Infirmation partielle 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 16 févr. 2021, n° 19/04057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/04057 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Rochelle, 28 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, Etablissement Public TRESORERIE TARBES MUNICIPALE, Société AXEO SERVICES, Etablissement Public SIP TARBES, S.A.R.L. LAURENTIN - GAZ SERVICE, Société FINANCO, Société CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES BCPE FINANCEMENT, Société DIRECT ENERGIE |
Texte intégral
ARRET N°82
EC/KP
N° RG 19/04057 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F5IF
Y
X
C/
Société CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES BCPE FINANCEMENT
Société AXEO SERVICES
[…]
[…]
S.A.R.L. LAURENTIN – GAZ SERVICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04057 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F5IF
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2019 rendu(e) par le Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur B Y
né le […] à
[…]
[…]
Comparant
Madame C X épouse Y
née le […]
[…]
[…]
Comparante
INTIMEES :
CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES BCPE FINANCEMENT
Agence surendettement
[…]
[…]
Non Comparante
Société AXEO SERVICES
[…]
[…]
Non Comparante
Pôle solidarité
[…]
[…]
Non Comparante
Servie surendettement
[…]
[…]
Non Comparante
[…]
[…]
[…]
Non Comparante
[…]
[…]
[…]
Non Comparante
S.A.R.L. LAURENTIN – GAZ SERVICE
[…]
[…]
Non Comparante
Agence 923 Banque de France
[…]
[…]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame D E,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame D E,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 2 octobre 2018 au secrétariat de la commission, M. B Y et Mme C Y née X ont demandé le traitement de leur situation d’endettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime.
M. B Y et Mme C Y née X avaient déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 3 mois.
Leur demande a été déclarée recevable le 19 février 2019 et le 2 avril 2019 la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime a adopté des mesures imposées prévoyant plan sur une durée de 81 mois avec des échéances de 720 à 208 euros, permettant le règlement de la totalité du solde des créances.
Les ressources retenues étaient de 2828 euros, les charges de 2096 euros, le minimum légal à laisser à disposition était de 1672,82 euros et la capacité de remboursement de 732 euros, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 1155,18 euros
La commission a retenu 2 personnes à charge, âgés, à la date d’examen de leur dossier, de 5 et 8 ans.
Le montant global de l’endettement était chiffré à 39195,86 euros.
M. B Y et Mme C Y née X ont contesté ces mesures par courrier du 12 avril 2019 en se prévalant d’une erreur dans le calcul des ressources et du caractère excessif des mensualités.
Par jugement du 28 novembre 2019 le juge du tribunal d’instance de La Rochelle a statué comme suit :
— déclare recevable le recours entrepris par M. B Y et Mme C Y à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime le 2 avril 2019 ;
Au fond le dit bien fondé ;
— arrête les créances aux montants non contestés figurant dans l’état du passif définitivement dressé par la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime en application de l’article L.723-1, improductives d’intérêts et insusceptibles de générer des pénalités de retard jusqu’à l’opposabilité des mesures aux créanciers, sauf, pour tenir compte des règlements intervenus ;
— fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. B Y et Mme C Y à la somme de 240 euros ;
— dit que M. B Y et Mme C Y se libéreront de leurs dettes selon les modalités prévues par le plan de rééchelonnement du passif annexé au présent jugement qui prendra effet le 6 janvier 2020 et qu’il appartiendra aux débiteurs de mettre en place dans ce délai les ordres de prélèvement ou de virement au profit de leurs créanciers ;
— dit que les mensualités prévues par ce plan devront être réglées au plus tard le 15 de chaque mois ;
— dit qu’ à défaut de respect par les débiteurs des modalités de remboursement prévues par le plan,
entraînant la caducité du plan de règlement à l’égard du ou des créanciers non payés à l’échéance, les sommes leur restant dues seront immédiatement exigibles après mise en demeure préalable de ce ou ces créanciers ;
— fait interdiction aux débiteurs d’aggraver leur passif en souscrivant notamment à un nouvel emprunt et rappelle que la présente décision emporte suspension des voies d’exécution pendant les délais de paiement ainsi accordés ;
— constate que les mesures de traitement du passif mises en oeuvre au profit de M. B Y et Mme C Y emportent leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (F.I.C.P.) pendant la durée du plan de remboursement et que le greffe de ce tribunal informera la Banque de France de ces mesures ;
— rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ;
— dit qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera :
notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. B Y et Mme C Y, à leurs créanciers,
communiquée à la commission départementale de surendettement des particuliers, à qui le dossier sera restitué ;
— laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ce jugement a été notifié à M. B Y et Mme C Y née X par courrier distribué le 9 décembre 2019
Par courrier recommandé adressé le 12 décembre 2019, M. B Y et Mme C Y née X ont interjeté appel de cette décision. Ils font valoir à cette fin que le premier juge n’a pas tenu compte des arrêts de maladie à répétition de Mme Y, qui est régulièrement en arrêt pour dépression, et a rarement des payes complètes. Ils demandent un effacement des dettes.
A l’audience du 7 décembre 2020, M. B Y et Mme C Y née X ont comparu en personne, et ont sollicité la diminution des mensualités à 50 euros par mois, voire l’effacement des dettes.
Ils ont précisé que la situation familiale n’avait pas changé, ayant toujours deux enfants à charge âgés de 10 et 7 ans. Mme C Y, qui avait justifié, avec son appel, de 15 arrêts de travail sur 3 ans, le dernier jusqu’au 3 janvier 2020, a indiqué qu’elle était désormais diagnostiquée bipolaire, et avait fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 16 octobre 2020, avec la perception, pendant une durée limitée de 600 jours, d’allocations de retour à l’emploi à hauteur de 900 euros par mois. Elle a indiqué que cette situation médicale ' qui avait aussi conduit à une reconnaissance en qualité de travailleuse handicapée – limitait les possibilités d’emploi à l’avenir, les emplois ne devant pas engendrer de stress. Elle a fait valoir qu’une partie de l’endettement pouvait être lié à une phase maniaque (sans avoir pu obtenir de justificatif de son médecin). M. Y a indiqué que ses ressources s’élevaient à 1164 euros. Ils ont indiqué ne plus percevoir de prime pour l’emploi, ni d’allocation de logement, et recevoir 131 euros par mois d’allocations familiales. Ils ont également déclaré, concernant leurs dépenses, exposer un loyer de 569 euros, 31 euros par mois de taxe d’habitation, des frais de garde pour 230 euros, et des frais de transport pour 80 euros pour M. Y et 60 euros pour Mme Y en raison des activités des enfants et des rendez-vous médicaux pour elle-même et sa fille), et s’en sont référé au tableau écrit des charges produit à la cour (en ce compris les activités extrascolaires de leurs filles en partie sur recommandation médicale). Ils ont enfin rappelé la vente de l’appartement, survenue à perte alors qu’il leur avait été assuré que le surplus des sommes dues
aux établissements de crédit seraient effacées.
Aucun des créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n’a comparu ou n’était représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation des mesures imposées
L’article L.733-12 alinéa 3 du même code énonce que le juge saisi de la contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Selon l’article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (montant du revenu de solidarité active en fonction de la composition du ménage). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon l’alinéa 2 de ce texte, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
L’article L.731-3 de ce code prévoit que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4.
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon l’article L.724-1, alinéas 2 à 4, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, les appelants justifient d’une évolution de leurs ressources depuis le jugement, dès lors que Mme Y a été déclarée inapte le 23 septembre 2020 puis licenciée le 16 octobre 2020, ce qui impose de déterminer, au jour où la cour statuer, le montant de leurs ressources.
Selon le bulletin de salaire de M. B Y pour le mois de novembre 2020, il a perçu la somme totale de 13 728,96 euros nets de la société Fougeroux sur les 11 premier mois de l’année 2020, soit une moyenne mensuelle de 1248,09 euros. Mme Y justifie percevoir, pour 730 jours au maximum, une somme journalière de 33,10 euros (sans dégressivité dès lors que le salaire journalier de référence était de 56,28 euros ' inférieur au plancher de dégressivité de 147,95 euros pour les allocataires de moins de 57 ans), soit des ressources de 993 euros, qu’il convient de retenir comme pérennes sur les années à venir dès lors que sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé rend difficile un nouvel emploi dans un bref délai.
Le couple perçoit en outre 131,95 euros d’allocations familiales, et compte tenu de la perte d’emploi de Mme Y, ne pourra plus prétendre au versement de la prime d’activité.
Ces ressources pour un montant total de 2280,04 correspondent à une quotité saisissable, montant maximal pouvant être affecté au remboursement, de 558,51 euros (au regard des deux personnes à charges du couple).
S’ils font état du montant de leurs charges courantes (notamment en termes de charges d’assurance pour 70,56 euros, internet/téléphone pour 59,98 euros, électricité/gaz pour 93,33 euros), ces montants n’excèdent pas ceux retenus dans le règlement de la commission de surendettement pour l’année 2020, soit un montant forfaitaire de 1153 euros pour les charges courantes, de 219 euros pour les chargées liées au logement, et 170 euros pour le forfait chauffage, auquel il convient d’ajouter le loyer de 569,58 euros, la redevance audiovisuelle pour 138 euros annuels (soit 11,50 euros mensuels), et les frais pour les enfants de 58,22 euros en moyenne sur l’année 2019 pour la cantine. En revanche, les frais de l’accueil périscolaire ne peuvent être retenus dans leur intégralité compte tenu de la nouvelle situation professionnelles de Mme Y, ne rendant plus nécessaire les accueils hors période de vacances, de sorte que cette charge sera réduite à 50 euros par mois sur les 174,88 euros calculés à ce titre. Enfin, les activités extrascolaires, en l’absence de prescription médicale prouvée, ne peuvent être prises en compte pour des montants excédant le forfait pour les personnes à charge. Dès lors, le montant minimum à laisser aux débiteurs s’élève à 2231,30 euros.
Au regard de ces éléments, la capacité de remboursement mensuelle des débiteurs, correspondant à la différence entre les ressources réelles et les charges réellement exposées, est de 48,74 euros.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement du juge du tribunal d’instance de La Rochelle du 28 novembre 2019 en ce qu’il a fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. B Y et Mme C Y à la somme de 240 euros, et dit que M. B Y et Mme C Y se libéreront de leurs dettes selon les modalités prévues par le plan de rééchelonnement du passif annexé au jugement qui prendrait effet le 6 janvier 2020.
Au regard de la mensualité maximale de 48,74 euros en application de l’article L.731-2 du code de la consommation, il y a lieu, statuant à nouveau, de prévoir que les débiteurs bénéficieront d’un échelonnement de ses dettes sur une durée de 81 mois, durée restant compte tenu de précédentes mesures sur une durée de 3 mois, dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt, pour le règlement des créances telles qu’arrêtées dans le jugement en l’absence de tout appel incident des créanciers.
Compte tenu de l’impossibilité de parvenir, dans ledit délai et compte tenu des ressources et de l’absence de patrimoine des débiteurs, à un règlement total des dettes, alors même que les débiteurs ont vendu l’immeuble pour tenter de solder leurs dettes, les dettes seront en application de l’article L.733-4, 2° du code de la consommation effacées à l’issue du délai. Afin de ne pas aggraver la
situation des débiteurs et le solde effacé à l’issue des mesures, il y a lieu de réduire les intérêts au taux zéro.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement du 28 novembre 2019 du juge du tribunal d’instance de La Rochelle en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. B Y et Mme C Y à la somme de 240 euros ;
— dit que M. B Y et Mme C Y se libéreront de leurs dettes selon les modalités prévues par le plan de rééchelonnement du passif annexé au jugement qui prendra effet le 6 janvier 2020 et qu’il appartiendra aux débiteurs de mettre en place dans ce délai les ordres de prélèvement ou de virement au profit de leurs créanciers ;
— dit que les mensualités prévues par ce plan devront être réglées au plus tard le 15 de chaque mois ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
— fixe le montant minimum à laisser à M. B Y et Mme C Y à la somme de 2231,30 euros.
— fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. B Y et Mme C Y à la somme de 48,74 euros.
— dit que M. B Y et Mme C Y se libéreront de leurs dettes selon les modalités prévues par le plan de rééchelonnement du passif annexé au jugement qui prendra effet le 15 mars 2021 et qu’il appartiendra aux débiteurs de mettre en place dans ce délai les ordres de prélèvement ou de virement au profit de leurs créanciers ;
— dit que les mensualités prévues par ce plan devront être réglées au plus tard le 15 de chaque mois ;
Y ajoutant,
— laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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