Infirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 10 mars 2022, n° 20/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00311 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 105/2022
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
- Me Laurence FRICK
Le 10 mars 2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 Mars 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 2 A N ° R G 2 0 / 0 0 3 1 1 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7E-HIVT
Décision déférée à la cour : 28 Novembre 2019 par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG
APPELANTE et intimée sur appel incident :
La S.A. GAN ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […] à […]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
plaidant : Me Jacques FOUERE, avocat à Paris.
INTIMÉS et appelants sur appel incident :
1/ Madame A X
2/ Monsieur B X
3/ Madame C-D E épouse X
demeurant tous les trois […]
représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
plaidant : Me Juliette HUSS-CLARAC, avocat à Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRET contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
M. X exerçait une activité d’agent général à Strasbourg, au sein de l’agence générale 'Strasbourg Poincaré', pour la société GAN Assurances (GAN Incendie Accidents, GAN Vie et GAN Santé) depuis un traité de nomination du 4 janvier 1999, à effet au 1er janvier 1999 ; ce traité prévoyait que l’agent général représentait exclusivement la compagnie, mais il était autorisé à faire souscrire à des clients de l’agence, détenant au moins un contrat significatif au GAN, des garanties par d’autres compagnies, dans un certain nombre de cas. C’est dans ce cadre qu’il était également gérant de la SARL Eurinstra, société de courtage en assurances, comme il y avait été expressément autorisé par la société GAN Assurances le 4 janvier 1999.
M. X est décédé subitement le 19 mars 2016. Ses héritiers ont demandé à bénéficier du règlement d’une indemnité de cessation de fonctions et ont obtenu le règlement de certaines sommes, à compter du 5 octobre 2016, après application, concernant l’indemnité Incendie Accident (IA), d’une décote de 20 % prévue par l’annexe 6 de l’accord GAN/SNAGAN du 19 mars 1997 ('situations particulières’ en page 49), au motif qu’ils avaient refusé de confier la gestion du portefeuille de courtage à l’agence en charge de la gestion intérimaire du portefeuille GAN et que peu importait les modalités d’exercice du courtage.
Par acte du 5 juillet 2019 (et non 5 janvier 2019 comme mentionné par erreur dans l’exposé du jugement) signifié à étude – le directeur de l’agence, rencontré, ayant refusé l’acte -, ils ont assigné la SA GAN Assurances 'prise en son agence générale sise […] à 67 000 Strasbourg' devant le tribunal de grande instance de cette ville ; ils ont demandé le paiement du solde restant dû sur l’indemnité de cessation de fonctions IA pour 64 641 euros en principal, correspondant à la décote de 20 % dont ils contestaient qu’elle leur était applicable, ainsi que la somme de 7 550,60 euros, au titre du droit à commission sur les contrats en cours, et celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2019, le tribunal a fait droit à leur demande au titre de l’indemnité de cessation de fonctions IA et des dommages et intérêts, mais rejeté celle avant dire droit de délivrance d’une injonction de communiquer le détail des primes échues entre janvier et mars 2016, encaissées postérieurement, et le montant des commissions Vie et santé y afférentes, ainsi que la demande au titre du droit à commissions sur les contrats en cours ; il a condamné la société GAN Assurances aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que la décote de 20 % ne pouvait s’appliquer, les héritiers de M. X ayant proposé le portefeuille de courtage au rachat de la compagnie et à ses agents et l’annexe 6 de l’accord GAN/SNAGAN du 19 mars 1997, concernant l’indemnité de cessation de fonctions, ne prévoyant pas que la proposition doive aboutir pour écarter l’application de cet abattement.
Sur les commissions réclamées, le tribunal a estimé qu’elles n’étaient pas dues puisque demandées sur des primes encaissées postérieurement au décès, alors que le traité en page 24 précisait que l’agent général ne pouvait prétendre à aucune commission sur le montant des primes échues et non recouvrées au jour de la cessation de fonctions.
Le tribunal a fait droit à la demande en dommages et intérêts compte tenu du retard apporté au paiement de l’indemnité de cessation de fonctions, qui aurait du intervenir, selon l’annexe 6 précité, à hauteur de 75 % dans les trois mois suivant cette cessation, soit le 19 juin 2016, et le solde au plus tard le seizième mois, soit le 19 juillet 2017, alors que le premier acompte avait été versé le 5 octobre 2016 et le solde le 19 avril 2018.
*
La société GAN Assurances IARD a interjeté appel de ce jugement le 24 janvier 2020 aux fins d’annulation, 'eu égard notamment à la nullité de l’assignation', et de réformation en ses différents chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2021, la société GAN Assurances IARD demande à la cour de :
- déclarer nulle l’assignation, au visa de l’article 117 du code de procédure civile, et nul le jugement déféré,
- à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris,
- débouter les consorts X de toutes leurs demandes et de leur appel incident,
- les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, sur la nullité, que l’acte délivré à l’adresse de l’agence générale est entâché d’une irrégularité de fond affectant sa validité, la Cour de cassation rappelant que le mandat de gérer les sinistres confiés par l’assureur à l’agent général n’implique pas lui-même le pouvoir de représenter l’assureur en justice.
Elle ajoute que :
- l’agence générale n’est ni une succursale, ni un établissement de la société GAN Assurances, puisqu’il s’agit d’un local utilisé à des fins professionnelles par l’agent général y exerçant en qualité de profession libérale et en vertu d’un bail dont il assure la charge du loyer,
- la dénomination 'agence' est seulement donnée par référence à l’agent général qui y exerce,
- la présente affaire ne se rapporte pas à l’activité de la société Gan Assurances,
- l’agent général n’est pas un membre de la personne morale, ni un membre habilité à recevoir les actes,
- peu importe que l’agent général ait déclaré être habilité à recevoir l’acte de signification du jugement et, même s’il l’avait déclaré pour l’assignation, elle aurait été nulle.
Elle soutient, sur le fond :
1) sur l’abattement de 20 % que :
- l’agent général s’est engagé (p. 10 du traité) à proposer, en cas de cessation de fonctions, le rachat du portefeuille de courtage qu’il aurait constitué à son successeur, c’est à dire à l’agent repreneur de son portefeuille d’agence, ce qui suppose qu’un agent général ait été nommé, étant précisé que ce portefeuille de courtage concerne des clients du GAN, suivis par l’agent général, (qui souscrivent des garanties chez d’autres compagnies), de sorte qu’il est logique que ces clients continuent à être suivis par l’agent reprenant le portefeuille Gan assurances,
- à défaut, il s’est engagé à proposer la gestion temporaire du portefeuille de courtage à la compagnie dans l’attente de la nomination d’un successeur,
- il ne s’agit pas d’une alternative mais d’une obligation tant qu’un successeur n’est pas nommé,
- il suffit que le portefeuille de courtage n’ait été ni vendu, ni remis en gestion pour procéder à l’abattement de 20 %, de sorte qu’elle était en droit de procéder à l’abattement,
- elle avait proposé de renoncer à l’abattement si un accord était trouvé avec les repreneurs, mais, en l’absence d’accord, elle n’avait pas à y renoncer,
- le courtage connexe est un accessoire nécessaire à l’activité d’agence et la poursuite personnelle de l’activité d’assurance par la société Eurinstra se heurte à la logique d’un tel courtage, celle-ci ayant un accès direct à la clientèle GAN en violation des règles du mandat, cet accès n’étant toléré que dans le cadre étroit du courtage connexe,
- le choix des héritiers comme actionnaires de la société leur appartient, mais ils ont des obligations comme ayant-droits de l’agent sortant,
- les héritiers ont été informés dès le 30 décembre 2016 de ce qu’il n’y avait aucun repreneur et ils ont exigé que la cession de portefeuille s’opère par rachat de parts,
- le premier juge a inversé la charge des obligations : ce n’était pas au GAN de se positionner, mais aux ayant-droits de l’agent général dès la fin du mandat, faute de quoi l’abattement doit être appliqué,
- les consorts X ont mal compris le fonctionnement de la clause ;
2) sur l’assiette de l’indemnité de cessation de fonctions vie/santé, que la méthode de calcul est indiquée p. 49 de l’annexe 6 (sous 'B) assurances de personnes') : l’assiette est constituée des commissions récurrentes des 4 trimestres civils précédant la cessation de fonctions, soit les 4 trimestres de l’année 2015 ;
3) sur le montant du au titre des commissions Vie, que la preuve n’est pas rapportée que la demande concerne des primes encaissées avant la cessation de fonctions et non anticipées.
*
Par conclusions transmise par voie électronique le 30 septembre 2021, les consorts X concluent au rejet de l’exception de nullité de l’assignation et, par voie de conséquence, à la demande de nullité du jugement ; ils sollicitent la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires sur le fondement de l’article 118 du code de procédure civile.
Sur le fond, formant appel incident, ils sollicitent l’infirmation du jugement, en ce qu’il les a déboutés de leur demande avant dire droit précitée et de leur demande en paiement des commissions sur les contrats en cours, reprenant leurs demandes de ces chefs. Pour le surplus, ils concluent à la confirmation du jugement déféré et sollicitent la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, sur l’exception de nullité, que la société GAN confond défaut de pouvoir pour représenter en justice une personne morale et qualité pour recevoir un acte introductif d’instance et le remettre à la partie assignée ; ils relèvent que c’est bien la société Gan assurances, représentée par son représentant en exercice à son siège social, et non son agent général qui a été assignée, et qu’une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort où elle dispose d’une succursale ou d’une agence, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité. Ils rappellent en outre les dispositions de l’article 690 du code de procédure civile.
Ils ajoutent que la signification du jugement a été faite à la société GAN Assurances, prise en la même agence générale par remise à M. Z, qui l’a accepté et a déclaré être habilité à recevoir l’acte, de sorte qu’il l’était aussi pour l’assignation. Ils demandent que l’attestation de M. Z produite en pièce 21 soit écartée des débats car non manuscrite.
Sur le fond, ils font valoir que :
- la société Eurinstra n’est pas liée par le traité et l’accord de 1997,
- la société Gan assurances omet que le portefeuille de courtage n’est pas celui de M. X mais de la société dont il était le gérant, de sorte que celle-ci n’était pas tenue de proposer au GAN ni la gestion interimaire, ni la reprise du portefeuille de courtage,
- de plus, la succession a bel et bien proposé au GAN le portefeuille de courtage dès le mois de juillet 2016 et à plusieurs reprises,
- l’annexe 6 prévoit un choix entre une proposition de reprise ou de gestion intérimaire, de sorte qu’il n’y avait pas d’obligation de donner le portefeuille en gestion intérimaire,
- ils ne comprennent pas la réduction du montant des commissions Vie et santé pour 2015, lequel était de 83 056,93 euros selon courrier à M. X du 19 janvier 2016, à 65 673 euros selon courrier du 30 mars 2016, ce dernier chiffre ayant servi d’assiette à l’indemnité de cessation de fonctions Vie/santé,
- les explications fournies ne résistent pas à l’examen et les documents fournis sont inexploitables,
- certaines primes étant encaissées par la compagnie selon son bon vouloir (encaissements pilotés), laquelle reverse ensuite sa commission à l’agent général, les commissions concernant les primes encaissées en contrepartie du travail effectué par M. X avant son décès, versées en 2016 à l’agence intérimaire, la société Nord est assurances, auraient dû leur être versées.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 octobre 2021.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité de l’assignation pour vice de fond
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond, affectant la validité de l’acte, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, conformément à l’article 118 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société GAN Assurances IARD, prise en la personne de son représentant légal, qui est l’auteur de la déclaration d’appel, est donc recevable à soulever en cause d’appel l’exception de nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir de l’agence générale pour la représenter.
Sur le fond, l’agent général, qui exerce son activité dans les locaux de l’agence, n’est que le mandataire de l’assureur pour la distribution et la gestion de ses produits d’assurance et de ses services, et non pour le représenter en justice ; il n’est pas employé par la personne morale, exerçant une activité indépendante, ni habilité à recevoir les actes destinés à celle-ci, même si M. Z a admis être habilité à cet effet lors de la signification du jugement le 6 janvier 2020. D’ailleurs, le traité de nomination d’agent général de M. X le rappelle en page 14 de ses conditions générales en ces termes : 'Nous attirons votre attention sur le fait que les délégations de pouvoirs dont vous bénéficiez ne vous autorisent pas à représenter le GAN accidents, le GAN Santé ou le Gan Vie dans les procédures judiciaires : vous ne pouvez pas, au nom des Compagnies, recevoir un pli délivré par huissier à leur encontre.'
Si l’article 690 du code de procédure civile autorise la notification à personne morale 'au lieu de son établissement', il ne concerne pas la question du pouvoir de la personne se trouvant dans cet établissement pour recevoir l’acte et ne valide pas ainsi toute signification faite en un tel lieu.
Il importe peu que l’huissier ait précisé, concernant les modalités de remise, que la société GAN Assurances 'ayant siège social 8 rue d’Astorg à […]', prise en son agence générale, était 'représentée par son représentant légal en exercice audit siège social' ; en effet, il a signifié l’acte, non à son représentant légal en exercice, mais à la société d’assurance, prise en son agence générale à Strasbourg, alors que l’agent général n’était pas habilité à recevoir l’acte.
En conséquence, l’assignation délivrée à la société GAN assurance, prise en son agence générale, sise […] à Strasbourg, est entâchée d’une irrégularité de fond affectant sa validité.
Elle doit donc être déclarée nulle.
Dès lors, le jugement déféré doit être annulé, le tribunal n’ayant pas été régulièrement saisi.
Sur la demande en dommages et intérêts pour manoeuvre dilatoire
Si l’article 118 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts celui qui se serait abstenu, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt une exception de nullité fondée sur l’inobservation d’une règle de fond relatif à un acte de procédure, tel n’apparaît pas être le cas en l’espèce.
En effet, la société GAN Assurances n’a pas constitué avocat en première instance, ce qui ne peut lui être reproché, vu la signification irrégulière et alors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait reçu l’acte, via son agent général. De plus, elle a soulevé, dans ses premières conclusions d’appel, la nullité de l’assignation en date du 5 janvier 2019, et non du 5 juillet 2019, puis expliqué qu’elle n’avait pas eu copie de l’acte et que son erreur de date résultait de l’erreur – réelle – figurant dans le jugement rendu, erreur qu’elle a rectifiée après communication de l’assignation par la partie adverse.
En conséquence, l’intention dilatoire n’est pas démontrée ; la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré étant annulé, les consorts X doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
ANNULE l’assignation délivrée à la SA GAN Assurances devant le tribunal de grande instance de Strasbourg le 5 juillet 2019, à la demande de Mme C-D F, M. B X et Mme A X ;
CONSTATE le défaut de saisine régulière du premier juge ;
ANNULE en conséquence, en toutes ses dispositions, le jugement déféré ;
DÉBOUTE Mme C-D F, M. B X et Mme A X de leur demande en dommages et intérêts pour manoeuvre dilatoire ;
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée en cause d’appel ;
Le greffier, La présidente de chambre,
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