Confirmation 19 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 19 avr. 2022, n° 19/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 1 février 2019, N° 18/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00960 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HIXH
YRD/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
01 février 2019
RG :18/00003
[L]
C/
S.A.R.L. FOURE LAGADEC RHONE ALPES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [L]
né le 13 Janvier 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assisté de Me Jean françois TRAMONI VENERANDI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. FOURE LAGADEC RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline OLLIER-BONNET, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [S] [L] a été embauché par la société Foure Lagadec Rhône-Alpe (FLRA), spécialisée dans le secteur de la maintenance industrielle sur des sites chimiques, pétrochimiques et nucléaires, le 15 mars 2007 en qualité de chaudronnier.
Il était affecté auprès de la société 2F MAINTENANCE, filiale du groupe Foure Lagadec, sur le site de [Localité 14] exploité par son client, la société AXENS étant précisé que la plateforme de [Localité 14] est exploitée en partie par AXENS et en partie par SOLVAY, également client de la société FLRA.
Le 29 février 2016, l’accès à la plate-forme chimique de [Localité 14] a été refusé à M. [L], il a été affecté sur d’autres chantiers jusqu’au 30 juin 2016.
Le 20 juin 2016, M. [L] a mis en demeure la société Foure Lagadec Rhône-Alpes de mettre fin à son éviction de la plate-forme chimique de [Localité 14].
Après des congés du 1er au 22 juillet 2016 il s’est trouvé en arrêt maladie à compter du 25 juillet 2016.
Par requête du 12 janvier 2018, M. [L] saisissait le conseil de prud’hommes d’Alès pour solliciter l’annulation de la mesure disciplinaire d’éviction de son lieu de travail habituel et sa mutation, ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
M. [L] sera finalement licencié par courrier du 8 avril 2019 pour inaptitude.
Par jugement contradictoire du 1er février 2019, le conseil de prud’hommes a
— dit que l’éviction de la plate-forme chimique de [Localité 14] de M. [S], [J] [L] ne ressort pas d’une sanction disciplinaire,
— dit le harcèlement moral non caractérisé,
— débouté M. [S], [J] [L] de toutes ses demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par acte du 4 mars 2019 M. [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 juin 2019, demande à la cour de :
— Réformer intégralement le jugement et statuant à nouveau,
— Sur la sanction disciplinaire,
' Prononcer l’annulation de la sanction d’interdiction d’accès sur son site de travail et celle de mutation disciplinaire,
' Condamner la société Foure Lagadec au paiement d’une somme de 2516 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire,
— Sur la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur,
A titre principal,
' Dire et juger que l’employeur à manquer à son obligation de sécurité de résultat et a commis des faits de harcèlement moral,
' Prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Foure Lagadec
' Dire et juger que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul,
En conséquence,
' Condamner la société Foure Lagadec au paiement d’une somme de 75.480 euros à titre de dommages et intérêts, soit 30 mois de rémunération.
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que l’employeur à manquer à son obligation de sécurité de résultat,
' Prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Foure Lagadec ,
' Dire et juger que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse
En conséquence,
' Condamner la société Foure Lagadec au paiement d’une somme de 27. 676 euros à titre de dommages et intérêts, soit 11 mois de rémunération,
' Condamner la société Foure Lagadec au paiement d’une somme de 47804 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice physique et moral,
En tout état de cause,
' Condamner la société Foure Lagadec :
— Au paiement d’une somme de 8279,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— au paiement d’une somme de 5032 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— au paiement d’une somme de 503,20 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice
de préavis,
— au paiement d’une somme 5645 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Dire et juger que son inaptitude a pour origine les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité,
' Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
' Condamner la société Foure Lagadec au paiement d’une somme de 853 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
' Condamner la société Foure Lagadec au paiement d’une somme de 27676 euros à titre de dommages et intérêts, soit 11 mois de rémunération,
' Condamner la société Foure Lagadec au paiement d’une somme de 47804 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice physique et moral,
En tout état de cause,
' Condamner la société Foure Lagadec :
— au paiement d’une somme de 5032 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— au paiement d’une somme de 503,20 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice
de préavis,
— au paiement d’une somme 5645 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Y ajoutant,
' Condamner la société Foure Lagadec au paiement d’une somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient que :
— il a été évincé de son site sans aucune notification écrite, il est demeuré chez lui sans travail et sans affectation jusqu’au 7 mars 2016 et il n’a été affecté sur un chantier à [Localité 8] qu’à compter du 8 mars 2016, à la demande de sa cliente AXENS qui n’a aucun lien avec le salarié (qui exécute les missions SOLVAY), l’employeur par l’intermédiaire de son manager lui a signifié son éviction du site et lui a confirmé cette mesure sans respect de la procédure et sans énonciation des griefs qui tiendraient à la préservation de la sécurité physique des personnes victimes des agissements de M. [L], cette sanction est nulle,
— il apparaît manifeste que son lieu de travail habituel est le site de [Localité 14] et que son éviction du site ne relève aucunement de l’exécution loyale d’une clause d’affectation liée au pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur mais de la sanction prise pour des motifs liés à de prétendus graves incidents dont on ignore encore aujourd’hui la teneur,
— l’ensemble de ces éléments outre les diverses mutations de plus en plus éloignées de son domicile révèlent l’existence d’un harcèlement moral ayant affecté son état de santé,
— le fait d’un tiers ne saurait exonérer l’employeur de ses obligations que lorsque le fait du tiers comporte les caractères de la force majeure, l’employeur auquel la décision de son client ne s’imposait et pouvait parfaitement contester cette mesure, faute de tout manquement aux dispositions du règlement intérieur ou bien du plan de prévention des risques tel que contractuellement défini, a néanmoins pris la décision sans respect de la procédure.
— ces manquements justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— son inaptitude prend directement sa source dans les graves manquements répétés de l’employeur à son obligation de sécurité en sorte qu’à titre subsidiaire, son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’état de ses dernières écritures en date du 3 septembre 2019, la SARL Foure Lagadec Rhône-Alpes a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la plateforme de [Localité 14] est exploitée en partie par AXENS et en partie par SOLVAY, son client, sachant qu’aucune démarcation ou clôture n’existe entre les installations industrielles de ces deux entités qui se partagent la même plateforme à [Localité 14], le contrat de travail de M. [L] comprenait une clause de mobilité,
— le 10 octobre 2014, M. [L] était partie prenante dans une altercation avec coups portés de part et d’autre, sur le parking du client AXENS, pour le compte duquel il travaillait avec un des salariés des Etablissements Ferrat, le client AXENS de la Société 2F MAINTENANCE, lui interdisait l’accès à la plateforme jusqu’à l’instruction des plaintes, le badge de M. [L] était débloqué à compter du 1er février 2016 mais M. [L] était protagoniste d’une altercation à caractère privé avec un salarié de la société AXENS, le directeur de cette société bloquait à nouveau son badge au prétexte des normes de sécurité Seveso,
— il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir prononcé une sanction contre M. [L], la décision d’interdiction d’accès au site étant indépendante de sa volonté, aucun fait fautif n’est reproché au salarié, les clients situés sur les sites Seveso, tels que ceux de la plateforme
chimique de [Localité 14], sont seuls garants des accès aux sites en fonction de cette
réglementation très stricte et spécifique,
— aucune mesure prise par la Société FLRA n’est venue affecter la présence de M. [L] dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, l’employeur n’a fait que mettre en 'uvre son pouvoir de direction et d’organisation de l’entreprise en proposant à M. [L] d’être affecté sur d’autres sites pour suppléer l’absence de possibilité de réintégration de la plateforme de [Localité 14],
— elle s’est montrée de bonne foi dans sa manière de traiter le dossier de M. [L] dans la mesure où elle a tenté, à plusieurs reprises, de solliciter la réintégration du salarié sur la plateforme de [Localité 14] et face aux refus réitérés de ses clients, a proposé des solutions alternatives au salarié,
— aucun fait de harcèlement répété n’est établi, les arrêts de travail sont sans lien avec l’activité professionnelle du salarié.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 4 février 2022 à 16h00.
MOTIFS
Sur la sanction disciplinaire
Aux termes de l’article L.1331-1 du Code du travail : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »
En l’espèce, l’employeur n’allègue aucune faute de la part du salarié qui justifierait l’exercice de son pouvoir disciplinaire.
M. [L] s’est vu interdire d’accès sur le site de [Localité 14] le 29 février 2016 en raison de la décision des exploitants du site, AXENS et SOLVAY, de désactiver son badge.
Cette mesure a été annoncée à M. [L] par un préposé de la société FLRA mais ne se faisant que le porte parole de la société cliente, et non de l’employeur lui-même encore que ce dernier n’aurait fait également que répercuter une décision prise par un tiers. La désactivation du badge permettant l’accès au site étant du ressort exclusif des exploitants du site de [Localité 14]. Cette mesure s’imposant au salarié comme à son employeur qui ne dispose d’aucune moyen de contourner la volonté de la société cliente qui exerce les prérogatives de police et de sécurité sur ce site de manière pratiquement discrétionnaire.
Du reste, la société FLRA a tenté d’intervenir auprès de la société AXENS en juillet 2016 pour s’entendre répondre que « compte tenu du contexte de sureté renforcée de notre site classé Seveso, nous sommes au regret de refuser la réintégration de cette personne [ M. [L]] dans vos activités sur le site».
Cette décision échappant à toute emprise de l’employeur pour émaner d’un tiers au contrat de travail ne peut être imputée à faute de l’employeur. Ce dernier ne peut fournir d’autre explication que le motif avancé par la société AXENS.
A supposer, comme le soutient M. [L], que l’origine de cette exclusion du site serait une altercation survenue dans un cadre privé et décrite par son conseil dans un courrier adressé à l’employeur le 20 juin 2016 ( «une violente agression dont il a été victime lui et son épouse le 20 février 2016 ayant donné lieu à sept jours d’arrêt de travail, Madame [E], auteur des violences contre sa compagne, Madame [R] [I], qui fait partie du QSE de la société AXENS a pris l’initiative de demander à son Directeur, Monsieur [U] [K], de prendre votre attache pour que mon client soit évincé du site de Salindre…»), cette mesure n’en émane pas moins d’un tiers qui décide seul des personnes habilitées à intervenir sur son site.
C’est donc vainement que le conseil du salarié dans ce même courrier mettait «en demeure de réintégrer Monsieur [L] sur le chantier de [Localité 14] qui constitue son lieu de travail habituel sous dix jours», l’employeur étant démuni de toute prérogative en ce sens.
M. [L] soutient dans ses écritures que «L’employeur auquel la décision de son client ne s’imposait et qui pouvait parfaitement contester cette mesure, faute de tout manquement aux dispositions du règlement intérieur ou bien du plan de prévention des risques tel que contractuellement défini, a néanmoins pris la décision sans respect de la procédure».
Or d’une part, l’employeur n’a pris aucune décision mais n’a fait que répercuter et tirer les conséquences de la décision prise par son client, d’autre part la cour, comme l’intimée, s’interroge sur la nature des contestations que pouvait élever la société FLRA sauf à abandonner le chantier ce qui n’eut rien changé au sort de M. [L].
S’il apparaît plausible que la décision prise par la société AXENS repose sur des considérations étrangères à l’activité professionnelle de M. [L] et ne répond pas aux exigences du règlement intérieur propre aux sociétés exploitant le site, rappelées dans le contrat de maintenance ( avec Solvay) « Les parties conviennent que le client est en droit d’exiger du prestataire le remplacement de toute personne intervenant pour le compte de cette dernière, qui
n’aurait pas respectée le règlement intérieur du site ou les dispositions des plans de prévention établis entre le client et le prestataire », l’employeur ne peut être tenu responsable du dévoiement ainsi opéré par l’entreprise cliente. Le contrat de maintenance avec AXENS est plus explicite « AXENS se réserve le droit d’interdire provisoirement ou définitivement l’accès du site à tout employé du prestataire ou sous traitant n’ayant pas respecté une régle de sécurité et d’hygiène…».
Il en résulte que ce type de décision appartient aux seules sociétés clientes sans recours effectif de la part du prestataire. Et à supposer même l’existence d’un tel recours, se poserait immanquablement le sort du salarié dans l’attente d’une décision définitive tranchant ce contentieux.
Enfin, en aucun cas la mesure dont se plaint M. [L] était de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, seule son affectation sur ce chantier était remise en cause étant rappelé que son contrat de travail précisait qu’il pouvait être amené à travailler dans la région, sur le territoire national et même à l’étranger.
Il ne peut donc être considéré que l’employeur ait usé de son pouvoir disciplinaire.
Sur la résiliation judiciaire
M. [L] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs que l’employeur l’a harcelé, a manqué à son obligation de sécurité et ne lui a pas fourni de travail.
— Sur le harcèlement et le manquement à l’obligation de sécurité :
M. [L] reproche à l’employeur :
— d’avoir, sans aucun respect de la procédure disciplinaire, pris une sanction de type disciplinaire
résultant de l’éviction du site habituel de travail du salarié pour un motif qu’il savait illicite dès lors qu’il était sans lien avec la relation de travail,
— d’avoir maintenu le salarié sans affectation, cela concerne la période du 29 février au 7 mars 2016,
— d’avoir procédé à l’affectation du salarié sur des sites différents de plus en plus éloignés de son lieu de résidence et de sa famille,
— de s’être abstenu, tout en reconnaissant le caractère, injuste et déloyal des mesures pratiquées,
de toute prise en compte de la souffrance morale du salarié et de toute action pour y mettre un
terme,
— d’avoir proposé en connaissance de cause une mesure de mutation chez un autre employeur,
— de n’avoir pas fourni au salarié de travail lors de sa reprise de poste.
Il ajoute qu’il a alerté son employeur a plusieurs reprises sur le caractère injuste de la sanction dont il fait l’objet.
Il expose enfin avoir été muté sur des sites de plus en plus en plus éloignés de son lieu de travail et de son habitation :
— à [Localité 13] près de [Localité 10],
— à [Adresse 6],
— à Péage de [Localité 12],
— à [Localité 8] près de [Localité 7],
— à [Localité 11].
Il indique en avoir été tellement affecté qu’il a développé une dépression réactionnelle grave qui constitue une atteinte à sa santé et rejaillit sur sa situation de famille et sur son avenir professionnel.
Si ces éléments pris dans leur ensemble peuvent laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral, l’employeur précise que :
— il n’y a pas d’exercice de sa part de ses prérogatives en matière disciplinaire, la décision d’évincer M. [L] lui étant imposée par l’exploitant du site,
— la durée d’inactivité correspond à la période faisant immédiatement suite à l’éviction de M. [L] du site de [Localité 14] dans l’attente de l’affecter sur un autre chantier,
— l’affectation sur d’autres sites découle de l’exercice de son pouvoir de direction dans l’intérêt de la société et en application de la clause de mobilité insérée au contrat de travail, le déplacement en Alsace n’ayant été que de trois semaines,
— il a permis à M. [L] de bénéficier d’une formation au mois de novembre 2017, preuve de ce qu’il n’entendait pas se séparer de son salarié, bien au contraire,
— il n’avait aucun moyen contraignant à sa disposition pour obliger ses clients à réintégrer M. [L] sur la plateforme de [Localité 14] étant observé qu’à l’occasion d’un précédent incident qui avait entraîné la désactivation du badge de M. [L] en 2014 il avait réussi à convaincre son client d’autoriser le salarié à réintégrer le site ce qui fut fait en janvier 2016,
— M. [L] a accepté par la suite les différentes missions qui lui étaient proposées,
— M. [L] a été en arrêt de travail du 25 juillet 2016 jusqu’au 20 novembre 2016, par courrier du 15 novembre 2016, l’employeur faisait part à M. [L] de propositions de mutation soit sur le site de DEM situé à [Localité 9] (à seulement 49 km de [Localité 14]) soit en région Rhône Alpes, comme pour ses précédentes missions, M. [L] ne répondait pas,
— M. [L] se trouvait ensuite en arrêt de travail continu,
— M. [L] n’a pas répondu à la proposition d’affectation sur le site de Laudun après avoir été déclaré apte.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur justifie que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement moral.
M. [L] n’articule aucun moyen de nature à établir que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité sauf à reprendre vainement les éléments évoqués ci-avant.
— Sur le refus de fournir du travail :
M. [L] expose qu’après une longue période de maladie, il a prévenu l’employeur par télécopie de la fin de son arrêt maladie, qu’il a effectué le 12 juin 2018 une visite de reprise débouchant sur l’avis suivant « Apte à reprendre le poste, ceci dans les environs de [Localité 5] (+/- 30KM) », qu’il s’est présenté le 13 juin 2018 sur son lieu de travail et s’est vu refusé l’accès à son poste. Or, M. [L] s’est présenté sur le site de [Localité 14] où l’interdiction d’entrer n’avait pas été levée. M. [L] a été placé en arrêt de travail dès le 13 juin 2018 sans en informer son employeur qui l’apprendra à la faveur d’une enquête menée par la CPAM pour apprécier si cet arrêt de travail peut être relié à un accident du travail antérieur.
En effet, par courrier du 13 juin 2018, la société FLRA écrivait à M. [L] pour le tenir informé de la situation et lui indiquer que dans l’attente de la réponse du médecin du travail sur les précision demandées concernant les restrictions édictées, il était placé en dispense d’activité rémunérée. Le 13 juin 2018, la société FLRA recevait un courrier de la part de l’avocat de M. [L] lui demandant de fixer son client sur sa situation.
En parallèle, l’employeur reprenait une nouvelle fois attache avec ses clients sur la plateforme de [Localité 14] pour tenter d’obtenir la réintégration de M. [L] sur ce site mais les directions de SOLVAY et AXENS refusaient de modifier leur position et ne réactivaient pas le badge d’entrée de M. [L].
La société identifiait un poste de chaudronnier à Laudun et sollicitait le médecin de travail pour savoir si ce poste situé à 49 km ( et non 30 km comme préconisé par le médecin du travail ) était compatible avec l’état de santé du salarié, ce à quoi le médecin du travail répondait affirmativement le 25 juin 2018.
Ce poste de chaudronnier à Laudun était proposé à M. [L] le 29 juin 2018 sans réponse de sa part.
Par courriel du 12 juillet 2018 adressé au médecin du travail, la RRH de la société FLRA faisait le constat du refus de M. [L] de rejoindre le site DEM à Laudun. De fait, il se trouvait sans activité en ne se présentant pas à son poste de travail le 11 juillet.
M. [L] était à nouveau placé en arrêt de travail ( accident du travail remontant à 2016 finalement non reconnu par la Caisse) à compter du 23 juillet 2018, cet arrêt était prolongé jusqu’au 4 mars 2019 et le 5 mars 2019 M. [L] était déclaré inapte avec dispense de reclassement par le médecin du travail
Il résulte de cette chronologie qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir fourni de travail à M. [L].
M. [L] a été justement débouté de sa demande de résiliation de son contrat de travail.
Sur le licenciement
Par courrier du 8 avril 2019, M. [L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il soutient que son inaptitude prend directement sa source dans les graves manquements répétés de l’employeur à son obligation de sécurité.
Or il n’a été retenu aucun manquement au débit de l’employeur. Les faits de harcèlement ont été rejetés, aucun manquement à l’obligation de sécurité ne peut être retenu, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir tenu M. [L] sans activité. La demande de reconnaissance de son accident du travail a été rejetée par la Caisse primaire d’assurance maladie après que M. [L] a modifié la date de survenue supposée dudit accident du travail pour échapper à la prescription encourue en ce domaine.
Dès lors aucun lien entre les arrêts de travail ou l’avis d’inaptitude de M. [L] et son activité professionnelle n’est établi.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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