Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 28 janv. 2021, n° 18/03144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03144 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 2 juillet 2018, N° 17/00226 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AMM
N° RG 18/03144
N° Portalis DBVM-V-B7C-JTR5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 28 JANVIER 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00226)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation de départage de GRENOBLE
en date du 2 juillet 2018 suivant déclaration d’appel du 12 Juillet 2018
APPELANTE :
Association CODASE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Marie MESSERLY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2020, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller chargé du rapport, assisté de Madame Sarah DJABLI, greffier placé, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 28 janvier 2021.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
X Y a été engagé à compter du 1er septembre 2009 par l’association CODASE en qualité de moniteur-éducateur, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 20 juillet 2009 soumis à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par correspondance datée du 15 juillet 2015, l’association CODASE a sanctionné X Y d’un avertissement.
Et, par correspondance datée du 24 novembre 2016, l’association CODASE a convoqué X Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 décembre suivant.
L’association CODASE a procédé au licenciement de X Y «'pour motif personnel'» par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2016.
Le 22 mars 2017, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l’objet, et de demandes indemnitaires afférentes.
Suivant jugement en date du 2 juillet 2018, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section activités diverses, statuant en formation de départage, a':
— DIT que le licenciement de X Y était sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNÉ l’association CODASE à verser à X Y les sommes de':
' 20'000'€ à titre de dommages-intérêts,
' 1'200'€ au titre des frais irrépétibles,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement ;
— DÉBOUTÉ l’association CODASE de sa demande reconventionnelle ;
— ORDONNÉ à l’association CODASE de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à X Y, dans la limite de six mois ;
— DIT qu’une copie du jugement sera adressée à Pôle Emploi par les soins du greffe ;
— CONDAMNÉ l’association CODASE aux entiers dépens ;
— ORDONNÉ l’exécution provisoire de la décision.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 4 juillet 2018. L’association CODASE en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 12 juillet 2018.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2018, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association CODASE sollicite de la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu le 2 juillet 2018 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Grenoble ;
Statuant de nouveau :
— DIRE ET JUGER que le licenciement de X Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— B X Y de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER X Y à lui verser la somme de 2'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2018, auxquelles il convient expressément de se référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, X Y sollicite de la cour de :
— CONFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
— CONDAMNER l’association CODASE à lui verser la somme de 2'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2020 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 novembre suivant.
SUR CE':
- Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utile. Et, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Dès lors, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Si la lettre de rupture circonscrit le litige quant à la qualification que l’employeur entend donner aux faits qu’il retient, en se plaçant ou non sur le terrain disciplinaire, le juge doit, par-delà les énonciations qu’elle renferme, rechercher la véritable cause du licenciement du salarié.
Au cas particulier, X Y a reçu notification d’une lettre de licenciement, datée du 16 décembre 2016, libellée en ces termes :
« Par courrier en date du 25 novembre 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable destiné à discuter de l’éventualité du licenciement envisagé à votre égard.
Au cours de l’entretien préalable en date du 5 décembre 2016, assisté de Léon de Z A, nous vous avons exposés les motifs du licenciement envisagé, et nous avons pris note de vos explications.
Au terme de l’entretien préalable, nous avons malheureusement estimé que ces explications n’étaient pas de nature à éviter le licenciement.
Les motifs qui nous obligent à mettre en 'uvre cette mesure de licenciement sont les suivants :
Il apparait que vous montrez un positionnement professionnel de plus en plus inadéquat tant à l’égard du public accueilli que de vos collègues de travail ainsi que du chef de service, ce comportement étant devenu incompatible avec les missions de protection de l’enfance confiées au CODASE ainsi qu’avec la marche générale du service au sein duquel vous travaillez.
Nous vous rappelons qu’en qualité d’éducateur spécialisé il vous appartient de fixer un cadre à la fois clair et sécurisant à l’égard du public accueilli et qu’en particulier votre positionnement doit pouvoir être considéré par le public comme celui d’un référent.
Or les éléments qui ont été portés à notre connaissance démontrent que votre attitude envers les jeunes qui vous sont confiés ne permet aucunement de répondre aux exigences requises par votre fonction et plus généralement, par la mission du service auquel vous appartenez.
Votre positionnement vis-à-vis du public se caractérise notamment par une trop grande proximité avec les personnes dont le service a la charge, de nature à rendre particulièrement floue la limite de votre intervention professionnelle ; cette proximité fait obstacle à la distance nécessaire à l’exercice de vos fonctions.
Ainsi nous notons des temps de présence prolongés auprès des jeunes, sans que ceux-ci ne s’inscrivent dans une logique d’intervention éducative. A titre d’exemple, il a été évoqué votre présence spectatrice lors de retransmission télévisuelle de matchs de football.
Ceci génère une confusion dans les rôles et la place de chacun, laquelle a des répercussions à la fois sur les jeunes dont vous avez la charge et sur vos relations avec les autres membres de l’équipe.
De plus vous montrez une tolérance tout à fait préjudiciable à la mission qui vous est confiée s’agissant de certains comportements addictifs que la mission de la protection de l’enfance a précisément pour mission d’endiguer.
L’absence d’un positionnement clair et l’absence de fixation du cadre qui en découle à l’égard du public accueilli est de nature à mettre en péril la bonne exécution des missions confiées au CODASE.
Par ailleurs l’équipe au sein de laquelle vous travaillez déplore une attitude de votre part les mettant directement en difficulté.
Ainsi nous avons été informés d’un manque de transparence au sujet de vos interventions, un retrait du travail d’équipe, une absence de remontée d’informations, ce qui pose de réelles difficultés pour le travail en équipe et la cohésion des travailleurs sociaux, les conséquences de ces faits étant d’autant plus délicates compte tenu du public accueilli.
Pour exemple, vous n’appliquez pas toujours les décisions prises en équipe et un décalage est repéré entre ce qui est élaboré collectivement et votre positionnement personnel.
Vous n’inscrivez pas votre planning dans l’agenda prévu à cet effet, comme cela l’est demandé par votre direction.
Tout récemment la situation s’est aggravée en ce que vous avez cru devoir communiquer auprès de certains jeunes confiés au CODASE des informations liées à l’organisation interne du travail au sein de votre service et faire état des relations de travail entre vous-même et vos collègues.
Ces informations, au demeurant tout à fait partiales, reçues sans recul ni filtre de la part d’un jeune que vous accompagnez, ont conduit à une explosion de violence de celui-ci à l’égard de vos collègues et du service, et à des incidents graves où insultes et menaces ont été proférées à l’encontre de vos collègues.
Le 2 novembre 2016, le jeune s’est adressé à tour de rôle aux professionnels présents, un chef de service, trois éducateurs, les insultant, les menaçant à plusieurs reprises de représailles et de mort.
Il s’est montré menaçant allant jusqu’à inviter que la discussion se poursuive à l’extérieur et s’est positionné physiquement « front à front » avec des éducateurs.
Le jeune en question a tenu les propos suivants : « Je le savais, il m’a dit qu’il y a des pleureuses dans l’équipe qui veulent qu’il dégage alors que c’est le meilleur éducateur, les autres ne servent à rien. J’ai vu X il m’a parlé il m’a dit que vous vouliez lui faire la misère et en fait c’est le seul qui travaille dans cette équipe, il m’a dit qu’il y avait des jaloux car il travaille trop bien lui il connait plein de jeunes les autres on les voit jamais et ils ne connaissent pas de jeunes… ».
Une telle prise à partie volontaire du public accueilli dans vos difficultés relationnelles avec le reste de l’équipe, plus généralement avec les difficultés professionnelles que chacun peut être amené à rencontrer, est totalement inacceptable.
Ce positionnement est surtout incompatible avec vos fonctions.
Vos collègues sont insécurisés dans le travail de rue du fait de cette posture, et de propos inadéquats tenus.
Nous vous rappelons au surplus que ces remarques vous ont déjà été transmises en juillet 2015, lorsqu’un avertissement vous a été adressé.
Vous aviez alors exprimé que vous compreniez la nécessité de travailler en équipe.
Un ensemble d’actions d’accompagnement de l’ensemble de l’équipe a été mis en place (réunion d’équipe, analyse de la pratique, dispositif spécifique intégrant travail collectif et entretiens individuels). Vous avez aussi bénéficié d’actions de formation et de sensibilisation au travail de prévention spécialisée (cf document récapitulatif en annexe).
Malgré le dispositif et l’accompagnement mis en place à votre égard, nous constatons que la situation est en voie d’aggravation.
Force est de constater que vous ne respectez pas vos obligations contractuelles et qu’au surplus, votre comportement se traduit désormais, suite aux récents événements, par une mise en danger de vos collègues de travail et des jeunes confiés au service.
Nous vous rappelons à cet égard que nous sommes dans l’obligation de veiller à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés de l’entreprise et que cette obligation qui pèse sur le CODASE est une obligation de résultat.
Dans ces conditions il nous est impossible de maintenir la poursuite du contrat de travail qui nous lie.
C’est pourquoi nous sommes contraints de vous notifier par le présent votre licenciement pour motif personnel.
Vous bénéficiez d’une période de préavis de 2 mois, qui débute à la date de première présentation de cette lettre.
Pendant cette période vous serez dispensé de l’exécution effective du préavis toutefois celui-ci vous sera rémunéré normalement ».
Il convient, ainsi, de relever qu’au regard du caractère volontaire des manquements reprochés par l’employeur à X Y dans l’accomplissement de sa prestation de travail dans les termes ci-dessus repris de la lettre de licenciement, et ainsi que tendent d’ailleurs à confirmer la convocation de l’intéressé le 24 novembre 2016 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, d’une part, et la référence par l’employeur à la réitération de manquements fautifs déjà sanctionnés par la délivrance d’un avertissement, d’autre part, le licenciement notifié le 16 décembre 2016 par l’association CODASE procédait exclusivement de motifs disciplinaires.
Or, il résulte des dispositions de l’article 33 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que':
— les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s’exercent sous forme d’observation, d’avertissement, de mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de trois jours, et de licenciement,
— toute sanction encourue par un salarié et non suivie d’une autre sanction dans un délai maximal de deux ans, doit être annulée et il ne peut en être conservé aucune trace,
— enfin, sauf en cas de faute grave, il ne peut être prononcé une mesure de licenciement pour motif disciplinaire à l’égard d’un salarié si ce dernier n’a pas fait l’objet d’au moins deux des sanctions disciplinaires précitées.
Et il doit être constaté que, dans les deux années qui ont précédé le licenciement de X Y pour motif disciplinaire le 16 décembre 2016, l’intéressé avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire unique, s’agissant de l’avertissement qui lui avait été notifié le 15 juillet 2015 et que l’employeur avait d’ailleurs estimé devoir transformer ultérieurement «'en une observation'» par lettre recommandée transmise à son salarié le 23 mai 2016.
Il résulte ainsi des constatations qui précèdent que l’association CODASE n’était pas valablement fondée à procéder au licenciement de X Y pour motif disciplinaire, le 16 décembre 2016, de sorte qu’il doit être considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au sens des dispositions précitées du code du travail. Le jugement déféré doit, ainsi, être confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
Et c’est par une juste appréciation des circonstances de l’espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont évalué le préjudice subi par X Y, à raison de la perte injustifiée de son emploi, au regard de son ancienneté, de son âge, de sa rémunération, de sa qualification et des circonstances de la rupture, à la somme de 20'000'€.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association CODASE à réparation.
- Sur les demandes accessoires :
L’association CODASE, qui succombe à l’instance, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce telles qu’elles ressortent des éléments de fait ci-dessus exposés, de laisser à la charge de X Y les sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, en première instance puis à hauteur d’appel.
Il convient, ainsi, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association CODASE à lui verser la somme de 1'200'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à verser à X Y la somme 2'000'€ à titre de contribution aux frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association CODASE à verser à X Y la somme de deux mille euros (2'000'€) à titre de contribution aux frais irrépétibles exposés en cause d’appel';
CONDAMNE l’association CODASE au paiement des entiers dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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