Infirmation partielle 25 mars 2021
Rejet 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 25 mars 2021, n° 19/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00293 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 4 février 2019, N° 18/00887 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gérard LAUNOY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIÉTÉ DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE ET D’HYGIÈNE (SPPH) c/ Association SYNDICAT NATIONAL CFTC DES SALARIES DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE |
Texte intégral
MFR/FG
SAS
SOCIÉTÉ DE PRODUCTION PHARMA-
CEUTIQUE ET D’HYGIÈNE (SPPH)
C/
SYNDICAT NATIONAL CFTC DES SALARIES DE L’INDUSTRIE PHARMA-
CEUTIQUE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MARS 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00293 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FGL3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de DIJON,
décision attaquée en date du 04 Février 2019,
enregistrée sous le n° 18/00887
APPELANTE :
SAS SOCIÉTÉ DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE ET D’HYGIÈNE (SPPH)
[…]
[…]
représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN- ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SYNDICAT NATIONAL CFTC DES SALARIES DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
[…]
[…]
représenté par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller et Marie-Y ROUX, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Gérard B, Conseiller, président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Marie-Y ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Y Z, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Gérard B, Conseiller, et par Y Z, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d’une procédure initiée par un salarié, Monsieur X, salarié « posté » à l’encontre de son employeur, la société de production pharmaceutique et d’hygiène (SPPH), devant le conseil de prud’hommes de Dijon, tendant, notamment, au paiement de rappels de salaire sur ses demi-heures quotidiennes de pause, outre congés payés afférents, la cour d’appel de Dijon, par arrêt en date du 14 avril 2016, au motif qu’une procédure en annulation de l’avenant numéro 1 de l’accord collectif du 28 avril 2000, en date du 17 juillet 2013, sur lequel se fondait notamment la société SPPH pour soutenir que ce rappel de salaire n’était pas dû au salarié, était en cours devant le tribunal judiciaire de Dijon, a sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de la décision à intervenir relativement à ce recours.
Par arrêt en date du 9 février 2017 la cour d’appel de Dijon, confirmant le jugement déféré, a déclaré nul l’avenant numéro 1 à l’accord du 28 avril 2000, signé le 17 juillet 2013 par la SPPH et le syndicat CGT.
Après y avoir été autorisé par le président de la chambre civile, le syndicat national CFTC des salariés de l’industrie pharmaceutique a assigné à jour fixe la SPPH, le 15 mars 2018, devant le tribunal judiciaire de Dijon afin qu’il lui soit ordonné de faire application des dispositions de l’article 22 8° e) de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 aux salariés travaillant en équipe au sens de l’accord d’entreprise du 28 avril 2000 et qu’il soit jugé que ces salariés devaient être rétablis dans leurs droits à paiement de leurs temps de pause, distinct de la prime d’équipe, dans la limite de la prescription de trois ans, sous astreinte.
Par jugement en date du 4 février 2019 le tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à cette demande et a condamné la SPPH à payer au syndicat national CFTC des salariés de l’industrie pharmaceutique la somme de 1 000 € en réparation du préjudice créé à la profession qu’il représente ainsi que la somme
de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SPPH a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures elle demande à la cour :
— de constater que les conditions de l’article 22 8 e) de la convention collective des industries pharmaceutiques ne trouvaient pas à s’appliquer à l’organisation de travail de la société,
— de constater que l’avis rendu par la commission paritaire le 23 novembre 2017, qui constitue en réalité un rectificatif de ce texte, ne pouvait s’appliquer de manière rétroactive mais seulement à compter de son arrêté d’extension rendu le 27 mars 2019,
— en tout état de cause et subsidiairement de constater que par application du principe de non-cumul et du principe de faveur, seul l’accord d’entreprise conclu le 28 avril 2000 devait s’appliquer aux salariés,
— de dire que la somme de 1 200 000 €, correspondant à une estimation haute, versée sur le compte CARPA du cabinet MBG et associés en vertu de l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Dijon le 26 mars 2019, serait libérée pour être réaffectée dans les comptes de la société,
et en conséquence,
— de dire que les demandes formées par le syndicat CFTC sont infondées,
— de débouter le syndicat national CFTC de ses demandes,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et à titre reconventionnel,
— de condamner le syndicat CFTC national des salariés de l’industrie pharmaceutique à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions le syndicat national CFTC des salariés de l’industrie pharmaceutique demande à la cour :
— de juger irrecevable la demande de la société SPPH tendant à voir constater que les conditions de l’article 22 8° e) de la convention collective des industries pharmaceutiques ne trouvaient pas à s’appliquer à l’organisation du travail de la société, qui est une demande nouvelle en cause d’appel,
et, confirmant partiellement le jugement entrepris,
— de débouter la SPPH de son appel,
et y ajoutant,
— de déclarer le syndicat national CFTC de l’industrie pharmaceutique recevable et bien-fondé en son appel incident,
— de condamner la SPPH à lui payer la somme de 5 000 € en réparation du préjudice créé à la profession à l’occasion du présent litige,
— de condamner la société PPH à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Une première ordonnance de clôture de la procédure a été signée le 3 décembre 2020 puis une seconde le 17 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Le 16 décembre 2020 la société SPPH a déposé de nouvelles écritures et deux nouvelles pièces.
Considérant que les dernières écritures de la SPPH accompagnées de deux nouvelles pièces avaient été notifiées trop tardivement le 16 décembre 2020 le syndicat national CFTC a demandé à la cour de les écarter des débats.
La SPPH a conclu pour sa part pour solliciter que ses écritures notifiées le 16 décembre 2020 soient déclarées recevables au motif qu’elle n’avait pas pu avoir accès à l’e-mail de son conseil en temps voulu compte-tenu du piratage informatique dont elle avait été victime.
Au vu de ces éléments la cour déclare recevables les dernières écritures notifiées au syndicat national CFTC le 16 décembre 2020 par la SPPH ainsi que les deux pièces communiquées à cette même date et rejette les autres pièces et écritures communiquées par les deux parties, postérieurement au 16 décembre 2020.
La contestation de la société SPPH relative aux conditions d’application de l’article 22-8° e) de la convention collective précitée ne constitue qu’un moyen de défense et non une demande. Aucune irrecevabilité ne lui est donc applicable.
Sur le fond
Sur l’applicabilité de l’article 22-8° e) de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques à l’organisation du travail au sein de la SPPH
Selon cette disposition " On appelle travail par poste l’organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d’une seule traite.
Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à six heures, il leur sera attribué une demi-heure de repos payée."
Selon la SPPH cette disposition n’est pas applicable en l’espèce car l’accord d’entreprise de mise en 'uvre de la loi Aubry sur la réduction, l’organisation et l’aménagement du temps de travail, concernant l’établissement de Quétigny, du 28 avril 2000, ne prévoyait pas un travail en continu d’une durée supérieure à six heures, les pauses ayant lieu après quatre heures de travail.
En effet l’article 3 de cet accord, intitulé « modalités d’organisation de la réduction du temps de travail » dispose que le temps de travail des salariés postés est organisé sous forme de deux équipes alternatives de sept heures par jour sur cinq jours pour certains services :
qu’il était ainsi prévu:
— " a) horaires d’équipe 2x7
les horaires de travail sont fixés en alternance une semaine sur deux : de 7 heures à 14h30, pause de 11 heures à 11h30,
de 14h30 à 22 heures, pause de 18h30 à 19 heures,
les salariés travaillant, en alternance, une semaine sur deux, soit le matin, soit l’après-midi".
Afin de résoudre cette difficulté, le syndicat CFTC a saisi la commission permanente de négociation et d’interprétation, instituée par l’article 5 de la convention collective précitée, pour interprêter l’article 22-8° e) de cette convention afin « que soit précisé, pour les salariés en travail posté, au-delà de six heures dans la journée, le moment de la pause pour bénéficier de son paiement ».
La commission qui s’est réunie le 13 septembre 2017, à l’unanimité des organisations syndicales représentées (UNSA-FNIC CGT,FCE CFDT,CFE-CGC Chimie,FCMT CFTC,Pharmacie LABM FO) a décidé, en son article 1er, que « lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste de travail d’une durée supérieure à six heures, il leur sera attribué une demi-heure de repos payée. Cette demi-heure de repos peut être accordée avant que les six heures de travail se soient écoulées ou à la suite immédiate de ses six heures », et en son article 2 que « cet avis a la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective et sera annexé à cette convention ».
La SPPH fait valoir que la commission d’interprétation a outrepassé ses pouvoirs, cette décision ayant en réalité, valeur d’avenant modificatif ajoutant au droit préexistant et considère que cet avis n’a donc pas lieu d’être pris en compte.
A la lecture de l’article 22-8° e) de la convention collective il apparaît que sa formulation est ambiguë en ce qu’il fait référence à l’exécution d’un travail « d’une seule traite » d’une part et d’autre part « de travail ininterrompu dans un poste d’une durée supérieure à six heures ».
En effet à la notion de travail d'« une seule traite » qui s’oppose à la notion de travail s’exécutant sur deux périodes, matinée et après-midi, séparées d’une coupure permettant aux salariés de disposer librement d’une plage horaire significative entre elles, correspond naturellement l’expression de « postes d’une durée supérieure à six heures » que sont les postes pour lesquels les salariés sont contraints d’exécuter leur travail selon un horaire unique ne leur permettant pas de partager leur journée de travail en deux périodes totalement distinctes, ce qui correspond bien à une « période de travail ininterrompue » mais s’oppose au sens que l’on donne habituellement à la formulation de « travail ininterrompu ».
Or l’expression « période de travail ininterrompue » correspondant, dans ce texte, à un type de poste ne peut pas être considérée comme impliquant nécessairement qu’au cours de cette période, une « pause » prise par les salariés avant qu’ils aient travaillé six heures d’affilée ne puisse leur être payée, ce qui pourrait laisser à l’employeur la possibilité de faire dépendre les horaires de pause de ses objectifs en matière de masse salariale.
Il était, dans ces conditions, compte tenu de l’ambiguïté de la formulation générale de ce texte, opportun, de la part du syndicat CFTC de saisir la commission de négociation et d’interprétation sur l’interprétation des dispositions de l’article 22-8° e) des clauses générales de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique laquelle, ainsi, non seulement n’a pas outrepassé ses pouvoirs mais a, conformément à sa mission, interprété cette disposition en lui donnant un sens clair. Conformément à l’article 5 de la convention, cet avis a la même valeur contractuelle que les clauses de la convention et doit lui être annexé.
Dès lors qu’il est retenu que la commission d’interprétation n’a pas outrepassé sa mission et que son avis ne constituait pas un avenant modificatif ajoutant au droit préexistant, la SPPH n’est pas fondée à se prévaloir de la non-rétroactivité de son avis interprétatif.
Il s’ensuit que les conditions d’attribution d’une demi-heure de pause payée aux salariés « postés » travaillant au sein de l’établissement, prévue par les dispositions de l’article 22- 8° e) de la convention collective des industries pharmaceutiques, sont remplies.
La SPPH fait valoir qu’en tout état de cause et par application du principe de non cumul et du principe de faveur, seul l’accord collectif d’entreprise conclu le 28 avril 2000 devait s’appliquer à l’exclusion de l’article 22- 8° e) de la convention collective des industries pharmaceutiques.
Elle soutient que les salariés « postés » travaillant au sein de son établissement bénéficiaient déjà d’une prime d’équipe prévue par l’article 4 de l’accord du 28 avril 2000 qui indemnisait déjà leurs pauses lesquelles ne pouvaient, de ce fait, être doublement rémunérées.
Selon le préambule de l’accord d’entreprise du 28 avril 2000 intitulé « accord d’entreprise de mise en 'uvre de la loi Aubry sur la réduction, l’organisation et l’aménagement du temps de travail concernant l’établissement de Quétigny », les parties ont convenu des dispositions qui permettent d’organiser la réduction du temps de travail par un changement de rythme de certains services : en équipe compensé par des mesures financières. Les parties soulignent l’effort consenti par les salariés dans un tel type d’organisation".
L’article 3 de cet accord intitulé « Modalité d’organisation de la réduction du temps de travail » prévoit, notamment, sa mise en 'uvre selon quatre types d’organisation :
— les horaires d’équipe 2x7,
— les horaires individualisés,
— les cadres intégrés et le travail le week-end.
Son article 4 intitulé 'contrôle des horaires collectifs' traite entre autres sujets de la rémunération de la manière suivante :
« Une hausse de 2 % sera appliquée à l’ensemble des salaires et une prime de 300 Frs sera accordée à chaque salarié en équipe. Au 1er janvier 2001 une hausse de 2 % sera appliquée à l’ensemble des salariés et la prime d’équipe de 300 Frs passera à 500 Frs.' ».
La SPPH considère que cette prime « d’équipe » constituait en réalité la rémunération des pauses des salariés « postés » et qu’il en résulterait, pour ceux-ci, un cumul d’avantages s’il leur était fait application supplémentairement des dispositions de l’article 22-8° e) de la convention collective des industries pharmaceutique.
La règle selon laquelle il ne peut y avoir cumul d’avantages suppose que ceux-ci aient le même objet ou la même cause.
Il résulte de la lecture du préambule de l’accord du 28 avril 2000, ci-dessus repris, que la prime dite « d’équipe », et non de « pause », qui était forfaitaire, spécialement prévue pour les salariés « postés » était destinée à compenser les contraintes liées à leur travail « posté » consistant pour eux à n’avoir que des horaires fixes sur des plages horaires débutant tôt le matin, c’est-à-dire 7 heures ou bien finissant tard le soir, c’est-à-dire 22 heures, alors que le personnel non cadre, pratiquant le badgeage, affecté au laboratoire de contrôle, ainsi que le personnel administratif, bénéficiaient de l’horaire individualisé, c’est-à-dire de plages mobiles comprises entre sept heures et neuf heures, 11h30 et 14 heures, 15h30 et 18h15 et de plages fixes impliquant un temps de présence fixe au travail de quatre heures par jour, obligatoire, de 9 heures à 11h30 et de 14 heures à 15h30.
En outre, à travers la définition des enjeux et des objectifs poursuivis dans le cadre de cette
réorganisation du travail, il est mentionné dans ce préambule que, s’agissant du travail en équipe, compte tenu du changement de rythme et de l’effort nécessairement consenti par les salariés, il devait y avoir compensation par des mesures financières.
Il est ainsi démontré que la prime dite « d’équipe » prévue par cet accord en son article 4 rémunérait des sujetions et des conditions de travail plus difficiles pour les salariés « postés ».
Dans ces conditions, la SPPH n’est pas fondée à soutenir que la rémunération des pauses prévue par les dispositions de l’article 22-8 e) de la convention collective applicable aux salariés « postés » était déjà prévue par les dispositions de l’article 4 de l’accord du 28 avril 2000 prévoyant une « prime d’équipe » initialement fixée à 300 Frs et que ces deux primes ne pouvaient se cumuler alors qu’il est établi qu’elles n’avaient ni la même cause, ni le même objet.
En effet, alors qu’il est établi que la prime dite « d’équipe » n’a pour objet que de rémunérer des conditions de travail plus difficiles pour les salariés travaillant en équipe compte tenu des contraintes horaires, notamment, inhérentes à la nouvelle organisation mise en place suite à la réforme Aubry il n’est pas contesté que la prime prévue par l’article 22-8° e) de la convention collective a pour objet d’indemniser le temps de « pause » qui est un temps de repos rendu nécessaire du fait de l’obligation pour cette catégorie de salariés, de devoir exécuter leur travail « d’une seule traite » c’est-à-dire en cumulant sur une seule période la totalité de leur horaire journalier;
Il en résulte que le versement aux salariés travaillant par poste, concernés par les dispositions de l’article 4 de l’accord du 28 avril 2000, de la prime dite « d’équipe » ne dispensait pas la SPPH de leur verser la prime de « pause » prévue par les dispositions de l’article 22-8° e) de la convention collective des industries pharmaceutiques.
Attendu,dans ces conditions que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a ordonné à la SPPH de faire application de l’article 22- 8° e) de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 aux salariés travaillant en équipe au sens de l’accord d’entreprise du 24 avril 2000, en ce qu’il a dit que les salariés seront rétablis dans leur droit à paiement de leur temps de « pause » distinct de la prime « d’équipe » dans la limite de la prescription de trois ans en application des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail et en ce qu’il a assorti cette obligation d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par salarié concerné.
La cour doit simplement réaménager le cours de cette astreinte.
Sur le préjudice
A juste titre les premiers juges ont retenu que le manquement de la société SPPH à l’exécution loyale de l’accord d’entreprise du 28 avril 2000 avait occasionné un préjudice à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat CFTC des salariés de l’industrie pharmaceutique.
En effet ce syndicat a été contraint, en novembre 2017, de saisir la commission permanente précitée pour faire interpréter l’article 22-8° e) de la convention, alors qu’en juillet 2013 la SPPH avait conclu un avenant modificatif à l’accord du 28 avril 2000,signé exclusivement par le syndicat CGT, prévoyant de nouvelles modalités de calcul de la « prime d’équipe » dorénavant appelée « prime de pause », ayant pour objet de rémunérer les pauses du travail « postés », ce qui avait pour résultat de supprimer, de facto, la prime d’équipe, avenant contre lequel un recours en annulation fut porté par le syndicat CFTC devant le tribunal judiciaire de Dijon, puis devant la cour d’appel qui l’a annulé par arrêt du 9 février 2017 au motif qu’il n’avait pas été signé par le syndicat CFTC.
Au vu de ces éléments, le préjudice subi par le syndicat national CFTC doit être évalué à la somme de 3 000 euros.La SPPH doit être condamnée à verser cette somme au syndicat CFTC National des salariés de l’industrie pharmaceutique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les dernières écritures notifiées au syndicat national CFTC des salariés de l’industrie pharmaceutique le 16 décembre 2020 par la SPPH ainsi que les deux pièces communiquées à cette même date au syndicat national CFTC et rejette les autres pièces communiquées et les écritures notifiées par les deux parties postérieurement au 16 décembre 2020,
Rejette l’exception tendant à l’irrecevabilité des prétentions de la société appelante,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a jugé que l’astreinte ordonnée serait due à compter du trentième jour suivant la signification du jugement à intervenir et dans la limite de six mois et en ce qu’il a condamné la SPPH à verser au syndicat national CFTC la somme de 1 000 € en réparation du préjudice qu’il a subi,
Statuant à nouveau sur ces deux points infirmés,
Dit que l’astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par salarié concerné courra à compter du 30e jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir et dans la limite de six mois,
Condamne la SPPH à payer au syndicat national CFTC des salariés de l’industrie pharmaceutique la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SPPH à payer au syndicat national CFTC des salariés de l’industrie pharmaceutique la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne la SPPH aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Y Z G. B
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