Infirmation partielle 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 janv. 2022, n° 18/03826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03826 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 21 septembre 2018, N° F17/00792 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/03826 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HEK3
MLG/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
21 septembre 2018
RG :F17/00792
X
C/
Association LES HAMELINES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 JANVIER 2022
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pauline GARCIA, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Céline QUOIREZ, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Association LES HAMELINES
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. B X a été embauché par l’association Les Hamelines par contrat à durée indéterminée signé le 3 septembre 2011 en qualité de chef de service social ou médico-social.
Le 31 août 2017, M. B X a pris sa retraite.
Par courrier en date du 27 septembre 2017, M. B X a contesté son solde de tout compte au motif qu’il n’avait pas été payé de l’intégralité de ses congés conformément à l’accord d’entreprise du 30 juin 1999 relatif à l’ARTT.
Par courrier en date du 20 octobre 2017, l’association Les Hamelines a répondu par la négative à cette demande.
Par requête reçue au greffe le 2 novembre 2017, M. B X a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir constater qu’il n’a bénéficié que de 12 jours de congés supplémentaires alors qu’il avait droit à 24 jours conformément à l’accord sur la durée du temps de travail et de se faire indemniser en conséquence.
Par jugement en date du 21 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
- dit que M. B X a bénéficié de ses droits à congés payés et jours de RTT,
- débouté M. B X de l’ensemble de ses demandes,
- condamné M. B X à payer à l’association Les Hamelines la somme de 1000 euros au titre de l’application de l’article 700 du CPC,
- dit que les dépens seront supportés par le demandeur.
Par déclaration en date du 26 octobre 2018, M. B X a interjeté appel du jugement rendu le 21 septembre 2018.
' Aux termes de ses écritures transmises le 26 janvier 2019, M. B X demande à la Cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 21 septembre 2018,
En conséquence,
- constater qu’il ne lui a pas été attribué les 12 des 24 jours de congés supplémentaires prévus par l’accord sur la réduction du temps de travail lui étant dus,
- constater son droit d’obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice correspondant aux congés qui lui sont dus,
- condamner l’association Les Hamelines à lui payer la somme de 7 041,11 euros au titre de ces 12 jours de congés supplémentaires non attribués, sur les 3 années précédant la rupture de son contrat de travail,
- condamner l’association Les Hamelines à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par le salarié pour manquement à l’obligation de loyauté,
- condamner l’association Les Hamelines au paiement de la somme de
1560,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a appris l’existence d’un avenant à l’accord du 30 juin 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail prévoyant pour les membres de la direction dont il faisait partie, l’octroi de 24 jours de congés supplémentaires par an. Or, selon lui l’analyse de ses bulletins de salaire montre qu’il n’a perçu que 12 jours au lieu des 24 jours prévus pour les personnels de sa catégorie. Au moment de son départ, il dit s’être aperçu que son employeur plaçait 12 jours sur son compte ARTT avant de les lui payer en fin d’année. Toutefois l’association Les Hamelines aurait dû placer sur son compte ARTT 24 jours supplémentaires et lui payer ces 24 jours en fin d’année conformément à l’avenant à l’accord du 30 juin 1999.
'En réplique aux termes de ses écritures transmises le 11 avril 2019 , l’association Les Hamelines sollicite de la Cour:
Constatant que M. X a bénéficié de l’intégralité de ses droits à congés payés et jours de RTT :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 21 septembre 2018 en ce qu’il a :
- Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
- Condamné M. X à régler à l’IME Les Hamelines la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Dit que les dépens seront supportés par M. X.
Condamner M. X à payer à l’association Les Hamelines la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la présente procédure.
- Mettre à sa charge les dépens de l’instance.
Elle soutient que l’ensemble des congés et RTT de M. X lui ont été payés. Elle considère qu’il fait un décompte erroné puisque l’accord de branche prévoit 24 jours de RTT soit 12 jours qu’il prenait et qui lui ont été payés auxquels s’ajoutaient les 12 jours qu’il posait sur son CET avant paiement en fin d’année.
Même si elle ne les a pas mentionnés sur les bulletins de paie, sachant qu’il n’y avait aucune obligation de le faire, M. X a bien pris chaque année 12 jours de RTT, faute de quoi il aurait travaillé près de 191 + 12 = 203 jours par an comme le démontre les plannings préparés et diffusés chaque année, après avis des délégués du personnel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens, il convient de se référer aux écritures.
Par ordonnance en date du 18 juin 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet au 7 octobre 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 21 octobre 2021.
MOTIFS
L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé entre l’association gestionnaire Les Hamelines et les organisations syndicales CFTC, CFDT et FO le 30 juin 1999 prévoit :
' Dans son article 2-1-1 relatif à la nouvelle durée du travail
Les salariés bénéficiant de 18 jours de congés payés supplémentaires : directeur, personnel éducatif et social, psychologue, kinésithérapeute et Orthophoniste.
Le temps de travail annuel est de :
225 -18 = 207 jours
207: 5 = 41,4 semaines
41,4 : 39 = 1614,6 heures
Dans son article 2-1-3 sur les dispositions relatives au personnel d’encadrement : pour le personnel d’encadrement visé à l’article 9 de l’accord cadre du 12 mars 1999, le nombre de jour de repos annuel accordés en compensation de la réduction de la durée du temps de travail est fixé à 24 jours ouvrés. Sont concernés le directeur et chef de service remplaçant permanent du directeur.'
L’additif à l’accord d’entreprise du 30 juin 1999 signé également le 30 juin 1999 stipule dans l’article 3-3 que 'pour les mesures applicables à l’encadrement, il faut distinguer les cadres soumis à un horaire fixe, ceux-ci sont concernés par l’accord d’entreprise, et les cadres non-soumis à horaire fixe, c’est à dire pour l’établissement, trois cadres sont concernés: le directeur, le chef de service remplaçant permanent du directeur et le Médecin-psychiatre. Conformément à l’article 2-1-3 de
l’accord d’entreprise, ces trois salariés bénéficient de 24 jours de congés supplémentaires par an. Pour les autres cadres ils travailleront 37 heures par semaine pendant 38 semaines dans l’année.'
En l’espèce M. X produit les attestations toutes datées du 6 octobre 2017, de Mme Y, M. Z et M. Grimaltos, délégués du personnel et les attestations de Mme A, de M. Moulas et de M. Bargeton tous les trois retraités de l’association affirmant que : 'dans le cadre des accords d’entreprise, le directeur, le personnel éducatif et social, les psychologues et l’orthophoniste bénéficient de 18 jours de congés payés supplémentaires. Ceux-ci sont déclinés en 12 jours de réduction du temps de travail( RTT) et 6 jours d’ancienneté. A cela s’ajoute 24 jours ouvrés supplémentaires pour le directeur et le chef de service remplaçant permanent du directeur.
Bien qu’il affirme avoir consulté l’inspection du travail qui aurait la même interprétation de la convention, il n’apporte aucun élément en ce sens.
En date du 23 mars 2018, les délégués du personnel, Mme Y, M. Z et M. Grimaltos indiquent dans un document signé par tous les trois: ' suite à la réunion des délégués du personnel du lundi 19 mars 2018, nous avons repris avec le directeur le décompte des congés annuels, des congés trimestriels et des congés d’ancienneté. En effet il apparaît que les cadres comme M. X ont un droit à 24 jours de RTT par an prévu par l’accord d’entreprise.
Toutefois une confusion a été faite dans le décompte des 24 jours de RTT puisqu’une partie est utilisée dans le planning (12 jours) pour compléter les jours de congés et l’autre partie est placée en congés épargne temps( 12 jours).
Nous déclarons que nous avons fait une mauvaise analyse de l’accord d’entreprise et que les 12 jours de congés supplémentaires mentionnés sur le planning font bien partie des 24 jours de RTT; contrairement à ce que nous avons indiqué, à savoir que le directeur et le chef de service remplaçant permanent du directeur bénéficiaient des 24 jours de RTT en plus de ces 12 jours.'
Il ressort du jugement querellé que c’est par des arguments pertinents que le conseil de prud’hommes de Nîmes a rejeté la demande de M. X qui fait une interprétation erronée de l’avenant de l’accord cadre signé le 30 juin 1999 en ce qu’il prévoit 24 jours de RTT pour le directeur et le chef de service remplaçant permanent du directeur et non 36 jours comme le prétend le salarié.
En effet le décompte des jours de repos de M. X produit par l’employeur correspond au planning d’ouverture de l’association allant du 1er septembre au 31 août après consultation des délégués du personnel. Il est ainsi démontré que 12 jours de RTT sont utilisés dans le nombre de jours de repos constituant les plannings.
Il n’est pas contesté et démontré par le relevé CET pour les années 2015 et 2016, que chaque année 12 jours de RTT étaient placés sur le CET de M. X avant qu’il n’en demande rémunération. Dès lors si l’on additionne les 12 jours inclus dans les jours de repos des plannings et les 12 jours sur le CET, M. X a été intégralement payé des jours de RTT prévus par l’accord d’entreprise et son additif du 30 juin 1999.
En conséquence la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Lavinas de ses demandes concernant le paiement de ses jours de RTT.
sur les dépens
La cour condamne M. X aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté M. B X de l’ensemble de ses demandes.
L’infirme pour le surplus et statuant de nouveau,
Condamne M. B X aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
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