 du rapport) : 'Monsieur X n’a pu reprendre le vélo. Il peut reprendre le scooter mais il l’utilise peu en raison d’une appréhension. Il persiste donc un préjudice partiel d’agrément'.
Les attestations versées aux débats caractérisent la pratique antérieure régulière de ce sport.
Les éléments ainsi réunis et l’âge de B X au jour de sa consolidation justifient une indemnisation de ce poste de préjudice fixée à 2.000 euros.
3 – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les entiers dépens, de première instance et d’appel, comprenant également le coût de la procédure de référé et les frais d’expertise, incomberont à K Z-L et son assureur, débiteurs de l’indemnisation.
La demande indemnitaire de B X, formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera accueillie dans son principe et dans son montant au vu de la facture d’honoraires versée aux débats.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 septembre 2016,
Statuant à nouveau,
Dit que B X a droit à l’indemnisation totale de son préjudice des suites de l’accident de la circulation survenu le 28 septembre 2012,
Déclare K Z-L et la MAIF obligés in solidum à l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident,
En conséquence,
Condamne in solidum K Z-L et la MAIF à payer à B X les sommes suivantes :
— 87.106,29 euros (quatre-vingt-sept mille cent six euros vingt-neuf centimes) en réparation du préjudice corporel causé par l’accident du 28 septembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ladite somme étant détaillée comme suit :
préjudices patrimoniaux
temporaires
— dépenses de santé actuelles
158,83 €
— frais divers restés à charge
0,00 €
— assistance par tierce personne
2 048,00 €
— perte de gains professionnels
32 904,30 €
— incidence professionnelle
0,00 €
permanents
— incidence professionnelle
25 000,00 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
3 215,16 €
— souffrances endurées
8 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
500,00 €
permanents
— déficit fonctionnel permanent
12 780,00 €
— préjudice esthétique permanent
500,00 €
— préjudice d’agrément
2 000,00 €
Condamne in solidum K Z-L et la MAIF à payer à B X la somme de 6.000 euros (six mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum K Z-L et la MAIF aux dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de la procédure de référé et les frais d’expertise, et dit qu’ils pourront être recouvrés par l’avocat de Larmi X conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun au Régime Social des Indépendants et à la société GAN Prévoyance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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