Confirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 23 mars 2022, n° 22/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00771 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne STRUNK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MCS ET ASSOCIES SAS c/ S.C.I. MODRAL |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00771 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ILN7
CS
PRESIDENT DE CHAMBRE DE NIMES
09 février 2022
RG:21/03978
C/
X
C
S.C.I. MODRAL
Grosse délivrée le 23 mars 2022 à :
- Me Emmanuel BARD
- Jean-michel DIVISIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 MARS 2022
SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :
Société MCS ET ASSOCIES SAS La société MCS ET ASSOCIES, S.A.S au capital de 12.922.642,84 €, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 334 537 206, dont le siège social est […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD selon bordereau de cession de créances en date du 18 décembre 2019 conforme aux dispositions du Code civil,
[…]
[…]
Représentée par Me BROCHARD Pascal, substituant Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
DEFENDEURS A LA REQUÊTE : Monsieur A X
né le […] à YOUGOSLAVIE
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame B C épouse X
née le […] à MONTBELLIARD
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. MODRAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Claire OUGIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, le 23 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu la déclaration d’appel n°21/04406 déposée le 4 novembre 2021 par Monsieur A X et Madame B C épouse X ainsi que la Sci Modral à l’encontre du jugement du 22 octobre 2021 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes;
Vu l’avis du 9 novembre 2021 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 2 décembre 2021 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 7 janvier 2022 par les époux X et la Sci Modral aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions et pièces de l’intimé au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance n° 21/03978 rendue par la Présidente de chambre le 22 octobre 2021 déclarant recevables les conclusions d’incident présentées par les époux Z et la Sci Modral et prononçant l’irrecevabilité des conclusions et pièces déposées le 5 janvier 2021 par l’intimé lequel est condamné aux dépens ;
Vu la requête en déféré de la société MCS et Associés datée du 24 février 2022;
Vu les conclusions sur déféré notifiées le 7 mars 2022 par les époux X et la Sci Modral ;
Vu les plaidoiries tenues à l’audience du 17 mars 2022 ;
* * *
Dans ses conclusions, la société MCS et Associés demande à la cour, au visa des articles 700, 900 et suivants, 905-2 et 926 du code de procédure civile, de :
- Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 février 2022 ;
- Dire et juger les appelants irrecevables et mal fondés en leur demande d’incident ;
- Déclarer recevables les conclusions d’intimé et pièces notifiées par ses soins.
Au soutien de ses conclusions, l’intimé fait grief aux appelants d’avoir omis de lui notifier la pièce n°1 intitulée « pièces de procédure » et ce en méconnaissance des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile ce qui rend leurs conclusions d’incident irrecevables. Elle considère que l’historique électronique et les accusés de réception des messages rpva sont insuffisants à établir le contenu des pièces jointes.
A défaut, la société MCS et Associés soutient que les appelants ne justifient pas de la signification ou de la notification à son conseil d’un avis de fixation à bref délai régulier et complet ce qui lui cause un grief en l’absence de mention de l’avocat des appelants, du nom de l’avocat de l’intimé, de la date à laquelle il est établi et des mentions requises s’agissant des délais.
Elle considère en conséquence que le délai imparti par l’article 905-2 du code de procédure civile n’a pas couru et à tout le moins que ses conclusions et pièces sont recevables.
* * *
Par conclusions notifiées le 7 mars 2022, les époux Z et la Sci Modral sollicitent de voir:
- Débouter la société intimée de l’intégralité de ses prétentions ;
- La condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, les époux Z et la Sci Modral exposent que les pièces de procédure mentionnées dans leurs conclusions ont été portées à la connaissance de l’intimé de sorte que l’ordonnance déférée ne peut être que confirmée.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’incident
La société MCS et Associés fait grief aux appelants d’avoir omis de soumettre au contradictoire les pièces visées dans l’annexe des conclusions d’incident ce qui les rend irrecevables.
Les pièces litigieuses portent sur la procédure et comprennent la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et l’ordonnance de clôture.
Le président de chambre a retenu sur la base de l’historique électronique et au moyen de l’avis de réception de cette notification que ces pièces ont bien été notifiés au conseil de l’intimé le 12 novembre 2021 dans le délai imparti de 10 jours.
Ce constat s’impose effectivement au regard de l’accusé de réception de la notification par rpva de la déclaration d’appel comprenant en effet l’avis de fixation, la déclaration d’appel et l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2021 délivrée à Me Emmanuel Bard qui en a accusé réception.
Ces pièces scannées sont par ailleurs accessibles par le biais du rpva de sorte que l’intimé ne peut valablement soutenir ne pas en avoir eu copie sauf à méconnaitre le principe de l’échange par voie électronique.
Le principe du contradictoire ayant été respecté, les conclusions d’incident présentées par les époux Z et la Sci Modral sont recevables.
Sur l’irrecevabilité des conclusion d’intimé :
L’article 905-2 du code de procédure civile dispose que « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
Les délais prescrits par l’article 905-2 figurent dans l’avis de fixation à bref délai de sorte que l’intimé ne peut valablement soulever l’irrégularité de la notification de cet avis pour défaut de mention desdits délais.
De même, l’argument, selon lequel le nom de l’avocat ne serait pas mentionné dans l’avis de fixation à bref délai, est inopérant dans la mesure où la constitution est intervenue le jour même de l’envoi de l’avis.
Il en résulte qu’en présence de conclusions notifiées par les appelants le 3 décembre 2021, la société
MCS et Associés avait jusqu’au 3 janvier 2022 pour conclure, délai qu’elle n’a pas respecté en présence de conclusions notifiées le 5 janvier 2022 soit au-delà du délai d’un mois édicté par l’article 905-2 du code de procédure civile ce qui rend ces écritures irrecevables.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; il sera alloué aux appelants une somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et en ce qu’elle a déclaré :
- Recevables les conclusions d’incident présentées par les époux Z et la Sci Modral,
- Irrecevables les conclusions et pièces déposées le 5 janvier 2021 par la société MCS et Associés,
Condamne la société MCS et Associés à payer à Monsieur A X, Madame B C épouse X et la Sci Modral la somme totale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MCS et Associés aux dépens.
La minute du présent arrêt a été signée par Mme Claire OUGIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
POUR LA PRESIDENTE
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