Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 5 mars 2018, n° 16/24214
TGI Paris 16 septembre 2016
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TGI Paris 30 septembre 2016
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CA Paris
Infirmation 5 mars 2018

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute inexcusable

    La cour a estimé que la faute inexcusable de B X n'était pas la cause exclusive de l'accident, et que son droit à indemnisation devait être reconnu.

  • Accepté
    Droit à indemnisation des frais de justice

    La cour a accueilli la demande de B X en raison de la nécessité de couvrir ses frais de justice engagés dans le cadre de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait débouté Monsieur B X de toutes ses demandes d'indemnisation suite à un accident de la circulation survenu le 28 septembre 2012, impliquant un véhicule conduit par Monsieur K Z-L. La question juridique centrale était de déterminer si la faute inexcusable de B X, piéton au moment des faits, était la cause exclusive de l'accident, ce qui aurait exclu son droit à indemnisation selon l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985. Le tribunal de première instance avait jugé que B X avait commis une faute inexcusable excluant son droit à indemnisation et l'avait condamné à payer des dommages-intérêts à K Z-L et à la MAIF. En appel, B X contestait cette appréciation, arguant qu'il n'avait pas commis de faute inexcusable et que l'accident n'était pas exclusivement de son fait. La Cour d'Appel a reconnu que bien que B X ait commis une faute en se jetant sur le véhicule, cette faute n'était pas la cause exclusive de l'accident, K Z-L ayant également contribué à l'accident en ne s'arrêtant pas. En conséquence, la Cour a accordé à B X le droit à l'indemnisation totale de son préjudice, a condamné in solidum K Z-L et la MAIF à lui verser 87.106,29 euros pour son préjudice corporel, ainsi que 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a déclaré le jugement opposable au Régime Social des Indépendants et à la société GAN Prévoyance. La Cour a également condamné K Z-L et la MAIF aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 5 mars 2018, n° 16/24214
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/24214
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2016, N° 15/11423
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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