Infirmation partielle 5 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 5 juil. 2017, n° 16/10562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10562 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 novembre 2015, N° 15/17825 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 JUILLET 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/10562
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/09991 rectifié par Jugement du 28 Janvier 2016 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/17825
APPELANT
Monsieur E Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0278
INTIMÉE
Madame G Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
régulièrement assignée à étude par acte d’huissier du 22.07.2016
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame K DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame I J
ARRÊT :
— de défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame K DELBÈS, Président et par Madame I J, Greffier.
Mme G Y et C Z se sont mariés le XXX sous le régime de la séparation de biens selon contrat du 22 juillet 1968.
Le 14 avril 1980, les époux ont acquis en indivision une propriété (un haras) et des terres situées sur le territoire de la commune de Ponchardon (Orne) et d’autres terres sur celui de la commune de B (Orne), XXX.
Selon acte du 29 juin 1981, ils ont acquis, toujours en indivision, une nouvelle parcelle sise à B, lieudit Clos du Pré.
Par jugement du 9 décembre 1993, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
C Z est décédé le XXX, laissant pour seul héritier et légataire universel son fils mineur, M. E Z, issu de sa relation avec Mme K X.
Suivant déclaration effectuée le 23 mai 2001 au greffe du tribunal de grande instance d’Argentan, Mme X a accepté la succession sous bénéficie d’inventaire au nom de son fils.
Par acte du 19 novembre 2009, le Crédit Agricole, auprès duquel les époux Y / Z avaient contracté un emprunt le 23 septembre 1980, a assigné Mme X, en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Argentan aux fins de vente forcée des immeubles de Ponchardon et B.
Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a autorisé M. E Z à vendre amiablement à Mme X, pour le prix de 73 500 euros, les biens immobiliers indivis sis à Ponchardon. La parcelle sise à B, lieudit Clos du Pré, a été exclue de cette vente et est demeurée en indivision entre Mme Y et M. E Z, héritier de C Z.
Les 26 et 31 août 2011, Mme X, se prétendant créancière de l’indivision, a assigné en paiement M. E Z et Mme Y devant le tribunal de grande instance d’Argentan. Mme Y a formé une demande reconventionnelle aux fins de partage de l’indivision existant sur la parcelle de B et de licitation de celle-ci.
Par jugement du 28 mars 2013, le tribunal de grande instance d’Argentan a ordonné la disjonction de la demande en partage formée par Mme Y et a sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’à la clôture des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux Z / Y ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 décembre 1993.
Par un second jugement du 28 mars 2013, le même tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de Mme Y et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, considéré comme seul compétent pour connaître d’une licitation devant intervenir dans le cadre d’opérations de partage qu’il avait lui-même ordonnées.
Par jugement du 13 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté les demandes de Mme Y tendant à voir confirmer la désignation du président de la Chambre départementale des notaires de Paris et désigner un juge aux fins de surveiller les opérations,
— ordonné la licitation de l’immeuble indivis sis à B et cadastré section A, n° 245 pour 2 ha 33 a et 30 ca, sur la mise à prix de 9 000 euros,
— dit que les deux équidés et le contenu de cinq fûts de Calvados seront tenus hors des opérations de liquidation et partage,
— constaté que le tribunal de grande instance d’Argentan n’est pas dessaisi de la demande de Mme G Y au titre de l’indemnité d’occupation du Haras de Choisy pour lequel il est compétent,
— dit en conséquence que le tribunal ne peut statuer sur cette question,
— constaté que M. E Z, venant aux droits et obligations de C Z, son père, est en droit de faire valoir et de réclamer le paiement d’une créance s’élevant à la somme de 650 euros à l’encontre de Mme Y,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— ordonné l’emploi des dépens en frais de partage.
Le 28 janvier 2016, un jugement rectificatif a, ajoutant à la décision du 13 novembre 2015, désigné la SCP Bodin Genty, avocats au Barreau de Paris, aux fins de dresser et déposer le cahier des charges de la vente par licitation.
M. E Z a interjeté appel de ces décisions par déclaration du 9 mai 2016.
Dans ses dernières écritures du 24 avril 2017, il demande à la cour de :
— vu l’article 815-13 du code civil,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les deux équidés et le contenu des cinq fûts de Calvados seront tenus hors des opérations de liquidation et partage et rejeté le surplus des demandes,
— statuant à nouveau,
— dire que le poney Pink et les cinq fûts de Calvados constituent un élément indivis composant l’actif du régime matrimonial des époux Z / Y,
— lui donner acte de ce qu’il est favorable à la destruction des produits contenus dans cinq fûts situés dans la cave dans un bâtiment annexe à la maison et qu’il accepte de prendre en charge soit la moitié du coût de cette destruction, soit d’en faire l’avance totale, à charge d’inscrire la somme ainsi avancée au passif de la liquidation du régime matrimonial et/ou de l’indivision,
— constater que venant aux droits de son père, C Z, il est en droit de faire valoir et de réclamer le paiement d’une créance s’élevant à la somme de 59 604,95 euros à l’encontre de Mme
Y, dans le cadre de l’établissement des comptes se rapportant à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre C Z et Mme Y ou, subsidiairement, surseoir à statuer sur cette demande, dans l’attente du projet de compte et liquidation à établir par le notaire liquidateur qui sera désigné par le jugement à intervenir où à la suite de celui-ci,
— confirmer le jugement du 13 novembre 2015 pour le surplus et le jugement rectificatif du 28 janvier 2016,
— en toute hypothèse,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme Y à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été régulièrement signifiées, n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Sur la demande concernant le poney Pink
Considérant que M. Z fait plaider qu’au décès de son père, les époux Z/Y possédaient quatre chevaux et deux poneys dont un seul, appelé Pink, né en 1990, est toujours présent au sein du haras de Choisy ; qu’il prétend que cet animal est indivis car issu de deux équidés acquis par C Z et G Y durant leur mariage, de sorte qu’il doit être inclus dans l’actif à partager ;
Considérant que la seule présence du poney Pink dans le Haras de Choisy, acquis en indivision par C Z et G Y, attestée par MM. A et Petault dont l’appelant produit les attestations, ne suffit pas à établir la propriété indivise des époux Z/Y sur cet équidé, né semble-t-il d’un animal nommé Surprise, également présent au jour du décès du père de l’appelant, mais dont il n’est pas justifié de l’acquisition en indivision par le défunt et l’intimée qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; que le fait que la parcelle du Clos du Près serve d’herbage à Pink n’est pas de nature à conférer à celui-ci le caractère d’un bien indivis ; que le tribunal a justement retenu qu’il ne pouvait être tiré aucune conséquence du silence gardé par Mme Y sur le dire formulé par Mme X reproduit dans le procès-verbal de difficultés du 26 mars 2004 concernant la nécessité de statuer sur la propriété des chevaux, sur le contenu duquel l’intimée a émis toutes protestations et réserves ;
Considérant que le poney Pink doit en conséquence être exclu des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre C Z et Mme Y ;
Sur les cinq fûts de Calvados
Considérant que M. Z soutient que l’indivision inclut cinq fûts de Calvados qui provient, selon lui, du cidre issu des pommiers situés sur la parcelle indivise de B et fait plaider que l’indivision doit supporter les frais de leur destruction, un procès-verbal d’intervention établi le 10 octobre 2013 par la Direction régionale des douanes et des droits indirects de Basse-Normandie – Service des Alcools et de la Cidriculture de Caen – les ayant jugés ni consommables ni vendables et sollicité la destruction de leur contenu ;
Considérant que l’appelant ne démontre pas l’existence du moindre lien entre le contenu des fûts et la parcelle encore indivise ; que le fait que le haras ait produit du cidre dès 1980, comme le prétend M. Z, qu’un bouilleur de cru soit intervenu dès 1981 et ait été réglé par le biais du compte joint des époux Z/Y et qu’au moment du divorce, en 1994, il existait six fûts de Calvados ne permet pas de retenir que les cinq fûts dont le procès-verbal du 25 septembre 2013 atteste de l’existence dans des locaux dont Mme X est la propriétaire depuis 2010 seraient ceux qui existaient en 1994 ; que la cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu’il a dit que les fûts de Calvados ne peuvent être considérés comme dépendant de l’indivision Z/Y ;
Sur les créances revendiquées par M. Z
— la créance de 22 247,92 euros
Considérant que M. Z prétend être créancier à l’égard de Mme Y au titre :
— des frais de succession de L Y, père de l’intimée, d’un montant de 206,43 euros prélevés sur le compte personnel de son père,
— des droits de succession du même d’un montant de 322,12 euros payés de la même façon,
— d’une caution bancaire pour 2 286,74 euros également prélevée sur le compte personnel de son père,
— d’un apport effectué sur le compte de Mme Y pour 319,19 euros,
— des salaires de C Z versés sur le compte de Mme Y pour 1 695,27 euros,
— d’un chèque remis par M. M Z (père de C) pour 9 299,39 euros,
— de la vente d’un pas de porte propre de C Z déposé sur le compte joint pour 6 818,39 euros,
— de la moitié du coût du procès-verbal de difficultés du 26 mars 2004 prélevés sur le compte 'Z C Succession n° 8229" pour 650 euros ;
Considérant qu’il résulte des mentions mêmes du procès-verbal de difficultés du 26 mars 2004 que l’appelant et Mme Y ont déclaré solliciter ensemble la nomination du notaire instrumentaire à l’effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur indivision et de recueillir leurs dires et observations et que les frais seraient supportés par moitié par la succession de C Z et Mme Y ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit M. Z, qui a avancé la totalité de ces frais, en droit de faire valoir et de réclamer le paiement d’une créance de 650 euros à l’égard de Mme Y ;
Considérant que les premiers juges ont justement relevé, s’agissant des frais et droits de succession de L Y, que les reçus établis par Maître D, notaire à Pontoise, les 8 juillet 1970 et 19 juin 1971 sont établis au nom de 'Mme Z’ ; qu’il n’est pas démontré que les sommes de 2 113 francs (322,12 euros) et 1 354,08 francs (206,43 euros) qu’ils visent ont été payées au moyen de chèques tirés sur un compte personnel de C Z, le seul talon de chèque produit, sans indication apparente du nom du titulaire du chéquier et du compte y afférent, et le fait que le défunt détenait un compte dans les livres du Crédit Agricole en 1973 et 1976 (date de deux relevés produits par l’appelant) sont inopérants à cet égard ;
Considérant que pour la caution bancaire, le talon de chèque portant la date du 7 août 1970, la mention 'Retirer cautionnement banque'et le montant de 15 000 francs, sans précision visible du titulaire du chéquier et du compte, n’est, pour les mêmes raisons que celles retenues à propos du talon de chèque précédemment invoqué, pas de nature à établir que le défunt aurait payé une dette de son épouse, étant précisé qu’il n’est nullement précisé en quoi aurait consisté ce cautionnement et de quel chef Mme Y devrait en répondre ;
Considérant que M. Z ne verse enfin aux débats aucune pièce de nature à établir que des salaires de son père auraient été versés sur un compte personnel de Mme Y ;
Considérant que s’agissant des autres chefs de créance invoqués par M. Z, c’est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le tribunal a rejeté les prétentions de l’intéressé, faute de production de pièces justificatives de leur existence et du caractère propre à son père du pas de porte vendu, et compte devant être tenu de l’obligation des époux de contribuer aux charges du mariage à proportion de leur facultés respectives ;
— la créance de 16 373,02 euros
Considérant que l’appelant fait valoir que son père et son grand-père ont effectué des travaux d’amélioration dans plusieurs bâtiments dépendant du haras, maçonnerie et réfection de toitures, et construit huit boxes d’élevage et un grenier à fourrage d’une surface totale de 179 m² ; que produisant des photographies de travaux en cours de réalisation et des devis datés des années 2000 et 2001, il évalue ce travail à 101 545,41 euros TTC ; qu’il soutient que l’indivisaire qui a amélioré un immeuble indivis à la suite de travaux réalisés personnellement, à partir de matériaux achetés en commun, a droit à la rémunération de cette activité et estime le montant de celle-ci à celui de la plus-value apportée à l’immeuble indivis ; qu’il fait plaider que sur la valeur vénale retenue en 2010 à dire d’expert, soit 570 000 francs, les constructions créées par son père, avec son grand-père, représentent la somme de 107 400 francs (179m² x 600 francs), soit 16 373,02 euros, ajoutant que si ces travaux n’avaient pas été réalisés, la valeur du bien indivis, qui n’a pratiquement pas varié entre 2000 et 2010, aurait périclité et les immeubles seraient tombés en ruine ; qu’il revendique donc à l’encontre de Mme Y, au visa de l’article 815-13 du code civil, une créance de 16 373,02 euros à titre d’indemnité pour l’activité déployée par son père dans le bien indivis ;
Considérant que l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13 du code civil ; que la plus-value de l’immeuble accroît à l’indivision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité conformément à l’article 815-12 du code civil ; que cette rémunération se calcule en tenant compte du temps consacré et du travail fourni par l’indivisaire ;
Considérant que la date de réalisation des travaux n’est pas déterminée ; que le rapport d’expertise établi en 2000 mentionne des bâtiments dont les couvertures sont en mauvais ou en très mauvais état ; que le procès-verbal de constat établi le 12 mai 2009 à la demande de Mme X mentionne que l’état des toitures est encore mauvais et même 'déliquescent' pour l’habitation et pour ses annexes ;
Considérant que les travaux invoqués n’ont pas été réalisés par C Z seul, mais par l’intéressé et son père ; qu’aucune des pièces du dossier ne permet de déterminer ni le temps investi ni la nature du travail fourni par le défunt, personnellement, dans cette activité ; qu’il sera observé que l’appelant qui fait valoir qu’en 2000, le haras (terres et bâtiments) a été estimé à 570 000 francs (86 900 euros), et qu’en 2010, date à laquelle Mme X l’a acquis, il était évalué à 85 900 euros (73 500 euros prix d’acquisition par Mme X + 12 400 euros, valeur de la parcelle de B restée indivise) ne met pas en évidence la moindre plus-value ;
Considérant que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. Z tendant à se voir reconnaître une créance au titre du travail qu’aurait effectué son père dans le bien indivis ;
— la demande subsidiaire de sursis à statuer
Considérant que la demande de M. Z tendant, subsidiairement, pour le cas où ses demandes de créances seraient rejetées, à voir la cour surseoir à statuer sur celles-ci dans l’attente du projet de partage à établir 'par le notaire liquidateur qui sera désigné par le jugement à inter venir ou à la suite de celui-ci' est dépourvue de sens et sera rejetée ;
— le remboursement de l’emprunt
Considérant que le 7 juillet 1980, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Orne a consenti à C Z et à Mme Y un prêt de 300 000 francs destiné au financement de l’acquisition de la propriété indivise et remboursable sur une durée de 15 ans au moyen d’échéances mensuelles de 3 629,51 francs chacune ;
Considérant que M. Z soutient qu’après le divorce et entre le 17 février 1994 et le 20 janvier 1998, son père a remboursé seul les échéances de cet emprunt à hauteur de la somme totale de 21 634,41 euros ; qu’il estime être en droit de faire valoir une créance de ce montant à l’encontre de Mme Y dans le cadre de l’établissement des comptes de la liquidation du régime matrimonial Z / Y ;
Considérant que l’appelant produit une lettre adressée le 17 décembre 2015 à M. Z par le Crédit Agricole qui prie l’intéressé de trouver en annexe de cet envoi 'le tableau récapitulatif des sommes versées en francs par Mr Z C pour le prêt Habitat' ; que ce tableau révèle que du 17 février 1994 au 20 janvier 1998, C Z a effectivement versé au prêteur la somme totale de 141.912,40 francs en remboursement du prêt en cause ; que sont également produits douze relevés du compte personnel détenu par C Z dans les livres du Crédit Agricole justifiant du débit de sommes correspondant à celles figurant sur ce tableau ;
Considérant que ces éléments sont de nature à établir que C Z a assumé seul, postérieurement à son divorce, des dépenses de conservation du bien indivis qui permettent à l’appelant, qui vient aux droits de l’intéressé, de se prévaloir à l’égard, non pas de Mme Y, mais de l’indivision ayant existé entre elle et le défunt, une créance de 21 634,41 euros ;
Considérant que les dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. E Z au titre du remboursement de l’emprunt,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que M. E Z venant aux droits de C Z détient à l’égard de l’indivision ayant existé entre ce dernier et Mme G Y une créance de 21 634,41 euros au titre du remboursement de l’emprunt de 300 000 francs contracté auprès du Crédit Agricole, dont il sera tenu compte dans les conditions de l’article 815-13 du code civil,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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